commission des affaires économiques |
Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-1 27 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard BAILLY ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
Après la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24 du même code, insérer la phrase: « L’introduction obligatoire de ces clauses fait l’objet de contrôles de l’Etat, selon des modalités définies par décret. »
Objet
La contractualisation et l’intégration obligatoire de clauses de détermination des prix agricoles tenant compte des coûts de production, tout comme l’intégration de la clause de « renégociation » des prix instaurée par la Loi Consommation adoptée au début de l’année 2014, sont des mesures de nature à améliorer la transparence et mieux partager la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Néanmoins, l’efficacité de ces mesures dépend directement de la capacité de l’Etat à contrôler leur application.
En effet, à ce jour, l’Etat n’intervient – via un médiateur – qu’en cas de plainte déposée par un producteur. Or, cette intervention a posteriori est à la fois déconnectée de la réalité du secteur – aucune plainte n’est déposée – et largement insuffisante, pour répondre à la crise structurelle forte que rencontrent actuellement de nombreuses filières agricoles.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-2 27 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Au quatrième alinéa du I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, après la 1re phrase, insérer la phrase suivante :
"Un ou plusieurs indices nationaux et européens prenant en compte la situation du marché, rendus publics par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges, peuvent servir de référence à la négociation des prix."
Objet
Cet article vise à faciliter la prise en compte des situations de marché et à inciter à la compétitivité dans le cadre de la négociation commerciale, tout eN restant cohérents avec les dispositifs déjà existants et la nécéssaire simplification du formalisme contractuel.
En effet, la mise en oeuvre de l'article L 441-8 du code du commerce qui inspire ce dispositif a suscité de bombreuses difficultés de formalisation des accords commerciaux en 2014 et ne semble pas être utilisé par les opérateurs économiques. Il est donc nécéssaire de disposer de recul par rapport à ce dispositif, qui n'a qu'une année d'existence, avant de pouvoir en évaluer la pertinence.
La notion de coût de production est très difiicile à objectiver, toutes les études montrant une très forte dispersion entre exploitations. Il ne peut donc être imposé une modalité de détermination du prix qui prenne en compte les coûts de production.
Cela est d'autant plus difficile à concevoir pour les coopératives que celles ci prennent d'ores et déjà en considération les coûts de production de leurs adhérents, eux-mêmes propriétaires de la coopérative notamment à travers l'affectation du résultat en Assemblée Générale et le versement de ristourne.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-3 27 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Dans les secteurs et selon des modalités définis par décret, les producteurs agricoles, les industriels utilisant des produits agricoles dans leur processus de production et les distributeurs engagent, avant le 31 décembre de chaque année, une discussion sur les perspectives de développement des ventes et de mise en valeur des productions.
Objet
Une discussion annuelle tripartite sur les modalités de détermination des prix présente un risque réel d'infraction à l'interdiction d'entente verticale.
Par ailleurs, l'industriel-transformateur se retrouverait contraint à négocier simultanément avec deux acteurs (l'agriculteur et le distributeur), lesquels auraient connaisance de l'ensemble des modalités de détermination des prix; Cette proposition présente le risque pour l'industriel de perdre la maitrise de son tarif. La capacité de négociation de l'industriel s'en trouverait donc notablement réduite, le plaçant en situation de dépendance vis-àvis de la grande distribution qui verrait son pouvoir de négociation renforcé.
Enfin la rémunération des apports adhérents (agriculteurs) de coopératives est déterminée par le conseil d'administration (article L 512-3- du code rural). Une négociation tripartite du prix telle qu'envisagée à cette proposition d'article aurait pour effet de priver le Conseil d'administration de son pouvoir de gestion qui lui est conféré par les textes et mettre à mal la gouvernance coopérative.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-4 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
À la première phrase du quatrième alinéa du I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « modalités de détermination du prix », sont insérés les mots : « qui font référence à un ou plusieurs indicateurs d’évolution des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, pouvant être établis par accords interprofessionnels ou par l'observatoire de la formation des prix et des marges, ».
Objet
Dans sa rédaction initiale, l’article 1er réclame la prise en compte des coûts de production dans les secteurs soumis à obligation de contractualisation entre producteurs agricoles et premier acheteur (lait de vache, fruits et légumes et agneau). Or, la référence au coût de production de chaque agriculteur est difficilement praticable, car chaque exploitation a ses spécificités.
En outre, il n’est pas pertinent de se référer à un coût de production standard, qui constituerait une sorte de prix minimal, déconnecté des mécanismes de régulation européens.
Cet amendement propose donc de faire évoluer le dispositif de l’article 1er : il prévoit l’obligation de disposer dans les contrats de références d’une part à des indicateurs d’évolution des coûts de production et d’autre part à des indicateurs d’évolution des prix sur les marchés.
Certes, cette exigence complexifie le fonctionnement des contrats, mais elle permet aussi de répartir les efforts entre agriculteur et acheteur des produits, en fonction des évolutions de la conjoncture.
La négociation entre producteurs et acheteurs reste libre, au sens où ils peuvent décider librement, dans le contrat, de la manière dont ils font jouer les indicateurs et du poids qu’ils ont dans la détermination du prix.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-5 1 décembre 2015 |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit cet article :
I. Une conférence de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles institué par l’article L.631-27 du code rural et de la pêche maritime pour chacune des filières agricoles.
Elle réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
La conférence de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.
II. Les modalités d'application du I. , notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret.
Objet
L’article 2 institue une négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des productions agricoles. Si l’idée d’une discussion entre tous les maillons d’une filière est bonne, et va dans le sens d’un plus grand dialogue interprofessionnel, une négociation annuelle risquerait de faire tomber les professionnels dans des mécanismes d’entente, prohibée par le droit européen de la concurrence et sanctionnée pénalement.
Cet amendement propose donc de mettre en place un cadre de discussion plus souple, par filière, placé sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles. La conférence de filière est destinée simplement à dresser les perspectives pour l’année suivante. Elle présente toutefois l'intérêt de donner un cadre commun à l'ensemble des acteurs de chaque filière.
Les modalités de mise en oeuvre de la conférence de filière sont renvoyées à un décret.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-6 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 3 |
Au deuxième alinéa de cet article, après les mots :
de produits alimentaires
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
indiquent à tout consommateur qui en fait la demande, dans un délai n’excédant pas un mois, l’origine des produits carnés et laitiers constituant l’ingrédient principal des produits alimentaires qu’ils ont fabriqués ou distribués.
Objet
Cet amendement précise que l’origine qui doit être indiquée au consommateur est celle de l’ingrédient principal.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-7 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par accords interprofessionnels, ou à défaut par décret.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux interprofessions de définir les modalités de mise en œuvre de l’information des consommateurs sur l’origine des produits transformés carnés et laitiers. Le décret n’interviendra qu’à défaut d’accord interprofessionnel.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-8 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 6 |
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Objet
Cet amendement supprime l’extension aux bâtiments de la déduction pour investissements (DPI).
En effet, l’encouragement de l’investissement dans les bâtiments passe par un autre instrument : le suramortissement prévu à l’article 7.
En outre, la DPI fait l’objet de contestations récurrentes de Bruxelles, comme toutes les mesures fiscales sectorielles. Toute extension risquerait de fragiliser le dispositif au regard des exigences européennes.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-9 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 6 |
A la première phrase du sixième alinéa, après les mots :
une somme
Insérer les mots :
au moins
Objet
L’article 6 maintient l’obligation pour l’agriculteur qui constitue une réserve spéciale d’exploitation agricole (RSEA), de bloquer la moitié des sommes représentant cette réserve sur un compte bancaire spécifique, comme c’est aujourd’hui le cas pour la déduction pour aléas (DPA).
Il s’agit de ne pas faire de la RSEA une simple inscription comptable, qui ne correspond pas à de la trésorerie disponible pour l’agriculteur.
Or l’article 6 reprend la rédaction de l’actuelle DPA, et oblige à ce que la somme bloquée sur le compte bancaire affecté corresponde exactement à 50 % du montant de la réserve. Cette règle est trop rigide. Il convient de permettre aux agriculteurs qui le souhaitent de bloquer des fonds correspondants à plus de 50 % de la réserve. La trésorerie disponible au moment de la réintégration des sommes dans le revenu pour faire face à un aléa sera d’autant plus abondante.
L’objet de l’amendement consiste donc à dire que le seuil de 50 % est un minimum, et pas à la fois un minimum et un maximum.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-10 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 6 |
A la première phrase du huitième alinéa, remplacer le pourcentage :
15 %
Par le pourcentage :
10 %
Objet
Les conditions de réintégration de la DPA dans le revenu sont actuellement trop imprécises et compliquées. La proposition de loi propose de mettre en place une réserve spéciale d’exploitation agricole (RSEA) dont les conditions d’utilisation sont plus simples que la DPA qu’elle remplace : il suffit que la valeur ajoutée baisse pour que les sommes mises en réserve deviennent utilisables.
Mais le seuil de déclenchement retenu dans l’article 6 est trop exigeant. Une baisse de 15 % de valeur ajoutée par rapport à la moyenne triennale n’est observable que dans des cas de crises extrêmement graves.
Or, la RSEA, comme la DPA, doit pouvoir être utilisée de manière plus habituelle, pour faire face à des évènements défavorables.
L’amendement propose donc de fixer le seuil d’utilisation de la RSEA à une baisse de 10 % de la valeur ajoutée produite par l’exploitation, ce qui est déjà assez exigeant.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-11 1 décembre 2015 |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent également souscrire une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles visée au premier alinéa de l’article L. 361-4. »
Objet
Cet amendement subordonne le bénéfice du soutien public aux jeunes agriculteurs à la souscription par eux d’une assurance face aux aléas climatiques.
L’assurance-récolte n’est en effet pas obligatoire. Pourtant, elle constitue une nécessité, pour les risques qui ne relèvent plus du régime des calamités agricoles. La mise en place du contrat-socle permet désormais de couvrir également les fourrages.
S’assurer constitue un acte responsable de gestionnaire d’exploitation agricole, afin d’être capables de faire face aux coups durs infligés par des évènements climatiques. Il paraît nécessaire de n’accorder des aides publiques à l’installation qu’en contrepartie d’un engagement dans une démarche de gestion de risque.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-12 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la Première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre XXXVII bis ainsi rédigé :
« XXXVII bis : Crédit d’impôt en faveur de l’assurance des exploitations agricoles.
« Article 244 quater LA - Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2016 à 2018 lorsqu’elles souscrivent une assurance couvrant leur approvisionnement ou la livraison des produits de l’exploitation.
« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont constituées des primes d’assurances versées, à condition que ces primes ne bénéficient pas déjà de la prise en charge prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 35 % de ces dépenses.
« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 euros par entreprise et par an.
« Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d'associés, sans qu’il puisse excéder quatre fois le plafond mentionné à l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement crée un dispositif fiscal encourageant la mise en place d’assurances concernant les approvisionnements et les ventes des entreprises agricoles. En effet, l’assurance constitue un outil de plus en plus indispensable de gestion du risque économique.
Le nouveau dispositif proposé vaut pour les années 2016 à 2018. Il est exclusif du dispositif d’assurance des aléas climatiques, qui fait déjà l’objet de subventions pouvant atteindre 65 % du montant de la prime d’assurance versée par l’agriculteur.
La somme que l’agriculteur pourra déduire est de 35 % du montant total des primes d’assurance qu’il a dû verser, avec un plafond à 10 000 euros.
Le principe de transparence des GAEC s’applique jusqu’à quatre associés.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-13 1 décembre 2015 |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit cet article :
L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;
3° Il est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.
« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
« III. - La déduction prévue au premier alinéa est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou la rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période.
« Elle peut être pratiquée par les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 dans les conditions fixées au II du présent article. »
Objet
Cet amendement poursuit un double but :
- D’une part, il fait application aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) et aux coopératives agricoles du « suramortissement Macron », en rétrocédant à leurs associés la possibilité de minorer leur imposition du fait des investissements de la coopérative. Ces dispositions ont été votées lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016 à l’Assemblée nationale puis au Sénat.
- D’autre part, il étend aux mêmes coopératives le bénéfice de l’extension du « suramortissement Macron » aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou la rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période. Il convient en effet que les coopératives, qui ont un rôle important dans l’investissement en agriculture, ne soient pas exclues de cette mesure du fait du régime fiscal particulier qui leur est applicable.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-14 1 décembre 2015 |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-27-1. - Les élevages de veaux de boucherie, de bovins à l'engraissement et de vaches laitières ne sont soumis à la procédure d’autorisation mentionnée à la section 1 du chapitre II du présent titre que lorsque les effectifs d'animaux susceptibles d'être présents sont supérieurs à 800.
« Les autres élevages de veaux de boucherie, de bovins à l'engraissement et de vaches laitières précédemment soumis à la procédure d’autorisation sont soumis à la procédure d'enregistrement mentionnée à la section 2 du chapitre II du présent titre. »
Objet
Cet amendement revient sur la rédaction un peu trop extensive de l’article 8. En effet, en interdisant de soumettre à la procédure d’autorisation les installations d’élevage pour lesquelles cette procédure n’est pas prévue par l’annexe I de la directive 2010/75/CE, l’article 8 permettrait la création d’élevages bovins de n’importe quelle taille sur simple déclaration.
L’article 8 empêcherait aussi de soumettre à autorisation les élevages d’animaux domestiques comme les chiens et les chats.
La rédaction proposée méconnaîtrait par ailleurs l’exigence de la directive de prévoir un examen « au cas par cas » dans les situations non listées par son annexe.
Dès lors que pour les porcs et, depuis peu, pour les volailles, le seuil d’autorisation, défini en France par la nomenclature, qui relève du domaine réglementaire, a été relevé au niveau communautaire, il n’y a plus que les élevages de bovins (lait et viande) pour lesquels les seuils d’autorisation sont plus bas que dans les pays voisins.
C’est pourquoi cet amendement propose de fixer par voie législative le seuil d’autorisation pour les bovins à 800 animaux, les élevages de plus petite taille précédemment soumis à autorisation basculant dans le régime d’enregistrement, beaucoup plus souple.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-15 1 décembre 2015 |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Par dérogation au 2° du II, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2019, pour les projets agricoles, sylvicoles et piscicoles visés au 1. de l’annexe II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le contenu des études d’impact est défini par l’annexe IV de la même directive.
Objet
Cet amendement prévoit que le contenu des études d’impact exigées à l’appui des projets d’installations dans le secteur agricole est strictement celui exigé par la réglementation communautaire.
En effet, la rédaction retenue par le code de l’environnement est différente de celle retenue par les textes européens, ce qui génère du contentieux.
L’amendement propose d’expérimenter jusqu’à la fin 2019 un alignement total des exigences nationales sur les exigences européennes en matière d’études d’impact dans le secteur agricole, sylvicole et piscicole. Il lutte donc contre la « surtransposition ».
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-16 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 9 |
I. A l’alinéa 8, supprimer les mots :
, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO
II. A l’alinéa 12, supprimer les mots :
, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles
III. A l’alinéa 13, supprimer les mots :
, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture
IV. A l’alinéa 14, supprimer les mots :
, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture
V. A la première phrase de l’alinéa 15, remplacer les mots :
d’effectifs mentionnée
Par les mots :
des effectifs mentionnés
Objet
Cet amendement apporte des corrections purement rédactionnelles au texte de l’article 9, notamment pour supprimer les références dans le texte législatif à des dispositions réglementaires dont la mention est superfétatoire.
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Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-17 1 décembre 2015 |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV. de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégralité du crédit d’impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre les redevables mentionnés à l’alinéa précédent. ».
Objet
Les entreprises agricoles sont éligibles au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), régi par l’article 244 quater C du code général des impôts.
Or, le mécanisme prévu pour les sociétés de personnes prévoit la répartition du crédit d’impôt selon le niveau de participation des associés, la part revenant aux associés simple apporteurs de capitaux qui ne participent pas effectivement à l’exploitation ne donnant jamais lieu à inscription du crédit d’impôt.
Ces apporteurs de capitaux extérieurs sont donc pénalisés, puisque le bénéfice du CICE ne peut leur être rétrocédé. Cet amendement vise à permettre une répartition du CICE entre l’ensemble des associés.
Il concerne aussi bien les sociétés de personnes dans le cadre agricole, qui y sont nombreuses, que dans les autres secteurs d’activité économique.