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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-52

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 137-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. » ;

2° L'article 137-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d'un ».

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle et de précision :

- il vise à dédier l'article 137-1 du code de procédure pénale à la seule procédure relative à la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et de regrouper à l'article 137-1-1 les dispositions relatives à la suppléance du JLD en cas d'empêchement de ce dernier ;

- il permet de tirer les conséquences de l'article 18 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature qui a transformé la fonction de JLD en fonction spécialisée nommée par décret soumis à l'avis conforme du CSM, accessible aux seuls magistrats du premier grade ou hors hiérarchie. Il convenait par conséquent de prévoir qu'en cas d'empêchement du JLD statutaire, ce dernier peut être suppléé en priorité par un magistrat du siège du premier grade ou, ce que ne prévoyait pas le texte de l'Assemblée nationale, hors hiérarchie, ou, à défaut, par un magistrat du second grade.