commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale (1ère lecture) (n° 89 ) |
N° COM-13 20 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-4 ainsi rédigé :
« Art L. 114-10-4.- I . - Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code, en cas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de l’indu ou de la fraude constatés, les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 peuvent dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant de l’indu ou de la fraude.
« Ce procès-verbal est signé par l’agent de contrôle et par la personne en cause. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est conservé par la structure à l’origine du contrôle et copie est notifiée à la personne en cause.
« II. - La notification du procès-verbal de flagrance sociale permet de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder le montant de l’indu ou de la fraude constaté. »
Objet
Cet amendement transpose, en matière de prestations, la procédure de flagrance sociale instituée en matière de recouvrement modifiée par cet article.