commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-106 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 45 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer un mécanisme d’action de groupe introduit par l’Assemblée nationale en matière environnementale, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact et juridiquement inabouti, dans le cadre du régime commun prévu par le présent texte.
Il s’agirait de permettre à une association de défense des victimes de dommages corporels ou à une association agréée de protection de l’environnement d’engager une action en vue de faire cesser un manquement en matière environnementale ou de réparer des préjudices corporels et matériels causés par un dommage environnemental résultant de ce manquement.
Il s’appuie sur la notion indéterminée de dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du code de l’environnement, lequel évoque le cas d’« infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».
De quel dommage s’agit-il alors ? Et dans ce cas, quel est le préjudice corporel ou matériel pouvant en résulter ? De plus, la notion de dommage corporel reste difficile à appréhender dans le cadre d’une action de groupe classique.
Tel que le texte est rédigé, l’action pourrait être engagée par une association de protection de l’environnement aux fins d’indemnisation de préjudices corporels, qui n’entrent sans doute pas dans leur objet, et par une association de défense des victimes de dommages corporels aux fins de cessation d’un manquement environnemental…
Outre que la juridiction compétente n’est pas précisée, les conditions mêmes permettant d’engager l’action sont tout à fait juridiquement incertaines.