commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-43 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 43 |
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Le requérant peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne. »
Objet
Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d’action de groupe en droit de la consommation, prévue par l’article L. 423-9 du code de la consommation. Elle permet à l’association ou au syndicat de s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne.
Les tâches liées à l’action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s’avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l’association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l’objet de la provision prévue au troisième alinéa du nouvel article L. 77-10-8.
Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l’a souligné l’UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l’association puisse s’organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie.