commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-92 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 8 |
A. – Alinéa 91
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211-16. – Au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, un tribunal des affaires sociales connaît :
B. – Alinéa 98
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dispositions particulières au tribunal des affaires sociales
C. – Alinéa 99
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 218-1. – La formation de jugement du tribunal des affaires sociales est composée…
Objet
La rédaction retenue par l’Assemblée nationale pour la réforme des juridictions sociales s’inspire en bonne part de celle adoptée par le Sénat (regroupement des contentieux incluant une partie de l’aide sociale, modernisation du statut des assesseurs, maintien des spécificités juridictionnelles et des règles de procédure, réforme de l’appel…), alors que cette réforme était à peine esquissée dans le texte initial, qui n’en fixait que le principe, de façon déclaratoire.
Sans remettre en cause la répartition des contentieux prévue par le projet en matière de sécurité sociale et la spécialisation de certains tribunaux, le présent amendement tend toutefois à conserver, au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, une juridiction spécialisée unique dénommée tribunal des affaires sociales (TAS), regroupant les compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) et une partie des compétences de la commission départementale d’aide sociale (CDAS), de façon à conserver de la visibilité à une juridiction sociale unifiée et échevinée, tout en bénéficiant de la mutualisation et de l’unité de direction avec le tribunal de grande instance.
Une telle formule demeure préférable, pour les justiciables comme pour les assesseurs appelés à participer aux formations de jugement.