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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-64

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 15 octies. Ce dernier vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les fondations reconnues d'utilité publique d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions que les associations.

Cette modification fait suite à un arrêt de la Cour d'appel du Paris du 23 octobre 2015 frappant d’irrecevabilité la constitution de partie civile de la Fondation pour l’enfance. Néanmoins, comme le relevait le garde des sceaux lors de l’adoption de l’amendement, la décision de la cour d’appel est isolée et n’a pas été confirmée par la Cour de cassation. Il craignait que « le fait d’assimiler les fondations à des associations au sens de l’article 2-3 du code de procédure pénale ne favorise des interprétations a contrario et ne nécessite un grand nombre de coordinations. »

Dès lors qu'une modification pourrait en réalité réduire les droits existants, il n'apparaît pas opportun de modifier le cadre législatif actuel qui n'empêche pas, en principe, aux fondations reconnues d'utilité publique d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

En outre, les fondations présentent d’importantes différences avec les associations qui ne permettent pas de transposer les conditions d’exercice des droits reconnus à la partie civile, en faisant l'économie d'un large exercice d'adaptation législative, . Ainsi, les associations mentionnées à l’article 2-3 du code de procédure pénale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, même lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement, à deux conditions permettant leur inscription auprès du ministère de la justice : une existence d’activité effective dans le domaine depuis au moins cinq ans et un nombre d’adhérents supérieur à mille. Or les fondations ne comptent pas d’adhérents.