commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-84 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 18 QUINQUIES |
Alinéas 6 à 11 et 17 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de nom, pour les personnes qui justifieraient d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un État étranger, par cohérence avec les amendements précédents qui suppriment le transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des pactes civils de solidarité et des changements de prénom.
Ces suppressions se justifient par le surcroit d’activité et de la charge financière que ces transferts entraineraient pour les communes, sans compensation de la part de l’État.
Par ailleurs, sur le fond, cette nouvelle procédure de changement de nom apparait relativement problématique, puisqu’en l’absence de saisine du procureur de la République par l’officier de l’état civil, elle échapperait à tout contrôle judiciaire.
Certes, actuellement, la procédure de changement de nom, prévue à l’article 61 du code civil, est relativement lourde, puisqu’elle nécessite une autorisation donnée par décret, mais elle se justifie au regard du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.
Elle ne permettrait pas non plus, comme le prévoit l’article 61-1 du code civil pour la procédure de droit commun, la possibilité pour les tiers de s’opposer au changement de nom. Or, une telle protection est nécessaire pour éviter par exemple des usurpations d’identité.
Par coordination avec la suppression, à l’article 18 quater, du transfert de la compétence en matière de changement de prénom aux officiers de l’état civil, cet amendement propose également la suppression de la transposition de ces dispositions à Mayotte, prévue au 1° du II du présent article.