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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-72

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 4 TER


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Objet

Cet amendement complète l’article 4 ter qui propose, pour une durée de trois ans, une nouvelle expérimentation de la tentative de médiation préalable obligatoire en cas de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur le modèle de ce que prévoyait l’article 15 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

En premier lieu, il reprend l’exception prévue par l’article 15 de la loi de 2011, que l’Assemblée nationale avait supprimée, selon laquelle la médiation préalable n’est pas obligatoire si elle est susceptible d’engendrer un délai excessif, portant atteinte au droit d’accès au juge.

En deuxième lieu, il supprime la nouvelle exception créée par l’Assemblée nationale, selon laquelle, la médiation ne peut avoir lieu « si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ».

Cette exception apparait inutile, dans la mesure où le dispositif prévu permet d’ores et déjà de couvrir cette hypothèse puisqu’il prévoit que la médiation n’est pas mise en œuvre en cas de « motif légitime ».

De plus, cette formulation est imprécise. Ces violences devraient-elles être constatées par le juge, établies dans une plainte, seulement alléguées par l’une des parties ?

Enfin, une fois n’est pas coutume, cet amendement prévoit, comme c’était le cas à l’article 15 de la loi de 2011, une obligation faite au Gouvernement de transmettre au Parlement, un rapport procédant à son évaluation. En effet, conformément à la décision n° 93-322 du 28 juillet 1993 « Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel », il incombe au législateur, lorsqu’il prévoit une expérimentation, « de définir précisément […] les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l’objet d’une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon ».