commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-115 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 50 |
Alinéa 11
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° À l'article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu'un mandataire ad hoc a été désigné ou ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la disposition selon laquelle la procédure d’alerte du commissaire aux comptes, qui lui impose de saisir les dirigeants lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, n’est pas applicable en cas de mandat ad hoc, comme c’est déjà le cas dans les procédures plus lourdes de conciliation, qui relève encore de la prévention des difficultés, comme le mandat ad hoc, et de sauvegarde, qui est une procédure collective.
En effet, puisque l’entreprise a demandé au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc afin de l’aider à surmonter des difficultés économiques, c’est bien que ses dirigeants ont connaissance de l’existence de difficultés, de sorte que l’alerte éventuelle du commissaire aux comptes est sans objet. À cet égard, la décision du tribunal nommant le mandataire ad hoc doit être communiquée pour information aux commissaires aux comptes, ce qui illustre bien que l’entreprise n’a plus à se situer en période normale de procédure d’alerte.
Il s’agit donc d’une disposition de simple cohérence, sans quoi le commissaire aux comptes est tenu de procéder à l’alerte, alors même qu’il sait qu’un mandataire a été désigné.