commission de la culture |
Proposition de loi éthique et transparence du sport professionnel (1ère lecture) (n° 826 ) |
N° COM-23 rect. 11 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le livre IV de la septième partie du Code du travail, il est inséré un livre V additionnel ainsi rédigé :
« Livre V : Sportifs professionnels et professions du sport
« Titre Ier : Sportifs professionnels
« Section 1 : Rémunération
« Art. L 7511 - La rémunération due au sportif professionnel à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa performance sportive par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du sportif professionnel n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa performance, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l’enregistrement. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objectif de soutenir la proposition du rapport Glavany concernant la rémunération des sportifs professionnels sous forme de redevance afin de développer et diversifier les recettes des clubs professionnels
Cette disposition est essentielle au vu du décrochage de certains sports au niveau européen (notamment le football et le basket), qui s’explique en partie par le montant élevé des charges sociales pesant sur les rémunérations des joueurs professionnels, qui constituent un désavantage compétitif évident à ce niveau de compétition. Cet article inséré dans le code du travail permettrait aux clubs professionnels de retrouver une certaine compétitivité dans le recrutement des joueurs internationaux en abaissant la pression fiscale et sociale pesant sur les clubs.
Les taux de charges patronales concernant les sportifs professionnels sont en effet des plus élevés d’Europe avec, par exemple, un taux de charges patronales pour un salaire d’un sportif professionnel de 600 000€ de 31% en France contre seulement 13% en Angleterre et 2% en Allemagne.
Il convient donc de faire évoluer le régime des cotisations sociales portant sur les rémunérations des joueurs (proposition 7 du rapport Glavany) et d’appliquer la distinction entre salaire et redevance qui s’applique aux professionnels du spectacle et aux mannequins (art. L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail), les sportifs professionnels étant eux aussi de véritables acteurs du spectacle sportif.
Le régime applicable aux professionnels du spectacle se fonde ainsi sur deux types de rémunérations que sont le salaire et la redevance. Les redevances sont variables et non soumises à l’impôt sur le revenu mais à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. Cette distinction entre salaire et redevance devrait donc s’appliquer pour la rémunération des joueurs professionnels, permettant ainsi de distinguer la partie de l’activité du joueur en compétition et la seconde sur les recettes de commercialisation de l’image collective de l’équipe.
Une partie de la rémunération des joueurs pourrait ainsi prendre la forme d’une redevance définie en début de saison (et régularisante en fin de saison) et applicable à leur rémunération des joueurs.
Ce taux de redevance collectif pourrait être calculé selon le ratio entre les recettes éligibles et le chiffre d’affaire d’exploitation total.