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commission de la culture

Proposition de loi

Liberté, indépendance et pluralisme des médias

(Nouvelle lecture)

(n° 802 )

N° COM-1

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

« 1° Après l’article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : ».

II. – Alinéa 4, compléter la deuxième phrase par les mots « et ne peut être moins favorable aux journalistes que la charte des droits et devoirs des journalistes de Munich et de la charte d’éthique professionnelle des journalistes ».

III. – compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« 2° (nouveau) Après l’article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information, notamment agence de presse, publication de presse, entreprise audiovisuelle, multimédia, électronique doit :

« 1° Soit se doter d’une équipe rédactionnelle permanente et autonome composée de tous les journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du même code qui y contribuent. Elle participe à l’élaboration d’une charte éditoriale et déontologique et veille au respect des chartes de déontologie de la profession.

« L’équipe rédactionnelle doit être consultée par sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s’y opposer.

« Elle doit également être consultée lors de la nomination d’un responsable de la rédaction qu’il soit directeur de l’information, directeur de la rédaction ou rédacteur en chef. Elle peut s’opposer à cette nomination.

« En cas de changements importants dans la composition du capital ou dans l’équipe de direction affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, l’équipe rédactionnelle peut prendre l’initiative d’un scrutin de défiance. Elle a aussi la faculté de saisir le comité d’entreprise pour faire jouer le droit d’alerte ;

« 2° Soit se doter d’une association de journalistes dont les titulaires de la carte de presse sont membres de droit. Les statuts de celle-ci sont conformes aux règles édictées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’entreprise édite une publication d’information politique et générale, l’association des journalistes ou la société des rédacteurs désigne un représentant qui siège de droit, avec voix consultative, au conseil d’administration ou de surveillance.

« L’association des journalistes ou de la société des rédacteurs s’assure avec la société éditrice que la charte de déontologie de l’entreprise ou de la société éditrice ne soit pas moins favorable aux journalistes que la charte des droits et devoirs des journalistes de Munich et de la charte d’éthique professionnelle des journalistes. Ils veillent aussi à la diffusion de ces dernières et à leur reproduction annuelle dans la publication. »

Objet

Cet amendement vise à offrir un cadre aux chartes de déontologie des sociétés éditrices. Pour se faire, et reprenant le modèle du principe de faveur, il est proposé que les chartes locales ne puissent pas être moins-disantes que les chartes nationale et internationale, rédigées et reconnues à l’unanimité par les organisations représentatives du personnel. Dans un second temps, il est proposé la reconnaissance législative de l’équipe rédactionnelle, permettant une implication supérieure des journalistes dans leur publication.






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(n° 802 )

N° COM-2

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


I. Réécrire l’alinéa 10 comme tel :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par un impératif prépondérant d’intérêt général soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu aux titres Ier ou II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

 

II. Réécrire l’alinéa 23 comme tel

« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf si un impératif prépondérant d’intérêt général le justifie ou s’il est justifié par soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu aux titres Ier ou II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

Objet

Les possibilités de dérogation à la protection du secret des sources permises par la rédaction actuelle de l’article 1 ter semblent problématiques pour deux raisons. Elle empêche le juge de se positionner sur le conflit de droits et risque donc de restreindre ladite protection. De plus, elle méconnaît l’imposante jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, se basant sur le motif d’impératif prépondérant d’intérêt public.






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N° COM-3

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Réécrire cet article comme tel

« La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est modifiée :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une Société des Rédacteurs ou une Société des Journalistes est constituée dans toutes les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique employant au moins quinze journalistes ou rédacteurs. Les dispositions prévues au livre IV de la partie II du code du Travail s’appliquent aux membres de ces associations. Dans les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle employant moins de quinze journalistes ou rédacteurs, des  Société des Rédacteurs ou une Société des Journalistes peuvent être créées par convention ou accord collectif de travail.

Un décret pris en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables à toute personne ou structure s’étant rendue coupable d’obstruction à l’instauration d’une Société des Rédacteurs ou une Société des Journalistes dans le cas d’une instauration obligatoire.»

Objet

Cet amendement vise à généraliser la création des Sociétés des journalistes et des rédacteurs, organe regroupant les professionnels d’un titre ou d’un groupe de presse. Ce type de structures, présents aussi bien dans la presse écrite qu’audiovisuelle, radiophonique et électronique touche l’ensemble des supports quand le CSA ne peut intervenir que sur une partie de la presse.






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N° COM-4

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Réécrire cet article :

« Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. La Société des Journalistes ou la Société des Rédacteurs concernée donne un avis motivé sur les mesures proposées et peut faire des recommandations ».

Objet

Amendement de cohérence






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N° COM-5

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots « constaté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18 » par les mots « après que la Société des journalistes ou la Société des rédacteurs ait alerté le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

Objet

Amendement de cohérence






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N° COM-6

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence vis-à-vis de la généralisation des Sociétés des Journalistes et des Sociétés des Rédacteurs.






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(n° 802 )

N° COM-7

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Réécrire cet article comme tel :

L’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté à tout moment par les organes dirigeants de la personne morale, les organisations professionnelles représentatives du personnel, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment aux organes dirigeants de la personne morale éditrice et aux organisations représentatives du personnel. Il rend public son bilan annuel.

« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l’égard de l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

« Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

« Les membres du comité sont nommés pour moitié par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la personne morale ou, à défaut pour les associations, par l’assemblée générale et pour moitié par les organisations professionnelles représentatives du personnel. La nomination des membres, qui respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée sans délai au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services. »

Objet

Cet amendement vise à impliquer plus fortement les journalistes dans l’élaboration et la conduite des comités de déontologie. Une politique déontologique ne saurait être le fruit d’un ordre péremptoire mais doit au contraire être co-construit avec les premiers intéressés.






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(n° 802 )

N° COM-8

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Réécrire cet article comme tel :

I. - L’article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’obligation d’information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante ; »

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Toute modification du statut de l’entreprise éditrice ;

« 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise.

« Chaque année, l’entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires, qu’il soit une personne physique ou morale. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le devoir de transparence des publications vis-à-vis de leurs lecteurs. Il ne semble en effet que peu pertinent, dans une époque où les polémiques sur les liens ténus entre certaines personnalités et les médias se multiplient, de refuser une complète transparence quant aux propriétaires, même minoritaires, desdits médias.






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(Nouvelle lecture)

(n° 802 )

N° COM-9

19 septembre 2016


 

Question préalable

Motion présentée par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (n° 446, 2015-2016).

Objet

Le dépôt et l’adoption de cette motion, procédure à laquelle notre commission a rarement recours, se justifient en l’espèce par plusieurs arguments :

- la présente proposition de loi a été souhaitée, rédigée et portée par le président-rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale dans l’urgence. Le Sénat, qui de longue date s’est intéressé à la situation des médias et au métier de journaliste, ne peut légiférer sereinement sur un sujet aussi important dans un temps aussi contraint, d’autant que ce texte de circonstance est avant tout destiné à sanctionner une entreprise de média en particulier avec pour conséquence de jeter l’opprobre sur toutes les autres ;

- en outre, l’engagement de la procédure accélérée au printemps dernier a accentué la difficulté de trouver un compromis entre les deux chambres et avec les parties concernées – notre commission notamment a dû travailler en moins d’un mois. La brièveté de la commission mixte paritaire qui s’est tenue le 14 juin en a attesté. Or, ce compromis n’est pas davantage possible aujourd’hui, dans la mesure où les apports du Sénat ont été balayés presque intégralement en nouvelle lecture ;

- enfin, de nombreuses dispositions, rétablies à l’identique par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, font montre d’une défiance généralisée vis-à-vis des directions des entreprises de médias sur les questions de déontologie, instaurent un mécanisme de contrôle étendu et tatillon et, surtout, renforcent les prérogatives d’une institution – le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – dont le rôle et l’étendue des pouvoirs ne font plus consensus. Le texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale ouvre la voie à la mise en place d’un mécanisme de contrôle ex ante de l’information et des rédactions par le CSA, qui constitue une atteinte à la liberté de communication. Par ailleurs, la remise en cause de l’équilibre de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes apparaît excessive et manifestement contraire aux exigences constitutionnelles de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de protection de la sécurité des personnes, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée ;

NB : En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.