commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 866 ) |
N° COM-77 24 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 54 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
5° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;
7° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102.
« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s’appliquer.
« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé cette modification, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s’appliquer.
« II. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »
II. - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Tant que l’assemblée générale ordinaire n’a pas approuvé les principes et critères prévus au même I, les modalités de rémunération de l’exercice précédent continuent à s’appliquer.
Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.
Objet
L’Assemblée nationale a rétabli la logique de son texte de première lecture en matière d’approbation par les actionnaires de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (conditionnement du versement des rémunérations variables et exceptionnelles chaque année à l’approbation des actionnaires), en dépit des difficultés juridiques qu’il comportait, en ne prenant en compte que des aspects rédactionnels du texte adopté par le Sénat.
En conséquence, le présent amendement tend à rétablir le texte de première lecture du Sénat, conforme à la future directive sur les droits des actionnaires, avec quelques précisions visant à expliciter les règles applicables en l’absence d’approbation de la politique de rémunération par l’assemblée générale ordinaire.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture comporte au demeurant de nouvelles difficultés et contradictions, en particulier en distinguant artificiellement un vote sur la politique de rémunération et un vote sur les rémunérations versées au titre de l’exercice écoulé, les deux devant avoir lieu chaque année, de sorte que le premier vote n’aurait aucun intérêt. De plus, le périmètre des mandataires visés ne serait pas le même dans les sociétés monistes et dualistes.