commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-69 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 1
Après le mot :
greffe
insérer les mots :
ou par voie d’assignation
II.- Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Objet
Cet amendement précise que la conciliation préalable concernerait également les litiges dont le tribunal d’instance est saisi par voie d’assignation, toujours dans la limite de 4000 euros. Cette précision permet de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale, en ne prévoyant que les cas de litiges dont le greffe est saisi par déclaration, avait restreint le champ d’application de cette disposition
Il réintroduit également la mention selon laquelle la conciliation préalable n’est pas obligatoire si elle est susceptible d’engendrer un délai excessif, portant atteinte au droit d’accès au juge, que l’Assemblée nationale avait supprimée, estimant que cette exception était déjà couverte par le 3°.