commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-103 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 45 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1134-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
Objet
Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer la vocation indemnitaire très partielle que le texte attribue à l’action de groupe en matière de discrimination au travail : l’indemnisation ne vaudrait que pour le préjudice postérieur à la demande de l’organisation syndicale de faire cesser la discrimination.
L’objectif de cette procédure est de faire cesser le manquement, grâce à un dialogue dans l’entreprise avec les représentants du personnel. La saisine du tribunal n’a lieu, en toute hypothèse, que lorsque l’organisation syndicale estime la discussion insatisfaisante.
Si un salarié souhaite obtenir une réparation complète de son préjudice, à condition que l’action de groupe aille à son terme, il devra de toute façon s’adresser au conseil des prud’hommes pour l’indemnisation de toute la période antérieure, car l’action de groupe relève de la compétence du tribunal de grande instance. Dans ces conditions, l’indemnisation résiduelle dans le cadre de l’action de groupe n’a guère d’intérêt et n’est pas cohérente.