commission de la culture |
Proposition de loi éthique et transparence du sport professionnel (1ère lecture) (n° 826 ) |
N° COM-30 12 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Dominique BAILLY, rapporteur ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le titre II du Livre Ier de la septième partie du Code du travail, il est inséré un titre III additionnel ainsi rédigé :
« Titre III : Sportifs professionnels et professions du sport
« Chapitre Ier : Sportifs professionnels
« Section 1 : Rémunération
« Art. L 7131-1 - La rémunération due au sportif professionnel à l'occasion de la vente ou de l'exploitation des attributs de sa personnalité par l'employeur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du sportif professionnel n'est plus requise pour cette exploitation et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour sa performance sportive, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation des attributs de sa personnalité.
Cette rémunération, qui ne peut constituer la part déterminante de la rémunération totale du sportif, est plafonnée à un niveau fixé par décret.
La mise en œuvre du présent article est conditionnée à l'adoption d'un accord collectif par discipline. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 7 de la proposition de loi prévoyait d'appliquer le dispositif de la fiducie aux sportifs pour permettre une rémunération collective de leur image. Les difficultés d'ordre technique rencontrées pour préciser la mise en œuvre de cette disposition ont amené le rapporteur à explorer une autre voie qui s'inspire du code du travail et des dispositions prévues pour certaines professions comme les mannequins. Le présent amendement qui réécrit l'article 7 prévoit ainsi que :
- les sportifs pourront être rémunérés à l'occasion de la vente ou de l'exploitation des attributs de leur personnalité ;
- cette rémunération ne pourra constituer une part déterminante de leur rémunération ce qui signifie dans l'esprit du rapporteur qu'elle ne devra pas excéder un niveau compris entre 20 et 25%. Un décret aura pour mission de fixer le niveau de ce plafonnement ;
- enfin la mise en œuvre de ce mécanisme sera conditionnée à l'adoption d'un accord collectif par discipline.
L'adoption de ce nouveau dispositif doit à la fois permettre de mieux distinguer ce qui relève de la performance sportive et ce qui correspond à la rémunération de l'image et responsabiliser davantage les sportifs sur les conséquences de leur attitude sur la valorisation de leur image.
Cette nouvelle rédaction qui est le fruit d'une large concertation avec les acteurs du monde du sport doit pouvoir être précisée d'ici le passage en séance publique. Elle constitue néanmoins une base de travail sérieuse pour permettre une modernisation du modèle économique du sport professionnel avec pour objectif l'amélioration de la compétitivité des clubs français et le renforcement de leur place en Europe.