commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 866 ) |
N° COM-85 24 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 36 |
Alinéa 2 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
Objet
En nouvelle, l'Assemblée nationale a réintroduit une réglementation spécifique en matière de délais de paiement dans les activités d’export hors de l'Union européenne.
Par un précédent amendement, notre commission l'avait supprimée en première lecture, estimant qu'un tel dispositif constitue une réponse inadaptée à un problème récurrent : le manque de trésorerie des entreprises, en particulier exportatrices.
En effet, ce dispositif a pour effet d’augmenter les délais fournisseurs pour transférer partiellement les besoins de trésorerie induits par les différences de délais de paiement entre la France et l'étranger. En voulant soulager la trésorerie des négociants, elle détériore celle de leurs fournisseurs, dont aucune donnée précise ne vient établir qu’elle serait meilleure que celle des négociants.
En outre, alors même que le choix de délais plus long est à rebours de la politique menée par le législateur depuis 2008, l’introduction de nouveaux délais dérogatoires – même s’il ne s’agit que d’une faculté pour les parties – risque d’avoir un effet inflationniste, assorti d’un risque d’extension progressif du champ de la dérogation.
Or, il n’est pas établi que, structurellement, les entreprises de négoce international soient désavantagées sur le marché international par les délais de paiement réellement pratiqués à l'heure actuelle.
Ce constat réitéré conduit à proposer à nouveau la suppression de ce dispositif.