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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-4

19 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER, MORISSET, HOUEL, REVET, MILON, DARNAUD, GENEST, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme BILLON, MM. de RAINCOURT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mmes CAYEUX, DI FOLCO, HUMMEL et IMBERT, MM. KENNEL, MANDELLI, RAPIN et Philippe LEROY, Mmes DEROCHE et DESEYNE et MM. GROSDIDIER et CHAIZE


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 8

I - Après la référence :

L. 612-2

Insérer les mots suivants :

lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine

 

II – Après les mots :

afin de 

Insérer les mots suivants :

Préserver la stabilité du système financier ou

 

III – Supprimer les mots :

ou pour la stabilité du système financier

Objet

Le dispositif prévu par cet article tel qu’il est rédigé couvre toutes les activités d’assurances notamment à travers le 5° ter a et b.

Or, ce dispositif visant à renforcer les missions du Haut Conseil de Stabilité Financière - HCSF tel que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR l’a envisagé, est une réponse à la problématique des taux bas.

La plupart des dispositions ne s’appliquent d’ailleurs clairement qu’à l’assurance vie, comme par exemple le 5° ter c.

Il s’agit selon l’ACPR de prévoir un véhicule juridique permettant, le cas échéant, d’intervenir rapidement et de façon temporaire sur le marché de l’assurance vie.

Cet amendement vise par conséquent à limiter le dispositif aux seules activités vie. L’article L. 310-1 du code des assurances sur les entreprises soumises au contrôle de l’ACPR distingue ainsi trois activités : vie (les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine), dommages et assistance.

Les assurances dommages et assistance sont très différentes de l’assurance-vie, qui elle peut avoir un caractère systémique. Les contrats d’assurance-vie peuvent, en effet par exemple donner lieu à des phénomènes de rachats massifs très rapides sans condition.

On notera d’ailleurs que lorsque le superviseur européen des assurances (l’EIOPA) demande des stress tests, il ne le fait que sur l’assurance-vie, reconnaissant implicitement que l’assurance non-vie ne soulève pas de problème.

L’assurance non-vie est déjà fortement régulée notamment par la Directive Solvabilité 2, qui fixe des exigences prudentielles extrêmement strictes. Cette réglementation nouvelle est  mise en œuvre depuis le 1er janvier 2016. L’un de ces principaux objets est de définir un niveau de capital supplémentaire suffisant pour couvrir les risques d’une entreprise d’assurance non-vie, dont les risques de marché.