commission des affaires économiques |
Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 86 , 0 ) |
N° COM-5 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit cet article :
I. Une conférence de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles institué par l’article L.631-27 du code rural et de la pêche maritime pour chacune des filières agricoles.
Elle réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
La conférence de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.
II. Les modalités d'application du I. , notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret.
Objet
L’article 2 institue une négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des productions agricoles. Si l’idée d’une discussion entre tous les maillons d’une filière est bonne, et va dans le sens d’un plus grand dialogue interprofessionnel, une négociation annuelle risquerait de faire tomber les professionnels dans des mécanismes d’entente, prohibée par le droit européen de la concurrence et sanctionnée pénalement.
Cet amendement propose donc de mettre en place un cadre de discussion plus souple, par filière, placé sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles. La conférence de filière est destinée simplement à dresser les perspectives pour l’année suivante. Elle présente toutefois l'intérêt de donner un cadre commun à l'ensemble des acteurs de chaque filière.
Les modalités de mise en oeuvre de la conférence de filière sont renvoyées à un décret.