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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-82

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29 BIS B


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les dispositions, introduites en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, instituant un droit de résiliation annuel pour l'assurance-emprunteur dans le cadre de crédits immobiliers.

Au cours des débats en première lecture au Sénat, des amendements avaient été présentés en séance ayant un objet identique à celui du présent dispositif. Votre commission avait émis un avis défavorable à leur adoption, rejointe en ce sens par le Gouvernement, et le Sénat les avaient rejetés.

Ce rejet rejoignait du reste la position qui avait été celle de l’Assemblée nationale en première lecture, cette dernière ayant rejeté, après avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, un amendement semblable au cours de la séance publique.

Saisi du même dispositif en nouvelle lecture, il n'y a pas de justification à ce que la position initiale de la commission soit modifiée.

Au niveau de la procédure parlementaire, tout d’abord, ce dispositif est de nature à méconnaître les règles définies par le Conseil constitutionnel relatives à « l’entonnoir ».

Il instaure une mesure dont il serait très contestable de considérer qu’elle est en « relation directe » avec les dispositions en discussion, puisqu’elle aborde une question nouvelle - celle de l’étendue du droit de substitution - indépendante de la question très circonscrite de l’information de l’emprunteur traitée par l’article 29 bis B dans sa rédaction issue en première lecture tant des travaux de l’Assemblée nationale comme des travaux du Sénat -, et qu’au surplus les deux chambres ont refusé d’insérer dans le projet de loi en première lecture.

En outre, le fait que l’on se situe dans le cadre d’une nouvelle lecture après échec de la commission mixte paritaire réunie le 14 septembre dernier milite pour une interprétation d’autant plus stricte de la règle de l’entonnoir.

Sur le fond, aucun élément nouveau ne justifie qu’il soit donné un avis différent de celui donné en première lecture.

D’une part, alors que le dispositif de la loi du 17 mars 2014 est en application depuis moins de deux ans, il n’apparaît pas souhaitable de le modifier à nouveau, sans qu’une évaluation suffisante de ses effets pratiques ait été réalisée.

D’autre part, des travaux d’évaluation sont en cours, notamment au sein du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Il conviendrait donc que cette évaluation puisse s’effectuer de manière complète. Celle-ci s’avère d’autant plus indispensable que les arguments, portés à la connaissance de votre rapporteur au cours des auditions, sont nombreux et souvent contradictoires, reposant sur des conceptions du marché de l’assurance-emprunteur et des effets attendus d’une ouverture totale du droit de résiliation et de substitution souvent opposées.

Il n’en demeure pas moins que le paysage actuel du marché de l’assurance-emprunteur dans le cadre des crédits immobiliers peut légitimement susciter des questionnements.

Néanmoins, la résiliation annuelle met en jeu trop de questions complexes pour être décidée dans l’urgence, sans disposer de l’ensemble des données pertinentes. Or, rien n’impose qu’une telle évolution soit traitée et résolue immédiatement. Les effets potentiels d’une déliaison totale entre l’organisme fournissant l’assurance-emprunteur et le dispensateur de crédit immobilier étant aujourd’hui très incertains, il serait peu raisonnable de s’engager dès aujourd’hui dans un processus qui pourrait avoir des effets systémiques irréversibles.

Il y a donc lieu de réitérer la position de la commission en première lecture, en souhaitant néanmoins que la réflexion se poursuive sur cette question complexe qui pourrait, le cas échéant, faire l’objet d’un texte spécifique.