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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-72

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 47


A. – Alinéa 5

Rétablir le aa dans la rédaction suivante :

aa) À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

B. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au début de l'avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il en existe un, » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une souplesse du droit actuel des sociétés que le texte adopté par l’Assemblée nationale a pour effet de supprimer.

Dans l’hypothèse où une société quelconque se transforme en société par actions, un commissaire à la transformation doit être désigné pour faire un rapport aux associés sur cette transformation. Lorsque cette société est dotée d’un commissaire aux comptes, celui-ci peut être désigné commissaire à la transformation, par commodité. Cette faculté serait supprimée par le texte de l’Assemblée nationale, de sorte que le présent amendement tend à la conserver.