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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-52

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par l’Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.

« Sous-section 1

« Détermination et mise en œuvre
des règles applicables aux assemblées parlementaires

« Art. 18-1-1. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

 « Sous-section 2

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu

par les mots :

accessoire d'influer sur l'élaboration

III. Alinéas 7, 15, 16 et 51

Remplacer le mot :

section

par le mot :

sous-section

IV. - Alinéas 9, 12 à 14, 32 à 36, 78

Supprimer ces alinéas.

V. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail ;

VI. -Alinéas 25 et 53

Remplacer la référence :

par la référence :

VII. - Alinéas 38, 43, 44, 46 et 59

Remplacer les références :

et 3° à 7°

par la référence :

à 4°

VIII. - Alinéa 53

Remplacer le mot :

neuvième

par le mot :

cinquième

IX. - Alinéa 65

Remplacer (deux fois) la référence :

18-4

par la référence :

18-1-1

X. Alinéa 67, première phrase

Après le mot :

avec

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.

Objet

L'article 13 du projet de loi, profondément remanié par l’Assemblée nationale en première lecture, institue un répertoire numérique chargé de faire état des relations entre les pouvoirs publics et les représentants d'intérêts. Ces derniers sont alors tenus à des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

En nouvelle lecture, à l’initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a fait droit à plusieurs observations du Sénat, notamment sur le plan constitutionnel (pouvoir de fixation des règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire par le Bureau de l'assemblée concernée, maintien de garanties procédurales pour les représentants d'intérêts dans l'exercice du pouvoir de contrôle sur place par la Haute Autorité, abandon du pouvoir de sanction administrative de la Haute Autorité au profit de sanctions pénales relevant de l'autorité judiciaire, etc.).

Il reste cependant des points de divergence. Si certains sont mineurs et n'appellent pas, à ce stade de la procédure, un rétablissement du texte sénatorial, d'autres différences soulèvent des difficultés de principe. Cet amendement réaffirme donc, sur ces sujets, la position du Sénat exprimée en première lecture.

L'Assemblée nationale s'est notamment attachée à un "répertoire unique", privant les assemblées d'une partie de leur pouvoir normatif pour leur organisation interne et de leur pouvoir d'appréciation des personnes qui relèvent de la qualification de représentants d'intérêt. cet amendement prévoit que les Bureaux des assemblées restent compétents pour déterminer les règles applicables dans les enceintes parlementaires, y compris pour la définition des représentants d'intérêts ainsi que les personnes qui peuvent en être exemptées. Il en est de même de la détermination des obligations imposées aux représentants d'intérêts. En revanche, comme en première lecture, le registre serait commun aux assemblées et au Gouvernement pour être matériellement tenu par la Haute Autorité.

En outre, l'amendement exclut les collectivités territoriales du périmètre de ce répertoire. Cet ajout bouleverse totalement l'économie de ce répertoire au risque de le rendre, en raison du nombre inédit de personnes concernées, impraticable, comme M. Jean-Louis Nadal l'avait indiqué en première lecture devant la commission des lois. De surcroît, il existe une difficulté constitutionnelle dans la mesure où une rupture d'égalité entre collectivité territoriales existe entre celles qui y soumises et les autres, sans qu'aucun motif d'intérêt général, ni aucune différence de situation en lien avec l'objet du texte ne le justifient.