commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 866 ) |
N° COM-64 24 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 42 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;
2° À l'article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;
3° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-27, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de requérir l'inscription d'un point ou d'un projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée. »
4° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :
« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou plusieurs gérants. » ;
5° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés à responsabilité limitée (SARL), telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.
Il prend en compte l’objection exprimée par le Gouvernement en première lecture devant le Sénat concernant la fraction des associés pouvant demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour de l’assemblée des associés, nouvelle faculté envisagée par le texte : le présent amendement ouvre cette faculté aux associés représentant au moins 5 % des parts sociales.