commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-73 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un dommage corporel ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Cet article propose de donner une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance (TGI) en matière de réparation des dommages corporels, y compris pour les litiges dont le montant est inférieur à 10 000 euros, qui relèvent normalement de la compétence des tribunaux d’instance.
La divergence qui existe entre l’Assemblée nationale et le Sénat ne porte pas sur le principe de ce transfert mais sur le positionnement de cette disposition dans le code de l’organisation judiciaire.
En application de la règle selon laquelle la compétence de principe appartient au tribunal de grande instance et la compétence d’exception au tribunal d’instance, cet amendement inscrit l’exception de compétence, en matière de dommages corporels, au sein des règles relatives aux tribunaux d’instance, alors que l’Assemblée nationale a entendu l’inscrire au sein des dispositions relatives aux compétences des tribunaux de grande instance.