Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-281 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
Objet
Selon la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, la réserve civique « peut comporter » des sections spécialisées. Or, quatre sont mentionnées expressément, ce qui implique que la réserve civique comporte dès maintenant des sections spécialisées.
Par ailleurs, il est proposé de ne retenir que le terme « réserves thématiques » employé plus loin dans le texte, dans le mesure où les termes « réserves thématiques » et « sections spécialisées » désignent la même chose.
Enfin, je vous propose de supprimer un « notamment » inutile.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-282 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
D’autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l’article 63 de la loi n ° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er fait mention de sections spécialisée et de réserves à vocation thématique. Or, ces deux termes désignent la même chose. Pour éviter toute confusion, il est proposé d’utiliser le terme « réserves thématiques ». Comme il en existe déjà, l’amendement prévoit la possibilité d’en créer de nouvelles.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-283 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 1, seconde phrase
Supprimer les mots : , dans des conditions fixées par décret,
Objet
L’article 7 prévoit que Les modalités d’application de l’article 3 seront précisées par décret. Il n’est donc pas utile de faire référence audit décret dans l’article 3.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-284 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
dans le respect de la charte
insérer les mots :
mentionnée à l’article 1er
Objet
Amendement de précision
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N° COM-289 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’obligation, pour les organismes d’accueil, de désigner un tuteur pour les réservistes mineurs risque de s’avérer contreproductive. Soit les mineurs peuvent s’intégrer rapidement dans la structure et ils seront sollicités. Soit ils ont besoin d’un tuteur et dans ce cas-là, ils ne répondent plus à l’objectif de la réserve qui vise, au-delà du renforcement de la cohésion sociale, à participer à des missions de service public.
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N° COM-499 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer la dernière phrase par une phrase ainsi rédigée : « Au-dessus d’un seuil d’interventions fixé par décret pris en Conseil d’Etat, une gratification peut être mise en place au profit du réserviste. »
Objet
La volonté de développer fortement la réserve civique pose la question d’une possible substitution de travailleurs formés et rémunérés par des réservistes volontaires. Cet amendement vise à éviter cet effet pervers en permettant, sous conditions précises et lorsque le recours à la réserve est permanent, le versement d’une gratification aux réservistes.
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N° COM-290 8 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéas 1, 8, 9, 25 à 45 et 54
Supprimer ces alinéas
Objet
L'essaimage des dispositions relatives à l'extension des dispositions dans ces collectivité ultramarines ne favorise ni leur exhaustivité ni leur accessibilité. Il sera donc proposé la création d'un article final qui regroupe l'ensemble des dispositions applicables à l’outre-mer. Par conséquent, il y a lieu de supprimer toutes les dispositions relatives à l’outre-mer de l’article 6. Tel est l’objet de cet amendement.
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N° COM-291 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n ° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;
Objet
Amendement de coordination : le projet de loi prévoit explicitement pour chaque réserve spécifique qu’elles font partie de la réserve civique. Il est proposé d’adopter la même formulation pour la réserve citoyenne de la police nationale.
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N° COM-292 8 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent projet de loi crée un article L.411-22 pour charger le Conseil d’Etat de déterminer les modalités d’application de l’article L. 4111-19. Il paraît plus opportun de faire référence audit décret directement à la fin de l’article L. 411-19.
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N° COM-293 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
La référence au décret ayant désormais lieu à la fin de l’article L. 411-19 du code de la sécurité intérieure, il n’est plus besoin de créer un article L.411-22 pour charger le Conseil d’Etat de déterminer les modalités d’application de l’article L. 4111-19.
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N° COM-481 8 septembre 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L5151-9 du code du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit.
8° Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné au 2° et 3° de l’article L411-7 du code de la sécurité intérieure.
Objet
L’article L5151-9 du code du travail liste les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation. Les volontaires de la réserve civile de la police nationale ne figurent pas au nombre des bénéficiaires listés alors même que cette liste intègre la réserve militaire, dont font partie les réservistes de la gendarmerie nationale. L’engagement citoyen au bénéfice de l’une ou de l’autre des forces de sécurité intérieure doit faire l’objet d’un traitement égal.
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N° COM-482 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° de l’article L5151-9 du code du travail est supprimé.
Objet
L’article L5151-9 du code du travail liste les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation. Le 7° introduit dans cette liste le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Le statut de volontaire dans les armées, régi par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, renvoie à des activités professionnelles réalisées à titre principal qui ne sauraient être assimilées à du volontariat occasionnel ou à du bénévolat. Le dispositif du compte personnel de formation n’est pas adapté aux conditions de recrutement et d’emploi de ces volontaires, d’ores et déjà couverts par des mesures spécifiques de formation, d’accompagnement et de reconversion.
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N° COM-460 8 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa version initiale, cet article créait un nouveau congé pour l’exercice de responsabilités associatives au bénéfice des seuls dirigeants associatifs. Ce nouveau dispositif porte à 17 le nombre de congés spécifiques figurant dans le code du travail. On assiste dans ce domaine à une véritable inflation qui pèse comme une contrainte en particulier pour les plus petites entreprises. L’élargissement déraisonnable du bénéfice de ce congé à tout bénévole exerçant des responsabilités associatives et aux membres des conseils citoyens, adopté à l’Assemblée nationale, renforce la conviction de votre rapporteur sur la nécessité de le supprimer.
Cet article intervient d’ailleurs à contretemps de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dont l’article 9 réécrit déjà l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux congés spécifiques. Ce nouveau congé aurait dû être discuté dans le cadre d’une remise à plat des congés spécifiques, qui aurait été salutaire. Ces congés sont souvent mal connus et difficilement lisibles.
Le nouveau congé pour responsabilités associatives ne fait donc que rajouter de la complexité pour un bénéfice non démontré pour le monde associatif.
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N° COM-502 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
I. Alinéa 4
1) Les mots « Dans les conditions prévues aux articles L.3142-43 L.3142-46, » sont supprimés.
2) Première phrase, insérer le mot « rémunéré » après les mots « un congé ».
II. En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. Alinéa 8, supprimer les mots « non rémunérés ».
Objet
Cet amendement vise à permettre le maintien de la rémunération dans le cadre du congé accordé pour la formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ou de responsables et encadrants associatifs et mutualistes. Il s’agit ici d’une mesure incitative au développement de ces formations. Les salariés ne pouvant pas forcément se permettre une baisse de rémunération, il est à craindre que les formations proposées connaissent des difficultés importantes, nuisant de fait à l’ensemble du secteur associatif.
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N° COM-294 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Au 4 °, deux fois, de l’article L. 123-16-2 et au premier alinéa de l’article L. 821-6-1 du code du commerce, … (le reste inchangé)
Objet
Amendement qui supprime des références d’articles dont la rédaction ne comprend pas la notion d’appel à la générosité publique.
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N° COM-295 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3 à 6
Remplacer ces alinéas par 5 alinéas ainsi rédigés :
1° Le II de l’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;
b) Au même premier alinéa, la première occurrence des mots : « appel à la générosité publique » est remplacée par les mots : « un appel public à la générosité » ;
c) Audit premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « à la générosité publique » est remplacée par les mots : « public à la générosité » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont remplacés par les mots : « auprès du public » ;
Objet
Amendement rédactionnel qui tient compte des changements de terminologie introduits par l’ordonnance n ° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.
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N° COM-296 8 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
un
par le mot :
d’
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-301 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
dans le cadre de ces campagnes
par les mots :
auprès du public
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-302 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 19 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime toutes les dispositions relatives à l’outre-mer qui seront regrouper dans un même article.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-303 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 8 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Votre commission est consciente de la difficulté pour les associations de renouveler leurs instances dirigeantes. Néanmoins, elle estime que la mesure adoptée par l’Assemblée nationale, qui vise à rémunérer des dirigeants d’associations de jeunes financées uniquement par des subventions publiques, risque de dévoyer la nature de l’engagement. Alors que le secteur associatif repose sur le bénévolat, surtout lorsque l’association est petite, la rémunération des associations de jeunes pourrait conduire ces derniers à s’impliquer principalement pour occuper une fonction rémunérée.
Les critères retenus renforcent cette crainte. L’âge des dirigeants susceptibles d’être rémunérés (moins de trente ans à la date de leur élection) est très élevé et soulève de réelles interrogations sur la capacité du dirigeant concerné à s’intégrer dans le monde du travail; la durée maximale de rémunération du même dirigeant (6 ans) est également très importante.
Votre commission vous propose donc de supprimer cet article.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-505 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Les mots « et des représentants d’associations ayant le même objet social, » sont supprimés.
Objet
Il ne semble pas pertinent, eu égard à la concurrence existant dans certains secteurs associatifs, de soumettre la déclaration d’intérêt général au bon vouloir d’autres représentants d’associations ayant le même objet social. En l’état, il est à craindre que certaines associations exerçant une position dominante dans un secteur donné bloquent le développement d’autres structures.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-507 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Les mots « et des représentants d’associations ayant le même objet social, » sont supprimés.
Objet
Il ne semble pas pertinent, eu égard à la concurrence existant dans certains secteurs associatifs, de soumettre la déclaration d’intérêt général au bon vouloir d’autres représentants d’associations ayant le même objet social. En l’état, il est à craindre que certaines associations exerçant une position dominante dans un secteur donné bloquent le développement d’autres structures.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-304 8 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 8 SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
bénéficie
par le mot :
bénéficiera
Objet
Amendement de clarification. La rédaction actuelle peut laisser penser que la transformation de l’association en fondation reconnue d’utilité publique a déjà eu lieu.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-305 8 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Après les mots :
en complément des
insérer les mots :
activités confiées aux
Objet
Cet amendement reprend la rédaction proposée à l’article 12 ter qui précise que les activités des volontaires du service civique sont complémentaires des activités confiées aux salariés.
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N° COM-306 8 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime les dispositions visant à ne pas étendre le dispositif à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. En effet, nous vous proposerons un article additionnel qui regroupe l’ensemble des dispositions concernant l’outre-mer.
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N° COM-122 rect. 12 septembre 2016 |
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M. DANESI, Mmes TROENDLÉ et KELLER et MM. KERN, GRAND, PILLET, REICHARDT, MAGRAS, Gérard BAILLY, DOLIGÉ, HOUEL et de LEGGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L5815-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est abrogé
Objet
L’article L5815-1 du Code Général des Collectivités Territoriales exclut les communes d’Alsace-Moselle du champ d’application des articles L5221-1 et L5221-2 du même code, articles qui permettent l’instauration d’ententes, de conventions ou de conférences entre communes. Dès lors, en Alsace Moselle, ce type de coopération intercommunale est limité à la seule question de gestion des canalisations.
Le droit général est donc plus favorable au renforcement de ce segment de la coopération intercommunale que le droit local. Au moment même où la rationalisation des dépenses communales impose des mutualisations, les ententes, les conventions et les conférences entre communes sont un moyen intéressant pour co-construire des projets basiques.
Cette extension du droit général aux communes d’Alsace Moselle permettra par exemple de maintenir l’engagement des Sapeurs-Pompiers Volontaires, l’un des plus importants de France.
Afin de maintenir un niveau de performance et d’équipement à même de rendre le meilleur service public, les communes étaient amenées à fusionner leurs Centres de Première Intervention Non Intégrés dans le SDIS. Cette fusion se faisait par la création d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
Or la loi NOTRe et les directives ministérielles rendent impossible la création de nouveaux SIVU. L’amendement proposé de suppression de l’article L 5815-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, a donc pour objet d’ouvrir la voie des conventions, ententes et coopérations entre communes aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans tous les domaines de leur activité.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-508 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 présente la possibilité d’étendre les services civiques aux organismes HLM, aux sociétés publiques locales et aux sociétés dont l’État détient la totalité du capital, mais également à certaines entreprises du secteur public constituées sous forme de personnes morales de droit privé.
La possibilité d’élargir les agréments de services civiques vers « un service civique généralisé » dénature la vocation initiale du dispositif et entraine une confusion avec les situations d’emplois.
Sans ouverture de protection sociale et avec une très faible rémunération, le service civique ne peut constituer une trappe de précarité. Au contraire, il doit rester un outil ouvrant les portes de l’engagement citoyen.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
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N° COM-185 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET et Loïc HERVÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Après les mots : « collectivités territoriales »,
Insérer les mots « ou une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code ».
Objet
Amendement de coordination
L’article 10 vise à élargir le champ des structures pouvant recourir au service civique, notamment en y intégrant les organismes de logement social. La loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient d’élargir à ces sociétés les règles de droit prévues au présent article.
A l’instar d’autres opérateurs de logement social comme les SA HLM et les sociétés coopératives HLM déjà visés à l’article du projet de loi, ces Sem ne sont pas exclusivement détenues par des personnes publiques. Néanmoins, leur gouvernance est majoritairement assurée par des collectivités locales, représentées par des élus investis et légitimes en matière de logement et de politiques publiques relatives à l’habitat.
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N° COM-297 8 septembre 2016 |
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M. CHIRON ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Après les mots "collectivités territoriales", insérer les mots "ou une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code.
Objet
Amendement de coordination
L’article 10 vise à élargir le champ des structures pouvant recourir au service civique, notamment en y intégrant les organismes de logement social. La loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient d’élargir à ces sociétés les règles de droit prévues au présent article.
A l’instar d’autres opérateurs de logement social comme les SA HLM et les sociétés coopératives HLM déjà visés à l’article du projet de loi, ces Sem ne sont pas exclusivement détenues par des personnes publiques. Néanmoins, leur gouvernance est majoritairement assurée par des collectivités locales, représentées par des élus investis et légitimes en matière de logement et de politiques publiques relatives à l’habitat.
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N° COM-307 8 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. » ;
Objet
Amendement qui pose les principes de la mixité sociale et du recrutement des volontaires en service civique exclusivement sur motivation tout en assurant le caractère normatif de la loi.
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N° COM-308 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi prévoit d’insérer à l’article L. 120-30 du code du service national (qui porte sur les agréments), le fait que les missions des volontaires ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Cette interdiction est également introduite par le présent projet de loi à l’article L. 120-1 du même code par l’article 12 ter. Pour éviter les redondances, cet amendement supprime la référence à la non substitution à l’emploi à l’article L. 120-30.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-509 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 10
Alinéa 10, les mots « ou à un stage, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à répondre à une problématique de plus en plus récurrente, celle des étudiants cumulant un emploi ou un service civique. Ce dernier a connu un succès certain chez les étudiants, en recherche soit d’un engagement citoyen, mais aussi bien souvent de revenus ne provenant pas d’un emploi purement alimentaire. Toutefois, la multiplication des stages à temps complet obligatoires, notamment à partir de la troisième année de licence jusqu’à la fin du master, constitue un frein au service civique. Cet amendement vise à permettre aux étudiants en service civique de faire valider, dans le cadre des stages obligatoires, leur expérience en service civique, pour permettre à la fois la continuation de ce dernier et la poursuite d’études.
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N° COM-664 9 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’introduction du service civique dans le code du travail est une source de confusion par rapport à sa finalité. Le contrôle de la non-substitution d’un emploi par un service civique doit être effectué en amont, au moment de l’agrément donné par l’agence du service civique.
Le dispositif proposé pourrait d’ailleurs se révéler inefficace puisque les associations de moins de 20 salariés bénéficiant du chèque emploi associatif ne sont pas tenues d’établir un registre unique du personnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-511 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 du présent projet de loi prévoit la pratique dite de l’intermédiation, c’est-à-dire la mise à disposition de volontaires en service civiques à des personnes morales de droit public non agréées pour le service civique par des personnes morales de droit public agréées.
Cette intermédiation crée une insécurité pour les engagés en service civique puisqu’ils seront encadrés par des structures qui n’auront pas garanti les conditions pour que ce service civique se fasse dans un objectif d’engagement et non d’emplois déguisés. La possibilité de se « transmettre » les services civiques dénature les conditions les plus élémentaires pour garantir le bon encadrement et la continuité de la mission de service civique.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-309 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Votre commission comprend la motivation des auteurs de cet article additionnel, qui insistent sur l’implication nécessaire de la puissance publique pour accueillir les jeunes en service civique. En effet, l’objectif de 350 000 jeunes en service civique fin 2017 ne pourra pas être atteint si le dispositif repose essentiellement sur le mouvement associatif. Toutefois, cette « ardente obligation » n’a aucune portée normative.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-311 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
s’y substituer
par les mots :
se substituer ni à un emploi ni à un stage
Objet
L’Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions visant à interdire la substitution des activités de service civique à un emploi. Toutefois, certaines sont redondantes. Je vous avais proposé de supprimer la référence aux emplois non substituables que l’article 10 du présent projet de loi avait inséré à l’article L. 120-30 du code du service national car la rédaction retenue à l’article 12 ter qui complète l’article L. 120-1 me paraît plus pertinente. Toutefois, pour être complète, je vous propose de la compléter en posant le principe de non substitution à un stage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-312 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Supprimer la dernière phrase.
Objet
L’article 10 précise déjà dans l’article L. 120-1 du code du service national que les structures accueillent des jeunes de tous niveaux de formation initiale. Il est donc inutile de préciser dans l’article L. 120-1 précité que « les missions sont accessibles à tous les jeunes quels que soient leur niveau de qualification. »
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-111 1 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Au Titre I chapitre 1 du Projet de loi « Egalité et Citoyenneté » à l’article 12 ter est modifié l'alinéa 6 modifiant l’article L. 120-2 du code du Service national :
1° « 2°bis De veiller à l'organisation d'un temps formation obligatoire des tuteurs accompagnant une personne volontaire en Service civique. »
Objet
Le Service civique a un objectif d'accompagnement du volontaire tout au long de sa mission. De cette façon, le Service civique offre au volontaire une garantie nouvelle de réflexion sur son projet d’avenir.
Pour être efficace, cette réflexion nécessite un encadrement et un accompagnement de qualité. En favorisant l’accès à de nouvelles compétences et en accompagnant le volontaire sur l’ensemble de sa
mission, le rôle du tuteur doit être reconnu comme central. Si aujourd’hui l’Agence du Service civique conseille fortement aux organismes d’accueil la formation de leurs tuteurs en Service Civique, ce n’est
pas pour autant qu’elle est obligatoire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-313 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
du temps de formation
Par les mots :
de la formation obligatoire
Objet
L’Agence du service civique n’a pas vocation à veiller uniquement « à l’organisation du temps de formation des tuteurs », mais également au contenu de ladite formation. Par ailleurs, il apparaît important de rendre la formation des tuteurs obligatoire. En effet, les tuteurs jouent un rôle primordial dans la bonne intégration des volontaires. Ils doivent également être sensibilisés sur la spécificité du service civique par rapport à un stage ou à un emploi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-314 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
coordonne les initiatives prises par
par les mots :
, en appui du service déconcentré départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, anime le développement du service civique en collaboration avec
Objet
Votre commission approuve la mise en place d’une gouvernance territoriale sous l’égide du préfet de département. Elle n’approuve pas la rédaction retenue qui dispose que « le représentant de l’Etat dans le département anime les initiatives prises par les collectivités territoriales et leurs groupements, les volontaires et leurs représentants ».
Elle s’interroge sur les initiatives que sont censés prendre les volontaires même si elle convient que ces derniers doivent être impliqués dans le pilotage du service civique au niveau départemental en tant que force de proposition.
Par ailleurs, elle s’étonne que les services déconcentrés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ne soient pas mentionnés.
Votre commission vous propose donc de supprimer cette référence aux initiatives prises par les différents acteurs du service civique et de préciser que le préfet de département, en appui du service déconcentré départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, anime le développement du service civique en collaboration avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les volontaires et leurs représentants, les organismes d’accueil et d’information et les personnes susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 102-3.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-315 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel,
Objet
Votre rapporteur s’oppose à ce que figurent, parmi les organismes qui seront en contact régulier avec le préfet du département, les organisations syndicales.
Selon les explications de la rapporteure thématique de l’Assemblée nationale, Mme Valérie Corre, la présence des organisations syndicales a pour but d’éviter toute confusion entre les missions liées au service civique et l’emploi.
Je ne partage pas cette opinion. J’estime au mieux inutile, au pire néfaste la présence des organisations syndicales. Inutile, dans la mesure où l’on peut compter sur les autres parties prenantes -que ce soit les services déconcentrés de l’Etat, les volontaires, ou encore les associations, pour éviter toute porosité entre les missions de service civique et l’emploi ; néfaste car la présence des organisations syndicales sème la confusion et remet en cause la spécificité du service civique par rapport à l’emploi. Je vous propose donc de supprimer la présence des organisations syndicales au sein du comité de gouvernance départemental.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-316 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
, notamment financières,
par les mots :
et les avantages financiers
Objet
Les conditions contractuelles comprennent les conditions financières, il n’est donc pas besoin de le préciser à travers un « notamment ».
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-110 1 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Au Titre I chapitre 1 du Projet de loi « Egalité et Citoyenneté » à l’article 12 ter est inséré l'alinéa suivant modifiant l’article L. 120-8 du code du Service national et supprimant l’alinéa 2 de ce
même article :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : « Sauf dérogation accordée par l’Etat dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à la section 6 et sans préjudice des dispositions prévues à l’article
L.433-1 du code de l’action sociale et des familles, la durée du contrat de service civique ne peut dépasser en moyenne vingt-quatre heures hebdomadaires sur l’ensemble du contrat de mission. »
2° Au vu du premier alinéa, le second alinéa est supprimé.
Objet
L’axe principal du projet de loi est d’agir concrètement en faveur de l’autonomie des jeunes.
Cependant, la durée hebdomadaire d’une mission de service civique varie de 24 heures à 48 heures sur une durée de six jours maximum. Ce faisant, la durée de mission d’un volontaire peut égaler ou
dépasser celle d’un emploi salarié ce qui contribue à limiter la différence entre une mission et un emploi et n’incite pas certains jeunes à vouloir s’engager.
Limiter une mission de volontariat en service civique en moyenne à 24 heures par semaine sur l’ensemble du contrat de mission, c’est à la fois encourager un jeune à s’engager dans un volontariat,
permettre à un volontaire de cumuler en même temps que sa mission une autre activité (emploi, études, bénévolat) mais aussi et surtout renforcer la distinction entre Service civique et emploi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-513 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé
Au premier alinéa de l’article L. 120-8, les mots : « au moins » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à limiter le temps de mission des volontaires en service civique à 24 heures par semaine.
Aujourd’hui, la législation en vigueur prévoit que l'accomplissement des missions de service civique représente « au moins vingt-quatre heures par semaine » et renvoie la durée maximale hebdomadaire aux limites fixées par le droit européen, à savoir 48 heures par semaine. Cet encadrement est largement insuffisant et peut conduire à détourner le dispositif de sa vocation initiale.
Alors que l’on constate d’ores et déjà des abus dans le recours aux services civiques par les structures d'accueil, il s’agit donc d’éviter les risques de confusion avec le statut de salarié en encadrant plus fortement ce dispositif.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-515 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
I. Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° Lorsque la personne morale agréée accueille déjà l’équivalent de 15% de son effectif arrondis à l’entier supérieur lorsque son effectif total est supérieur ou égal à vingt en contrat de service civique ou accueille déjà trois volontaires lorsque son effectif est inférieur à vingt personnes. »
II. En conséquence, l’alinéa19 est écrit comme tel : « L’article L.120-9 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés : »
Objet
Cet amendement vise à encadrer la multiplication des missions de service civique, qui viennent compenser des emplois non pourvus. Malgré les textes, il n’est pas rare que les propositions de missions en service civique correspondent à un emploi ou à une période d’essai. Encadrer le nombre de volontaires par structure doit permettre tout à la fois de lutter efficacement contre phénomène, tout en permettant aux tuteurs des volontaires de ne pas être surchargés.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-317 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Votre commission vous propose de supprimer la disposition insérée à l’article L. 120-30 du code du service national selon laquelle « aucun agrément de service civique ne peut être délivré pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail. ». En effet, l’article L. 120-1 du même code précise déjà que les missions des volontaires en service civique ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Il est donc évident que l’agrément ne peut pas être délivré lorsque les missions exercées correspondent à un emploi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-318 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas
Objet
Le Sénat est traditionnellement opposé au principe du rapport au Parlement, estimant que ce dernier dispose d’autres outils pour contrôler l’action du gouvernement, que ce soit par le biais des auditions de ministres, des questionnaires budgétaires, des questions orales avec débat etc. Je vous propose donc de supprimer les alinéas faisant référence à la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-359 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
ou en une mise en situation professionnelle.
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou consister en une mise en situation professionnelle
III. Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou en une mise en situation professionnelle.
Objet
L’article 12 quinquies vise à clarifier le droit applicable aux jeunes ayant réalisé un service civique et souhaitant intégrer la fonction publique.
Il prévoit, plus largement, la possibilité d’organiser des « mises en situation professionnelle » lors des concours administratifs.
Le présent amendement vise à supprimer cette dernière disposition dans la mesure où :
- elle dépasse largement l’objet de l’article 12 quinquies. Elle concernerait, en effet, tous les concours administratifs et pas uniquement l’hypothèse où l’un des candidats a effectué un service civique ;
- elle relève manifestement du pouvoir règlementaire, ce dernier mettant en œuvre les dispositifs de valorisation de l’expérience professionnelle. À titre de comparaison, l’épreuve collective d'interaction de l’ENA a été créée par un simple arrêté en date du 16 avril 2014 sans qu’il y ait eu besoin d’une disposition législative spécifique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-371 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU) |
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...) Au II de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :
I.-
Objet
Coordination.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-319 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un article additionnel obligeant le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’un déploiement contraignant des offres de missions de service civique dans les collectivités publiques.
Votre commission s’oppose à ce que les collectivités territoriales soient obligées de s’impliquer dans le dispositif du service civique.
Elle fait remarquer qu’une telle contrainte serait contreproductive et entraînerait un rejet massif dudit dispositif par ces dernières.
Elle s’étonne que l’Assemblée nationale envisage une telle disposition plutôt que de réfléchir aux obstacles qui empêchent lesdites collectivités de s’engager volontairement dans l’accueil de volontaires en service civique.
Elle vous propose donc la suppression de cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-4 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. JOYANDET, BOUCHET, HURÉ, RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER et MILON, Mme CANAYER et MM. REICHARDT, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY et GREMILLET ARTICLE 12 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur la faisabilité et l’opportunité de contraindre les collectivités publiques à proposer des offres de service civique en fonction de la taille de la collectivité.
Ainsi les administrations publiques, à l’exception de communes de moins de 5 000 habitants, seraient obligées de proposer des offres de service civique dans une proportion au moins égale à 5 % de leurs effectifs décomptés en équivalent temps pleins. Pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants, l’obligation se porterait à 4 % et à 3 % pour celles de plus de 100 000 habitants.
Il s’agit là d’une disposition incompatible avec le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Il est donc proposer de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-517 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les cadets de la Défense permettent chaque année, dans le cadre de parcours scolarisés, à 350 élèves de 3ème , d’aller à la rencontre de militaires et d’unités combattantes. La réforme qui est proposée, reprenant une proposition de loi de Marianne Dubois et Laurent Wauquiez pose deux problèmes fondamentaux. Une ouverture dès 12 ans à un dispositif devant faire office de pré-orientation et un engagement de l’Education Nationale inexistant.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-320 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Tout en espérant que le service civique touche un nombre toujours plus grand de jeunes, votre commission s’oppose à l’idée de le rendre obligatoire. En effet, cela le dénaturerait puisque le dispositif repose justement sur l’engagement volontaire du jeune.
Opposée sur le principe d’un service civique obligatoire, votre commission juge donc toute expérimentation inutile et vous propose de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-518 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que la tranche d’âge 15/35 ans est celle chez qui le nombre de bénévoles a le plus augmenté entre 2010 et 2016, alors que plus de 80% des jeunes déclaraient en 2014 suivre l’actualité politique, cet article part du cliché d’une jeunesse sans valeur citoyenne qu’il faut faire marcher au pas, le tout dans une logique punitive. L’engagement citoyen ne peut pas être une injonction péremptoire, mais doit être suscité et facilité.
Ainsi, à la fois le constat et la solution proposée par cet article sont faux et inefficaces.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-5 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article vise à lutter contre le dopage par l’établissement du profil biologique des sportifs.
Au-delà de son intérêt, cette mesure n’a aucun lien direct avec le texte relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Il s’agit là d’un cavalier législatif.
Il est donc proposer de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-651 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 14 |
I. Alinéa 2
Après les mots :
de la Moselle,
Insérer les mots : d'une activité professionnelle,
II. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-196 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et BUFFET, Mme DI FOLCO et M. DANESI ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 14 bis qui, sous prétexte de lutter contre le communautarisme, porte atteinte au principe constitutionnel de liberté de l'enseignement.
Les modalités de contrôle introduites par cette nouvelle rédaction de l'article L131-10 du code de l'Education porteront également atteinte à la diversité des expériences pédagogiques.
Est-il utile de rappeler que l'une des causes majeures de l'échec scolaire réside dans l'insuffisance, voire l'absence de pédagogie adaptée capable de permettre à un enfant en difficulté scolaire de maîtriser les fondamentaux en primaire, raison qui conduit les parents à scolariser leur enfant dans la famille.
Enfin, l'arsenal législatif et notamment la loi Ségolène Royal de 1998 relative au contrôle de l'obligation scolaire permet de vérifier que le droit de l'enfant est effectif.
Le lieu et les modalités des contrôles ne sont un problème que lorsque l'administration ne souhaite pas respecter cette liberté.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-354 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
1° Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
2° Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'autorité compétente de l’État détermine les modalités du contrôle. Le contrôle est effectué sur le lieu où est dispensée l'instruction, sauf décision motivée de l'autorité compétente de l’État. » ;
Objet
L'article 14 bis du projet de loi remplace la formulation actuelle de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131-10, selon laquelle le contrôle « prescrit par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant », par une rédaction prévoyant que « l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle ».
Si votre rapporteur comprend les raisons de ce changement, liées au caractère imparfait de la rédaction actuelle et des contestations qui en découlent, elle estime nécessaire de conserver explicitement à l'article L. 131-10 du code de l'éducation le principe d’un contrôle au domicile des parents ou sur le lieu où l’instruction est dispensée.
Issue de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire, la formulation actuelle met en avant ce principe, qui ne prive pas l’administration de son pouvoir de décision mais l’encadre.
Autant qu’une garantie pour les citoyens, il s’agit d’une condition de l’efficacité du contrôle, permettant à l’inspecteur d’apprécier l’aménagement des locaux utilisés pour l’enseignement, les méthodes et les ressources utilisées ainsi que tout autre élément utile.
Enfin, votre rapporteur reprend certaines réserves exprimées lors des débats de la loi du 18 décembre 1998, à savoir que l’absence de mention explicite du domicile dans la loi devienne le prétexte de refus d’accès des inspecteurs au domicile de la part de certains parents.
En conséquence, votre rapporteur vous propose d'inscrire dans la loi le principe d'un contrôle sur le lieu où l’instruction est dispensée, sauf décision motivée de l’autorité compétente de l’État.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-204 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce nouvel article issu de l’amendement gouvernemental n°852 vise à renforcer l’effectivité des contrôles sur l’instruction dispensée en famille en revenant sur les modalités et le lieu du contrôle annuel permettant de vérifier que le niveau d’enseignement est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1 du Code de l’éducation.
En prévoyant que le contrôle prescrit par l’autorité compétente a « notamment lieu au domicile des parents de l’enfant », le législateur a entendu privilégier le lieu où l’enfant évolue quotidiennement et où il se sent en confiance, sans pour autant exclure la possibilité de prévoir un autre endroit, soit un établissement scolaire soit les locaux de l’inspection académique. Ces contrôles, ainsi réalisés dans un environnement familier, peuvent également permettre de détecter plus rapidement des cas d’isolement, social comme culturel, et de maltraitance.
Dès lors, en l’absence d’étude d’impact et de rapport d’information, les conséquences réelles de ces modifications ne peuvent être appréhendées, de sorte qu’il convient de maintenir le droit en vigueur en attendant que tous les protagonistes de l’instruction en famille puissent être entendus.
Il est donc proposé de maintenir la priorité donnée au contrôle effectué au lieu où s’effectue l’apprentissage, notamment au domicile des parents de l’enfant.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-6 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après le mot « contrôle », insérer les mots : « , en priorité à l'endroit où l'enseignement de l'enfant à lieu ».
Objet
Inséré par le Gouvernement en commission à l’Assemblée nationale, cet article vise à renforcer et garantir l’effectivité des contrôles de l’État sur l’instruction dispensée en famille (IEF).
Sans étude d’impact, ni de rapport d’information, cette modification législative introduit pourtant des évolutions très significatives de ce mode d’instruction.
Néanmoins, il convient d’être vigilant vis-à-vis des familles qui, sous l’influence de mouvements sectaires ou fondamentalistes, veulent éduquer leur enfant conformément à leurs croyances. Il y a également des familles maltraitantes ou en situation de grand isolement culturel et social qui souhaitent élever leur enfant en dehors du regard des institutions.
Dans sa rédaction actuel, l’article L. 131-10 du code l’éducation prévoit que le contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
Ainsi, le législateur avait initialement souhaité que les contrôles des familles se déroulent dans un endroit où l’enseignement de l’enfant à lieu considérant que le choix des locaux de l’inspection académique ou d’un établissement scolaire est en général peu propice à créer un climat serein pour l’inspection.
Il est donc proposé de maintenir la priorité d’un contrôle à domicile.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-418 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après le mot « contrôle », insérer les mots : « , en priorité sur le lieu de l'enseignement de l'enfant ».
Objet
Inséré par le Gouvernement en commission à l’Assemblée nationale, cet article vise à renforcer et garantir l’effectivité des contrôles de l’État sur l’instruction dispensée en famille (IEF).
Dans sa rédaction en vigueur actuellement, l’article L. 131-10 du code l’éducation prévoit que le contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
Ainsi, le législateur avait initialement souhaité que les contrôles des familles se déroulent dans un endroit où l’enseignement de l’enfant à lieu considérant que le choix des locaux de l’inspection académique ou d’un établissement scolaire est en général peu propice à créer un climat serein pour l’inspection.
Cet amendement propose donc de maintenir la priorité d’un contrôle à domicile.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-347 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après l'article L. 511-2, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :
Objet
Les dispositions du 2° du présent article sont sans rapport avec l’article L. 511-2 qu’il modifie, ce dernier ayant trait à l'exercice des libertés d'information et d'expression des collégiens et des lycéens. En conséquence, le présent amendement déplace ces dispositions dans un nouvel article L. 511-2-1 du code de l'éducation.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-346 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Si votre rapporteur est évidemment favorable au développement de l’engagement des jeunes Français, elle considère que les dispositions du présent article sont dépourvues de tout caractère normatif et relèvent du domaine réglementaire, voire d’une simple circulaire, à l’instar de celle du circulaire 20 juin 2016 relative au parcours citoyen, qui précise que ce dernier favorise « la prise de conscience de l'existence du mouvement associatif et des possibilités d'engagement qu'il offre ».
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-676 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 14 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
volontaires
par le mot :
étudiants
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-520 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le salariat, qui touche aujourd’hui plus de la moitié des étudiants, est une des sources majeures d’échec dans l’Enseignement Supérieur. Stress et fatigue supplémentaire, difficultés à trouver un stage compatible avec les heures salariées, complexité d’emploi du temps et de coordination entre les deux agendas, une étude de l’OVE, dépendant du CNOUS, montre que le taux d’échec chez les étudiants salariés est bien plus élevé que chez les étudiants non salariés. Cette question devrait faire l’objet d’une politique ambitieuse de dé-précarisation des étudiants, et non de mesures d’aménagements ne faisant que déplacer le problème.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-341 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 14 NONIES (NOUVEAU) |
Remplacer le mot : « refonte » par le mot : « refondation ».
Objet
Amendement rédactionnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-521 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 NONIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’expérimentation démarrée dès juillet 2013 a concerné 101 collèges, bien souvent pour faire des économies comme le montre le rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale.
La commission d’appel, jusque-là automatique en cas de désaccord entre la famille et l’équipe pédagogique a été supprimée, occasionnant entre autres des orientations voulues par la famille contre vents et marées et conduisant à une mise en échec de l’élève (de l’ordre d’1/3 à la moitié selon les académies).
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-679 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 14 DECIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre quatrième du livre quatrième est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1. - Tout Français ou ressortissant d'un autre État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement privé.
« Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement et lui désigner les locaux affectés à l’établissement.
« Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci pendant deux mois.
« Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l’ouverture de l’école et en informe le demandeur.
« Art. L. 441-2. – Le demandeur adresse une déclaration à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et l’horaire de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement scolaire.
« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.
« Art. L. 441-3. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par le présent chapitre ainsi que par l’article L. 911-5 est punie de 15 000 euros d’amende et de la fermeture de l’établissement.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. »
II. – L’article L. 442-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit »;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il apparaît à l’occasion de ce contrôle que l’enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois, que des activités menées au sein de l’établissement sont de nature à troubler l’ordre public ou en cas de refus de ce contrôle, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en informe le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « de la part du directeur de l’établissement ».
III. – L’article L. 914-5 est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le mot : « technique » est supprimé ;
2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, après le mot : « privé » sont insérés les mots : « du second degré ».
Objet
Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 14 decies habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance la législation relative aux conditions et modalités d’ouverture des établissements privés d’enseignement scolaire, en prévoyant notamment de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture avec opposition en vigueur par un régime d’autorisation préalable.
Il convient de rappeler que ce régime concerne l'ensemble des établissements privés, puisqu'un établissement privé ne peut demander à être lié à l’État par un contrat qu'après cinq années d'exercice. A la rentrée 2015, 61 885 élèves étaient scolarisés dans des établissements privés hors contrat ou dans des classes hors contrat au sein d’établissements sous contrat, dont plus de 60 % dans des établissements non confessionnels.
S'agissant de l'exercice d'une liberté constitutionnelle, la substitution d'un régime d'autorisation préalable à un régime de déclaration porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'enseignement, qui est indissociable de la liberté d'association. L'article 14 decies dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale serait très probablement censuré par le Conseil constitutionnel pour cette raison. L'argument lié à l'existence d'un tel régime en Alsace et en Moselle n'est pas recevable, puisque le Conseil constitutionnel n'a validé que la spécificité du droit local : l'extension du droit local d'Alsace-Moselle au reste du pays serait, comme par exemple en matière de laïcité, assurément contraire à la Constitution.
Sur le fond, votre rapporteur doute fortement de l'intérêt et de l'efficacité d'un tel régime d'autorisation préalable. Il y a en effet des limites à ce qu'un contrôle a priori fondé sur des pièces écrites permet de vérifier : à n'en pas douter, la réalisation de contrôles a posteriori réguliers, effectifs et de préférence inopinés permettrait sans doute de mieux s'assurer de la réalité de la vie de l'établissement. De plus, l'autorisation délivrée s'assimilerait à un agrément, par conséquent plus difficile à retirer. Enfin, rendre plus difficile l'ouverture d'une école peut avoir des conséquences néfastes, en particulier la multiplication des écoles clandestines.
Enfin, votre rapporteur s'oppose à la méthode choisie par le Gouvernement, qui s'est soustrait à l'avis du Conseil d’État en insérant l'article 14 decies par voie d'amendement, et considère qu'il n'y a pas lieu de recourir à une ordonnance pour légiférer en la matière.
En conséquence, votre rapporteur vous propose d'adopter le présent amendement, qui supprime l'habilitation demandée par le Gouvernement et procède à une nouvelle rédaction du chapitre du code de l'éducation relatif aux conditions d'ouverture des établissements privés.
Son I simplifie la législation existante en fusionnant les trois régimes existants. Elle renforce le contrôle exercé par le maire et par les services de l’État en allongeant les délais d'opposition, en les portant respectivement à deux et trois mois, et en unifiant les motifs d'opposition. Elle en ajoute également de nouveaux, permettant au maire de s'opposer à l'ouverture pour des motifs liés à la sécurité et à l'accessibilité des locaux, et aux services de l’État en cas de non-respect des conditions de titres et de moralité du chef d’établissement et des enseignants. Les sanctions en cas d’ouverture d’un établissement en dépit d’une opposition sont renforcées et le DASEN peut mettre immédiatement les parents d'élèves en demeure de scolariser leurs enfants dans un autre établissement.
Le II du présent amendement affirme le principe d'un contrôle annuel de chaque classe hors contrat et prévoit que les services de l’éducation nationale devront prévenir le préfet et le procureur de la République s’il apparaît que l’enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois ou que des activités menées au sein de l’établissement sont de nature à troubler l’ordre public.
Enfin, son III étend aux directeurs et enseignants du second degré général les conditions d’âge, de nationalité et de capacité qui n’existaient jusqu’alors que pour leurs homologues du second degré technique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-331 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIUDICELLI ARTICLE 14 DECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un article qui introduit un changement substantiel dans les règles qui régissent l’enseignement privé hors contrat.
En effet, l’ouverture des établissements hors contrat se fera désormais après autorisation préalable et instruction des pouvoirs publics et qui fixera les dispositions régissant l'exercice des fonctions de direction et d'enseignement dans ces établissements.
Or, ce nouveau dispositif d’autorisation préalable serait malgré les assurances qui pourraient être apportées, une atteinte au principe même de cette liberté constitutionnelle en posant des conditions à l’ouverture des établissements scolaires.
Le système actuel de déclaration, pleinement appliqué, et si besoin renforcé, répond d’ores et déjà aux exigences légitimes de contrôle par l’Etat. Il n’y a donc pas lieu de réformer dans l’empressement et par ordonnance des questions aussi importantes.
S’agissant de la liberté éducative, l’absence de dialogue sur une question essentielle est préoccupante.
C’est pourquoi nous demandons que cet article soit supprimé.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-195 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et DANESI ARTICLE 14 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après les mots :
par décision du recteur d'académie prise
insérer les mots :
en accord avec le président du conseil régional
Objet
Les bacheliers professionnels souhaitant poursuivre leurs études s'orientent trop souvent vers des filières universitaires qui ne leur conviennent pas (seulement 3% y obtiennent un diplôme). Afin que les bacheliers professionnels puissent prolonger utilement leur formation par un diplôme d'études supérieurs, il serait préférable de les orienter vers les sections de techniciens supérieurs qui leur correspondent, ce que favorise la présente expérimentation.
Cependant, les filières de techniciens supérieurs relèvent dans le cadre du CPRDF de la compétence partagée entre l’État et la Région. Le présent amendement vise donc à ce que le conseil régional prenne part à la prise de décision de l'expérimentation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-321 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 autorise un mineur de seize ans révolu à être directeur de publication. Toutefois, cette disposition est lourde de conséquence dans la mesure où elle permet la responsabilité civile et pénale d’un mineur en raison de sa qualité de directeur de publication, ce qui n’était pas le cas auparavant. Votre commission a estimé que cette modification du régime de responsabilité des mineurs n’était pas justifié au regard de l’objectif poursuivi, à savoir permettre à un jeune mineur de participer à la publication de journaux, objectif qui peut être atteint partiellement par le mineur dès qu’il est auteur d’un article.
Votre commission vous propose donc la suppression de cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-213 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à organiser la célébration du parrainage civil par le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué et d’inscrire l’acte qui le constate dans un registre spécialement créé à cet effet, le registre des actes de parrainage civil.
La rédaction de cet article suscite un certain nombre d’interrogations, notamment quant à la nature juridique du parrainage envisagé et aux obligations qui en découlent pour les parties.
En effet, en son alinéa 3, l’article prévoit que l’engagement du parrain ou marraine consiste à « concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines ». Or, sur quels critères doit-on se baser pour apprécier la réalité et l’effectivité de la ou des contribution(s) apportée(s) par les parrains/Marraine ? Quel sera leur degré de responsabilité en cas d’irrespect ou de manquement à leur engagement ? L’enfant, ou ses parents pendant sa minorité, peuvent-ils engager la responsabilité civile de ses parrains/marraine sur le fondement de l’article 1382 ou 1383 du Code civil s’ils estiment qu’ils n’ont pas suffisamment contribué à son apprentissage et qu’il en résulte pour lui un préjudice ? À toutes ces questions, aucune des dispositions ne permet d’y répondre.
Dès lors, s’il convient de reconnaître que l’absence de cadre normatif est de nature à remettre en cause le principe d’égalité des administrés, selon que les communes procèdent ou non à la célébration du baptême civil, il est nécessaire de déterminer avec précision la nature juridique de l’acte dressé lors de la cérémonie ainsi que les contours de la mission du maire. Dans le cas contraire, ce serait oublier qu’en l’état du droit actuel, le baptême civil n’a aucune valeur juridique et ne crée aucun lien de droit entre filleul(e) et parrain/marraine.
En outre, à la lecture du texte, l’on peut se demander si cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité d’autorité décentralisée de l’État, nécessitant en ce cas l’attribution de ressources nécessaires afin de compenser la création de cette nouvelle charge pour les communes, conformément à l’article 72-2, alinéa 4, de la Constitution ou si, au contraire, elle lui est attribuée en sa qualité d’officier de l’état civil. Dans cette dernière hypothèse et au vu des transferts déjà envisagés dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle en matière de Pacs et de changement de prénom, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement afin de donner aux communes les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission de service public.
En raison de ces ambiguïtés textuelles et de l’absence de proposition de financement, il est proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-360 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéas 1, 5, 6, 14
Remplacer le mot :
civil
par le mot :
républicain
Objet
Cet amendement reprend la position adoptée par le Sénat en mai 2015 lors de l’examen de la proposition de loi de M. Yves Daudigny.
Il vise à employer le terme de « parrainage républicain » et non de « parrainage civil » afin d’éviter toute confusion avec les procédures de droit civil et l’état civil en lui-même.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-7 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, JOYANDET, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU et MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET et Philippe LEROY ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU) |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour la mise en place obligatoire du parrainage civil accompagnée d’une cérémonie publique, de la tenue d’un registre et l’établissement d’actes.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre du I.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article procède à l’inscription du parrainage civil dans la loi en permettant à une personne choisie par les parents de « concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines ».
La rédaction de cet article s’inspire en grande partie des termes de la proposition de loi relative au parrainage civil adoptée par le Sénat en première lecture le 21 mai 2015.
Même s’il ne s’agit pas d’un acte d’état-civil, l’inscription dans la loi du parrainage civil n’est pas neutre pour les communes. L’officialisation de cette cérémonie va en accroitre nécessairement le nombre. La préparation des dossiers, l’organisation d’une cérémonie publique en présence de l’enfant, de ses parents, de ses parrain et marraine et de leurs invités, la rédaction d’un acte et la tenue d’un registre sont autant de charges nouvelles pour les communes.
Il est donc proposé que l’État comble cette charge nouvelle pour les communes par un prélèvement sur ses recettes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-8 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article procède à l’inscription du parrainage civil dans la loi en permettant à une personne choisie par les parents de « concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines ».
La rédaction de cet article s’inspire en grande partie des termes de la proposition de loi relative au parrainage civil adoptée par le Sénat en première lecture le 21 mai 2015.
Comme dans cette initiative parlementaire, il est proposé de rendre applicable cet article dans les collectivités d’outre-mer.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-464 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif proposé par cet article est déjà satisfait dans le cadre du module dédié à l’information des jeunes dispensé lors de la journée défense et citoyenneté et mis en place depuis le début de l’année 2016.
L’objet de la journée défense et citoyenneté est bien de favoriser le lien entre l’armée et la nation. Il convient de ne pas surcharger son programme avec des sujets annexes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-9 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, JOYANDET, BOUCHET, HURÉ, PINTON, PANUNZI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY et GREMILLET ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article prévoit une présentation de l’ensemble des droits dont les jeunes peuvent bénéficier lors de la Journée défense et citoyenneté.
Créé par décret n° 2016-433 du 11 avril 2016, le Haut-Commissariat à l'engagement civique a notamment pour mission la coordination de la réflexion sur l'extension de la Journée défense et citoyenneté.
Cette réflexion étant en cours, il convient de ne pas modifier le contenu de cette journée au risque de contribuer à la confusion sur sa finalité.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-361 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a proposé, contre l’avis du Gouvernement, de revoir le régime de la « pré-majorité associative » en permettant à tous les mineurs « capables de discernement » de constituer une association (possibilité ouverte aux mineurs de plus de 16 ans dans le droit en vigueur) et de réaliser des actes d’administration (gestion des dépenses, location de matériels, etc.) sans le consentement de leurs parents (alors que ce consentement est actuellement requis).
Si elle soutient l’engagement des mineurs dans le milieu associatif, votre rapporteure considère que cet article constitue une source d’insécurité juridique, et donc de risques, pour les mineurs et leurs parents :
- en droit civil, le discernement de l’enfant est reconnu à partir de onze ans, le présent article permettant ainsi à un enfant de onze ans de constituer une association malgré son jeune âge ;
- les parents étant responsables des actes de gestion de leur enfant, ils doivent être en mesure de les autoriser ou non.
Votre rapporteure rappelle, en outre, que tout mineur peut déjà participer aux activités d’une association, quel que soit son âge.
Cet amendement reprend la position exprimée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire en 2014, examen au cours duquel M. Alain Anziani, rapporteur pour avis, avait mis en exergue les dangers induits par des dispositions comparables adoptées par les députés.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-364 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 15 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 quinquies prévoit la possibilité pour l’État de confier la gestion d’un bien immeuble confisqué ou saisi lors d’une instance pénale à une association reconnue d’intérêt général.
Conformément à la position exprimée par le Sénat lors du projet de loi « lutte contre le crime organisé », il est proposé la suppression de cet article étant donné :
- qu’il est satisfait par le droit en vigueur, l’État pouvant déjà confier la gestion de ces biens à toute personne privée ou publique ;
- qu’il pourrait avoir des effets négatifs en laissant penser que l’État peut confier la gestion de ces biens uniquement à des associations reconnues d’intérêt général et à aucune autre entité ;
- qu’il pourrait être défavorable aux victimes et aux parties civiles qui peuvent se voir octroyer une partie des sommes et biens confisqués.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-322 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 15 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.
Votre commission rappelle sa réticence à la multiplication des demandes de rapports au Parlement, injonctions peu opérationnelles.
En outre, elle s’interroge sur la pertinence de la solution envisagée, à savoir le versement des avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.
En effet, les comptes inactifs sont gérés pendant dix ans par les banques. Ensuite, ils sont transmis à la Caisse des Dépôts et des Consignations pour une durée de vingt ans. Concrètement, cela signifie que ces fonds sont, dans l’état du droit actuel, bloqués pendant trente ans.
Si une telle durée a été délibérément imposée pour éviter de léser les propriétaires de comptes inactifs ou leurs ayant droit, elle n’est pas adaptée dans le cas des comptes inactifs d’associations. Il faudrait donc modifier la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence précitée afin de pouvoir récupérer dans un délai plus brefs les avoirs des comptes inactifs des associations. Une telle réforme ne peut être insérée dans le cadre du présent projet de loi.
Par conséquent, votre commission encourage le gouvernement à lancer une réflexion sur un dispositif permettant le transfert des dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations au fonds pour le développement de la vie associative dans des délais raisonnables.
Néanmoins, elle ne peut que proposer un amendement de suppression de cet article qui soulève une question intéressante mais propose une solution inopérante.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-10 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 15 SEPTIES (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
« le 1er janvier 2017 »
par les mots :
« six mois après la promulgation de la présente loi ».
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’affecter les dépôts et les avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1er janvier 2017.
S’il convient d’éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l’article, il est proposé d’adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-689 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 15 OCTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à distinguer, parmi les avoirs inactifs, ceux qui sont posséder par des associations afin de connaître leur montant et, le cas échéant, envisager un dispositif permettant d’affecter ces sommes au fonds pour le développement de la vie associative.
Je suis bien entendu d’accord sur le principe et partage l’idée que les comptes inactifs des associations devraient pouvoir être récupérés dans des délais raisonnable pour le financement du monde associatif.
Toutefois, je m’interroge sur l’opportunité du dispositif proposé et surtout sur le caractère précipité de cette mesure. En effet, la loi 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle prévoit que les établissements de crédit relancent chaque année les titulaires de comptes inactifs afin d’inciter ces derniers à les « réactiver ». Il est également prévu que les comptes pour lesquels les propriétaires ne se sont pas manifestés pendant 10 ans seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations.
Vous comprendrez que le but recherché par cette loi est, par l’intermédiaire des relances successives effectuées par les banques, de voir le nombre de comptes inactifs diminuer considérablement. L’efficacité de cette mesure sera d’ailleurs mesurée puisque les banques ont l’obligation de fournir chaque année le nombre de comptes inactifs et le montant des sommes en jeu.
Il me semble donc raisonnable d’attendre deux ou trois ans pour constater si le dispositif voté par le législateur permet de répondre à l’objectif recherché ou s’il convient de le modifier.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-323 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 15 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur la généralisation de l’obligation pour les associations de souscrire une assurance.
Votre commission est réticente à la multiplication des demandes de rapport. C’est la raison pour laquelle elle vous propose de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-11 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 15 OCTIES (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
« Avant le 1er janvier 2017 »
par les mots :
« Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la généralisation de l’obligation pour les associations de souscrire une assurance et son financement par des aides de l’État.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1er janvier 2017.
S’il convient d’éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l’article, il est proposé d’adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-123 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. MAGRAS, DOLIGÉ, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 15 DECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 decies prévoit le renversement de la priorité élective. En cas d’égalité de suffrages ce serait le plus jeune qui serait élu et non plus le plus âgé.
Le bénéfice de l’âge est motivé par le choix de l’expérience. La priorité accordée à la jeunesse favoriserait modestement le renouvellement. Cela peut se concevoir lors des élections au suffrage universel, mais paraît peu raisonnable lorsqu’il s’agit pour une assemblée divisée de désigner son exécutif.
Cet amendement propose donc de laisser en toutes circonstances la priorité élective au plus âgé des candidats en cas d’égalité des suffrages.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-149 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. REICHARDT, JOYANDET, MOUILLER, CARLE et PERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHAIZE, Mme GRUNY, MM. TRILLARD et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. HOUEL, GREMILLET et GROSDIDIER ARTICLE 15 DECIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
1° A l’article L. 262 du code électoral, remplacer les mots :
"En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après".
par les mots :
"En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes"
2° A l’article L. 253 du code électoral, remplacer les mots :
"Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé".
par les mots :
"Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes"
Objet
Lorsque plusieurs candidats (ou listes) obtiennent le même nombre de suffrages au second tour des élections municipales, le code électoral prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants,
c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, c’est la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.
L’article 15 decies prévoit en l’occurrence le renversement de la priorité élective. Ainsi, en cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus jeune l'emporte.
Or, la démocratie ne doit pas reposer sur une moyenne arithmétique et un critère purement subjectif.
Aussi, cet amendement vise à renforcer la démocratie locale et à consolider la légitimité de l’exécutif en proposant, en cas d’égalité, la tenue d’une nouvelle élection.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-332 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme YONNET et M. KALTENBACH ARTICLE 15 DECIES (NOUVEAU) |
Article 15 decies
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigés :
...- La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 3-1, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;
2° A la dernière phrase de l’antépénultième alinéa du même article 3-1, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».
Objet
L’article 15 decies prévoit l’élection du candidat le plus jeune en cas d’égalité des voix lors des élections locales et nationales.
Cet amendement soutient cette mesure et propose de l’étendre, par cohérence, aux élections au Parlement européen.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-362 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 15 UNDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 undecies impose aux communes et aux EPCI de mettre à la disposition des députés et des sénateurs qui en font la demande « les moyens matériels leur permettant de rencontrer les citoyens ».
Il est proposé de supprimer cet article qui ne présente aucun lien, même indirecte, avec le projet de loi initial et créerait une nouvelle charge pour les collectivités territoriales. Les dépenses engagées pour la location d’une permanence en circonscription entrent, en outre, dans les frais couverts par l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-12 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU et MM. PINTON, PANUNZI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY et GREMILLET ARTICLE 15 UNDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article crée une obligation pour la commune ou l’EPCI de mettre un local à la disposition du député ou sénateur qui en fait la demande, pour rencontrer les citoyens.
Il s’agit là d’une nouvelle obligation à la charge des collectivités locales dont les conditions d’application sont renvoyées à un décret. Il n’est pas prévu de contrepartie pour la mise à disposition d’un local et des moyens matériels.
Par ailleurs, cet article impose également l’affichage des lieux, dates et horaires de l’ensemble des permanences parlementaires dans chaque mairie de la circonscription pour un député et du département pour un sénateur.
Dans la majorité des cas, les parlementaires sont accueillis de manière républicaine dans les communes où ils souhaitent établir une permanence afin de rencontrer les citoyens.
Il est donc proposé de ne pas formaliser cette pratique républicaine dans la loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-72 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 15 UNDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition inscrit dans le marbre une nouvelle obligation à la charge des élus locaux qui ne paraît pas justifiée, particulièrement si cette mise à disposition s’entend sans contrepartie.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-416 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 15 UNDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une obligation pour la commune ou l’EPCI de mettre un local à la disposition du député ou sénateur qui en fait la demande, pour rencontrer les citoyens.
dont les conditions d’application sont renvoyées à un décret. Il n’est pas prévu de contrepartie pour la mise à disposition d’un local et des moyens matériels.
Il impose également l’affichage des lieux, dates et horaires de l’ensemble des permanences parlementaires dans chaque mairie de la circonscription pour un député et du département pour un sénateur.
Il s’agit là d’une nouvelle obligation à la charge des collectivités locales.
Alors que dans la majorité des cas, les parlementaires sont accueillis de manière républicaine dans les communes où ils souhaitent établir une permanence afin de rencontrer les citoyens, il n'est pas nécessaire de formaliser cette pratique républicaine dans la loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-14 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 15 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L3312-1, avant la deuxième occurrence du mot « le », insérer les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu au troisième alinéa de l’article L3312-5, » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L4313-1, avant la deuxième occurrence du mot « le », insérer les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu à l’article L4312-11, » .
Objet
Le CGCT prévoit que les départements et les régions annexent à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice. Il doit préciser, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
Il est proposé que cet état récapitulatif soit inclus dans la liste des documents d’informations budgétaires et financières à mettre en ligne dont les modalités viennent d’être fixées par décret n° 2016-834 du 23 juin 2016.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-15 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON et CHAIZE, Mmes MORHET-RICHAUD et CANAYER et MM. RAPIN, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 15 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sénateurs du département peuvent assister, sur leur demande, à toute réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale. ».
Objet
En vertu de l’article 24 de la Constitution française, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat parlementaire (député ou sénateur) à compter de 2017.
Il est donc proposé que les sénateurs puissent assister aux réunions de la commission départementale de la coopération intercommunale de leur département d’élection et donc participer aux débats mais sans voix délibérative.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-16 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, JOYANDET, RAISON, PANUNZI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, HOUEL, CHARON, MASCLET et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 15 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 3121-24-1, remplacer les mots « d’élus » par les mots « minoritaires ou ayant déclaré appartenir à l’opposition » ;
2° A l’article L. 4132-23-1, remplacer les mots « d’élus » par les mots « minoritaires ou ayant déclaré appartenir à l’opposition ».
Objet
Sur le modèle des dispositions applicables aux communes, il est proposé de réserver les tribunes d’expression libre présentes dans les magazines des départements et des régions uniquement aux groupes minoritaires ou d’opposition.
En effet, on peut légitimement considérer que l’ensemble du bulletin d’information ou magazine diffusé par ces collectivités permet à la majorité de s’exprimer (édito du président, valorisation des réalisations, interviews des vice-présidents, …).
Il est donc proposé de modifier en ce sens le CGCT.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-13 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 15 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L3312-5 est ainsi rédigé :
« Un état récapitulatif des demandes de subvention déposées par les collectivités territoriales au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque collectivité concernée, la nature des projets, le montant accordé par le département et le taux de subvention. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L3312-1, avant la deuxième occurrence du mot « le », insérer les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu au troisième alinéa de l’article L3312-5, » ;
3° L’article L4312-11 est ainsi rédigé :
« Un état récapitulatif des demandes de subvention déposées par les collectivités territoriales au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque collectivité concernée, la nature des projets, le montant accordé par la région et le taux de subvention. » ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L4313-1, avant la deuxième occurrence du mot « le », insérer les mots : « l’état récapitulatif des demandes de subvention prévu à l’article L4312-11, » .
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le CGCT prévoit que les départements et les régions annexent à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice. Il doit préciser, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
Par cet article, il est proposé d’élargir cet état récapitulatif à l’ensemble des demandes de subvention déposées par les collectivités territoriales.
Ainsi, il permettra de mettre en lumière d’éventuels choix politiques partisans dans les décisions d’attribution de subventions, contraires à l’esprit des lois de décentralisation et à une gestion normale dans le respect de l’intérêt général.
Il est également proposé que cet état récapitulatif soit inclus dans la liste des documents d’informations budgétaires et financières à mettre en ligne dont les modalités viennent d’être fixées par décret n° 2016-834 du 23 juin 2016.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-466 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d’une demande de rapport.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-186 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 16 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2016 sur la mise en place d’un service public décentralisé de la petite enfance.
Les Départements qui se sont vus confiés depuis les lois de Décentralisation de 1983 d’importantes missions dans l’aide sociale à l’enfance s’interrogent lourdement sur la pertinence de cet article.
En effet, le Service Enfance et Famille de chaque Conseil Départemental a pour mission l’accueil des enfants dans le cadre de la protection de l’enfance. Cette compétence est obligatoire.
Par ailleurs, les départements ont su mettre en place de vrais outils d’évaluation leur permettant d’auto-évaluer leur organisation et leurs pratiques. Avec l’appui de l’ADF, des indicateurs ont été définis sur les différents aspects de leurs politiques (informations préoccupantes, accueil d’urgence, droit des usagers etc.) leur permettent d’améliorer leurs politiques.
En conséquence, ils demandent la suppression de cet article qui leur apparait superfétatoire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-250 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT et M. SAVARY ARTICLE 16 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2016 sur la mise en place d’un service public décentralisé de la petite enfance.
Or, les Départements qui se sont vus confiés depuis les lois de Décentralisation de 1983 d’importantes missions dans l’aide sociale à l’enfance. En effet, le Service Enfance et Famille de chaque Conseil Départemental a pour mission l’accueil des enfants de 0 à 21 ans dans le cadre de la protection de l’enfance. Cette compétence est obligatoire.
Par ailleurs, ces derniers ont su mettre en place de vrais outils d’évaluation leur permettant d’auto-évaluer leur organisation et leurs pratiques.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-17 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 16 A (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
« avant le 1er octobre 2016 »
par les mots :
« au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la création d’un service public décentralisé de la petite enfance.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1er octobre 2016.
S’il convient d’éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l’article, il est proposé d’adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-18 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit de désigner la Région chef de file en matière de politique d’information de la jeunesse.
Après avoir rétabli la clause de compétence générale dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le Gouvernement l'a supprimé dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Ainsi, la récente loi NOTRe a fait de la jeunesse une compétence partagée en prévoyant que les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier pouvaient faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce débat doit porter notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.
Afin de stabiliser les compétences, il convient donc de ne pas modifier à nouveau les rôles en confiant un chef de filât et de coordinateur à la région dans ce domaine.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-524 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 du présent projet de loi désigne la région comme la cheffe de file en matière de politiques de jeunesse dans la continuité de la loi NOTRE. Si les régions sont d’ores et déjà un acteur important dans le domaine des politiques de jeunesse au niveau territorial, elles coordonneront désormais les initiatives des collectivités territoriales en matière d’information des jeunes et, dans ce cadre, des structures labellisées à ce titre par l’Etat.
De fait, cet article implique une perte de compétences pour le Ministère de Ville, de la Jeunesse et des Sports et ses administrations déconcentrées dans la mise en œuvre des politiques de jeunesse.
Cette évolution intervient dans un contexte particulièrement difficile pour ce ministère qui a connu une réduction drastique de ses prérogatives et de ses moyens ces dix dernières années. L’article 16 vient donc achever ce processus en mettant fin à la spécificité française d’une politique de jeunesse centralisée. Or, seul un pilotage des politiques de jeunesse par l’État est à même de garantir l’égalité républicaine sur nos territoires.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-19 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 16 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit de désigner la Région chef de file en matière de politique d’information de la jeunesse.
Après avoir rétabli la clause de compétence générale dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le Gouvernement l'a supprimé dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Ainsi, la récente loi NOTRe a fait de la jeunesse une compétence partagée en prévoyant que les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier pouvaient faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce débat doit porter notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.
Afin de stabiliser les compétences, il convient donc de ne pas modifier à nouveau les rôles en confiant un chef de filât à la région dans ce domaine.
Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-187 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 16 |
Supprimer les alinéas 1 et 2
Objet
Politiques de l’enfance, animation du réseau associatif, développement de l'action culturelle, définition d’une politique de prévention efficace etc. Les enjeux des politiques de jeunesse au sein des collectivités territoriales sont si nombreux qu'on se demande quel service n'est pas traversé par cette question centrale.
En matière d'aménagement du territoire, d'équipement, de transport, l'approche « jeunesse » se justifie aussi.
C’est la raison pour laquelle, les élus départementaux ont considéré, à l’occasion de la loi Notr, que la politique Jeunesse devait demeurer une compétence partagée entre collectivités territoriales.
Tel est l’objet de cet amendement dont l’objectif est d’éviter les risques de tutelle de la région sur les autres collectivités.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-251 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT et M. SAVARY ARTICLE 16 |
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Objet
Politiques de l’enfance, animation du réseau associatif, développement de l'action culturelle, définition d’une politique de prévention efficace… Les enjeux des politiques de jeunesse au sein des collectivités territoriales sont si nombreux qu'on se demande quel service n'est pas traversé par cette question centrale. En matière d'aménagement du territoire, d'équipement, de transport, de prévention l'approche « jeunesse » se justifie aussi.
C’est la raison pour laquelle, que la politique Jeunesse devrait pouvoir demeurer une compétence partagée entre collectivités territoriales.
Tel est l’objet de cet amendement dont l’objectif est d’éviter les risques de tutelle de la région sur les autres collectivités.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-355 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Objet
Amendement rédactionnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-680 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et
Objet
Le présent amendement recentre la coordination exercée par la région sur les seuls structures d'information des jeunes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-20 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 16 |
Alinéa 8
Avant le mot "région", rédiger ainsi le début de l'alinéa : « II. – En concertation avec les collectivités territoriales, la ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit de désigner la Région chef de file en matière de politique d’information de la jeunesse.
Après avoir rétabli la clause de compétence générale dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le Gouvernement l'a supprimé dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Ainsi, la récente loi NOTRe a fait de la jeunesse une compétence partagée en prévoyant que les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier pouvaient faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce débat doit porter notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.
Il convient donc d’encadrer le rôle de coordinateur accordé à la région dans ce domaine par une concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales.
Il est donc proposé de modifier ainsi cet alinéa.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-188 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 16 |
Alinéa 8
Au début, insérer les mots:
« En concertation avec les collectivités territoriales et autres instances, »
Objet
Amendement rédactionnel dont l’objectif est d’éviter les risques de tutelle de la région sur les autres collectivités territoriales.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-348 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement supprime le III de l'article 16, qui a été inséré en commission à l’Assemblée nationale. Outre la faible portée normative de cette disposition, celle-ci ferait doublon avec le débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales. Votre rapporteur considère qu'il est préférable de laisser les collectivités territoriales et l’État déterminer les instances et les modalités de dialogue.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-21 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 16 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit de désigner la Région chef de file en matière de politique d’information de la jeunesse.
Après avoir rétabli la clause de compétence générale dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le Gouvernement l'a supprimé dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Ainsi, la récente loi NOTRe a fait de la jeunesse une compétence partagée en prévoyant que les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier pouvaient faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce débat doit porter notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet alinéa fait doublon avec l'alinéa 3 de l'article L. 1111-4 du CGCT.
Il est donc proposé de le supprimer.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-189 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 16 |
Alinéa 13
rédiger ainsi cet alinéa:
Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'État, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l'objet d'un débat annuel au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Il convient de ne pas corseter les modalités de débat au sein de la CTAP. Elle doit être l’enceinte d’une coopération entre les différents niveaux de collectivités dès lors que les acteurs locaux font confiance à l’intelligence territoriale.
Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-70 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH, Mme YONNET et M. MARIE ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Le conseil régional des jeunes
« Art. L. 4132-28. - Un conseil régional des jeunes est instauré dans chaque région.
« Le conseil régional des jeunes fait connaître au conseil régional ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des régions. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil régional.
« Le conseil régional des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de 15 à 23 ans. Leur nombre correspond aux deux tiers du nombre de conseillers régionaux.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils régionaux des jeunes.
La jeunesse apparaît aujourd’hui en perte de repères. Cela se traduit notamment par un désengagement de la vie politique. Environ 75 % des 18 – 24 ans se sont abstenus lors du premier tour des régionales de 2015. Face à ce délaissement de la vie publique par les jeunes, il est nécessaire d’agir afin de les ramener dans l’espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes.
Or, intégrer les jeunes au sein d’institutions exerçant des compétences susceptibles de les intéresser tout particulièrement, apparaît comme une solution efficace à ce problème.
Les conseils régionaux des jeunes qu’il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l’apprentissage actif et à l’exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.
L’impliquer dans les décisions régionales motivera en effet la jeunesse à s’engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera les actions de formation et d'apprentissage mises en place par les régions.
En outre, la généralisation de conseils régionaux des jeunes vise à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d’appartenance à leur région dans un esprit d’ouverture et de solidarité.
Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.
En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.
Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.
Cette idée n’est pas nouvelle comme en témoigne l’existence d’un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser cette institution au niveau régional et de lui donner un cadre légal.
Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers régionaux en exercice, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l’ordre du jour.
Les conseils régionaux des jeunes doivent être un vecteur d’engagement citoyen pour les jeunes, une source d’inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l’importance de la jeunesse et de l’énergie qu’elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-124 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. GRAND, PILLET, MAGRAS, Gérard BAILLY, DOLIGÉ, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Le mot « trente » est remplacé par « vingt-trois ».
Objet
L’article 16 bis du projet de loi prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et les EPCI de créer un conseil des jeunes, comprenant des représentants âgés de moins de 30 ans.
Le Conseil des Jeunes se justifie s’il est un espace de discussion et de concertation avec une population qui ne peut pas s’exprimer par la voie classique de l’élection.
En toute logique, il s’agit des personnes âgées de moins de 18 ans le jour de l’élection. Au terme du mandat auquel ces jeunes n’auront pas pu accéder, ils ont alors au maximum 23 ans.
Aller au delà de cet âge reviendrait à reconnaître une qualité spécifique aux jeunes qui conduit à leur « surreprésentation ». Dans ce cas, il faudrait également prévoir un conseil des aînés pour leur sagesse, un conseil des actifs pour leurs capacités contributrices, etc.
Cet amendement vise donc à permettre au Conseil des Jeunes de représenter ceux qui n’ont pas pu se présenter aux dernières élections ou qui ne peuvent pas encore se présenter au suffrage universel. Le Conseil des Jeunes est et doit rester une école de la citoyenneté et une incitation à s’engager pour le bien commun.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-71 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH, Mme YONNET et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 16 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Le conseil municipal des jeunes
Art. L. 2121-41. - « Un conseil municipal des jeunes est institué dans chaque commune de plus de 100 000 habitants.
« Le conseil municipal des jeunes fait connaître au conseil municipal ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des communes. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil municipal.
« Le conseil municipal des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de 15 à 23 ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers municipaux.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils municipaux des jeunes dans les communes de plus 100 000 habitants.
La jeunesse apparaît aujourd’hui en perte de repères. Cela se traduit notamment par un désengagement de la vie politique. Environ 75 % des 18 – 24 ans se sont abstenus lors du premier tour des régionales de 2015. Face à ce délaissement de la vie publique par les jeunes, il est nécessaire d’agir afin de les ramener dans l’espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes.
Or, intégrer les jeunes au sein d’institutions exerçant des compétences susceptibles de les intéresser tout particulièrement, apparaît comme une solution efficace à ce problème.
Les conseils municipaux des jeunes qu’il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l’apprentissage actif et à l’exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.
L’impliquer dans les décisions communales motivera en effet la jeunesse à s’engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera la vie politique locale mais aussi la vie associative, culturelle et sportive des communes.
En outre, la création de conseils municipaux des jeunes visent à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d’appartenance à leur commune dans un esprit d’ouverture et de solidarité.
Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.
En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.
Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.
Cette idée n’est pas nouvelle comme en témoigne l’existence d’un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser cette institution au niveau communal et de lui donner un cadre légal.
Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers municipaux, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l’ordre du jour.
Les conseils municipaux des jeunes doivent être un vecteur d’engagement citoyen pour les jeunes, une source d’inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l’importance de la jeunesse et de l’énergie qu’elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-342 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 TER (NOUVEAU) |
Après les mots :
chargé de la jeunesse
supprimer la fin de cet article.
Objet
Le présent amendement supprime la condition liée à la moyenne d'âge de l'instance dirigeante des associations de jeunesse et d'éducation populaire devant être représentées au sein des CESER.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-349 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article complète l’article L. 4132-2 du code général des collectivités territoriales par un nouvel alinéa, qui prévoit que la composition des CESER « tend à refléter la population du territoire régional, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge. »
Si elle est sensible à la question de représentation des jeunes dans les instances locales, votre rapporteur considère que les dispositions de l'article 16 quater seraient extrêmement difficiles à mettre en œuvre et tendraient à instaurer un mécanisme de quotas fondés sur l’âge, dont l’intérêt comme la constitutionnalité lui paraissent très discutables.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-182 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI et MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme Danielle MICHEL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 16 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel article L-4241-3 ainsi rédigé :
« Outre le président du Conseil régional, les présidents des Conseils départementaux, des pôles métropolitains et des établissements public de coopération intercommunale peuvent saisir le Conseil économique, social et environnemental régional sur toute question relative à la politique régionale ou d’intérêt régional. Ces saisines sont examinées par le président du Conseil régional et le président du Conseil économique, social et environnemental régional pour apprécier leur faisabilité et les moyens nécessaires à leur réalisation. »
Objet
Par leur composition, leur histoire, leur culture du débat, leur capacité à formuler des propositions, les CESER sont une richesse pour la région, l’Etat et les autres collectivités de la région. Leurs travaux contribuent, en effet, à enrichir le dialogue avec l’ensemble des acteurs régionaux et à l’émergence de politiques innovantes.
C’est pourquoi, dans le cadre du projet de loi « Egalité et Citoyenneté » dont un des objectifs est de renforcer la démocratie consultative, nous souhaitons élargir le droit de saisine du CESER aux collectivités territoriales de la région, et ce, afin de mieux les associer à la décision publique.
Cet amendement propose donc de rendre possible les saisines du CESER par les présidents des autres collectivités, notamment les présidents de conseils départementaux, sur toute question relative à la politique régionale ou d’intérêt régional, sous réserve de l’accord du Président du Conseil régional et du Président du CESER.
En renforçant le dialogue entre les différents acteurs institutionnels de la région, cette proposition renforce non seulement l’efficacité des réponses apportées aux sollicitations du Conseil régional et des grandes collectivités, mais facilite également leur acceptabilité dans la mise en œuvre des politiques régionales et infra-régionales.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-190 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 16 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel article L-4241-3 ainsi rédigé :
« Outre le président du Conseil régional, les présidents des Conseils départementaux, des pôles métropolitains et des établissements public de coopération intercommunale peuvent saisir le Conseil économique, social et environnemental régional sur toute question relative à la politique régionale ou d’intérêt régional. Ces saisines seront examinées par le président du Conseil économique, social et environnemental régional pour apprécier leur faisabilité et les moyens nécessaires à leur réalisation »
Objet
Par leur composition, leur histoire, leur culture du débat, leur capacité à formuler des propositions, les CESER sont une richesse pour la région, l’Etat et les autres collectivités de la région. Leurs travaux contribuent, en effet, à enrichir le dialogue avec l’ensemble des acteurs régionaux et à contribuer à l’émergence de politiques innovantes. C’est pourquoi, les élus saisissent l’opportunité de ce projet de loi « Egalité et Citoyenneté » dont l’objectif est de renforcer la démocratie consultative, pour élargir le droit de saisine du CESER aux collectivités territoriales de la région afin de mieux les associer à la décision publique. Cette proposition répond à un souci d’efficacité des réponses apportées aux sollicitations du Conseil régional et des grandes collectivités et facilite leur acceptabilité dans la mise en œuvre des politiques régionales et infra régionales. Ainsi, il est proposé de rendre possible les saisines du CESER par les présidents des autres collectivités, notamment les présidents de conseils départementaux, sur toute question relative à la politique régionale ou d’intérêt régional, sous réserve de l’accord du Président du CESER. Tel est l’objet de cet amendement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-372 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer les mots :
et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge
Objet
L’article 16 quinquies prévoit que la composition des conseils de développement :
- respecte la parité femmes / hommes ;
- « reflète » les différentes classes d’âge du territoire concerné.
La normativité et les conditions de mise en œuvre de cette dernière disposition posent des difficultés concrètes : comment s’assurer que la composition des conseils de développement « reflète » la pyramide des âges du territoire ?
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-365 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 OCTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 octies A prévoit l’organisation d’une concertation publique pour l’élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Cette concertation s’ajouterait à la consultation des collectivités territoriales et à l’enquête publique prévues par la loi NOTRE.
Il est proposé la suppression de cet article, par cohérence avec les amendements de suppression déposés aux articles 16 sexies et 16 septies concernant le SDRIF.
L’article 16 octies A ne présente, en effet, aucun lien, même indirect, avec la version initiale du projet de loi. Il risque, en outre, de complexifier la procédure d’élaboration du SRADDET, un an seulement après sa création par la loi NOTRE.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-324 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
par les politiques de jeunesse
par les mots :
par les politiques en faveur de la jeunesse
Objet
Amendement rédactionnel : on parle de politiques en faveur de la jeunesse et non de politiques de jeunesse.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-255 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 DECIES (NOUVEAU) |
Avant l'article 16 decies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
Objet
Cet amendement vise à abaisser l'âge du droit de vote en le faisant passer de 18 ans à 16 ans.
Cette mesure permettrait de mieux reconnaître les jeunes, et de leur donner tôt le goût de la citoyenneté.
Les expériences de nos voisins européens ont montré en effet qu’accorder le droit de vote à cet âge faisait diminuer l’abstention, les jeunes étant encore à cet âge dans un cadre stabilisé, et se sentant valorisés par une telle reconnaissance de leur opinion.
En effet, à 16 ans, les jeunes français ont une plus grande probabilité d’aller voter qu’à 18 ans. Ils vivent chez leurs parents et baignent dans un environnement où le vote est connoté positivement.
De plus, le fait de voter dès les premiers scrutins a un effet positif sur la participation électorale d’un individu. Le droit de vote à 16 ans a été mis en place avec succès en Autriche, au Brésil, en Argentine et dans plusieurs Länder allemands.
Les jeunes de cet âge ont aussi été invités à participer au référendum sur l’indépendance de l’Ecosse de 2014, avec succès : 80 % des 16 18 ans ont voté à cette occasion.
En outre, au temps où les responsabilités pénales sont de plus en plus pesantes sur les épaules des 16 18 ans, il semble légitime de favoriser l’engagement des jeunes, et de remettre l’acte citoyen du vote au coeur des participations des jeunes dans notre société.
Il n’est, en effet, nul besoin de rappeler que les obligations pénales des jeunes entre 16 et 18 ans sont de plus en plus proches de celles des majeurs, qu’ils sont susceptibles de passer devant les assises et qu’ils peuvent aller en prison. Si l’on juge d’un côté que ces jeunes sont suffisamment solides pour pouvoir affronter ces réalités, on ne peut pas de l’autre côté estimer qu’ils ne sont pas assez matures pour pouvoir exprimer leur avis.
La responsabilisation pénale doit s’accompagner d’une responsabilisation citoyenne, afin que le jeune se sente valorisé, dans ses points de vue, dans ce qu’il peut apporter à la société et non uniquement stigmatisé comme délinquant.
Enfin, cette mesure s’inscrirait dans la logique de la « priorité donnée à la jeunesse » annoncée par le candidat François Hollande, aujourd’hui Président de la République, pendant la campagne présidentielle. Cette priorité implique de faire confiance à la jeunesse, de prendre le risque de lui donner des responsabilités, de l’inclure beaucoup plus dans le fonctionnement de notre société civile et de notre destin collectif. C’est la raison pour laquelle il semble opportun d'accorder la majorité électorale à 16 ans.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-366 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 16 DECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Issu d’un amendement de séance adopté à l’Assemblée nationale, l’article 16 decies réduit de 20 000 à 15 000 habitants le seuil à partir duquel un EPCI à fiscalité propre a l’obligation de créer un conseil de développement.
Il est proposé la suppression de cet article, la loi NOTRE ayant déjà abaissé ce seuil de 50 000 à 20 000 habitants. Aller plus loin conduirait à créer de nouvelles contraintes pour les communes et leurs groupements et ce sans étude d’impact préalable.
L’efficacité des conseils de développement nécessite également d’assurer une certaine stabilité du droit. Il n’apparaît donc pas opportun de modifier dès à présent les seuils qui leur sont applicables.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-22 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 16 DECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article mise à modifier le seuil de création des conseils de développement mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.
Ces conseils ont été créés par l’article 88 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et codifiés à l’article L. 5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article souhaite aligner la création des conseils de développement sur le seuil démographique des EPCI, soit 15 000 habitants.
Nos intercommunalités souhaitent plus de stabilité. Il convient de ne pas modifier chaque année les différents seuils applicables.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-467 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
Toute personne, âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à l’âge de vingt-trois ans, bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie ainsi que sur les dispositifs et programmes de prévention dont elle peut bénéficier.
Un décret précise le contenu de cette information ainsi que les modalités de sa diffusion.
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle qui supprime les dispositions ne relevant pas du domaine de la loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-678 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article inscrit dans la loi une règle de gestion des demandes individuelles de CMU-c par les caisses de sécurité sociale établie depuis 1999 par voie de circulaire.
L'opportunité d'une telle consécration législative n'est pas démontrée: la circulaire de 1999 n'a jamais été contestée et cette règle de gestion peut donc continuer à s'appliquer.
De plus, le dispositif proposé ne reprend qu'une partie seulement de la dite règle qui concerne également les conjoints soumis à une imposition commune.
Si votre rapporteur partage l'objectif d'améliorer les conditions d'accès à l'indépendance des jeunes en facilitant leurs recours aux dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier, elle n'est pas convaincue de la nécessité de cet article et propose donc sa suppression.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-125 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mmes TROENDLÉ et MORHET-RICHAUD et MM. MAGRAS, DOLIGÉ, LEFÈVRE, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 17bis du projet de loi étend la CMU complémentaires au jeune de 18 à 25 ans, dès lors qu’il fait savoir qu’il « devient indépendant » et cela sans attendre qu’il produise le justificatif de sa déclaration d’impôts.
Lorsqu’un jeune prend son autonomie, cela s’accompagne de toutes les obligations y afférent y compris celle de chercher un emploi, pour lequel l’employeur sera alors tenu de cotiser à une complémentaire santé. L’article 17bis prévoit en l’espèce qu’un jeune puisse « prendre son indépendance du foyer familial » sans pour autant chercher d’emploi, mais on ne voit pas bien comment on peut être indépendant du foyer familial sans revenus avérés. Cet article 17 bis n’est pas incitatif pour l’intégration dans le monde actif.
Cet amendement propose la suppression de cette possibilité d’affiliation à la CMU complémentaire pour les jeunes de 18 à 25 ans n’ayant pas encore fait de déclaration de revenu.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-159 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 612-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 612-3, dans les formations dont les capacités d’accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d’accueil » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des critères prévus à l’article L. 612-3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d’élève boursier est prise en compte pour l’inscription dans ces formations. »
II. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Objet
Le présent amendement a vocation à réinsérer l’article 19 tel qu’il était proposé par le Gouvernement dans le texte d’origine présenté à l’Assemblée Nationale.
Il vient compléter l’article L612-3-1 du code de l’éducation, créé par la loi Peillon de refondation de l’école de 2013, lequel permet aux 10 % de meilleurs bacheliers par filière de chaque lycée d’accéder à des places en filières sélectives, des BTS et DUT aux classes préparatoires, en passant par les instituts d’études politiques (IEP) non parisiens, les écoles d’ingénieurs recrutant après bac et quelques écoles de commerce.
Le présent amendement vient étendre ce dispositif dit « meilleurs bacheliers » aux filières universitaires.
Face à la sélection faite dans les filières dites sélectives, l’Université doit s’adapter pour ne pas créer un écart de niveau trop important entre les filières sélectives et les filières non sélectives. Ce levier d’adaptation doit être un facteur objectif.
En l’espèce, le présent amendement vise à récompenser le mérite de ceux ayant obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat en leur offrant un accès prioritaire aux filières universitaires les plus attractives. Cela permettra à la fois de récompenser le mérite, pierre angulaire du système éducatif français, tout en revalorisant le diplôme du baccalauréat et l’intérêt des étudiants à l’obtenir.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-468 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d’une demande de rapport.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-23 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
« le 1er janvier 2017 »
par les mots :
« six mois après la promulgation de la présente loi ».
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la possibilité de créer une allocation d’études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d’un parcours d’autonomie.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1er janvier 2017.
S’il convient d’éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l’article, il est proposé d’adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-470 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 18 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d’une demande de rapport.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-194 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOURDA et M. Dominique BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place dans des académies sélectionnées, une expérimentation visant à mettre en place des modules de formation aux droits du travail pour les élèves lycéens de l'ensemble des filières.
Un arrêté ministériel précise la liste des académies sélectionnées ainsi que les conditions dans lesquelles cette formation sera dispensée.
Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement à la fin de cette expérimentation.
Objet
Cette formation-type sur les droits du travail est aboutissement d'un long travail entre diverses organisations syndicales et associatives. Elle a vocation à être dispensée durant les cours d'éducation civique, juridique et sociale, et s'adresse aux lycéens des filières générales, techniques et professionnelles.
Elle a pour objectif de permettre aux lycéens de découvrir les bases du travail de manière ludique (quizz, diaporama interactif, brainstorming, scénettes etc...) afin que ces derniers soient informés de leurs droits lors de leur entrée dans le monde du travail.
Cette formation se compose de cinq modules réalisés de manière chronologique et qui peuvent être vus indépendamment les uns des autres. Il s'agit :
module 1 : de découvrir les généralités du droit du travail et la vision que les jeunes ont du travail ;
module 2 : approfondir les règles en terme de temps de travail, de rémunération et comprendre une fiche de paie ;
module 3 : découvrir les différents types de repos liés au travail (formation, arrêt maladie, congés hebdomadaires etc...) ;
module 4 : la santé au travail (prévention des risques, harcèlement, accident du travail) ;
module 5 : découvrir les recours possibles en cas de litiges.
Une expérimentation de ces modules de formation sera mise en place dans des académies sélectionnées et/ ou volontaires.
Les auteurs de cet amendement sont convaincus qu'un tel dispositif participera à l'accompagnement des jeunes dans leur apprentissage de la citoyenneté et leur parcours vers l'autonomie, rendant également la transition entre vie scolaire et vie professionnelle moins brutale.
À l'issue des cinq années d'expérimentation, un rapport sera remis au Parlement pour en dresser le bilan.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-363 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit la possibilité pour les préfectures de dématérialiser les procédures d’acquisition de la nationalité française.
Il ne présente aucun lien, même indirect, avec le texte, et est donc contraire à l’article 45 de la Constitution, comme l’a souligné M. le ministre Patrick Kanner devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale.
Ses dispositions relèvent, en outre, du domaine règlementaire et plus précisément du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Certaines préfectures ont, d’ailleurs, déjà dématérialisé leurs procédures sans qu’une loi ait été nécessaire.
Sur le fond, cet article peut représenter une difficulté pratique pour les personnes concernées comme l’a souligné le Défenseur des droits lors de son audition du 19 juillet dernier.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-367 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 19 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 ter permet aux mineurs âgés de plus de seize ans de saisir eux-mêmes le juge des tutelles pour solliciter leur émancipation alors, qu’en l’état du droit, cette faculté de saisine est réservée aux parents ou, pour les orphelins, au conseil de famille.
Il est proposé de supprimer cet article car :
- l’émancipation du mineur constitue « un acte grave qui fait disparaître l’autorité parentale à son égard » (Isabelle Corpart, juriste). Il ne semble donc pas raisonnable de traiter cette question sans étude d’impact et dans un projet de loi ne présentant qu’un lien très tenu avec le droit civil ;
- ce dispositif pourrait contribuer à exacerber les tensions familiales et constituer une source de contentieux judiciaires entre les parents et les adolescents ;
- son périmètre pose question : pourquoi permettre aux mineurs de demander leur émancipation de manière autonome et ne pas permettre au juge des tutelles et au procureur de la République d’initier eux aussi cette procédure ?
- des difficultés techniques. À titre d’exemple, l’audition des parents n’est pas automatiquement prévue si le mineur demande son émancipation. En outre, il n’est pas certain que la demande du mineur puis le probable appel de ses parents puissent être examinés avant les 18 ans de l’enfant, ce qui rendrait le présent article inopérant.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-534 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 11
Supprimer les mots « de l’établissement »
Objet
L’article L.325-2 du code du tourisme stipule qu’une auberge de jeunesse est exploitée par deux types de personnes morales :
- de droit public
- de droit privé bénéficiaires de l’agrément Jeunesse/Education Populaire (Article 8 loi n°201-624 du 17 juillet 2001).
La rédaction de l’article L.412-3 doit donc tenir compte de ces deux hypothèses.
Or la personne morale de droit public, dans les faits une ville, ne gère qu’une seule auberge de jeunesse sans nécessité d’un autre agrément.
Au contraire, la personne morale de droit privé, dans les faits une association agréée Jeunesse/Education Populaire, gère un réseau d’auberges de jeunesse.
En conséquence, il est utile de ne pas verrouiller la loi et de laisser le décret d’application différencier les modalités d’agrément selon qu’il s’agisse d’une collectivité publique ou d’un organisme privé.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-350 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 19 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit la remise au Parlement d’un rapport relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique. Ce rapport s’attachera à « étudier les conséquences de l’introduction dans la loi de la préparation de l’épreuve théorique du permis de conduire prévue à l’article L. 312-13 du code de l’éducation en vue d’étudier l’opportunité de rendre cette disposition obligatoire ».
Conformément à la position de principe de votre assemblée en ce qui concerne les demandes de rapports, votre rapporteur vous propose de supprimer le présent article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-471 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 19 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas utile de consacrer ce dispositif dans la loi alors qu’il fonctionne très bien depuis 2009 sur une base réglementaire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-325 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 19 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Si votre commission partage le souci de l’Assemblée nationale qu’un maximum de jeunes puisse réaliser une mobilité à l’étranger, elle constate que cet article n’a pas de valeur normative.
Elle propose donc de le supprimer.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-24 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, JOYANDET, HURÉ, PINTON, PANUNZI, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, REICHARDT, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY et GREMILLET ARTICLE 19 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article prévoit la reconnaissance par la Nation d’un droit pour chaque jeune atteignant à compter de 2020 l’âge de 18 ans à bénéficier, avant ses 25 ans, d’une expérience professionnelle ou associative à l’étranger.
Il s’agit là d’une disposition purement incantatoire qu’il convient de supprimer.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-326 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 19 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose la remise d’un rapport étudiant les modalités de création d’un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse.
Votre commission estime qu’avant de prévoir la création d’un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse, il convient de s’interroger sur son utilité et son opportunité. Cette demande de rapport apparaît donc prématurée.
Elle vous propose donc de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-25 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 19 OCTIES (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
« avant le 1er janvier 2017 »
par les mots :
« au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
Objet
Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur les modalités de création d’un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1er janvier 2017.
S’il convient d’éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l’article, il est proposé d’adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-389 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 16 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Insérés par l’Assemblée nationale, les articles 16 sexies et 16 septies prévoient la création d’une concertation publique lors de l’élaboration du projet de schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF).
Ces dispositions ne présentent aucun lien, même indirect avec le projet de loi initial et leur insertion est donc contraire à l’article 45 de la Constitution. Elles ont d’ailleurs été insérées dans un chapitre intitulé « accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie », dont l’intitulé suffit à démontrer cette absence de lien.
Sur le fond, l’organisation d’une concertation publique pourrait alourdir la procédure d’élaboration de ce document alors même que :
- l’article L. 123-7 du code de l’urbanisme prévoit déjà que la région peut consulter « toute personne » lors de l’élaboration du SDRIF ;
- l’avis des citoyens est recueilli au moment de l’enquête publique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-390 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 16 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de l’article 16 septies est justifiée par les mêmes motifs que ceux invoqués à l’article 16 sexies et notamment par l’absence de lien, même indirect, avec le projet de loi initial.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-474 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 |
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est plus utile de trouver de l'argent pour l'accroissement du parc social, que ce soit par la construction, la réhabilitation ou l'acquisition que de poser des règles compliquées et difficiles d'application. La crise du logement, comme la crise sociale à laquelle notre pays est confronté, nécessite la réorientation de l'argent public vers les besoins essentiels. L'urgence en matière de logement, ce n'est pas la construction de logements dits intermédiaires, mais bien l'accroissement du parc de logements sociaux. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement préconisent la suppression du dispositif Pinel, fort coûteux pour les deniers publics, en souhaitant que ces sommes soient réorientées vers le fonds national des aides à la pierre.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-270 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
« et des quartiers placés en zone de veille active »
Objet
La loi de 2014 a créé des zones de veille active, représentant les quartiers sortis de la politique de la ville. Ces quartiers restent fragiles, et qu'il convient de les préserver.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-73 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes LOISIER, FÉRAT, JOISSAINS et GOURAULT et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 20 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
«Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement ».
Objet
Les maires sont sollicités quotidiennement pour des demandes de logements sociaux par leurs administrés et ils ont une connaissance très fine des problématiques de leur territoire et des besoins de leur population.
Lors de l’attribution des logements, la prise en compte du lien avec la commune d’implantation du logement peut être une véritable nécessité, afin de leur permettre de résoudre des situations sociales particulières.
La capacité pour un maire d’attribuer prioritairement un logement à une personne ayant des attaches avec la commune doit être appréhendée comme un localisme intelligent.
Les maires sont confrontés quotidiennement au phénomène de décohabitation et de séparation des couples (50 % en Ile de France) qui démultiplient les besoins en logement au sein d’une même commune.
C’est pourquoi il est important de pouvoir prendre en compte les attaches locales du demandeur (travail, mode de garde…).
A dossier équivalent, il est donc opportun de conserver la possibilité pour les maires de privilégier un demandeur communal, vis-à-vis des demandeurs d’autres communes.
Par ailleurs, les contingents communaux, qui sont la contrepartie d’apports financiers ou de terrains par la commune, doivent permettre de répondre à la demande des habitants de la commune, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du Plan Local de l’Habitat.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-421 8 septembre 2016 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
Ajouter la phrase suivante au 7e alinéa :
«Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement ».
Objet
Les maires sont sollicités quotidiennement pour des demandes de logements sociaux par leurs administrés et ils ont une connaissance très fine des problématiques de leur territoire et des besoins de leur population.
Lors de l’attribution des logements, la prise en compte du lien avec la commune d’implantation du logement peut être une véritable nécessité, afin de leur permettre de résoudre des situations sociales particulières.
La capacité pour un maire d’attribuer prioritairement un logement à une personne ayant des attaches avec la commune doit être appréhendée comme un localisme intelligent.
Les maires sont confrontés quotidiennement au phénomène de décohabitation et de séparation des couples (50 % en Ile de France) qui démultiplient les besoins en logement au sein d’une même commune.
C’est pourquoi il est important de pouvoir prendre en compte les attaches locales du demandeur (travail, mode de garde…).
A dossier équivalent, il est donc opportun de conserver la possibilité pour les maires de privilégier un demandeur communal, vis-à-vis des demandeurs d’autres communes.
Par ailleurs, les contingents communaux, qui sont la contrepartie d’apports financiers ou de terrains par la commune, doivent permettre de répondre à la demande des habitants de la commune, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du Plan Local de l’Habitat.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-26 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d'implantation du logement peut constituer un motif d'attribution dudit logement. ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment l’interdiction de refuser l’attribution d’un logement social sur le fondement exclusif de l’absence de lien avec la commune.
Néanmoins, il convient de permettre que ce lien puisse constituer un motif d’attribution entre deux dossiers équivalents.
Il est donc proposé de modifier ainsi cet alinéa.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-27 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
Alinéa 13
Avant la seconde occurrence du mot « logements », remplacer le début de la phrase par le mot : « Les ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment de revoir la liste de catégories de personnes prioritaires pour l’attribution des logements sociaux.
Il convient de supprimer de la liste des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements sociaux, les personnes déclarées prioritaires et à loger d’urgence par la commission de médiation au titre du droit au logement opposable (DALO).
En effet, le DALO est une voie de recours que les personnes exercent lorsque leur situation le justifie, mais cela ne peut constituer un critère de priorité au même titre que ceux prévus par le texte.
Il est donc proposé de modifier cet alinéa.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-222 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
Alinéa 13
Supprimer le début de la phrase jusqu’aux mots : « L. 441-2-3, »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer de la liste des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements sociaux, les personnes déclarées prioritaires et à loger d’urgence par la commission de médiation au titre du DALO.
En effet, le DALO est une voie de recours que les personnes exercent lorsque leur situation le justifie, mais cela ne peut constituer un critère de priorité au même titre que ceux prévus par le texte.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-28 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
Alinéa 13
Après le mot « sont », insérer le mot : « notamment ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment de revoir la liste de catégories de personnes prioritaires pour l’attribution des logements sociaux.
Il convient de rendre cette liste non exhaustive afin de prendre en compte d’autres priorités définies au niveau local.
Il est donc proposé de modifier ainsi cet alinéa.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-163 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 20 |
Alinéa 16
Supprimer les termes :
ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale
Objet
L'alinéa 16 de l'article 20 prévoit d'ajouter, à la liste des critères portant priorité pour l'attribution d'un logement social, les personnes "confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale".
Cette mention semble inutile compte-tenu qu'il est précédemment précisé, dans ce même alinéa 16, que sont prioritaires les "personnes mal logées ou défavorisées et (les) personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence".
Par ailleurs, la mission principale incombant aux bailleurs sociaux est le logement des personnes aux revenus modestes. L'insertion est une mission relevant en priorité de l'Etat.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-164 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 20 |
Alinéa 16
Après les mots :
ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale
Ajouter les mots :
après avis de la commission départementale de médiation, qui peut proposer les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social utiles
Objet
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent concernant l'alinéa 16 de l'article 20.
L'alinéa 16 de l'article 20 prévoit d'ajouter, à la liste des critères portant priorité pour l'attribution d'un logement social, les personnes "confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale".
La mission principale incombant aux bailleurs sociaux est le logement des personnes aux revenus modestes, et non l'insertion qui est une mission relevant en priorité de l'Etat. Le cumul de difficultés financières et d'insertion ne peut pas devenir un critère de priorité dans l'attribution d'un logement social de manière automatique. Il convient que le diagnostic et les mesures d'accompagnement proviennent, préalablement, de la commission départementale de médiation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-29 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
Alinéas 20 à 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Au début des e, f et g, qui deviennent respectivement des f, g et h, le mot : « De » est supprimé ; ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment de revoir la liste de catégories de personnes prioritaires pour l’attribution des logements sociaux.
Dans cette liste, il ajoute les personnes menacées de mariage forcé.
Si l’objectif de cet ajout est louable, ce nouveau critère sera difficile à attester et risque également d’être détourné.
Il est donc proposé de modifier ainsi ces alinéas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-30 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 25
Remplacer le mot « quinze » par le mot « quatorze ».
II. - Alinéas 30, 76 et 94.
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit la publicité des modalités de désignation des candidats à l’attribution de logements sociaux dont les demandes sont présentées à la commission d’attribution.
Il s’agit là d’une mesure démagogique qui sera source de tensions entre les demandeurs et notamment les centre communaux d’action sociale (CCAS) qui sont en première ligne dans la gestion au quotidien des demandeurs de logements sociaux.
En effet, les agents des CCAS devront justifier les désignations et les décisions aux demandeurs alors qu’ils ne maitrisent pas la procédure d’attribution. Sur le terrain, il s’agit bien souvent des dernières personnes qui accueillent les demandeurs.
Il convient donc de supprimer cette mesure.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-165 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 20 |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 28 de l'article 20 prévoit d'ajouter, à la liste des personnes prioritaires pour l'attribution d'un logement social, les personnes "menacées d'expulsion sans relogement".
La "menace d'expulsion" est une notion peu précise. Les procédures de résiliation de bail puis d'expulsion sont des procédures longues, au cours desquelles, à chaque étape, une méditation et une demande de logement social sont possibles. A quel moment de la procédure estime t-on le locataire "menacé d'expulsion" ?
Par ailleurs, l'ordre de quitter les lieux avec concours possible de la force publique est donné par le juge en cas d'atteinte ou de manquement grave au bail de la part du locataire (absence de paiement du loyer, troubles graves du voisinage...). Dès lors, comment justifier auprès de l'ensemble des demandeurs de logement qu'une personne ayant manqué à ses obligations premières puisse devenir prioritaire ? Une telle mesure risque, indéniablement, d'être perçue comme une "prime à la mauvaise conduite".
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-32 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
Alinéa 28
Après le mot « relogement », insérer les mots : « , sous réserve de leur bonne foi ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment de revoir la liste de catégories de personnes prioritaires pour l’attribution des logements sociaux.
Dans cette liste, figurent les personnes menacées d’expulsion sans relogement.
Il convient de s’assurer que ces personnes sont de bonne foi, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas fait par exemple l’objet d’une expulsion pour non-paiement de loyer.
Il est donc proposé de modifier ainsi cet alinéa.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-166 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 20 |
Alinéa 28
Après les mots :
Personnes menacées d'expulsion sans relogement
Insérer les mots :
après avis favorable de la commission départementale de médiation
Objet
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement de suppression de l'alinéa 28 de l'article 20.
Ce dernier prévoit d'ajouter, à la liste des personnes prioritaires pour l'attribution d'un logement social, les personnes "menacées d'expulsion sans relogement".
La "menace d'expulsion" est une notion peu précise. Les procédures de résiliation de bail puis d'expulsion sont des procédures longues, au cours desquelles, à chaque étape, une méditation et une demande de logement social sont possibles. A quel moment de la procédure estime t-on le locataire "menacé d'expulsion" ?
Par ailleurs, l'ordre de quitter les lieux avec concours possible de la force publique est donné par le juge en cas d'atteinte ou de manquement grave au bail de la part du locataire (absence de paiement du loyer, troubles graves du voisinage...). Comment justifier auprès de l'ensemble des demandeurs de logement qu'une personne ayant manqué à ses obligations premières puisse devenir prioritaire ?
Dès lors, la bonne foi du locataire concerné revêt une importance fondamentale. L'avis de la commission départementale de médiation permettra de la préciser.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-223 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
Après le 28ème alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« l) les personnes déjà logées dans le parc social et dont la demande de logement auprès d’un organisme mentionnée à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation est motivée par :
- une situation de sous occupation des locaux au sens de l’article L. 621-2 du CCH,
- une situation de sur-occupation manifeste des locaux,
- une inadéquation de la quittance de loyer et de charges au regard de leurs ressources, qui se manifeste par des difficultés de paiement.
Objet
Cet amendement a pour objet d’insérer dans la liste des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements sociaux, les personnes qui sont en demande de mutation dans le parc social pour des raisons liées à la sous-occupation ou la sur-occupation de leur logement.
Il propose également d’ajouter à cette liste les personnes dont le changement de logement est rendu nécessaire en raison d’une disproportion de leurs ressources aux dépenses de logement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-31 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 25
Remplacer le mot « quinze » par le mot « sept ».
II. - Alinéas 33 à 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit l’obligation pour les bailleurs sociaux d’attribuer 25 % au moins des logements qu’ils ont en dehors des quartiers prioritaires de la ville, aux demandeurs les plus pauvres et aux personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain.
Il s’agit là d’un nouveau quota contraire aux objectifs de mixité sociale et d’une extension trop importante des pouvoirs du Préfet.
En effet, cette disposition revient à concentrer en priorité dans les logements sociaux des situations sociales très difficiles et donc à recréer des quartiers dans lesquels un salarié au revenu modeste sera dissuadé d’aller.
Par ailleurs, il est déjà difficile aujourd’hui de faire accepter à certains bailleurs des allocataires du RSA ou de l’AAH dont le reste à vivre dans un logement PLAI est considéré comme trop faible et le risque d’impayés trop important.
Enfin, cela s’ajoute à l’obligation d’attribuer au moins 25 % de logements aux ménages prioritaire, dont ceux bénéficiant du DALO.
Il convient donc de supprimer cette nouvelle obligation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-587 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 32
Après le mot :
défavorisées
insérer
les mots :
, la convention intercommunale d’attribution, ou pour la commune de Paris la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1
Objet
Amendement de coordination.
Il s’agit de préciser que la convention intercommunale d’attribution déterminera les conditions dans lesquelles les critères de priorité seront pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-559 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 33
1° Remplacer les mots :
au moins 25 %
par les mots :
un pourcentage
2° Remplacer les mots :
sont consacrés
par les mots :
est consacré
II. Alinéa 36, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce taux est fixé, compte tendu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis des communes membres de ces établissements, ou la commune de Paris, et par le représentant de l’Etat dans le département.
III. Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le représentant de l’Etat dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent des collectivités territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes.
IV. Alinéa 58, dernière phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Le projet de loi met en place une obligation de mixité sociale en prévoyant que 25 % des attributions annuelles de logements sociaux situées hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville seront consacrées à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs les plus pauvres. Toutefois , conscient des possibles difficultés de mise en œuvre d’un tel dispositif, le Gouvernement a assoupli son texte initial en prévoyant que le taux pourrait être adapté dans le cadre des orientations en matière d’attributions adoptées par la conférence intercommunale du logement.
Le présent amendement propose d’aller jusqu’au bout de la logique en supprimant toute référence à un taux et en laissant les acteurs locaux trouver un accord avec le préfet pour établir ce taux en fonction de la situation locale. Il ne s'agit pas d'exonérer les collectivités de leur obligation en matière de mixité sociale mais de permettre une meilleure adaptation de l'objectif aux réalités du terrain dans un souci d'efficacité et de bonne gestion. En outre, en cas de non-atteinte des objectifs, lorsque le représentant de l’Etat dans le département décidera de procéder à ces attributions, il attribuera prioritairement les logements relevant du contingent des collectivités territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-584 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 33
Remplacer les mots :
ville de Paris
Par les mots :
commune de Paris
Objet
Amendement rédactionnel
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-224 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et MARSEILLE ARTICLE 20 |
Après le 36ème alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les quatre alinéas ci-dessus s’appliquent si plus de 50 % des communes de l’EPCI sont classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important de l’offre et de la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovivies. Si plus de 50 % des communes de l’EPCI sont classées dans les autres zones géographiques, les dispositions ne s’appliqueront que sur décision du représentant de l’Etat après avis du conseil régional de l’habitat et de l’hébergement.»
Objet
Cet amendement a pour objectif de rendre applicable les mesures relatives à l’obligation de réserver un pourcentage des attributions hors QPV au profit des demandeurs aux ressources les plus faibles selon des modalités adaptées à la tension existante sur le territoire des EPCI. En effet sur les 397 EPCI concernés par l’article 20, 23 %sont en zone C.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-181 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 20 |
A la fin de l'alinéa 36, ajoutez la phrase suivante :
"Du taux de 25 % sont déduites les attributions effectuées au bénéfice du personnel affecté à la sécurité nationale ».
Objet
Dans le cadre de la sécurité du territoire national, depuis les attentats de janvier et novembre 2015, de juillet 2016 à Nice, les forces armées, de police et de gendarmerie ont été fortement mobilisées nécessitant des rotations régulières de ces derniers sur le territoire dans le but de sécuriser les biens et les personnes. Dans ce cadre, il convient que la République participe, par un effort particulier, au logement des militaires, agents et de leurs familles au-delà du seul contingent du Préfet et ainsi favoriser leur mobilité.
Le projet de loi adopté par l’assemblée nationale en 1ere lecture établit à l’article 20 aux paragraphes 33 à 36 une obligation de ce que 25 % des attributions soient consacrées à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.
Cet amendement propose que l'objectif de 25 % d’attributions aux demandeurs de logement les plus pauvres soit déduit les attributions réservées au personnel de la sécurité nationale.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-645 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
I - Alinéa 37
1° Première phrase
a) Après les mots :
d’attribution
insérer les mots :
ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution,
b) Remplacer les mots :
territoire de l’établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
territoire concerné
2° Seconde phrase
Après le mot :
logement
insérer les mots :
ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement,
II. - Alinéa 40
Remplacer les mots :
, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, des dix-huitième à vingt-deuxième alinéas
par les mots :
des vingtième à vingt-troisième alinéas, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
III – Après l’alinéa 48
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
- à la même première phrase, les mots : «ressort territorial de cet établissement » sont remplacés par les mots : «ressort territorial concerné » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
IV – Après l’alinéa 50
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- La première phrase est complétée par les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
- A la deuxième phrase, la première occurrence des mots « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots « de l’établissement public ou du territoire » et la seconde occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;
- A l’avant-dernière phrase, les mots : « de l’établissement public» sont remplacés par le mot : « concerné ».
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
- A la première phrase, après les deux occurrences des mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : «ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».
- A la deuxième phrase, après les mots : « réservation de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et après les mots : « les communes membres de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou du territoire » ;
e) A la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, après les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots «ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
V – Alinéas 51 à 53
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :
« art. L. 441-1-4.- Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département pris après avis :
« 1° du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
« 2° des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement,
« 3° des établissements publics de coopération intercommunale de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant conclu une convention intercommunale d’attribution ou un accord mentionné à l’article L. 441-1-1,
« 4° de la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou l’accord mentionné à l’article L. 441-1-2,
« 5° et des représentants des bailleurs sociaux dans le département. »
VI - Alinéa 55
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement, qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement ou du territoire, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’Etat dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par le maire de la commune de Paris ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. »
VII. - Alinéa 56
Remplacer les mots :
de l’établissement
Par le mot :
concerné
VIII. - Alinéa 58
1° Première phrase
Remplacer les mots :
les territoires à l’échelle intercommunale
par les mots :
les secteurs à l’échelle du territoire concerné
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
vingtième
par le mot :
vingt et unième
IX - Alinéa 60
Remplacer le mot :
dix-huitième
par le mot :
vingtième
X - Alinéa 65
1°Remplacer les mots :
du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
du territoire concerné
2°Compléter cet alinéa par les mots :
, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
XI - Alinéa 67
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et par le représentant de l’Etat dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. Cette disposition s’applique à la commune de Paris, la convention étant dénommée “ convention d’attribution ” » ;
XII. - Alinéa 68
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;
XIII. - Alinéa 70
Après le mot :
attribution
insérer les mots :
ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution,
XIV. – Alinéa 71
1° Remplacer les mots :
d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1
par le mot :
concerné
2° Remplacer les mots :
du même alinéa
Par les mots :
des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1
XV – Alinéa 77
Supprimer les mots :
intercommunale du logement
XVI. -Alinéa 78
Supprimer cet alinéa.
XVII. -Alinéa 79, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
Ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement
XVIII. - Alinéa 81
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
intercommunale d’attribution
b) Compléter cette phrase par les mots :
, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
2° Deuxième phrase
Après la première occurrence du mot :
intercommunale
insérer les mots :
, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, des maires d’arrondissement de la commune de Paris,
et remplacer la deuxième occurrence des mots :
de l’établissement public de coopération intercommunale
par le mot :
concerné
3° Avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
de l’établissement public
par le mot :
concerné
XIX. - Alinéa 82
1° Première phrase
Remplacer les mots :
Par le président de l’établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
2° Première et dernière phrases
Remplacer les mots :
la convention intercommunale
par les mots :
la convention
XX. - Alinéa 83, première phrase
Supprimer le mot:
intercommunale
XXI. – Après l’alinéa 87
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) Au 2°, les mots : « visés à l'article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissement publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
XXII. - Alinéa 103
1° Remplacer les mots :
dix-huitième à vingt et unième
par les mots :
vingtième à vingt-septième
2° Après les mots :
coopération intercommunale
insérer les mots :
, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
3° Après la référence :
441-1-1
Insérer les mots :
Ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441-1-2
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination afin de tirer les conséquences des dispositions visant à prévoir que les territoires des EPCI tenus de se doter d'un PLH, la Ville de Paris et les établissement publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et les territoires de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sont concernés par les nouvelles obligations de respect d’attribution de logement, par l’obligation de créer une conférence intercommunale du logement, et par l’obligation de conclure une convention intercommunale d’attribution.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-162 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 20 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa
Objet
L'alinéa 38 de l'article 20 du texte que nous examinons propose que "les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité".
Le projet de loi du Gouvernement prévoyait que les bailleurs "devaient" adapter leur politique des loyers. Lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, les députés ont remplacé l'obligation ("doivent") par une possibilité ("peuvent").
Le présent alinéa devient alors inutile, puisque les bailleurs sociaux peuvent déjà adapter les loyers des logements qu'ils louent, sans en dépasser le plafond, et en pouvant abaisser le loyer autant que de besoin.
Nous proposons donc la suppression de cet alinéa.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-560 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 39 et alinéa 43, deuxième phrase
Remplacer le mot :
procède
Par les mots :
peut procéder
Objet
Les députés ont renforcé le rôle du préfet dans la politique d’attributions de logement en prévoyant que celui-ci devra automatiquement procéder :
- aux attributions manquantes sur l’ensemble des contingents en cas de non-atteinte des objectifs d’attribution en matière de mixité sociale ;
- aux attributions manquantes sur le contingent de la collectivité territoriale qui n’a pas respecté son obligation d’attribution à des bénéficiaires du DALO ou à des personnes prioritaires ;
- aux attributions manquantes sur le contingent d’Action logement lorsque ce dernier n’a pas respecté ses obligations d’attribuer un quart des attributions à des bénéficiaires du DALO ou à des personnes prioritaires (article 21 du projet de loi).
Ces dispositions pourraient s’avérer contreproductives et conduire certains maires à refuser à l’avenir d’accorder leurs garanties, des terrains ou des financements pour la construction de logements sociaux.
Le présent amendement propose de revenir par souci de réalisme au projet de loi initial en prévoyant une simple possibilité pour le préfet. En effet, ce dernier n’aura en pratique ni le temps ni les moyens de procéder aux attributions manquantes. Plutôt que d’instaurer une obligation qui ne sera pas respectée, il paraît préférable de prévoir une simple faculté pour le préfet lui permettant d’agir en fonction des situations locales et de concentrer son action sur les cas les plus importants de non-respect des objectifs d’attribution.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-74 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes LOISIER, FÉRAT et JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 20 |
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
« Dans ce dernier cas, le Préfet attribue prioritairement les logements relevant du contingent de la collectivité concernée aux personnes prioritaires ayant un lien direct avec la commune et à défaut, des communes avoisinantes ».
Objet
Les communes mettent en place un accompagnement social des publics les plus en difficulté. De même, elles se substituent parfois à leurs partenaires afin de loger des demandeurs sur leur propre contingent alors que ceux-ci relèvent d’autres contingents.
C’est pourquoi, afin de ne pas mettre en péril l’accompagnement social mis en œuvre par la commune, et dans la mesure où ces attributions s’imputent sur le contingent communal, il est souhaitable que les demandeurs les plus en difficulté, domiciliés sur le territoire, restent logés dans la commune et ne soient pas logés dans les communes avoisinantes, sauf si aucun logement correspondant à la situation des ménages ne peut leur être attribué.
En matière de droits à réservation, les contingents communaux sont la contrepartie d’apports de financements, de viabilisation ou de terrains par la commune et doivent permettre de répondre à la demande des habitants de la commune, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du Plan Local de l’Habitat.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-271 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 39
Après les mots :
« le représentant de l'Etat dans le département »,
Insérer les mots :
« après avis du maire »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler le rôle central du maire dans les politiques d’attribution de logement et de peuplement. Il apparaît donc opportun que le préfet prenne attache auprès du maire, avant de rendre sa décision, surtout qu'il est affirmé que le préfet reprend la main de fait, sur l'ensemble des contingent en cas de non-respect par le bailleur.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-422 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
Compléter les alinéas 39 et 43 par la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, le Préfet attribue prioritairement les logements concernée aux personnes prioritaires ayant un lien direct avec la commune et à défaut, des communes avoisinantes ».
Objet
Les communes mettent en place un accompagnement social des publics les plus en difficulté. De même, elles se substituent parfois à leurs partenaires afin de loger des demandeurs sur leur propre contingent alors que ceux-ci relèvent d’autres contingents.
C’est pourquoi, afin de ne pas mettre en péril l’accompagnement social mis en œuvre par la commune, et dans la mesure où ces attributions s’imputent sur le contingent communal, il est souhaitable que les demandeurs les plus en difficulté, domiciliés sur le territoire, restent logés dans la commune et ne soient pas logés dans les communes avoisinantes, sauf si aucun logement correspondant à la situation des ménages ne peut leur être attribué.
En matière de droits à réservation, les contingents communaux sont la contrepartie d’apports de financements, de viabilisation ou de terrains par la commune et doivent permettre de répondre à la demande des habitants de la commune, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du Plan Local de l’Habitat.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-33 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON et CHAIZE, Mme CANAYER et MM. RAPIN, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET et Philippe LEROY ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 39
Après le mot « contingents », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , après consultation du maire. » ;
II. - Alinéa 43, deuxième phrase
Après le mot « attribuer », rédiger ainsi la fin de la phrase : « , après consultation du maire. » ;
III. - Alinéa 45
Après le mot « réservation », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , après consultation du maire. ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit une extension très importante des pouvoirs du Préfet en matière d’attribution de logements sociaux.
A défaut de supprimer ces nouveaux pouvoirs, il convient de les encadrer par une consultation du maire de la commune concernée par cette attribution.
Il est donc proposé de modifier ainsi ces alinéas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-650 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 43
1° Première phrase
Remplacer les mots :
au moins un quart
par les mots :
un pourcentage
2° Après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées
Ce taux est fixé, compte tenu de la situation locale, par accord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de l’Etat dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.
3° Deuxième phrase
Remplacer les mots
cette obligation
par les mots :
son engagement
4° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent de cette collectivité aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes.
Objet
Le projet de loi impose aux collectivités territoriales une obligation spécifique en matière d’attribution les obligeant à ce qu’un quart au moins de leurs attributions soient destinées aux bénéficiaires d’une décision favorable en matière de DALO ou à défaut aux personnes prioritaires mentionnées à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette disposition revient à traiter l’ensemble des collectivités territoriales de la même manière et à nier les réalités locales. Il paraît préférable de laisser les collectivités déterminer ce taux avec le préfet en fonction de la situation locale. Il ne s'agit pas d'exonérer les collectivités de leur obligation en matière de mixité sociale mais de permettre une meilleure adaptation de l'objectif aux réalités du terrain dans un souci d'efficacité et de bonne gestion. En outre, lorsque le préfet se substitue à la collectivité territoriale concernée, il attribuera prioritairement les logements relevant du contingent de cette collectivité aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes.
Tel est l'objet de cet amendement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-34 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit l’obligation pour les collectivités d’attribuer au moins 25 % de leurs logements aux ménages prioritaires, dont ceux bénéficiant du DALO. En cas de manquement, le préfet pourra se substituer à la collectivité pour effectuer les attributions manquantes.
Il s’agit là d’un nouveau quota contraire aux objectifs de mixité sociale et d’une extension trop importante des pouvoirs du Préfet.
En effet, cette disposition revient à concentrer en priorité dans les logements sociaux des situations sociales très difficiles et donc à recréer des quartiers dans lesquels un salarié au revenu modeste sera dissuadé d’aller.
Par ailleurs, il est déjà difficile aujourd’hui de faire accepter à certains bailleurs des allocataires du RSA ou de l’AAH dont le reste à vivre dans un logement PLAI est considéré comme trop faible et le risque d’impayés trop important.
Enfin, cela s’ajoute à l’obligation d’attribuer au moins 25 % de logements aux demandeurs les plus pauvres et aux personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain.
Il convient donc de supprimer cette nouvelle obligation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-112 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
À la deuxième phrase de l’alinéa 43, après le mot :
« obligation, »,
insérer les mots :
« le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d’un programme local de l’habitat exécutoire ou, le Président du conseil de territoire d'un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d'Aix Marseille Provence ou, à défaut, »
Objet
C’est à l’échelon intercommunal ou au niveau des établissements public territoriaux de la métropole du grand paris, et non à l’État, qu’il incombe de se substituer à une commune qui ne respecterait pas les engagements en matière d’équilibre de l’occupation du parc social.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-35 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
Alinéas 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit une extension des pouvoirs du Préfet qui aura la possibilité d’imposer aux bailleurs sociaux l’attribution de logements réservés par l’État à des demandeurs éligibles comme il peut aujourd’hui le faire pour ceux qui ont obtenu la reconnaissance du DALO.
Il s’agit là d’une extension trop importante des pouvoirs du Préfet.
Il convient donc de la supprimer.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-561 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéas 46 et 95
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi propose de supprimer pour l’avenir la possibilité pour le préfet de déléguer au maire son contingent et, pour les conventions existantes, de laisser le choix au préfet de supprimer ou non cette délégation.
Le droit actuellement en vigueur donne déjà au préfet les moyens d’agir puisqu’en cas de non-respect des objectifs fixés par le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, le préfet qui a délégué son contingent au maire peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire pour décider directement de la réservation des logements.
En outre, si la délégation aux maires du contingent de logements réservés de l’État a pu ne pas produire les résultats escomptés dans certains départements, le dispositif demeure cependant utile notamment dans les départements où les publics prioritaires sont les plus nombreux. Il est dès lors difficilement compréhensible de maintenir certaines conventions existantes au motif que dans certains cas cela se passe bien et de ne plus permettre d’y recourir à l’avenir.
Le présent amendement propose de maintenir la possibilité de déléguer les contingents préfectoraux aux maires et de ne pas revenir sur les actuelles délégations.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-36 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. PINTON, PANUNZI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON et CHAIZE, Mme CANAYER et MM. RAPIN, REICHARDT, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET et Philippe LEROY ARTICLE 20 |
Alinéas 46 et 95
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit la suppression de la possibilité de déléguer le contingent de l’État aux communes.
Il convient de maintenir cette possibilité de conventionnement et donc de supprimer ces alinéas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-161 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ et KERN, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 20 |
Alinéa 95
Supprimer cet alinéa
Objet
L'alinéa 95 permet au représentant de l'Etat dans le département de résilier de plein droit, après avis du comité régional de l'habitat, les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article 441-1 du code de la construction et de l'habitation (conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources).
Le maire, qui connait particulièrement bien la population et les quartiers de sa ville, doit rester un acteur essentiel de la politique de peuplement de sa commune. Aussi, nous proposons la suppression de l'alinéa 95.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-276 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 95
Après le mot :
« département »
Insérer les mots :
« lorsque les communes ne respectent pas leurs obligations légales de construction définis dans le code de la construction et de l’habitation »
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les communes qui respectent l'ensemble des obligations définies par la loi, puissent être privées d'un des leviers de leur politique de peuplement.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-589 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis A) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ;
Objet
Amendement de coordination avec les modifications du IV du présent article
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-273 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que la conférence intercommunale du logement soit créée de manière automatique. Ils estiment qu’une telle création, relève d’une décision de l’organe délibérant de l’EPCI. Une telle obligation renforce l’échelon intercommunal au détriment des communes.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-274 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 58, dernière phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la définition d'une règle mécanique qui conduirait à opposer le droit au logement au principe de mixité sociale. Dans les quartiers prioritaires de la ville, l'urgence n'est pas à déloger ses habitants, mais bien à renforcer les moyens de droit commun et la qualité de vie. Pour que la définition de cette règle ne s'oppose pas au droit au logement, alors il faut que le gouvernement produise parallèlement un effort de construction massif.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-562 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 66
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les députés ont souhaité mettre en place dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville une commission composée des bailleurs sociaux, de réservataires, du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale et chargée de désigner d'un commun accord les candidats pour l'attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations.
Le présent amendement supprime l’existence de cette pré-commission d’attribution. En effet, cette disposition en ajoutant une nouvelle étape dans la procédure complexifie, ralentit et rend moins lisible pour le demandeur cette procédure d’attributions des logements sociaux.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-37 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 64
Remplacer les mots « deux alinéas ainsi rédigés » par les mots « un alinéa ainsi rédigé ».
II. – Alinéa 66
Supprimer cet alinéa.
Objet
Insérer par le Gouvernement en séance à l’Assemblée nationale, cet alinéa prévoit de créer dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville une commission spécifique chargée de désigner d’un commun accord les candidats pour l’attribution des logements disponibles.
Il convient de ne pas créer une telle commission supplémentaire qui complexifie et alourdie les procédures.
Il est donc proposé de supprimer cette création.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-225 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
A la deuxième phrase de l’alinéa 66, après les mots :
politique de la ville
Ajouter les mots :
situé dans une commune mentionnée au premier alinéa du IV de l’article 199 novicies du code général des impôts
Objet
Cet amendement a pour objectif de limiter aux QPV situés sur le territoire d’une commune située en zones A et B1 (zones tendues), la mise en œuvre de la commission spécifique composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’EPCI chargée de désigner les candidats à l’attribution d’un logement social.
En effet cette commission de « pré-examen » viendrait alourdir le fonctionnement des CAL dans des territoires où cela ne se justifie pas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-563 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 73
Après le mot :
œuvre
insérer les mots :
dans son domaine de compétences
Objet
La convention intercommunale d’attribution devra définir pour chaque bailleur social un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial. Cette rédaction est source d’ambiguïté et pourrait laisser penser que les bailleurs sociaux auront une responsabilité première pour créer les conditions de l’attractivité des territoires et notamment des quartiers. Le présent amendement clarifie la rédaction en précisant que les engagements des bailleurs porteront sur des actions entrant dans leur champ de compétence.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-226 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
Alinéa 73
Après le mot :
œuvre
insérer les mots :
dans son domaine de compétences
Objet
L’emploi du terme « actions », sans autre précision, pourrait laisser penser que les bailleurs sociaux ont une responsabilité première pour créer les conditions de l’attractivité des territoires et notamment des quartiers, alors que l’école et la sécurité sont les facteurs déterminants.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-268 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 77
Compléter cet alinéa par les mots :
« ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les communes doivent avoir connaissance du respect des engagements pris par les bailleurs dans le cadre de la conférence intercommunale d'attribution.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-564 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 80
Supprimer les mots :
Ou, en Ile-de-France, par le représentant de l’Etat dans la région
Objet
Le projet de loi prévoit que la convention intercommunale d’attribution lorsqu’elle est agréée par le préfet de département, ou en Ile de France par le préfet de région, remplacera l’accord collectif intercommunal et la convention d’équilibre territorial prévue par la loi Lamy.
Rien ne justifie une telle dérogation en Ile de France en matière d’agrément, alors que c’est le préfet de département qui interviendra à toutes les étapes de la mise en œuvre de cette nouvelle convention.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-590 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 83, première phrase
Après le mot :
Etat
insérer les mots :
dans le département
Objet
Amendement rédactionnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-591 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 86
Remplacer les références :
, L. 441-2-8 et L. 442-5
par la référence :
et L. 441-2-8
Objet
Amendement de coordination
La métropole de Lyon est déjà mentionnée à l’article L. 442-5 modifié par l’article 25 du projet de loi. Le présent amendement supprime en conséquence cette référence dans l’article « balai » relatif aux articles applicables à la métropole de Lyon en matière d’attributions de logement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-275 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 89
Compléter : cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
5° bis De représentants désignés par des associations nationales ou des fédérations nationales de défense du droit au logement ou de lutte contre les exclusions
Objet
Par cet amendement, nous revenons à la rédaction initiale de l'amendement de la député Carlotti adopté avec un sous amendement du gouvernement qui limite la portée de cette avancée.
Nous souhaitons que soit représenté au sein des commissions de médiations DALO, non seulement des représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, mais également des représentants des associations nationales de défense du droit au logement.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-565 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 90
Supprimer les mots :
des associations d’usagers ou
Objet
Le projet de loi prévoit que la commission de médiation du DALO sera également composée de représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ainsi que de représentants des associations d’usagers ou du conseil national et des conseils régionaux des personnes accueillies ou accompagnées. Les fédérations d’associations d’usagers s’agissant des demandeurs de logement social n’existent pas. Le présent amendement propose de supprimer cette référence.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-646 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 91
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Le II est ainsi modifié :
- La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales d’attribution, ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441-1-5-1 » ;
- A la première phrase du septième alinéa, après les mots : «définis par» sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-1 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-5- 1 ou par » ;
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions relatives aux conventions intercommunales d'attribution
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-566 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 92
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les députés ont introduit la possibilité pour le préfet de proposer au bénéficiaire d’une décision favorable en matière de DALO d’être relogé dans un logement réquisitionné.
Le présent amendement propose de supprimer cette disposition, dans la mesure où cette disposition est une mesure d’affichage. En effet, les réquisitions de logements n’existent pas en pratique ; les propriétaires menacés d’une telle réquisition préférant remettre sur le marché leurs logements.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-217 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 92, insérer les alinéas suivants :
c) Le premier alinéa du IV, est ainsi rédigé :
« IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »
Objet
Lorsque la commission de médiation considère que la situation d’un requérant ne lui permet pas d’envisager l’accès au logement, elle peut réorienter sa demande vers les dispositifs d’hébergement ou de logement accompagné qui lui paraissent plus adaptés. À l’heure actuelle, cette requalification de la demande s’effectue sans l’accord du ménage et semble fréquemment détournée à des fins de régulation du flux de nouveaux demandeurs, en particulier dans les zones tendues. Dans son bilan 2008-2014 de la mise en œuvre du droit au logement opposable, le Comité national de suivi du dispositif établit ainsi à partir des données du ministère du Logement que les réorientations du logement vers l’hébergement ont progressé de 63 % en six ans, alors que le profil des requérants n’a que peu évolué.
Afin d’encadrer cette pratique de sorte à ce que même les plus exclus puissent faire valoir leur droit au logement, le présent amendement vise à soumettre la réorientation vers d’autres solutions à l’acceptation du demandeur.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-545 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 92, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ..°) L’article L. 441-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX – Le fait pour le demandeur d’avoir refusé une proposition de logement ne peut constituer, à lui seul, le motif d’une décision de rejet du recours prévu au II du présent article. »
Objet
Si la jurisprudence administrative a déjà largement consacré le ait que lorsque le demandeur de logement refuse une proposition de relogement, le représentant de l’Etat n’est plus tenu d’exécuter la décision DALO. Elle a également établi qu’en l’état actuel de la loi, la commission de médiation peut refuser tut nouveau recours DALO du demandeur qui a refusé une telle proposition.
Or, si l’Etat a d’ores et déjà la capacité de sanctionner les refus de relogement en constatant l’extinction de l’obligation née de la décision de la commission de médiation, il importe que cette sanction reste proportionnée à l’objectif poursuivi par l’autorité administrative.
Dans ces conditions, le présent amendement propose qu’un refus de relogement ne peut pas être le seul motif d’un refus de la commission afin de ne pas interdire de manière définitive à l’intéressé de former un nouveau recours DALO et permettre ainsi que sa situation soit réexaminée, notamment lorsqu’elle s’est aggravée.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-546 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 92, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ..°) Après la première phrase du 12ème alinéa de L’article L. 441-2-3, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« Afin de désigner les personnes qu’elles jugent prioritaires, les commissions de médiation s’appuient sur une charte nationale précisant les critères de priorité et leur appréciation. Cette charte est proposée par le comité de suivi et validée par le ministère du logement»
Objet
Il s’agit par cet amendement d’uniformiser l’appréciation des critères de priorités par les COMED. En effet, il existe de grandes disparités au niveau national, et certaines COMED sont tentées au regard de la faiblesse de l’offre de logement disponible d’apprécier de plus en plus durement les critères de priorité, aboutissant ainsi à exclure des personnes qui devraient relever du DALO.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-548 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 92, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ..°) Le premier alinéa du VII de l’article L.441-2-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu des éléments fournies par le demander, et le cas échéant, du constat mentionné par les dispositions de l’article 25-1 A de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit.
Lorsque les éléments fournis par le demandeur font apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission saisie l’autorité compétente dans un délai de trois mois conformément à l’article 21-1 A de la loi n°2000-321 du 12 avril 200 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration en vue de la communication ou de l‘établissement du constat prévu par ces dispositions »
Objet
Le présent amendement répond à plusieurs problématiques.
En effet, les dispositions légales actuelles prévoient que la commission de médiation ne peut statuer sur la demande de l’intéressé qui invoque le caractère impropre à l’habitation, insalubre ou dangereux, qu’au vu du rapport prévu par les dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.
Or, ce rapport n’est pas complet puisqu’il concerne que la mise en œuvre de la procédure d’insalubrité prévue par l’article L. 1331-28 du même code qui ne porte ni sur la procédure d’insécurité manifeste dans les hôtels meublés, ni sur la procédure en cas de péril. Dès lors, une personne qui demanderait la reconnaissance de son droit au logement opposable dans ces deux situations ne sera jamais en mesure de produire ce rapport.
Par ailleurs, force est de constater que le demandeur est rarement en mesure de produire le rapport prévu par la code de la santé publique, car il s’agit d’un acte préparatoire et non détachable d’une décision administrative et n’est donc pas communicable tant que le représentant de l’Etat dans le département n’a pas pris de décision définitive sur la signalisation d’insalubrité, et pris un arrêté. Par ailleurs, les services d’hygiène qui seraient susceptibles de fournir au requérant une copie de ce rapport sont le plus souvent extrêmement récalcitrants et préfèrent bien souvent entamés des démarches à l’amiable.
Ils importent donc que le demandeur puissent fournir d’autres éléments de preuve, charge ensuite sur ces présomptions, aux commissions de médiation d’agir auprès des services concernés afin d’obtenir le constat prévu à l’article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000, document qui semble plus judicieux pour que la commission de médiation soit en mesure de statuer sur le dossier dès lots que ce texte fait mention de l’ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-547 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 95, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II Bis – L’article 25-1 A de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois, l’agent qui a effectué la visite suite à un signalement d'insalubrité transmet son constat à l’autorité compétente ainsi qu’aux intéressés ».
Objet
Il importe de préciser que suite à un signalement en raison du danger qui pèse sur la santé ou la sécurité des occupants, un constat doit être transmis à l’autorité compétente pour que la procédure se poursuive.
Or, il a été constaté maintes fois par les acteurs de terrains, que la visite qui est effectuée par l’agent en vue de l’établissement d’un constat suite à un signalement d’insalubrité n’est que rarement suivie de la transmission du rapport à l’autorité compétente, et ce parfois dans des cas d’insalubrité particulièrement grave.
Or, il est essentiel pour préserver la santé des occupants que le rapport d’insalubrité soit rapidement transmis en vue de la prise d’un arrêté par l’administration.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-567 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 103
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
Objet
Le projet de loi précise que les établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions de logement ou qui disposent d'un accord collectif intercommunal et ceux qui ont élaboré ou signé la convention d’équilibre territorial prévue par la loi Lamy devront mettre ces documents en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de sa promulgation.
Ce délai paraît trop court pour mener à bien une telle mise à jour. Le présent amendement propose de laisser un délai de deux ans aux EPCI pour fusionner ces documents dans la convention intercommunale d’attribution.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-277 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l’article L. 642-10 sont abrogés ;
2° Le 1° de l’article L. 642-11 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 642-12 est supprimé.
Objet
Les délais octroyés aux propriétaires personnes morales, dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire, permettent d’échapper à la mesure ou tout du moins obligent le Préfet à suspendre la réquisition jusqu’à nouvel ordre. Ces délais ont fait échouer la mise en œuvre de la procédure dite de « réquisition avec attributaire », issue de la loi de lutte contre les exclusions du 31 juillet 1998, malgré les engagements pris, et l’urgence à dégager des places pour loger les sans-abris de plus en plus nombreux, parmi lesquels de plus en plus de personnes vulnérables : enfants, mineurs isolés, femmes, handicapés, vieillards, migrants... Au plus fort de l’hiver, l’adoption du présent amendement permettrait à l’État d’assumer ses responsabilités, de réduire ses dépenses d’hébergement, d’agir concrètement contre l’aggravation des inégalités et de la fracture sociale dans notre pays. Rappelons que Préfet a l’opportunité de ne pas prendre un arrêté de réquisition au vu des remarques présentées par la société propriétaire. En outre, un refus peut être contesté juridiquement. Les droits du propriétaire sont donc préservés.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-593 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 TER (NOUVEAU) |
Remplacer le mot :
susceptibles
par le mot :
susceptible
Objet
amendement rédactionnel
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-594 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 TER (NOUVEAU) |
Remplacer le mot :
privé
par les mots :
du parc privé
Objet
amendement rédactionnel
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-327 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIUDICELLI ARTICLE 20 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l'article L. 441-2- 2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
"Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation constitue un motif de refus pour l'obtention de celui-ci. Un décret en Conseil d'État détermine les dérogations."
Objet
Régulièrement la presse se fait écho du « scandale des ménages aisés logés en HLM. L'article 79 de la loi du 25 mars 2009 a prévu que pourrait désormais constituer un motif de refus le fait pour l'un des membres du ménage d'être déjà propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités.
Or, la portée de ce texte est extrêmement limitée car elle impose aux commissions d'attribution des logements une analyse de la disponibilité, de la taille du logement et de la situation géographique du logement dont le demandeur est propriétaire.
Cet amendement prévoit que le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation constitue un motif de refus pour l'obtention de celui-ci. Pour tenir compte de l'état et de la situation des biens concernés ou de la situation personnelle des demandeurs, un décret en Conseil d'État détermine les dérogations.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-328 8 septembre 2016 |
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Mme GIUDICELLI ARTICLE 20 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au second alinéa de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou propriétaires de biens immobiliers susceptibles de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé ».
Objet
L’article 20 ter nouveau élargit les motifs de refus d’attribution d’un logement social au fait d’être propriétaire d’un logement susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du marché.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de la totalité des biens immobiliers, ce qui inclut les terrains, immeubles, bâtiments et pas uniquement un logement susceptible de générer des revenus.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-329 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIUDICELLI ARTICLE 20 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au second alinéa de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptibles de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé » et substituer aux mots « peut constituer » le mot « doit constituer ».
Objet
L'article 79 de la loi du 25 mars 2009 a prévu que pourrait désormais constituer un motif de refus le fait pour l'un des membres du ménage d'être déjà propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités.
L’article 20 ter nouveau élargit les motifs de refus d’attribution d’un logement social au fait d’être propriétaire d’un logement susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du marché.
Au moment où des millions de français attendent l’attribution d’un logement social, il n’est pas souhaitable que des personnes puissent bénéficier d’un logement social alors qu’ils perçoivent ou seraient susceptibles de percevoir des produits financiers d’un logement dont ils sont propriétaires.
Cette situation doit de manière automatique constituer un motif de refus d’attribution d’un logement social.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-568 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou par l’exécution de toute opération à caractère social
Objet
Cet article prévoit de déroger à la règle de la répartition à parts égales entre le maire et les maires d’arrondissement pour certains relogements « en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition, ou par l’exécution de toute opération à caractère social ». Cette dérogation doit s’entendre strictement. La notion « d’opération à caractère social » qui peut fonder cette dérogation étant extrêmement floue, le présent amendement propose de supprimer cette référence.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-337 8 septembre 2016 |
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M. ASSOULINE, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 3
I- Après le mot « démolition »
Insérer les mots « ou par l’exécution d’accords passés avec des organismes disposant d’un patrimoine locatif social ou de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine »
II- Remplacer le mot « social » par le mot « culturel »
Objet
L’article 20 quater permet des dérogations à la règle de la répartition à parts égales pour certains types de relogements entre le maire et les mairies d’arrondissement. Cet aménagement s’appliquerait dans la limite de la moitié du nombre de logements concernés dans chaque arrondissement par l’application de l’article L.2511-20 du CGCT, et dans le respect de la compétence du conseil municipal, seul à même de définir ceux des relogements qu’il souhaite réserver parmi les catégories énumérées. Les catégories concernées sont : les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition, ou par l’exécution de toute opération à caractère social.
Le présent amendement propose d’y ajouter l’exécution d’accords passés avec les bailleurs sociaux et des réservataires, et le domaine culturel, dont les spécificités justifient également une gestion centralisée et de supprimer la référence au caractère social, notion trop large et redondante avec les autres cas listés.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-595 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 et
par les mots :
au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris,
Objet
amendement de coordination avec les dispositions de l’article 20
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-278 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Alinéa 6 et 14
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenu l'obligation en vigueur « programme par programme » de relogement des publics désignés comme prioritaire et non sur l'ensemble de leur patrimoine.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-569 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 10, première phrase
Remplacer le mot :
procède
Par les mots :
peut procéder
Objet
Les députés ont renforcé le rôle du préfet dans la politique d’attributions de logement en prévoyant que celui-ci devra automatiquement procéder :
- aux attributions manquantes sur l’ensemble des contingents en cas de non-atteinte des objectifs d’attribution en matière de mixité sociale ;
- aux attributions manquantes sur le contingent de la collectivité territoriale qui n’a pas respecté son obligation d’attribution à des bénéficiaires du DALO ou à des personnes prioritaires ;
- aux attributions manquantes sur le contingent d’Action logement lorsque ce dernier n’a pas respecté ses obligations d’attribuer un quart des attributions à des bénéficiaires du DALO ou à des personnes prioritaires (article 21 du projet de loi).
Le présent amendement propose de revenir par souci de réalisme au projet de loi initial en prévoyant une simple possibilité pour le préfet. En effet, ce dernier n’aura en pratique ni le temps ni les moyens de procéder aux attributions manquantes. Plutôt que d’instaurer une obligation qui ne sera pas respectée, il paraît préférable de prévoir une simple faculté pour le préfet lui permettant d’agir en fonction des situations locales et de concentrer son action sur les cas les plus importants de non-respect des objectifs d’attribution.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-647 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;
Objet
Amendement de coordination.
Il s’agit de préciser que le périmètre sur lequel s’applique l’obligation de mixité appliquée à l’AFL est le même que celui retenu pour Action logement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-570 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article prévoit de sanctionner le non-respect de l’obligation d’attribuer 25% des logements, appartenant à l’AFL ou à ses filiales, à des publics prioritaires.
Or l’AFL a un statut très spécifique, elle a été constituée dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’UESL en date du 11 octobre 2001, avec pour objet de développer une offre locative foncière axée sur la mixité sociale et destinée aux salariés s’insérant dans la politique du renouvellement urbain. L’AFL et ses filiales ont une mission singulière : « d'une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine et, d'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. »
En outre, l’AFL ne peut être assimilée à un bailleur social classique (son statut associatif est totalement atypique, son objet est sensiblement différent et surtout, elle ne bénéficie pas comme les autres bailleurs sociaux de prêts aidés par l’Etat pour financer les logements) ni aux collecteurs d’Action logement puisque l’AFL et ses filiales n’assurent pas la collecte de la PEEC et ne disposent pas de droits de réservation auprès des bailleurs sociaux. L’AFL ne peut donc se voir appliquer les mêmes sanctions que les collecteurs et les bailleurs sociaux.
Le présent amendement supprime en conséquence les dispositions prévoyant les sanctions de l’AFL en cas de manquement à ses objectifs d’attribution.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-38 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU et MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, CHAIZE, RAPIN, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET et Philippe LEROY ARTICLE 21 |
I. - Alinéa 10, première phrase
Après le mot « attribuer », rédiger ainsi la fin de la phrase : « , après consultation du maire. ».
II. - Alinéa 17, première phrase
Après le mot « attribuer », rédiger ainsi la fin de la phrase : « , après consultation du maire. ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit une extension très importante des pouvoirs du Préfet en matière d’attribution de logements sociaux.
A défaut de supprimer ces nouveaux pouvoirs, il convient de les encadrer par une consultation du maire de la commune concernée par cette attribution.
Il est donc proposé de modifier ainsi ces alinéas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-571 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les communes contribuent majoritairement à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apports des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts des organismes HLM.
Alors que la responsabilité et l’engagement financier continueront à incomber aux communes dans le cadre de la loi SRU, le projet de loi donne aux intercommunalités plus de compétences en matière de politique d’attributions des logements.
Les maires doivent être en capacité de répondre à la demande de leurs habitants et de mettre en œuvre leur politique de peuplement, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du PLH.
La suppression de la possibilité pour une commune de demander la création d’une commission d’attribution dès lors qu’un organisme HLM dispose de plus de 2000 logements locatifs sociaux sur son territoire aurait pour conséquence un désengagement des communes dans la construction de logements sociaux, objectif contraire à celui recherché.
Le présent amendement maintient en conséquence cette possibilité pour la commune.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-75 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes LOISIER et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes JOISSAINS et GOURAULT et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 22 |
Supprimer les alinéas 2 et 3
Objet
Les communes contribuent majoritairement à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apports des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts des organismes HLM.
Alors que la responsabilité et l’engagement financier continueront à incomber aux communes (seuil minimal d’obligation de logements sociaux et prélèvements), ce sont les intercommunalités qui se verront transférer l’ensemble des attributions des logements ainsi que l’exercice de la compétence habitat pour un certain nombre d’entre eux.
Les maires doivent être en capacité de répondre à la demande de leurs habitants et de mettre en œuvre leur politique de peuplement, dans le respect des orientations du PLH des principes de mixité sociale.
En outre, il est important que le maire d’une commune avec un QPV puisse empêcher que sa ville se paupérise davantage.
La suppression de la possibilité pour les maires de demander la création d’une commission d’attribution, dès lors que le territoire compte plus de 2.000 logements sociaux et alors même qu’ils sont membres desdites commissions, n’est pas justifiée et aurait pour conséquence un désengagement des communes dans la construction de logements sociaux, objectif contraire à celui recherché.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-423 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 22 |
Supprimer les alinéas 2 et 3
Objet
Les communes contribuent majoritairement à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apports des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts des organismes HLM.
Alors que la responsabilité et l’engagement financier continueront à incomber aux communes (seuil minimal d’obligation de logements sociaux et prélèvements), ce sont les intercommunalités qui se verront transférer l’ensemble des attributions des logements ainsi que l’exercice de la compétence habitat pour un certain nombre d’entre eux.
Les maires doivent être en capacité de répondre à la demande de leurs habitants et de mettre en œuvre leur politique de peuplement, dans le respect des orientations du PLH des principes de mixité sociale.
En outre, il est important que le maire d’une commune avec un QPV puisse empêcher que sa ville se paupérise davantage.
La suppression de la possibilité pour les maires de demander la création d’une commission d’attribution, dès lors que le territoire compte plus de 2.000 logements sociaux et alors même qu’ils sont membres desdites commissions, n’est pas justifiée et aurait pour conséquence un désengagement des communes dans la construction de logements sociaux, objectif contraire à celui recherché.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-280 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Alinéa 2 et 3
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenue la possibilité pour les maires de demander la création d'une commission d'attribution si un même organisme dispose sur son territoire de plus de 2000 logements sociaux.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-596 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « trente et unième » ;
Objet
amendement de coordination avec les modifications introduites à l’article 20
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-597 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° bis Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements relevant de leur contingent. » ;
Objet
Correction d'une erreur de référence
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-572 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéas 8, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les communes contribuent majoritairement à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apports des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts des organismes HLM.
Alors que la responsabilité et l’engagement financier continueront à incomber aux communes dans le cadre de la loi SRU, le projet de loi donne aux intercommunalités plus de compétences en matière de politique d’attributions des logements.
Les maires doivent être en capacité de répondre à la demande de leurs habitants et de mettre en œuvre leur politique de peuplement, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du PLH.
La perte de la voix prépondérante du maire au sein des commissions d’attribution au profit du président d’EPCI aurait pour conséquence un désengagement des communes dans la construction de logements sociaux, objectif contraire à celui recherché.
Le présent amendement maintient en conséquence la voix prépondérante du maire.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-76 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes LOISIER, FÉRAT, JOISSAINS et GOURAULT et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 22 |
Supprimer les alinéas 8, 12 et 13
Objet
Les communes contribuent majoritairement à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apports des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts des organismes HLM.
Alors que la responsabilité et l’engagement financier continueront à incomber aux communes (seuil minimal d’obligation de logements sociaux et prélèvements), ce sont les intercommunalités qui se verront transférer l’ensemble des attributions des logements ainsi que l’exercice de la compétence habitat pour un certain nombre d’entre eux.
Les maires doivent être en capacité de répondre à la demande de leurs habitants et de mettre en œuvre leur politique de peuplement, dans le respect des orientations du PLH et des principes de mixité sociale.
En outre, il est important que le maire d’une commune avec un QPV puisse empêcher que sa ville se paupérise davantage.
La perte de la voix prépondérante du maire au sein des commissions d’attribution au profit du président d’EPCI aurait pour conséquence un désengagement des communes dans la construction de logements sociaux, objectif contraire à celui recherché.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-39 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, JOYANDET, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON et CHAIZE, Mmes MORHET-RICHAUD et CANAYER et MM. RAPIN, REICHARDT, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY et GREMILLET ARTICLE 22 |
Alinéas 8, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Insérer en commission à l’Assemblée nationale, ces alinéas prévoient de supprimer la voix prépondérante accordée au maire de la commune en cas d'égalité des voix lors des commissions d’attribution des logements.
Ainsi, il est prévu que si l’EPCI a créé une conférence intercommunale du logement et qu’il a adopté le plan partenarial de gestion de la demande, son président dispose de cette voix prépondérante.
Il convient de maintenir la voix prépondérante pour le maire de la commune tout en maintenant la qualité de membre de droit pour le président de l’EPCI.
Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-424 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 22 |
Supprimer les alinéas 8, 12 et 13
Objet
Les communes contribuent majoritairement à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apports des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts des organismes HLM.
Alors que la responsabilité et l’engagement financier continueront à incomber aux communes (seuil minimal d’obligation de logements sociaux et prélèvements), ce sont les intercommunalités qui se verront transférer l’ensemble des attributions des logements ainsi que l’exercice de la compétence habitat pour un certain nombre d’entre eux.
Les maires doivent être en capacité de répondre à la demande de leurs habitants et de mettre en œuvre leur politique de peuplement, dans le respect des orientations du PLH et des principes de mixité sociale.
En outre, il est important que le maire d’une commune avec un QPV puisse empêcher que sa ville se paupérise davantage.
La perte de la voix prépondérante du maire au sein des commissions d’attribution au profit du président d’EPCI aurait pour conséquence un désengagement des communes dans la construction de logements sociaux, objectif contraire à celui recherché.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-279 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas le dessaisissement des maires des politiques d’attribution de logement. Alors que l’article précédant oblige à la création des conférences intercommunales, et que la présente disposition prévoit de donner, lorsque la commune est couverte par une conférence intercommunale du logement, une voie prépondérante au président de l’EPCI, la conjugaison de ces dispositions conduit à donner systématiquement une voie prépondérante au président de l’EPCI. Les auteurs de cet amendement réfutent cette intercommunalisation autoritaire de la politique du logement et souhaitent que la place des communes et des maires soit respectée.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-40 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 22 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit que le Préfet ou son représentant soit désormais membre de droit avec voix délibérative des commissions d’attribution des logements.
Actuellement, il peut assister, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.
Il convient de ne pas renforcer les pouvoirs du préfet et de maintenir la rédaction actuelle.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-573 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
6° Au dernier alinéa, les mots : « A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
Objet
La loi ALUR a introduit à titre expérimental pour trois ans la possibilité de dématérialiser les commissions d’attribution de logements sous certaines conditions : la commune ne doit pas être assujettie à la taxe annuelle sur les logements vacants, le préfet doit donner son accord, les outils informatiques doivent garantir « un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d'attribution physique ».
Les premiers constats montrent les effets positifs de cette pratique qui permet une fluidification des attributions dans un territoire détendu, limitant ainsi la vacance du parc social concerné. Le présent amendement propose de pérenniser le dispositif en conservant les mêmes conditions.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-264 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
6° Au dernier alinéa, les mots : « A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à pérenniser le dispositif de dématérialisation des commissions d’attribution des logements.
L’initiative va dans le sens du développement des moyens dématérialisés d’expression et de communication, via Internet et ses outils associés (smartphones, tablettes, etc.).
La réforme engagée par les bailleurs sociaux rejoint ainsi le mouvement de dématérialisation des administrations publiques.
La dématérialisation était autorisée de manière expérimentale pour 3 ans (mars 2014 - mars 2017) dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants.
Il est proposé de pérenniser le dispositif, sur le même périmètre, ce qui favorisera l’inscription d’autres bailleurs dans cette démarche.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-219 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 22 |
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre :
« six ». »
Objet
Cet amendement a été soumis par l’OPH de Saône-et-Loire qui souhaite pérenniser le dispositif de dématérialisation des commissions d’attribution des logements. Il s’agit là d’une expérimentation qui semble avoir évolué positivement.
L’initiative va dans le sens du développement des moyens dématérialisés d’expression et de communication, via Internet et ses outils associés (smartphones, tablettes, etc.). La réforme engagée par les bailleurs sociaux rejoint ainsi le mouvement de dématérialisation des administrations publiques.
La dématérialisation est autorisée de manière expérimentale pour 3 ans (mars 2014 - mars 2017), après accord du représentant de l’État dans le département et uniquement dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants.
Comme préconisé par la loi, les Préfets ont autorisé les différents dispositifs. Lors du comité de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation le manque de continuité juridique a été souligné.
Afin de couvrir cette sécurisation juridique, il est proposé de prolonger la dérogation autorisant la dématérialisation des CAL pour une nouvelle période de 3 ans.
Cette prorogation permettrait la poursuite des expérimentations actuelles qui sont tout à fait concluantes, favoriserait l’inscription dans cette démarche d’autres bailleurs, et conforterait l’uniformisation des modalités d’évaluation
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-145 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, la demande de logement social peut-être enregistrée dans un système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet, ou en Ile-de-France, par le préfet de région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région, selon des modalités définies par décret."
Objet
Le projet de loi prévoit de faire passer la délivrance du numéro unique d'enregistrement de l'échelle départementale à l'échelle nationale pour faciliter la mobilité des demandeurs ainsi que leurs démarches dans des bassins de vie implantés sur plusieurs départements.
Cette évolution pourrait avoir des impacts importants sur la gestion du dossier du demandeur, notamment pour ce qui concerne les modalités de traitement partagé de ces dossiers au niveau local. Aussi, il est proposer de porter au niveau législatif l'agrément par les préfets des systèmes particuliers de traitement qui délivreront un numéro national (dits fichiers partagés).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-227 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 23 |
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, la demande de logement social peut être enregistrée dans un système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet, ou en Ile-de-France, par le préfet de région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région, selon des modalités définies par décret. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi une dérogation à la mission « régalienne » de l’Etat d’enregistrer la demande et qui était jusque-là autorisée uniquement par un simple décret. La confirmation par la loi de cette dérogation est d’autant plus nécessaire dans le cadre de la nationalisation de la délivrance du numéro unique.
En effet, l’ensemble des acteurs locaux du territoire doivent pouvoir, en fonction de leur projet local, choisir entre le système national et des outils propres au territoire pour la délivrance du numéro unique et l’enregistrement de la demande.
Ces systèmes particuliers doivent répondre aux objectifs et aux exigences techniques du SNE.
Aujourd’hui, dans 28 départements, des dispositifs locaux de fichiers partagés assurant les missions pour le compte du SNE sont déjà en place après agrément par le préfet.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-41 22 août 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 24 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, ces alinéas prévoient, lorsqu’un système de cotation de la demande a été mis en place, un droit à l’information des demandeurs sur les critères de cotation, les modalités de pondération et le rang attribué à sa demande.
Il s’agit là aussi d’une mesure démagogique qui sera source de tensions entre les demandeurs et notamment les centre communaux d’action sociale (CCAS) qui sont en première ligne dans la gestion au quotidien des demandeurs de logements sociaux.
En effet, les agents des CCAS devront justifier les désignations et les décisions aux demandeurs alors qu’ils ne maitrisent pas la procédure d’attribution. Sur le terrain, il s’agit bien souvent des dernières personnes qui accueillent les demandeurs.
Il convient donc de supprimer cette mesure.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-648 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 24 |
I. Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs de logements sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires…(le reste sans changement) » ;
II. Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° ter A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intercommunal », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
III. Après l’alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « de la commune de Paris, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
b) Les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 » ;
c) les mots : « se substituer à l’établissement public pour » sont supprimés ;
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions de l'article 20.
Il s’agit de préciser expressément que la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sont tenus de mettre en place un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-649 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 24 |
I. Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a)Après le mot : « membres », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18, par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 411-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. »
II. Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 » sont supprimés ;
III. Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
IV. Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aaa) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
V. Alinéa 20
Remplacer les mots :
de l’établissement
par le mot :
concerné
VI. Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
A bis. – La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence »
VII. Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
B.- Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions de l'article 20.
Il s’agit de préciser expressément que la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sont tenus de mettre en place un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-378 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de ces amendements ne souhaitent pas que le refus d'un logement par un requérant puisse avoir de conséquence sur le niveau de cotation de sa demande. La gestion des demandeurs de logement comporte une dimension humaine forte, impossible à prendre en compte dans des systèmes de quotas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-167 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 24 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 20 de l'article 24 prévoit que "les logements disponibles sur le territoire de l'établissement soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès".
Cette mesure créerait des difficultés de gestion majeures ainsi que des tensions inutiles, particulièrement dans les petites villes ou les villes de taille moyenne, dans lesquelles les demandeurs non choisis n'hésiteront pas à interroger directement les agents des bailleurs sur les raisons de l'attribution, avec un risque de perturbations.
Il existe par ailleurs un véritable risque de sur-stigmatisation des quartiers difficiles où la vacance des logements est forte. Mettre ainsi "en lumière" une disponibilité trop importante des logements ne fera qu'aggraver le manque d'attractivité des quartiers concernés.
Une telle proposition témoigne d'une méconnaissance complète de la réalité opérationnelle du monde HLM, notamment dans les petites et moyennes villes. Nous proposons donc de la supprimer.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-574 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 20
Remplacer les mots
les logements
par les mots :
tout ou partie des logements
Objet
Les systèmes de location voulue faisant encore l’objet d’expérimentation, la généralisation de la publicité des logements disponibles lors de la mise en place d’un tel système de location voulue paraît prématurée.
Le présent amendement a pour objet de permettre à l’EPCI et ses partenaires, en fonction du contexte local, des particularités du patrimoine et du niveau d’attractivité, de choisir le champ d’application du dispositif et les segments du parc concerné. Le dispositif donnera en outre la possibilité de mettre en place ce système de manière progressive.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-228 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 24 |
Alinéa 20
Remplacer les mots
les logements
par les mots :
tout ou partie des logements
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à l’EPCI et ses partenaires, en fonction du contexte local, des particularités du patrimoine et du niveau d’attractivité, de choisir le champ d’application du dispositif, les segments du parc concerné.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-598 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 22, deuxième phrase
Remplacer les mots :
que celle-ci prend pour les logements concernés
par les mots :
prises pour l’attribution des logements concernés
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-575 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéas 23 à 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi prévoit que les bailleurs sociaux devront au plus tard le 1er janvier 2020 porter à la connaissance du public les logements vacants avec leur description et leurs conditions d’accès.
Le présent amendement supprime cette obligation. En effet, une telle disposition n’a pas de sens en dehors de la mise en place d’un système de location voulue. En outre, elle pourrait susciter une augmentation des refus de la part des demandeurs, et/ou des phénomènes de squats.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-168 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 24 |
Alinéas 23 à 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas contraignent les organismes HLM à "porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès, les logements sociaux vacants" (au plus tard le 1er janvier 2020).
Cette mesure constituerait une ingérence flagrante dans la gestion opérationnelle relevant de l'organisme.
Par ailleurs, elle risque de stigmatiser encore plus les quartiers difficiles où la vacance est particulièrement forte.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-169 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 24 |
Alinéa 24
Ajouter, à la fin de cet alinéa, les mots: :
à l'exception de ceux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville tels que définis par l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou qui ont fait l'objet d'une réhabilitation nécessitant la vacance des logements
Objet
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent concernant l'alinéa 24 de l'article 24.
Ce dernier proposer de contraindre les organismes HLM à "porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès, les logements sociaux vacants" (au plus tard le 1er janvier 2020).
Cette mesure risque de stigmatiser davantage encore les quartiers difficiles où la vacance est forte, et qui sont particulièrement identifiés du public dans les petites villes ou les villes de taille moyenne.
Aussi, nous proposons d'exclure de cette mesure les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ainsi que les opérations ayant fait l'objet de réhabilitations lourdes.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-600 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Après le mot : « locatifs », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sociaux et leurs occupants » ;
a bis) A la deuxième phrase, les mots : « lesdits bailleurs » sont remplacés par les mots : « les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-685 12 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
I. Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
II Alinéa 15
Supprimer les mots :
, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques
Objet
Le présent article complète la liste des données appelées à figurer dans le répertoire des logements sociaux en intégrant le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques (numéro INSEE/ NIR) de tous les occupants majeurs d’un logement social. Cet ajout du NIR au répertoire aurait donc pour effet de permettre une identification des occupants.
A l’occasion de l’élaboration du pack de conformité « logement social », la CNIL a engagé une consultation auprès d’un échantillon de bailleurs sociaux et a été amenée à se prononcer sur le besoin de traiter le NIR par les bailleurs sociaux dans le cadre de la réalisation d’enquêtes annuelles, y compris celle portant sur l’occupation du parc social. Il ressort ainsi de la délibération n° 2014-122 du 3 avril 2014 que la Commission a souhaité exclure le traitement du NIR, dans le cadre de la réalisation des enquêtes annuelles, et de l’établissement de statistiques relatives à la gestion et à l'occupation du patrimoine immobilier, à la réhabilitation des immeubles et des logements ou à l'appréciation de la qualité du service.
Les services de la CNIL ont fait part de leurs réserves quant à la nécessité de recourir au NIR pour réaliser la cartographie du parc de logement social. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet élément.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-448 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 15
Après les mots :
« sur le revenu »
Supprimer cet alinéa
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent le fait que les bailleurs accèdent aux données personnelles des locataires. Une telle disposition porte atteinte au respect des libertés individuelles.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-599 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 5
Remplacer la référence :
448-2-1
Par la référence :
442-8-1
Objet
Correction d’une erreur de référence
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-42 22 août 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1°A À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et au maire ».
Objet
L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) communiquent des renseignements statistiques au Préfet.
Il conviendrait que les maires soient également destinataires de ces renseignements importants concernant le parc social sur leur commune.
Il est donc proposé d’insérer un alinéa.
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N° COM-43 22 août 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1°B Au premier alinéa, remplacer (deux fois) le nombre « 7, 62 » par le nombre « 15 ».
Objet
L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) communiquent des renseignements statistiques au Préfet.
Il fixe notamment à 7,62 euros la pénalité pour un locataire défaillant ne répondant pas à la demande d’enquête de son bailleur. Ce montant est la conversation mathématique des 50 francs fixés initialement par la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité.
Or, ce montant est dérisoire et non incitatif pour contraindre les locataires défaillants.
Il est donc proposé de porter ce montant à 15 euros.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-655 9 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 15
Après le mot :
Revenu
Insérer les mots :
directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux
Objet
Le projet de loi impose aux organismes Hlm de recueillir les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des locataires.
Pour être efficace, la collecte de l’information doit pouvoir s’appuyer sur les services qui détiennent les données utiles. L’amendement rend possible la transmission par les services fiscaux du revenu fiscal de référence.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-230 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 25 |
Alinéa 15
Substituer aux mots :
ainsi que
Les mots :
directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi qu'avoir recueilli
Objet
Le projet de loi impose aux organismes Hlm de recueillir les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des locataires.
Pour être efficace, la collecte de l’information doit pouvoir s’appuyer sur les services qui détiennent les données utiles. L’amendement rend possible la transmission par les services fiscaux du revenu fiscal de référence.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-44 22 août 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 25 |
Alinéa 15
Après le mot « revenu », insérer les mots « soit directement, soit auprès des services fiscaux, ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit d'imposer aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) de recueillir les avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu de leurs locataires à des fins de transmission au Préfet afin que le Gouvernement puisse établir son rapport au Parlement sur la situation du logement en France.
Afin de faciliter cette nouvelle obligation de collecte, il est proposé que ces avis puissent être recueillis soit directement auprès du locataire, soit auprès des services fiscaux.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-77 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes LOISIER et JOISSAINS et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 25 |
À l’alinéa 15, après le mot :
« revenu, »
insérer les mots :
« soit directement, soit auprès des services fiscaux, ».
Objet
Le projet de loi impose aux organismes HLM de recueillir les avis d’imposition ou de non imposition à l’impôt sur le revenu des locataires. Pour être efficace, la collecte de l’information doit pouvoir s’appuyer sur les services qui détiennent les données utiles. Le Gouvernement s’est engagé à mener une réflexion sur le sujet. Nous attendons donc ses propositions.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-656 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 20, première phrase
Après les mots :
Conseil d’Etat
insérer les mots :
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
Objet
L’article 25 modifie l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH), afin de prévoir que les organismes HLM devront traiter les données à caractère personnel recueillies à l'occasion des enquêtes en vue de créer des outils d'analyse de l'occupation sociale de leur parc. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de ces dispositions. S'agissant de données personnelles, il apparait nécessaire de préciser que ce décret sera pris après avis de la CNIL.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-601 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer les mots :
les personnes morales citées au quatrième alinéa du présent article
par les mots :
les organismes d’habitation à loyer modéré
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-576 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer les mots :
à des tiers, dont le représentant de l’Etat dans le département et dans la région, la région, le département et l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 441-1-5, la métropole de Lyon ou la commune ainsi que l’Union
par les mots :
au représentant de l’Etat dans le département et dans la région, à la région, au département, à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, aux territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la métropole de Lyon, à la commune ainsi qu’à l’Union
Objet
Un décret précisera les conditions du recueil et du traitement des données relatives aux données du parc social et des locataires de ce parc par les organismes HLM ainsi que les transmissions à des tiers.
L’Assemblée nationale ayant largement complété la liste des destinataires de ces données, il convient de considérer que cette liste est exhaustive, ce que propose cet amendement.
En outre, l’amendement procède à une coordination avec l’article 20 afin de préciser que les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence seront également destinataires de ces données.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-449 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
«, dont »
Par les mots :
« . Ces tiers sont »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit énumérer de manière limitative la liste des personnes pouvant être destinataires de l'enquête sociale produite par les bailleurs sociaux.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-577 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - Sans préjudice des traitements opérés en régie, l'État confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'exploitation des données du répertoire, le cas échéant, après enrichissement d'autres sources de données et retraitées dans l'objectif de rendre impossible l'identification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation.
Objet
Le présent amendement vise à permettre au GIP SNE d’exploiter les données issues du répertoire du parc locatif social, enrichies de données relatives aux caractéristiques socio-économiques des ménages occupants, en vue de l’établissement et la diffusion aux acteurs concernés, de données sur l’occupation du parc social.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-229 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - Sans préjudice des traitements opérés en régie, l'État confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'exploitation des données du répertoire, le cas échéant, après enrichissement d'autres sources de données et retraitées dans l'objectif de rendre impossible l'identification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation.
Objet
Le présent amendement vise t à permettre au GIP SNE d’exploiter les données issues du répertoire du parc locatif social, enrichies de données relatives aux caractéristiques socio-économiques des ménages occupants, en vue de l’établissement et la diffusion aux acteurs concernés, de données sur l’occupation du parc social.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-675 11 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - La dernière enquête mentionnée à l’article L. 441-5 du code de la construction et de l’habitation réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par le dit article dans la rédaction issue de la présente loi.
Objet
Il s'agit d'un amendement de clarification afin de préciser que les nouvelles dispositions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'amélioration de la connaissance de l'occupation du parc pourront s'appliquer aux données de l'enquête 2016.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-231 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 25 |
Alinéa 21
Rédiger ainsi l'alinéa :
« III. Le 2° du II du présent article s’applique également aux données recueillies lors de l’enquête portant sur la situation des ménages au 1er janvier 2016. »
Objet
Afin de mettre en œuvre rapidement les objectifs fixés par le nouvel article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation résultant du présent projet de loi (connaissance de l’occupation du parc social pour une meilleure qualification de l’offre et l’élaboration des politiques d’attribution notamment), le présent amendement rend possible l’utilisation des résultats de l’enquête 2016.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-686 12 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Objet
Le projet de loi prévoit l'interdiction pour le locataire de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement.
Il n'a cependant pas prévu le cas de l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet à deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier d'échanger leurs logements entre eux, dès lors que l'une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants et que l'échange a pour conséquence d'accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse.
Le présent amendement vise à corriger cet oubli
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-232 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement.
Par les mots :
et d’échanger avec un tiers son logement sauf pour une période de moins d’un mois par année civile ou dans le cadre de l’article 9 de la loi du 6 juillet 1989.
Objet
Le texte de l’article 25 bis nouveau interdit tout échange d’un logement Hlm par voie contractuelle avec un tiers.
Cette disposition est contraire à l’article 9 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en Hlm, qui précise que l’échange « définitif » de logement est de droit dans certaines conditions (une famille a trois enfants ou plus, l’objectif poursuivi est de gagner de la place, les conditions de location restent inchangées).
L’objectif poursuivi par cet amendement est d’interdire, la possibilité pour le locataire de procéder à un échange de logement en dehors du cas spécifique de courte durée (maximum un mois) et dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 (échange définitif pour les familles nombreuses).
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-45 22 août 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les bailleurs sont tenus de prendre les dispositions nécessaires aux contrôles de l’obligation et des interdictions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d’occupation d’un logement social en ouvrant la possibilité de la résiliation du bail en cas d’occupation du logement pendant moins de huit mois dans l’année, en cas de sous-location ou d’échange fondé sur un rapport contractuel.
Afin de rendre effectif cette obligation et ces interdictions, il est donc proposé de préciser que les bailleurs doivent prendre les dispositions nécessaires pour mener des contrôles.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-46 22 août 2016 |
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M. GRAND ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après la première occurrence du mot :
« le »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« bail est résilié de plein droit dans un délai d’un mois suivant l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou la délivrance par acte d’huissier d’une mise en demeure de faire cesser le manquement restée infructueuse. »
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d’occupation d’un logement social en ouvrant la possibilité de la résiliation du bail en cas d’occupation du logement pendant moins de huit mois dans l’année, en cas de sous-location ou d’échange fondé sur un rapport contractuel.
En séance à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a modifié la rédaction d’origine de cet article en remplaçant la résiliation de plein droit du contrat de bail par une résiliation judiciaire, procédure selon lui plus protectrice pour les locataires et moins sujette à un risque de résiliation abusive du contrat de bail.
La voie judiciaire est longue et coûteuse pour le bailleur qui sera dissuadé de l’engager d’autant plus si le locataire paye normalement son loyer, il préférera fermer les yeux. L’argument d’une procédure plus protectrice pour les locataires est en réalité une protection supplémentaire pour les fraudeurs. Le maintien d’une telle rédaction rendra inefficace cet article.
Il est donc proposé de revenir au texte de la commission en rétablissant la possibilité d’une résiliation du bail de plein droit si le locataire ne fait pas cesser son manquement.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-551 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, qui autorise l’accès aux parties communes des immeubles aux enquêteurs de l’Insee, est un cavalier législatif.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-451 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de l'instauration d'un moratoire sur les hausse de loyers dans le secteur public avant le 31 décembre 2016 »
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent la réorganisation des loyers permises par le présent article qui va conduire pour certains à des augmentations de loyers qu'ils ne peuvent supporter. Ils proposent donc dans un premier temps, et parce que l'objectif doit être celui d’une baisse globale des loyers, un moratoire des loyers HLM. Les baisses, liées à la baisse du taux de commissionnement, pourront pour leur part exister.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-450 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Actuellement, lors de la fixation des loyers, les bailleurs sociaux sont contraints par une réglementation basée sur le financement initial des logements. Cette régulation permet de garantir que la politique de loyers du parc social dépende, non pas de logiques de marché, mais de la délibération démocratique. La gestion administrée des loyers par la puissance publique est un pilier du modèle du logement social.
Le projet de loi prévoit des augmentations de loyers dans certains logements afin de favoriser la mixité sociale. Or, considérant l’état actuel des revenus des nouveaux entrants dans le parc social, cette politique risque d’avoir de graves conséquences sur la santé financière de certaines familles.
En outre, cette nouvelle politique de réorganisation des loyers va rendre le mécanisme de fixation des loyers inintelligible pour la plupart des locataires et citoyens.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-452 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéas 5 et 8
I. Première phrase
Après les mots :
« autoriser »
insérer les mots :
« après accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière »
II. Dernière phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il ne peut être dérogé aux règles applicables en matière d'augmentation de loyers qu'avec l'accord express des associations de locataires, que ce soit pour les SEM comme pour les offices HLM.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-170 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 26 |
Alinéa 5 et alinéa 8
Remplacer les mots :
des associations représentatives de locataires et des locataires
Par les mots :
des associations représentatives de locataires ou des locataires
Objet
Le présent projet de loi modifie l'actuelle rédaction de l'article L. 353-9-3 du CCH en conditionnant la possibilité, pour un bailleur social, d'augmenter certains loyers au dessus de 5% en sus de la variation de l'indice de référence à l'accord "des associations représentatives de locataires et des locataires" au lieu de l'accord "des associations représentatives de locataires ou des locataires".
Le présent amendement vise à revenir à l'actuelle rédaction du code.
En matière de hausse de loyer dérogatoire, il paraît en effet peu probable que le bailleur obtienne à la fois l'accord des associations de locataire et des locataires concernés.
Toute hausse est d'ores et déjà particulièrement encadrée (plafonnée, d'une année par rapport à l'année précédente, à 5% en sus de la variation de l'indice de référence des loyers, avec autorisation de l'autorité administrative dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social).
Revenir sur les règles de dérogation est contradictoire avec l'objectif de favoriser l'investissement locatif.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-233 rect. bis 12 septembre 2016 |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 26 |
Ajouter, à la fin des alinéas 5 et 8, l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative peut également, dans la convention d’utilité sociale visée à l’article L. 445-1 et pour sa durée, autoriser un organisme à déroger aux dispositions du premier alinéa pour mettre en œuvre sa politique des loyers visée à l’article L. 445-3, IV. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse du loyer pratiqué pour un logement est plafonnée à 3 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers, à la condition que la hausse globale des loyers pratiqués de l’organisme pour l’année à venir ne dépasse pas, en masse, la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa précédent. »
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre aux organismes Hlm de dégager des marges de manœuvre nécessaires pour faciliter l’accès des ménages les plus défavorisés au parc Hlm situé hors QPV. Il vise à rendre effective la réalisation de la politique des loyers portée par le projet de loi en permettant à l’organisme de compenser les baisses de loyer qu’il effectuera à la relocation au nom de la mixité sociale par des hausses de loyers pratiqués sur les baux en cours, dès lors que celles-ci s’avèrent admissibles, dans d’autres immeubles. L’autorisation est limitée à une hausse, en masse, des loyers pratiqués à hauteur de la variation de l’IRL et dans la limite, pour un logement, d’une hausse de 3 % au maximum par année. Cette mesure s’applique tant pour les logements conventionnés (L. 353-9-3) que non-conventionnés (L. 442-1) appartenant à l’organisme.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-602 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° ter Au premier alinéa de l’article L442-12, les références : « L. 441-4 et L. 445-4 » sont remplacées par la référence : « et L. 441-4 » ;
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l’alinéa 51 qui abroge l’article L445-4 du code de la construction et de l’habitation
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-605 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
, les établissements publics territoriaux et les territoires mentionnés au dix-huitième alinéa de l'article L. 441-1,
par les mots :
mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 20
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-247 rect. bis 12 septembre 2016 |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE 26 |
Alinéa 12
Remplacer les mots:
peuvent être
Par le mot :
sont
Objet
Les lois récentes ont donné aux Métropoles d’importantes responsabilités dans le domaine du logement : délégation des aides à la pierre, renforcement des compétences, pilotage des outil de gestion de la demande... La loi NOTRe, notamment, met les communautés en situation de responsabilité pour l'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale. Elles sont signataires des conventions d'utilité sociale (CUS) conclues par les organismes qui leur sont rattachés ainsi que pour les organismes disposant d'un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire.
Cet amendement vise à rétablir cette compétence. En effet, alors qu’elles doivent faire face à de nouvelles obligations en matière de politique de peuplement (notamment orienter un quart des attributions vers les ménages pauvres) elles vont avoir besoin de définir avec les bailleurs sociaux les stratégies à mettre en place. Il semble donc légitime qu’elles soient signataires des conventions d’utilité sociale qui fixent les conditions d‘évolution du stock de logements sociaux sur leur territoire.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-248 rect. bis 12 septembre 2016 |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE 26 |
Supprimer les alinéas 52 à 56.
Objet
Les lois de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont ouvert la possibilité pour l’Etat de déléguer à l’ensemble des métropoles l’élaboration des conventions d’utilité sociale (CUS).
Le projet supprime cette possibilité alors que l’exposé des motifs du projet de loi lui-même indique qu’il est nécessaire « d’améliorer le pilotage de ces conventions par les collectivités signataires ou délégataires ». En effet, cette éventuelle délégation de compétences vise à permettre aux métropoles qui le souhaiteraient d’assurer le pilotage d’un ensemble cohérent de dispositifs en matière de logement social, aux côtés des compétences « support » qu’elles exercent de droit.
Plusieurs métropoles ont indiqué être intéressées pour se saisir de cette délégation de compétences, qui participe d’une meilleure territorialisation des politiques publiques. Le présent amendement vise donc à revenir sur cette suppression, afin de laisser aux métropoles qui le souhaiteraient le soin d’élaborer, par délégation de l’Etat, les CUS avec les bailleurs.
Enfin, il apparaît difficile et assez paradoxal de fixer aux territoires des objectifs en matière de politiques de peuplement et, en même temps, envisager de supprimer les outils permettant de les atteindre.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-462 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
I. Alinéas 14 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Le quatrième alinéa est supprimé
II. Alinéa 27 à 51
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Le sixième alinéa de l’article L.445-2 de Code de la Construction et de l’Habitat est supprimé »
Objet
L’amendement précédent visait à supprimer la nouvelle politique des loyers prévue par le projet de loi. Cependant, la loi dans sa version actuelle dispose que, à partir de la signature de la seconde Convention d’Utilité Sociale qui devrait intervenir pour 2017, la « remise en ordre des loyers » sur la base du service rendu devient obligatoire pour tous les organismes.
Ce changement fondamental dans la détermination des loyers des organismes de logements sociaux tend à la rapprocher d’un fonctionnement marchand. En déterminant les loyers sur la base de la qualité de l’environnement ou la localisation, il copie les mécanismes de marché qui sont à l’origine de la ségrégation.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-459 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéas 27 à 51
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en œuvre de la nouvelle politique des loyers permise par cet article qui conduit à une absence de lisibilité des prix du logement dans le secteur social, qui aligne le modèle économique du logement social sur le logement privé et enfin qui fait reposer l’effort de baisse des loyers sur la seule solidarité entre les locataires du parc social.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-603 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 25
Remplacer la référence :
L431-5
Par la référence :
L435-1
Objet
Correction d’une erreur de référence
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-604 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit de supprimer une modification d’une disposition par ailleurs supprimée à l’article 28 du projet de loi.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-606 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
au dix-huitième alinéa
par les mots :
aux vingtième à vingt-deuxième alinéas
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 20
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-607 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 31, deuxième phrase
Remplacer les mots :
mentionnés au premier alinéa du présent article
par les mots :
définis au vingtième alinéa de l’article L. 441-1
Objet
Amendement de précision
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-578 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 41, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :
ou à la demande d’un organisme qui réalise un programme de travaux améliorant la qualité des logements concernés. Dans ce dernier cas, le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles peut être augmenté pour une durée déterminée dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, majoré de 5 % par an, après accord de l'autorité administrative.
Objet
L’alinéa 41 de cet article prévoit la possibilité de majorer le montant de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles uniquement dans le cas où l’organisme fait l’objet d’un plan de redressement dans le cadre des procédures mises en place par la CGLLS.
Le présent amendement permet, en cohérence avec les dispositions prévues par l’alinéa 43 de l’article 26, de majorer le montant de la masse des loyers plafonds également dans l’hypothèse où l’organisme réalise d’importants travaux d’amélioration sur son patrimoine.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-234 rect. bis 12 septembre 2016 |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 26 |
Alinéa 41
Ajouter, à la fin de l'alinéa :
ou à la demande d’un organisme qui réalise un programme de travaux améliorant la qualité des logements concernés. Dans ce dernier cas, il pourra être dérogé au montant maximal de la masse des loyers du ou des immeuble(s) qui font l’objet de travaux, dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers majoré de 5 % par an et pour une durée déterminée avec l'accord du préfet.
Objet
Les organismes Hlm qui s’inscrivent dans une nouvelle politique des loyers doivent pouvoir disposer des mêmes marges de manœuvre prévues à l’alinéa 5 de l’article 26 du présent projet de loi en ce qui concerne la réalisation des réhabilitations et des programmes d’amélioration des immeubles et des logements prévus dans leur plan de patrimoine.
L’objet de cet amendement vise ainsi, dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers majoré de 5 % par an et pour une durée fixée avec l’accord du préfet, à permettre des augmentations légitimes de loyer liées à la réalisation de travaux importants, tels que des travaux de réhabilitation énergétique ou des travaux d’amélioration du bâti pour les immeubles anciens à rendre plus attractifs
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-463 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition ouvre la porte à une augmentation des loyers au regard de motivations extrêmement larges telles que celle d’'assurer l'équilibre financier de travaux d'amélioration.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-579 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
I. Alinéa 58
1° Première phrase
Remplacer l’année :
2017
par l’année :
2018
2°Deuxième phrase et à deux reprises à la troisième phrase
Remplacer l’année :
2018
par l’année
2019
II. Après l’alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois les dates mentionnées à l’alinéa précédent sont prolongées d’un an à la demande de l’organisme d’habitation à loyer modéré qui décide de mettre en œuvre la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention d’utilité sociale.
Objet
La prorogation d’une année des CUS par le projet de loi paraît insuffisante. Les organismes de logements sociaux ont besoin d’un délai plus important pour mettre en application de manière satisfaisante les nouvelles dispositions des CUS résultant du présent projet de loi, notamment les consultations rendues obligatoires avec les partenaires locaux, les départements, les EPCI, les associations de locataires.
En conséquence, le présent amendement propose de proroger d’une année supplémentaire la mise en œuvre des nouvelles CUS. Pour les organismes qui souhaitent mettre en œuvre la nouvelle politique des loyers, le délai est porté à deux ans afin que les organismes aient le temps de réaliser l’ensemble des analyses préalables à la mise en place de la nouvelle politique de loyer et de la CUS.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-78 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme LOISIER, M. DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE 26 |
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, substituer à l’année :
« 2017 »
l’année :
« 2018 ».
II. – En conséquence, aux deuxième et, par deux fois, dernière phrases du même alinéa, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2019 ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, les dates mentionnées à l’alinéa précédent sont prolongées d’un an à la demande de l'organisme d'Hlm qui décide de mettre en œuvre la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Le report de la CUS doit être prévu pour permettre aux organismes de mettre en application de manière satisfaisante les nouvelles dispositions des CUS, résultant du présent projet de loi, notamment les consultations rendues obligatoires avec les partenaires locaux, départements, EPCI, associations de locataires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-580 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 60 à 80
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer les dispositions relatives à la possibilité de mener une expérimentation d’une autre politique des loyers visant à faire converger les loyers vers un loyer unique. En effet, la mise en place d’un système dérogatoire à un dispositif créé par le présent article est difficilement compréhensible.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-581 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la remise d’un rapport au Parlement dans les six mois de la promulgation de la loi sur les conditions de mise en place d’un loyer progressif qui ne soit plus corrélé au mode de financement du logement mais aux ressources du locataire. En effet, il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués, dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-235 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Ce rapport vise la possibilité de faire évoluer le modèle économique du logement social pour aller vers une détermination des loyers en fonction des revenus. Une telle évolution serait contradictoire avec la mise en œuvre d’une politique des loyers cohérente et toucherait à l’équilibre d’un secteur qui accueille plus de 4 millions de ménages parmi les plus modestes et mobilise près de 150 milliards d’épargne populaire via le livret A dont le remboursement est assuré par les loyers. Une telle évolution fragiliserait, outre les organismes Hlm, les collectivités locales qui se sont porté garantes de leurs opérations et les équilibres du Fonds d’épargne. En outre elle ferait disparaître, pour les locataires, toute notion de « valeur » du bien qu’ils occupent, ce qui serait totalement préjudiciable à la qualité des rapports locatifs.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-465 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenue une corrélation entre mode de financement du logement social et condition de loyer de ces logements. Ils estiment que fonder le loyer d'un logement social uniquement sur les ressources du locataire revient sur le principe d'universalité du logement social. Ils estiment qu'il est du rôle des APL de faire ce correctif, mais que le loyer doit être identique pour tous.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-47 22 août 2016 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 26 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évolution du poids des charges locatives dans le parc locatif social.
Objet
S’il convient d’éviter les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement, ces articles peuvent permettre de soulever de véritables problématiques.
Par exemple, la demande formulée à l’article 26 bis constitue une piste de réflexion intéressante de la mise en place d’un loyer progressif qui ne soit plus corrélé au mode de financement du logement mais aux ressources du locataire.
Dans cet article, il s’agit de mesurer l’augmentation très importante ces dernières années des charges locatives pour les bénéficiaires d’un logement social.
Pour un logement en PLAI, le poids des charges peut représenter entre 20 et 30 % du montant total à payer.
Il est donc proposé de demander un rapport du Gouvernement au Parlement afin de trouver des pistes pour freiner cette évolution.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-472 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont majorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer leur vision généraliste du logement social, et non résiduel comme y pousse ce projet de loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-469 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mme PRUNAUD ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne partagent pas l'orientation politique de cet article qui aggrave les dispositions de la loi Boutin concernant la perte de maintien dans les lieux et le surloyer.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-478 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 441-3 à l. 441-15 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés »
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au principe même de surloyers. Ils considèrent que le niveau actuel de plafond de ressources ne permet pas de croire que les personnes qui serait au-delà disposent de ressources suffisantes pour faire face à des augmentations de loyers, sauf à vouloir sortir du parc social, les personnes les moins fragiles des fragiles...
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-256 8 septembre 2016 |
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M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 27 |
Au troisième alinéa, les mots « , pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, » sont supprimés.
Objet
Les locataires du parc privé dont l'immeuble fait l'objet d'un conventionnement en application de l’article L. 351-2 code de la construction et de l’habitat voient leur situation évoluer favorablement s'ils ont des conditions de ressources inférieures aux plafonds du logement social : leur loyer diminue alors, pour se conformer aux plafonds de loyer du conventionnement et ils bénéficient de nouvelles garanties apportées par le statut de leur bailleur et la réglementation applicable.
En revanche, si les ressources du ménage excèdent les plafonds de ressources et que son niveau de loyer est également supérieur au loyer conventionné, le locataire voit son loyer maintenu au niveau de marché auquel il était (dispositif du loyer dérogatoire) et le dispositif du Supplément de Loyer de Solidarité lui serait réglementairement applicable, ce qui correspondrait à une augmentation importante de sa quittance au moment où l'immeuble est racheté par le bailleur social. L'administration consent toutefois qu'il pourrait être accepté de considérer que ce SLS (Supplément de Loyer de Solidarité) est d'une certaine façon déjà incluse dans le loyer pratiqué mais renvoie la gestion des litiges au tribunal judiciaire.
Il est donc proposé de clarifier la situation et de ne pas appliquer ces dispositions aux ménages concernés, seulement à ceux qui sont entrés dans le logement social en connaissance de cause. Une fois le ménage parti, le logement est reloué dans les conditions normales du logement social. Alors que l'enjeu dans les zones tendues est de développer le logement social en mobilisant toutes les filières disponibles, c'est un élément essentiel de l'acceptabilité par les populations des acquisitions et conventionnements ainsi réalisés par les bailleurs sociaux et la puissance publique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-483 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La présente section n’est pas applicable aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours du secteur non conventionné qui ont été conventionnés à compter du 1er janvier 2015 dans les communes classées en zone tendue par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de ne pas pénaliser des locataires titulaires d’un bail de statut privé avant le conventionnement de leur logement et qui acquittent un loyer largement supérieur aux loyers plafonds des conventions.
Il y a lieu de considérer en effet que le surloyer est en fait inclus dans le loyer pratiqué.
De plus les locataires retraités ayant plus de 65 ans, n’auront ni la possibilité d’emprunter afin d’acquérir un logement ailleurs, ni de louer dans le parc locatif privé car il est connu que les propriétaires refusent désormais, notamment depuis la loi ALUR, de louer à des personnes âgées de plus de 65 ans.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-79 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme LOISIER et MM. DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ ARTICLE 27 |
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° À l’article L. 441-3-1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et en dehors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ; ».
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’alinéa 4, dans sa rédaction initiale.L’alinéa 4 supprime toute possibilité pour les PLH de déterminer, dans les zones tendues, des quartiers où le supplément de loyer de solidarité (SLS) ne s’applique pas. Il semble important de conserver l’obligation d’appliquer le SLS dans toutes les zones tendues.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-480 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Alinéa 6
Remplacer le chiffre
30%
Par le chiffre
25%
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, en repli, rester au niveau actuel de plafonnement global du surloyer relativement aux ressources du ménage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-257 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 27 |
Le 4° du I et les 7°, 8° et 9° sont supprimés.
Objet
Le présent amendement propose de maintenir les modulations de SLS autorisées dans le cadre des conventions d'utilité sociale
En application de l'article L. 441-12 code de la construction et habitat, les organismes HLM peuvent établir des conventions d'utilité sociale prévues au L. 441-5 CCH et suivants qui permettent de déroger aux dispositions relatives au SLS, « le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité. ».
Ces dispositifs permettent d'adapter finement la politique de loyer et d'oeuvrer en faveur d'une plus grande mixité sociale au sein du patrimoine des organismes HLM, notamment en opérant des modulations et des distinctions entre immeubles et quartiers en fonction de leur attractivité ou de leur peuplement. S'il convient certainement de limiter les situations de locataires du parc social dont les ressources sont supérieures au plafond alors que tant de ménages plus modestes attendent un logement social, il convient de ne pas pénaliser indistinctement les premiers alors que leurs situations ne constituent pas forcément des situations abusives (en particulier en zone tendue) et où leur maintien dans certains immeubles peut être pertinente et justifiée.
Le dispositif des CUS est déjà suffisamment encadré : la CUS doit s'inscrire dans le cadre du PLH comme précédemment explicité et la CUS est signée avec le représentant de l'Etat qui a tout loisir de limiter la portée des exonérations ou modulations proposées s'il les juge inadaptées au contexte local ou régional. Il n'y a dès lors pas lieu de supprimer le dispositif existant comme le propose le gouvernement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-479 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Les Convention d’Utilité Sociale et Programme Local pour l’Habitat sont des outils de planification au niveau local. Leur rôle est d’adapter les objectifs et les moyens à la réalité des territoires et patrimoines sur lesquels ils s’appliquent. Ces territoires et patrimoines sont caractérisés par une forte ségrégation, en particulier dans les grandes agglomérations. L’exonération de SLS est un moyen de lutter contre ces phénomènes dans les quartiers défavorisés. En outre, ces exonérations sont l’expression de choix démocratiques pris au niveau municipal traduisant des visions différentes du rôle du logement social.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-485 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent ces dispositions qui suppriment toute latitude donnée aux élus afin de limiter l’application du surloyer. Ils estiment que ce faisant, ce projet de loi, prive les collectivités d’un outil dans leur politique du logement. Pour cette raison, ils en proposent la suppression.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-484 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
I. Alinéas 9 à 12
Rédiger comme suit ces alinéas :
« Au premier alinéa du I, les mots « de ces logements fixés en application de l’article L.441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux »
II. Alinéas 23 et 24
Rédiger comme suit ces alinéas :
« Au premier alinéa du I, les mots « de ces logements fixés en application de l’article L.441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » »
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au durcissement des conditions d’application du surloyer qui conduit à une perte plus rapide du droit de maintien dans les lieux. Ils estiment que de telles dispositions, loin de renforcer la mixité sociale, vont rejeter dans le marché privé locatif dont les prix sont exorbitants, des personnes fragiles et participer à une paupérisation accrue du parc social, contrairement aux objectifs affichés par ce projet de loi.
En repli, ils proposent donc de conserver dans ces dispositions uniquement le seul élément positif qui est que le seuil de déclenchement du surloyer soit défini par rapport aux plafonds du PLS.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-330 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIUDICELLI ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 33, insérer un alinéa :
L’article L.441-2-2 du Code de la construction et de l’habitation est compléter par un alinéa ainsi rédigé :
Les bénéficiaires de logements sociaux propriétaires de biens immobiliers susceptibles de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9. Le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
Objet
Depuis plusieurs années, la Cour des Comptes recommande « d'améliorer l'occupation du parc en mettant fin aux situations d'occupation anormale ou indue». Plus récemment, dans son rapport publié en avril 2015 sur « Le logement social en Ile-de-France », la Cour des Comptes indiquait : « De même, la question doit être posée de la garantie du maintien ( …) de ménages disposant par ailleurs d’un patrimoine immobilier, dans le parc locatif privé ou en résidence secondaire, d’une importance significative ». Au moment où des millions de français attendent l’attribution d’un logement social, il n’est pas souhaitable que des personnes puissent continuer de bénéficier d’un logement social alors qu’ils sont propriétaires de biens immobiliers sources de revenus.
Cet amendement introduit une nouvelle dérogation au principe de maintien dans les lieux pour les propriétaires de biens susceptibles de générer des revenus immobiliers suffisants pour accéder à un logement de marché.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-582 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3
insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
b) Le mot : « opposition » est remplacé par le mot : « autorisation ».
Objet
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner des logements leur appartenant dans des conditions très encadrées. Cette décision d’aliéner est transmise au préfet qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. Faute d’avis de la commune dans le délai de 2 mois, l’avis est réputé favorable. Le préfet peut s’opposer à cette décision dans un délai de quatre mois. En cas de désaccord entre la commune et le préfet, il revient au ministre chargé du logement de trancher la question. Son silence gardé pendant un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d’aliéner au préfet vaut opposition à la décision d'aliéner.
Toutefois, ce dernier délai a été modifié par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration et son décret d’application qui prévoient désormais que le silence pendant six mois vaut acceptation. Le présent amendement met les dispositions de l’article L. 443-7 en conformité avec ces nouvelles règles.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-244 rect. bis 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’alinéa 3 de l’article 443-7 du CCH est modifié comme suit :
Remplacer la septième phrase « Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'Etat dans le département par l'organisme propriétaire vaut opposition à la décision d'aliéner » ; par « Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'Etat dans le département par l'organisme propriétaire vaut autorisation à la décision d'aliéner ».
Objet
La décision d’aliéner fait l’objet dans le cas général d’un avis du représentant de l’Etat dans le département qui sollicite un avis consultatif de la commune réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de deux mois. En cas de désaccord entre le représentant de l’Etat et la commune, la décision d’aliéner est suspendue à l’accord du Ministre saisi par le représentant de l’Etat. Par analogie avec la consultation de la commune, il est proposé de que l’avis du Ministre soit réputé favorable, à défaut de réponse dans un délai de quatre mois.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-583 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 28 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au deuxième alinéa de l’article L.421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la politique du logement social » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logement social.»
II. Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser l’affectation du produit provenant de la liquidation d’un OPH afin de garantir que les fonds ainsi dégagés – le boni – ne soient pas utilisés à d’autres fins que des politiques d’investissement dans le logement social (construction, amélioration et démolition).
L’amendement prévoit également que la disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 pour ne pas avoir de conséquences sur les opérations en cours et remettre en cause leur sécurité juridique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-241 rect. bis 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 28 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L.421-7-1 du CCH, remplacer les mots « …de la politique du logement social… » par les mots « …des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logement social.»
Ajouter à la fin du deuxième paragraphe, la phrase suivante : « cette modification est applicable à compter du 1er janvier 2017 » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser l’affectation du produit provenant de la liquidation d’un OPH afin de garantir que les fonds ainsi dégagés – le boni – ne soient pas utilisés à d’autres fins que des politiques d’investissement dans le logement social (construction, amélioration et démolition) mettant ainsi fin à des interprétations contradictoires de la part des pouvoirs publics.
L’amendement prévoit également la date de son application pour ne pas rétroagir sur les opérations en cours et remettre en cause leur sécurité juridique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-486 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Nous proposons la suppression de cet article adopté à l'Assemblée nationale qui élargit les pouvoirs propres du maire en matière de délégation du droit de préemption. Nous estimons en effet qu'une telle délégation relève d'un vote en conseil municipal.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-180 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. MAGNER et NÉRI, Mmes LIENEMANN, BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 28 ter (nouveau)
Compléter l'article 28 ter par trois alinéas ainsi rédigés :
4° L’alinéa 7 de l'article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : "ou délégataire" sont insérés les mots : «, ainsi que le droit de priorité,"
b) A la deuxième phrase, les mots : "ce droit" sont remplacés par les mots : "ces droits".
Objet
L’article L 324-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour les EPF locaux d’être délégataires du droit de priorité régi par les articles L 240-1 et suivants du même code.
Les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettent au conseil municipal de déléguer au maire diverses compétences dont celle de l’exercice du droit de priorité. C'est également le cas pour le président d'un EPCI (article 5211-9).
Or, l'autorisation de subdéléguer le droit de priorité n’a pas été prévue dans les texte comme c’est le cas en matière de droit de préemption.
Le présent amendement propose donc de compléter en ce sens les articles L 2122-22 et L 5211-9 du CGCT.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-612 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279-0 bis A du présent code et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »
II. – Au début du premier alinéa de l’article 279-0 bis A du même code, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au V de l’article 278 sexies ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à appliquer les conclusions du Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015. Lors de cette réunion, le Gouvernement s’est engagé à favoriser une meilleure répartition du parc social sur le territoire et il a annoncé un certain nombre de mesures pour favoriser la mixité sociale, notamment par l’encouragement de l’accession à la propriété et le développement du logement intermédiaire. La réduction du taux de TVA à 5,5 % à la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires a pour objectif d’encourager la construction de logements dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-92 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT, JOISSAINS et GOURAULT et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 11 ter ainsi rédigé :
« 11 ter. Les livraisons de logements neufs mentionnées à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation et situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »
II. – La perte de recettes pour L’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % pour la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires de la ville. Cette disposition va dans le sens du chapitre III de ce projet de loi qui vise à mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-613 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 279-0 bis A du code général des impôts fixe les conditions d’octroi de la TVA au taux réduit de 10 % pour les investisseurs institutionnels qui acquièrent des logements locatifs intermédiaires. Parmi ces conditions, il est prévu que les opérations doivent comporter 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes ayant plus de 50 % de logements sociaux et dans les quartiers ANRU.
Cependant, le taux retenu est élevé de sorte que ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que de manière très isolée et prive d’effet cette mesure pourtant attendue de l’ensemble des professionnels et collectivités concernées en excluant de trop nombreux territoires. Il est donc proposé de ramener ce taux à 35 % pour relancer de manière efficace la mixité sociale dans les communes concernées.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-611 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du quarante-cinquième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
3° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le quarante-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements ».
Objet
Les articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction actuelle issue de l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire, permettent aux organismes HLM de constituer des filiales de logements intermédiaires dont le capital peut être doté grâce à des apports en nature de logements intermédiaires que l’organisme détient déjà.
Une difficulté se rencontre lorsque ces logements sont situés dans les immeubles qui comportent, à titre accessoire, des locaux commerciaux ou professionnels.
Cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes, les organismes ne peuvent donc pas apporter ces logements ou alors ils doivent conserver la propriété des locaux commerciaux ou professionnels et créer une copropriété.
L’objet de l’amendement est donc de régler cette difficulté, en permettant l’apport des logements intermédiaires et des locaux commerciaux ou professionnels accessoires. Il adapte en conséquence les dispositions relatives à l’objet de ces filiales.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-221 rect. ter 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du quarante-cinquième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
3° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le quarante-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements ».
Objet
Les articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du CCH dans leur rédaction actuelle issue de l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire, permettent aux organismes Hlm de constituer des filiales de logements intermédiaires dont le capital peut être doté grâce à des apports en nature de logements intermédiaires que l’organisme détient déjà.
Une difficulté se rencontre lorsque ces logements sont situés dans des immeubles qui comportent, à titre accessoire, des locaux commerciaux ou professionnels.
Cette hypothèse n’étant pas prévue par les textes, les organismes ne peuvent donc pas apporter ces logements ou bien ils doivent conserver la propriété des locaux commerciaux ou professionnels et créer une copropriété.
L’objet de l’amendement est donc de régler cette difficulté, en permettant l’apport des logements intermédiaires et des locaux commerciaux ou professionnels accessoires. Il adapte en conséquence les dispositions relatives à l’objet de ces filiales.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-93 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au sens de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « décomptés en application de l’article L. 302-6 » ;
2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 73 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a créé un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales dont l’objectif est de soutenir le développement de l’offre de logement intermédiaire dans les communes en zone tendue. Il s’applique aux logements neufs dont l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
Il prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 10 % (article 279-0 bis A du CGI) et d’une exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans (article 1384-0 A du CGI).
Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, les logements doivent respecter une contrainte forte : ils doivent appartenir à un ensemble immobilier dans lequel la surface de logements sociaux est supérieur à 25 % de la surface totale.
L’article 13 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a aménagé ce dispositif afin que cette condition de mixité ne s’applique pas dans les communes soumises aux dispositions SRU dont le taux de logements sociaux est supérieur à 50 %, et dans les quartiers prioritaires de la ville sous convention du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville ne faisant pas l’objet d’une convention NPNRU se voient donc toujours appliquer la clause de mixité, dans le cadre du montage des opérations de logements intermédiaires, alors que les objectifs de diversification en matière d’habitat y sont également très importants, et que la politique du Gouvernement vise précisément à limiter le développement de toute offre sociale de logement dans ces quartiers, au profit des autres modes d’habiter.
Il est proposé, dans le prolongement de cet aménagement, d’étendre la non application de la condition de mixité à l’ensemble des quartiers prioritaires de la ville afin de mettre en cohérence l’objectif de diversification affiché dans ces quartiers avec les régimes fiscaux applicables en matière de logements intermédiaires, et ainsi y améliorer l’efficacité du dispositif de logements intermédiaires.
Enfin, cet amendement propose une correction rédactionnelle concernant l’application de ce dispositif fiscal pour les communes soumises aux dispositions SRU dont le taux de logements sociaux est supérieur à 50 %. Il est ainsi proposé de faire référence à l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation qui porte sur les modalités d’inventaire des logements locatifs sociaux en territoire SRU et non à l’article L. 302-5 qui vise les obligations incombant aux communes situées en territoires SRU.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-552 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 QUATER B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le changement de définition des logements insuffisamment occupés, avec la mise en place d’une définition plus stricte, peut avoir un impact négatif sur les personnes en situation difficile qui occupent le parc HLM. Cela risque en effet de rendre impossible le jeu des solidarités intergénérationnelles en matière de logement et ainsi de précariser un peu plus la situation des jeunes adultes qui sont déjà les plus exposés à la précarité de l’emploi et aux difficultés d’accès au logement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-491 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 QUATER B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi veut durcir les conditions dans lesquelles un ménage est considéré en sous occupation de son logement dans le parc social. L’amendement vise à ramener ces conditions à la situation antérieure au projet de loi, de façon à ne pas pénaliser davantage les locataires du parc social, en particulier les ménages qui habitent depuis de nombreuses années dans un logement dans lequel ils ont fondé une famille et dont les enfants ont quitté le domicile familial.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-148 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, COMMEINHES et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et MM. CHAIZE, VASPART, CORNU, DÉTRAIGNE, PERRIN, CARDOUX et de LEGGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER B (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
« Toute décision de refus doit être motivée. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la substitution d’assurance emprunteur immobilier au cours de la vie du prêt immobilier. Réduire les inégalités sociales d’accès au logement passe par une action résolue contre les déterminants économiques de ces inégalités. Afin de rendre du pouvoir d’achat aux Français, notamment les moins fortunés, acquéreurs d’un bien immobilier, il est urgent d’inscrire explicitement dans le droit au-delà de la 1ère année et en parallèle du droit de résiliation annuellement, la faculté de substituer son assurance comme pour tous les autres contrats d’assurance, sous conditions pour d'équivalence de garantie.
La loi HAMON a inscrit la possibilité de substituer un nouveau contrat d’assurance emprunteur à un autre, pourvu qu’il offre un niveau de garantie équivalent. A également été confirmé le droit de résiliation annuel à l’issue de la première année du prêt (disposition d’ordre public prévue par l’article 113-12 du Code des assurances). Néanmoins, l’incertitude demeure au-delà d’un an. Une interprétation restrictive du droit lèse trop souvent les assurés d’un libre choix, avec une tendance négative : 26% de refus en 2010, 52% en 2014, et déjà significativement plus en 2015.
Afin de prévenir toute interprétation, au détriment des consommateurs, des dispositions relatives à la substitution des contrats d’assurance emprunteur immobilier prévues par la loi HAMON, il est proposé d’inscrire sans équivoque possible, dans la loi, le droit annuel à substitution sous condition d’équivalence de garantie. Ceci permettra de protéger davantage le consommateur et de garantir plus de justice aux citoyens désireux de souscrire à une assurance emprunteur, tout en préservant l'intérêt des prêteurs sur la qualité de l'assurance.
Nombre de nos concitoyens pourraient alors bénéficier de primes d’assurance moins élevées et réaliser une économie annuelle de l’ordre de cinq cents euros ; somme non négligeable dans le contexte économique actuel.
Même si, par simplicité ou par choix, par manque de temps ou de capacité de négociation dans un rapport de forces inégal, l’emprunteur avait initialement choisi l’offre de la banque, il doit en effet pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt et réajuster sa couverture, sur une assurance qui coûte en moyenne 20 000 euros sur la durée du crédit, et pèse plus de 30 % du coût du crédit, et l'équivalent d'1 point de taux de crédit pour 2 assurés.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-178 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER B (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I. de l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du code général des impôts, et dans une copropriété comprenant majoritairement des logements, la réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent ne peut pas être considérée comme contraire à la destination ou à l’usage de l’immeuble et aux clauses restrictives du règlement de copropriété.
Objet
Le présent amendement propose que, dans les zones tendues caractérisées par un déficit d’offre de logement par rapport à la demande, et dans une copropriété contenant déjà une majorité de logements, le regroupement de lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet la création de logements décents ne soit pas contraire à la destination de l’immeuble et ne puisse être bloqué pour ce motif.
Ce motif de blocage est en effet dommageable car dans les immeubles en copropriété, la réunion de lots, en particulier lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions de décence du logement, est un moyen de lutter contre l’habitat indigne, d’apporter un confort supplémentaire aux habitants de l’immeuble (amélioration des réseaux, travaux d’isolation…), et de créer de nouveaux logements décents.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-179 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER B (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
I- Après l’article 24-9 est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du Code général des impôts, en cas de réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent, les décisions suivantes sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa du I de l'article 24 :
a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition, par dérogation à l’article 26
b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, par dérogation au b de l’article 25
c) la modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, par dérogation au e de l’article 25 »
II- Le a de l’article 26 est ainsi modifié :
Après le mot « visés », sont ajoutés les mots : « à l’article 24-10 et »
III- Le b de article 25 est ainsi modifié :
À la fin de la phrase sont ajoutés les mots : « à l’exception des travaux réalisés dans les conditions prévues par l’article 24-10 »
IV- Le e de l’article 25 est ainsi modifié :
À la fin de la phrase sont ajoutés les mots : « à l’exception des modifications de la répartition des charges devant être effectuées en application de l’article 24-10 »
Objet
Dans les immeubles en copropriété, la réunion de petits lots pour en faire des logements décents, en particulier les anciennes chambres de service, nécessite souvent :
- la réalisation de travaux sur des parties communes (murs porteurs, canalisations, gaines techniques…) qui requiert l’accord de la majorité absolue des copropriétaires définie par l’article 25 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
- l’acquisition de petites surfaces de parties communes (couloir, débarras…) qui requiert l’accord de la double majorité des copropriétaires définie par l’article 26 de la loi 10 juillet 1965.
La réunion de ces lots suppose, en cas de changement d’usage des parties privatives, une nouvelle répartition des charges qui est elle-même soumise à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
La réunion de ces lots, lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions de décence du logement, est un moyen de lutter contre l’habitat indigne, d’apporter un confort supplémentaire aux habitants de l’immeuble (amélioration des réseaux, travaux d’isolation…), et de créer de nouveaux logements répondant aux normes en vigueur.
À Paris par exemple, on estime à plus de 50 000 le nombre de lots indépendants situés en copropriété dans les étages supérieurs et d’une surface inférieure à 9 m² (seuil fixé par le décret sur le logement décent du 30 janvier 2002). Au moins un tiers d’entre eux seraient vacants.
Le présent amendement propose donc de modifier les règles de majorité et de soumettre, dans les zones tendues caractérisées par un déficit d’offre de logement par rapport à la demande, les décisions sus citées à la majorité simple des copropriétaires (au sens de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965) dans le cas de réunion de lots, dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m², en vue de créer un logement décent.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-258 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER B (NOUVEAU) |
Après l'article 28 quater B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation, après les mots « loyer modéré » sont ajoutés les mots « ou les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux »
Objet
Les acteurs publics et notamment les collectivités locales peuvent avoir des besoins de confier les biens de leur patrimoine privé en gérance, par exemple dans une phase transitoire avant leur mobilisation pour un projet urbain ou la transformation en logement social.
En application de cet article, seuls les organismes HLM peuvent conclure ces conventions de gérance avec l'Etat ou les collectivités locales, les SEM de logement social en sont exclues alors qu'elles peuvent localement représenter un acteur pertinent pour le portage de ces conventions. Il est donc proposé d'élargir les facultés de recours des collectivités et autres acteurs publics à ces SEM.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-80 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes LOISIER, JOISSAINS et GOURAULT et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 QUATER (NOUVEAU) |
Avant l'article 28 quater (nouveau)
À l’intitulé du chapitre II bis, substituer au mot :
« démocratie »
le mot :
« représentativité ».
Objet
L’expression « démocratie locative » n’a aucune signification claire. Il est donc préférable de parler de « représentativité ».
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-113 2 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 QUATER (NOUVEAU) |
Avant l'article 28 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l'article L.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : ", qui ne peut être ni un établissement , ni une de ses filiales, ni un pacte d'actionnaires ayant pour membre un établissements bancaire".
Objet
La représentation des actionnaires au sein des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (SA HLM) présente un risque de conflit d'intérêts auquel il convient de remédier.
Cet amendement a pour objet d'interdire qu'une banque ou une de ses filiales détienne la majorité du capital d'une SA HLM ou qu'elle appartienne à un pacte d'actionnaires majoritaires.
Les auteurs du présent amendement souhaitent que soient respectés les principes de déontologie en matière de politique économique afin d'éviter les abus et les distorsions de concurrence.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-558 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés
2° Le I de l’article L. 422-2-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « les métropoles, » sont insérés les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, »
b) Au 3°, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et ».
Objet
Le a) de cet amendement donne aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris la possibilité de participer au conseil d’administration de SA d’HLM.
Le b) apporte une simple modification rédactionnelle pour articuler la disposition précédente avec la disposition votée en première lecture par les députés concernant la parité des listes aux élections des représentants des locataires.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-220 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et MARSEILLE ARTICLE 28 QUATER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L 422-2-1 2° du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après « les départements et les régions » il est ajouté :
« Les Etablissements Publics Territoriaux créés dans le cadre de la Métropole du Grand Paris »
Objet
L’article L422-2-1 du CCH a été élaboré dans le cadre de la loi 2003-710 du 1° aout 2003 modifiée.
La Métropole du Grand Paris dont le périmètre d’ensemble a été arrêté par le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 a été divisée en 12 territoires.
Ces 12 territoires créés au 1°janvier 2016 ont le statut d’Etablissements Publics Territoriaux et disposent de compétences importantes en matière d’aménagement, d’habitat, d’élaboration du plan local d’urbanisme et de politique de la ville.
Il paraît donc logique qu’ils aient la possibilité de participer au conseil d’administration de SA d’HLM, ce qui n’est pas prévu à ce jour étant donné l’antériorité de la rédaction de l’article L 422-2-1 2° du code de la construction et de l’habitation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-553 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il existe dans certains territoires des associations de locataires historiquement bien implantées, qui s’acquittent convenablement de leur tâche de représentation des locataires dans le respect de la neutralité requise par la loi et qui tirent leur légitimité de leur indépendance vis-à-vis de quelque organisation que ce soit. L’obligation d’affiliation prévue par l’article 28 quinquies ne se justifie pas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-126 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. PILLET, MAGRAS, DOLIGÉ, LEFÈVRE, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 28 quinquies du projet de loi prévoit l’obligation d’affiliation des associations locales de locataires à des centrales nationales.
Au moment même où le législateur vient d’inverser la hiérarchie des normes du dialogue social avec la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, reconnaissant ainsi que les points de vue locaux sont plus efficaces que les débats génériques nationaux, cet article instaure la logique exactement inverse dans le domaine de la représentation locative.
Une association de représentation des locataires peut très bien poursuivre ses missions localement sans être embrigadée au niveau national.
Cet amendement propose donc de supprimer cette obligation d’affiliation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-554 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
« , au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, ».
Par les mots :
« , dont le montant par an et par logement du patrimoine concerné par le plan est fixé par voie règlementaire, »
Objet
Cet amendement renvoie la détermination du montant de l’aide à une mesure règlementaire, ce qui facilitera son actualisation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-171 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 28 SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer la première phrase de l'alinéa 4 par la phrase suivante :
Il prévoit des moyens financiers pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative, proportionnels au taux de participation aux dernières élections des représentants des locataires sur la base d'au moins 10 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an.
Objet
Il paraît juste d'adapter les moyens financiers octroyés par les organismes aux associations au taux de participation aux élections des représentants des locataires.
Sur la base de 10 € par logement et avec un taux moyen de participation aux élections d'environ 10%, cela revient pour les bailleurs à consacrer 1 euros par logement et par an.
L'article prévoit par ailleurs, dans sa deuxième phrase, que "ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires."
La mesure préconisée par cet amendement vise à favoriser la participation des locataires à l'élection de leurs représentants en incitant les associations à mobiliser leurs électeurs sur la base d'un projet fédérateur et d'une campagne dynamique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-487 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Rédiger comme suit cet alinéa
« II. Le I entre en vigueur lors du renouvellement du Plan de Concertation Locative et au plus tard le 1er janvier 2019 »
Objet
Le texte prévoit une entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au financement des associations à travers le Plan de Concertation Locative en 2019, soit un an après les prochaines élections des représentants des locataires. Cependant, plusieurs Plan de Concertation Locative seront renouvelés avant les élections. Il n’y a pas de raisons que les nouvelles dispositions introduites par la loi n’aient aucun effet d’ici là.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-391 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 28 septies permet à toute association de défense des consommateurs d’intenter une action de groupe dans le domaine du logement social, alors qu’actuellement cette faculté n’est ouverte qu’aux associations agréées et représentatives au niveau national.
Cet article entre clairement en contradiction avec la conception française de l’action de groupe. Dès 2011, notre collègue Nicole Bonnefoy a démontré la nécessité de prévoir des conditions de représentativité et d’agrément des associations pour éviter les actions de groupes dilatoires ou abusives. Cette position est d’ailleurs consacrée dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Enfin, le dispositif actuel est déjà très ouvert, six actions de groupe ayant été lancées en matière de logement social entre fin 2014 et septembre 2015.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-48 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article crée un régime dérogatoire pour les actions de groupe dans le domaine du logement social.
Les auteurs de cet article considèrent que les conditions de représentativité et d’agrément des associations constituent un frein à l’introduction d’une action de groupe à l’égard d’un bailleur social en raison de l’étroitesse des liens pouvant exister entre les bailleurs et les associations de défense des locataires.
Deux ans après l’entrée en vigueur des actions de groupe, il convient de ne pas créer un régime dérogatoire en permettant la création d’associations ad hoc pour mener une telle démarche.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-81 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU et Mme LOISIER ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Actuellement, l’action de groupe en consommation est réservée aux seules associations représentatives au niveau national et bénéficiant d’un agrément. Cela permet d’encadrer les actions de groupe, et éviter, par exemple, des associations « fantômes ».
L’article 28 septies, adoptée en commission spécial, permet la création d’associations ad hoc pour faciliter les actions de groupe « à l’égard d’un bailleur social ayant manqué à ses obligations légales ». Si cet article cherche à protéger les locataires, il peut aussi être source de fragilité pour les actions de groupe.
Cet amendement propose donc de supprimer l’article 28 septies.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-236 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition permettant la création d’associations ad hoc pour mener des actions de groupe dans le secteur du logement social. En effet, cette disposition ne prévoit aucune formalité quant aux associations pouvant agir et, dès lors, créé une distinction non justifiée au regard des conditions d’engagement d’une action de groupe dans d’autres domaines. Celles-ci sont d’ailleurs renforcées dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment, en matière de discrimination, d’environnement, ou de santé.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-488 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 28 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L' article L. 2411-1 du code du travail est compléter par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Représentant élu des locataires dans les conseils d’administration des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L411-2 du Code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Alors que l’ensemble des lois adoptées ces dernières années, dans le domaine du logement ou de la politique de la ville tendent à valoriser le rôle des associations et de leur concertation dans la vie sociale, il semble logique, pour poursuivre cet effort, d’étendre le champ du statut de salarié protégé.
Les représentants élus des locataires dans les conseils d’administration remplissent une mission démocratique et d’intérêt général au service des locataires du parc social. Ils doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat, sans qu’une pression de la part de leur employeur puisse entraver cet exercice.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-489 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 28 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 28 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L' article L. 2411-1 du code du travail est compléter par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Représentant élu des locataires dans les Commissions d’attribution, les commissions d’appel d’offre et les jurys architecturaux des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L.. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Alors que l’ensemble des lois adoptées ces dernières années, dans le domaine du logement ou de la politique de la ville tendent à valoriser le rôle des associations et de leur concertation dans la vie sociale, il semble logique, pour poursuivre cet effort, d’étendre le champ du statut de salarié protégé.
Les représentants élus des locataires remplissent une mission démocratique et d’intérêt général au service des locataires du parc social. Ils doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat, sans qu’une pression de la part de leur employeur puisse entraver cet exercice.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-490 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 28 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
L’article L.421-8 est modifié comme suit : à la deuxième phrase du septième alinéa, les mots « d’au moins un sixième des sièges » sont remplacés par les mots « d’au moins un tiers des sièges »
Objet
Afin de remplir les objectifs de renforcement de l’engagement citoyen et associatif dans le parc social, il est nécessaire que les locataires et leurs représentants soient davantage associés aux décisions qui concernent leur habitat. Ainsi, il convient d’augmenter le nombre et la proportion des représentants des locataires siégeant dans les conseils d’administrations des organismes HLM.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-621 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi introduit dans la procédure d’élaboration d’un programme local de l’habitat la possibilité que ce dernier lors de son élaboration puisse faire l’objet d’une concertation associant les habitants et les associations locales.
Le présent amendement supprime cette possibilité. En effet, les dispositions actuelles de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation portant sur l’association et la concertation des acteurs au cours de l'élaboration du PLH sont assez souples. Le nombre, la nature et le statut des personnes associées sont en dehors de cas spécifiques (communes membres, ...), laissés à l'initiative de l'intercommunalité porteuse, en fonction des enjeux et du réseau d'acteurs du territoire. Il n’est donc pas utile d’introduire une disposition supplémentaire facultative dans le code.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-622 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéas 10 à 14 et 54
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article prévoit une obligation de révision des PLH afin de prendre en compte les obligations de la loi SRU. 200 PLH seraient concernés par cette obligation.
La fusion des EPCI ou des communes va conduire un certain nombre d’EPCI à devoir élaborer ou modifier leur programme local de l’habitat. Rajouter une obligation de révision uniquement pour les dispositions de la loi SRU ne paraît pas nécessaire et risque au contraire de complexifier les choses.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-629 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
A. Alinéas 17 à 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
B. Alinéa 21, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
« Elles s’appliquent également aux communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret, dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales et qui n'appartiennent….
C. Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
« II. La commune mentionnée au I conclut avec le représentant de l’Etat dans le département un contrat d’objectifs et de moyens de réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire.
« Ce contrat d’objectifs et de moyens indique :
« 1° Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;
« 2° Les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s’engage à respecter lors des triennats pour atteindre le taux fixé au 1° ;
« 3° Les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, notamment par la réalisation de constructions neuves, l’acquisition de bâtiments existants, ou le recours à des dispositifs d’intermédiation locative ou de conventionnement dans le parc privé ;
« 4° Les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s’engage à respecter.
« Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux, mentionnés au 1° du présent II, sont fixés par accord entre la commune et le représentant de l’Etat dans le département.
« Ce taux de logements locatifs sociaux doit être compris entre 15 et 25% des résidences principales de la commune. Pour déterminer ce taux, sont notamment pris en considération les demandes de logement sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l’habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’Etat dans le département sur le taux de logements sociaux mentionné au septième alinéa du présent II, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune et le représentant de l’Etat dans le département.
« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.
D. - Alinéa 24, seconde phrase
Remplacer cette phrase par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
Cette liste ne peut porter que sur des communes :
« 1° situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par décret ;
« 2° ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret ;
« 3° ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. »;
E. - Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
III bis- Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II n’ont pas été atteints, il est fait application des dispositions de l’article L. 302-9-1.
F.- Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « à la présente section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l’article L. 302-5» sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article L. 302-5 ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-5 » ;
G. - Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
H. - Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « moins que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les mots : « moins de 25% des résidences principales » ;
I. - Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le premier alinéa du I est supprimé.
J. - Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le II est abrogé ;
K. - Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
L.- Alinéa 48
1° Remplacer les références :
Des I ou II
Par la référence :
Du I
2° Remplacer les mots :
Définis au I et III du présent article
Par les mots :
Définis dans le contrat d’objectifs et de moyens
M.- Alinéa 49
Remplacer les références :
Aux I et III
Par les références :
Au 1° du II de l’article L302-5
N.- Alinéas 50 à 52
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
g) Les deux premières phrases du VII sont supprimées ;
Objet
Nombre de communes, mêmes volontaires, ont des difficultés à tenir leurs objectifs de construction de logements sociaux. Le calendrier de rattrapage fixé par le gouvernement est en effet intenable : une commune qui aurait suivi la progression des objectifs inscrits dans la loi devrait réaliser 50% de l’objectif en un triennat après avoir fait les 50 autres en plusieurs triennats ! Le nombre de communes susceptibles d’être déclarées carencées ne peut qu’augmenter fortement comme l’a souligné le CGEDD dans son rapport sur l’application de la loi SRU.
Le présent amendement tend à redéfinir les obligations des communes en matière de logements sociaux, les règles en vigueur s’avérant trop rigides, mal adaptées à la réalité des besoins. Il ne s’agit en aucun cas d’exonérer les communes de leur obligation de construction de logements sociaux, mais simplement de permettre une meilleure adaptation de l’objectif aux réalités du terrain dans un souci d’efficacité et de bonne gestion.
Il prévoit de remplacer l’ensemble du dispositif en vigueur par une contractualisation entre l’État et les communes, le périmètre des communes concernées demeurant inchangé et les nouvelles exemptions introduites par le projet de loi conservées.
Au lieu d’une règle uniforme, l’Etat et la commune conclurait un contrat d’objectifs et de moyens qui déterminerait :
- le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre. La proportion minimale de logements sociaux se situerait à l’intérieur d’une fourchette allant de 15 à 25%, compte tenu des spécificités du territoire : zone tendue/détendue, foncier disponible, moyens financiers de la commune, évolution prévisible des besoins, taux de vacance, obligations du PLH ;
- les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s’engage à respecter lors des triennats pour atteindre le taux précité ;
- les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, soit par la réalisation de constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, soit par le recours à des dispositifs d’intermédiation locative ou de conventionnement du parc privé ;
- les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s’engage à respecter.
Ce contrat serait conclu pour une durée de 6 ans mais pourrait être révisé après trois ans.
Si les objectifs ne sont pas atteints, la commune peut être déclarée carencée.
L’amendement procède en conséquence aux coordinations nécessaires au sein des différents articles du code de la construction et de l'habitation relatifs à la loi SRU.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-492 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Alinéas 16 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne partagent pas les nouvelles dérogations offertes par ces dispositions au respect de la loi SRU. En effet, les présentes dispositions permettent à une liste de commune définit par décret de s'affranchir du respect de la loi lorsque celles-ci sont insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transport en commun. A l'inverse, nous estimons dans ces situations qu'il convient non d'alléger les obligations de construction, mais bien de créer les conditions matérielles et financières pour assurer le réseau de transport nécessaire pour répondre aux besoins.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-82 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme LOISIER et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 29 |
Alinéa 24
À la seconde phrase de l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :
« article, »,
insérer les mots :
« qui précise notamment un seuil de fréquences quotidiennes des transports en commun en dessous duquel il est considéré que la commune est insuffisamment reliée, ».
Objet
Il est important de préciser que le décret devra, notamment, définir un seuil de fréquences quotidiennes des transports en commun en dessous duquel la commune est considérée comme insuffisamment reliée aux bassins d’activités et d’emplois.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-86 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT, JOISSAINS et GOURAULT et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 51, les dispositions suivantes sont insérées :
- A la deuxième phrase du I. et à la première phrase du VII, les mots « 2025 » sont remplacés par les mots « 2034 » ;
- La deuxième phrase du VII est remplacée par : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale ».
Objet
Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l’allongement des délais se pose avec d’autant plus d’acuité dans un contexte de fusion des communautés à une échelle large et de développement des communes nouvelles. Ce texte va donc soumettre à la loi SRU de nouvelles communes qui n’auront même plus 10 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25% de logements sociaux, sachant qu’il s’agira pour la plupart de communes périurbaines dotées jusqu’à lors de peu de logements sociaux, avec un type d’habitat peu adapté à la transformation en logements sociaux.
Un rattrapage aussi rapide est d’autant plus irréaliste que le temps de production et d’opérations de logements sociaux ne cesse de s’allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années à venir. Il sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d’apporter à la fois les financements nécessaires à l’équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des services nécessaires aux nouvelles populations accueillies.
Le dispositif proposé permet de lisser la progression de construction de logements sociaux pour atteindre les seuils légaux tout en maintenant l’effort (progression de 15 % environ par période triennale).
Ces points sont soulignés par le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-425 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 51, les dispositions suivantes sont insérées :
- A la deuxième phrase du I. et à la première phrase du VII, les mots « 2025 » sont remplacés par les mots « 2034 » ;
- La deuxième phrase du VII est remplacée par : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale ».
Objet
Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l’allongement des délais se pose avec d’autant plus d’acuité dans un contexte de fusion des communautés à une échelle large et de développement des communes nouvelles. Ce texte va donc soumettre à la loi SRU de nouvelles communes qui n’auront même plus 10 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25% de logements sociaux, sachant qu’il s’agira pour la plupart de communes périurbaines dotées jusqu’à lors de peu de logements sociaux, avec un type d’habitat peu adapté à la transformation en logements sociaux.
Un rattrapage aussi rapide est d’autant plus irréaliste que le temps de production et d’opérations de logements sociaux ne cesse de s’allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années à venir. Il sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d’apporter à la fois les financements nécessaires à l’équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des services nécessaires aux nouvelles populations accueillies.
Le dispositif proposé permet de lisser la progression de construction de logements sociaux pour atteindre les seuils légaux tout en maintenant l’effort (progression de 15 % environ par période triennale).
Ces points sont soulignés par le CGEDD dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-68 26 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 48
Supprimer les mots « et au III ».
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment l’imposition des objectifs de 30 % maximum de logements en prêts locatifs sociaux (PLS) et 30 % minimum de logements en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) à toutes les communes soumises à la loi SRU et à tous les programmes locaux de l’habitat (PLH).
Aujourd’hui, ces objectifs n’étaient imposés qu’aux seules communes non couvertes par un PLH.
Chaque territoire est différent et les PLH fixent des orientations de production de logements sociaux conformément aux objectifs fixés par l’Etat.
Ainsi, un territoire, où 80 % des demandeurs de logement locatif social seraient éligibles au logement très social PLAI, n’aurait aucun intérêt à construire plus de 30 % de logements financés en PLS. En effet, les bailleurs auraient ensuite beaucoup de difficultés à trouver des demandeurs pour ces logements qui se retrouveraient donc vacants.
Par ailleurs, la répartition des logements sociaux entre PLUS et PLAI fixée dans le PLH est susceptible d’évoluer au cours du plan en fonction des enveloppes de crédits déléguées par l’Etat. Ainsi, l’absence de crédits nécessaires entrainera une diminution des objectifs de production de logements financés en PLAI.
Aussi, il convient de laisser les élus locaux définir des objectifs de production de logements locatifs sociaux conformes à la réalité de leur territoire et aux attentes de leur population, lorsqu’ils se sont dotés d’un PLH.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-495 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Substituer à l’alinéa 46 les deux alinéas suivants :
« d) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 10 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 50 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser. » ; ».
Objet
Afin de favoriser la mixité sociale dans les communes déficitaires en logements sociaux au regard de leurs obligations légales, le présent amendement propose de modifier la répartition qualitative de l’offre locative sociale à produire pour atteindre l’objectif de rattrapage. Il renforce ainsi la proportion de logements financés en PLAI qui sont les plus accessibles aux ménages en difficulté (50 %) et réduit la proportion de logements financés en PLS dont les niveaux de loyers sont en décalage par rapport aux capacités contributives de la majorité des demandeurs (10 %). En effet, selon une étude réalisée par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées en 2012, 66 % des nouveaux entrants dans le parc social remplissent les conditions de ressources du PLAI, et 39 % de l’offre locative sociale présente des niveaux de loyers incompatibles avec les plafonds pris en compte dans le calcul des aides au logement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-138 5 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 29 |
Supprimer l'alinéa 52.
Objet
Il est indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d’une part aux communes et EPCI de s’approcher des seuils d’objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-426 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 29 |
Supprimer l’alinéa 52
Objet
Il est indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d’une part aux communes et EPCI de s’approcher des seuils d’objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-114 2 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS, CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DEBRÉ, DESEYNE et DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et HURÉ, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. RAPIN, Mme TROENDLÉ, MM. VASSELLE et BIZET, Mme DEROMEDI et MM. HOUEL, PANUNZI et PELLEVAT ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Au premier alinéa, les mots : « à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants » ;
Objet
Dès lors que l’intercommunalité s’est généralisée en Île-de-France, l’exception historique prévoyant d’appliquer la loi SRU aux communes franciliennes de 1500 habitants n’a plus de raison d’être.
Le présent amendement propose en conséquence d’uniformiser les seuils d’application de la loi SRU en prévoyant que sont concernées toutes les communes de plus de 3 500 habitants. Cette mesure aurait ainsi pour conséquence d’exempter de ce dispositif 58 communes franciliennes de moins de 3 500 habitants.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-623 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 24, première phrase
Supprimer les mots :
et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1
Objet
Le projet de loi instaure un nouveau cas d’exemption des dispositions de la loi SRU pour les communes :
- situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions à définir par le décret ;
- situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels sera inférieur à un seuil fixé par décret ;
- ou dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier.
La liste des communes est arrêtée par le ministre du logement sur proposition des EPCI auxquels elles appartiennent et après avis du préfet de région et de la commission nationale « SRU ». Rien ne justifie d’alourdir cette procédure en prévoyant l’avis de la commission nationale « SRU » dont on peut craindre qu’elle n’adopte une vision trop restrictive de ces dispositions restreignant ainsi considérablement le nouveau champ d’exemption. Le présent amendement supprime en conséquence l’avis de cette commission.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-146 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section ne s’appliquent aux communes nouvelles, prévues à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’au moins une des communes constitutives de la commune nouvelle dispose d’une population au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions. » ; ».
Objet
Il est important de prévoir le cas des communes nouvelles dans le dispositif SRU. Cet amendement prévoit donc d’exempter des dispositions SRU les communes nouvelles qui ne comportent pas de communes membres ayant plus de 3500 habitants au moment de la création. Ce chiffre est abaissé à 1500 pour les communes d’Ile-de-France. Si une exonération du prélèvement est déjà prévue pour 3 ans, ce délai est insuffisant.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-624 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage;
Objet
Cet amendement propose de comptabiliser les aires permanentes d’accueil des gens du voyage au titre de l’article L.302-5 plutôt que les terrains familiaux.
En effet, ces aires d’accueil sont de véritables lieux de séjour pour les gens du voyage qui se trouvent souvent en situation de précarité et qui peuvent rester sur ces aires plusieurs mois, voire plusieurs années.
Ces aires d’accueil ont un coût non négligeable pour la collectivité et entre parfaitement dans le champ des hébergements sociaux. Ce sont des équipements pérennes qui sont construits et gérés par les collectivités.
Enfin, les dépenses, notamment foncières, faites par une commune pour la création des aires d’accueil peuvent déjà être déduites des pénalités SRU.
Il est donc légitime d’aller au bout de la logique en comptabilisant ces emplacements d’accueil au titre de l’obligation de logements sociaux. C’est ce que propose le présent amendement.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-493 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit décomptés du nombre de logements sociaux au titre de l'application de la loi SRU, les terrains locatifs familiaux. Ils estiment que si la construction de ce type de structure est nécessaire et souhaitable, elle ne relève pas du dispositif SRU.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-419 8 septembre 2016 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 29 |
A l'alinéa 27, substituer aux mots: "un 5° ainsi rédigé" les mots "deux alinéas ainsi rédigés"
Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant:
« 6° Les emplacements dans les aires permanentes d’accueil des gens du voyage en état de service, dans des conditions fixées par décret, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles.»
Objet
L’alinéa 27 de l’article 29 du projet de loi intègre les terrains locatifs familiaux parmi les catégories de logements locatifs sociaux retenus pour l’évaluation du taux de logements sociaux parmi les résidences principales d’une ville.
Cette mesure est insuffisante. Les ménages qui résident dans les aires d'accueil permanentes utilisent cet habitat de manière stable, et dispose d'un encrage local, au même titre que les ménages résidant dans les terrains familiaux.
Il est proposé que les emplacements dans les aires permanentes d'accueil soient également pris en compte dans le décompte des logements sociaux.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-625 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les résidences universitaires des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
Objet
Cet amendement propose d’intégrer dans le décompte des logements sociaux les résidences universitaires des CROUS.
Le droit actuellement en vigueur ne décompte que les résidences universitaires objet d’un conventionnement APL. Or, les résidences universitaires hébergent des étudiants aux ressources modestes, l’accès à ces résidences supposant en pratique d’être boursier. Elles peuvent donc être assimilées à des logements locatifs sociaux. Cette mesure encouragerait la rénovation par les collectivités locales de ces résidences et permettrait également de développer le parc de logement des étudiants, qui lorsqu’ils ne peuvent bénéficier de place en résidence universitaire, sont conduits à se loger dans le parc privé à des prix prohibitifs.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-626 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 28
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
h bis) Après le 4°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, pendant dix ans à compter de leur financement, les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques :
« a) si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J du code général des impôts ;
« b) si elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale pour le logement mentionné à l’article L. 313-18 du présent code ;
« c) si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement ;
« d) et si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de location-accession.
Objet
Cet amendement a pour but d’intégrer dans les quotas de logements sociaux pour les communes qui y sont soumises, les logements en accession sociale à la propriété.
La construction de logements sociaux ne doit pas se faire au détriment de la mixité sociale et les dispositifs d’aide à l’accession à la propriété ont un caractère social, en permettant de libérer des logements locatifs sociaux tout en facilitant le parcours résidentiel des familles.
Ce dispositif serait encadré pour ne viser que les logements occupés par des personnes aux revenus modestes. Ainsi, plusieurs conditions devraient être réunies : primo-accession, conditions de ressources des bénéficiaires, acquisition d’un terrain de manière différée ou bénéfice d’un prêt à remboursement différé, aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales. Ces logements seraient décomptés pour une durée de 10 ans, durée au-delà de laquelle on peut considérer que le propriétaire peut avoir changé et que le logement a perdu son caractère social.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-627 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
h ter) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession et pendant les dix années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département»;
Objet
La construction de logements sociaux ne doit pas se faire au détriment de la mixité sociale et les dispositifs d’aide à l’accession à la propriété ont un caractère social, en permettant de libérer des logements locatifs sociaux tout en facilitant le parcours résidentiel des familles
Le présent amendement a pour but d’intégrer dans les quotas de logements sociaux pour les communes qui y sont soumises, les logements occupés par les titulaires d’un PSLA. En effet ces logements s’apparentent à des logements sociaux dans la mesure où l’octroi d’un PSLA est soumis à des conditions de ressources afin de bénéficier aux personnes ayant des ressources modestes.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-83 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. MARSEILLE, LASSERRE, KERN, CANEVET, GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ayant atteint le taux de 20 %, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, uniquement en vue d’atteindre le taux de 25 % fixé au premier alinéa ; » ; ».
Objet
Le quota de logements sociaux dans les zones tendues a été relevé de 20 % à 25 %. Toutefois, nous proposons, par cet amendement, de mieux prendre en compte la diversité du logement social.
Dans le texte initial de la loi sur « la mobilisation du foncier public en faveur du logement et obligations de production du logement social », il était prévu de prendre en compte, pour le calcul du quota, les logements sociaux, y compris ceux en location-accession. Cette disposition avait malheureusement été écartée.
Par cet amendement, nous proposons d’intégrer cette disposition. Les logements éligibles au « Prêt Social de Location-Accession » (PSLA) relèvent pourtant de la réponse aux besoins des ménages modestes. C’est pourquoi nous proposons d’intégrer les logements financés par un PSLA dans l’effort de construction triennal imposé aux collectivités soumises au taux de 25 %, pour la quote-part comprise entre 20 % et 25 %.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-154 6 septembre 2016 |
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MM. COMMEINHES, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mmes DUCHÊNE et MORHET-RICHAUD, M. LONGUET, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL, PINTON, DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ ARTICLE 29 |
Alinéa 24
Après l’alinéa insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ayant atteint le taux de 20 %, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, uniquement en vue d’atteindre le taux de 25 % fixé au premier alinéa ; » ; ».
Objet
Les logements éligibles au « Prêt Social de Location-Accession » (PSLA) relèvent des besoins des ménages modestes. C’est pourquoi il est proposé d’intégrer les logements financés par un PSLA dans l’effort de construction triennal imposé aux collectivités soumises au taux de 25 %, pour la quote-part comprise entre 20 % et 25 %.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-142 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 29 |
Compléter l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les logements acquis grâce à un prêt social location-accession sont retenus pour l’application du présent article. »
Objet
Actuellement, seuls les logements locatifs sociaux sont décomptés au titre de l’article 55 de la loi SRU.
Or la volonté des communes est à la fois de développer l’accession à la propriété et le logement social.
De nombreux maires souhaitant combiner les deux se trouvent démunis face à cette situation qu’ils jugent paradoxale.
Cet amendement vise donc à faire entrer dans les 20 ou 25% de logements sociaux obligatoires, les logements acquis grâce à un prêt social location-accession (PSLA).
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-160 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, LASSERRE, Loïc HERVÉ et KERN, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 29 |
Compléter l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les logements acquis grâce à un prêt social location-accession situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville tels que définis par l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont retenus pour l’application du présent article. »
Objet
Actuellement, seuls les logements locatifs sociaux sont décomptés au titre de l’article 55 de la loi SRU. Cette situation paradoxale est sévèrement jugée par les maires.
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les opérations en accession sociale à la propriété contribuent à la requalification des quartiers et à la mixité sociale.
Cet amendement vise donc à faire entrer dans les 20% ou 25% de logements sociaux obligatoires, les logements acquis grâce à un prêt social location-accession (PSLA) et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-628 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
h quater) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, dans les communes comprenant au moins 15% de logements sociaux, sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, les logements neufs acquis par un prêt d’accession sociale ou un prêt à taux zéro mentionné à l’article L31-10-1du code de la construction et de l’habitation ;
Objet
La construction de logements sociaux ne doit pas se faire au détriment de la mixité sociale et les dispositifs d’aide à l’accession à la propriété ont un caractère social, car ils permettent de libérer des logements locatifs sociaux tout en facilitant le parcours résidentiel des familles
L’amendement propose d’intégrer dans le décompte des logements sociaux au titre de la loi SRU, les logements neufs acquis à compter du 1er janvier 2017 grâce à un prêt à taux zéro ou un prêt d’accession sociale.
Ces logements ne seraient décomptés que pour une durée de 10 ans, durée au-delà de laquelle on peut considérer que le propriétaire peut avoir changé et que le logement pourrait avoir perdu son caractère social.
En outre, cette disposition ne serait applicable qu’aux communes ayant déjà 15% de logements sociaux afin de ne pas dédouaner les communes de leur obligation d’accueillir des ménages aux revenus les plus modestes et de construire des logements sociaux.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-84 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, LASSERRE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE 29 |
Alinéa 25
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes situées en zones A et A bis, telles que définies à l’article R. 304-1, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements intermédiaires, uniquement en vue d’atteindre le taux de 25 % fixé au premier alinéa. Chaque logement intermédiaire équivaut à la moitié d’un logement social dans le calcul du taux. » ; ».
Objet
Cet amendement propose d’inclure les logements intermédiaires dans le calcul du taux de 25 % de logements sociaux. Un logement intermédiaire équivaut à un demi logement social dans le calcul du taux de 25 % imposé par la loi SRU. Cette mesure concerne uniquement les communes situées en zones tendues.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-420 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 29 |
À l’alinéa 27 substituer aux mots : « un 5° ainsi rédigé » les mots : « deux alinéas ainsi rédigés».
Après l’alinéa 28 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »
Objet
L’intermédiation locative permet de mobiliser le parc locatif privé pour y loger des personnes modestes. Une association, locataire du logement, le sous-loue à ces personnes à un loyer compatible avec leurs ressources et assure leur accompagnement social. Le propriétaire est garanti contre les impayés et les dégradations. Une collectivité publique finance l’association pour couvrir ses frais et notamment l’accompagnement des personnes, les impayés, les dégradations ainsi que le différentiel entre de loyer payé au propriétaire et celui acquitté par les personnes logées qui doit être compatible avec leurs revenus.
Il est proposé que les logements loués dans ces conditions soient comptabilisés comme logements sociaux au titre de la loi SRU pendant la durée du contrat de location à l’association.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-49 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
g bis) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux. ».
Objet
Cet article du projet de loi du Gouvernement prévoit plusieurs modifications de la loi SRU et des conditions de sa mise en œuvre.
Il prévoit notamment la prise en compte, dans le décompte des logements sociaux, des terrains locatifs aménagés au profit des gens du voyage en demande d’ancrage.
Face au défi de la dépendance, certaines communes se mobilisent en créant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics.
Actuellement, leur prise en compte au titre de l’inventaire des logements locatifs sociaux est basée sur l’équivalence des lits/places avec les logements ordinaires, à raison d’un logement pour trois lits/places.
Afin d’encourager les communes qui apportent une offre publique à la dépendance, il est proposé de comptabiliser chaque chambre comme un logement.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-631 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
6°Au dernier alinéa de l’article L443-15-7, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
Objet
L’article L443-15-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les logements sociaux vendus aux locataires sont assimilés aux logements sociaux visés à l'article L. 302-5 du même code, pendant une période de cinq ans à compter de leur vente.
Pour faciliter la vente de logements sociaux, le CGEDD dans son rapport sur les ventes aux locataires de logements sociaux a préconisé d’étendre la durée de prise en compte des logements sociaux cédés pour tenir compte des délais de construction de nouveaux logements dans les agglomérations concernées.
Le présent amendement propose de suivre cette préconisation en portant le délai à 10 ans.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-144 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et Daniel DUBOIS ARTICLE 29 |
A l’article L443-15-7 du code de la construction et de l’habitation, remplacer le mot :
« cinq »
Par le mot :
« sept »
Objet
Actuellement, les logements sociaux vendus à leurs locataires sont assimilés aux logements sociaux visés à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitat seulement pour cinq ans à compter de leur vente.
Au-delà de cette durée, les logements vendus ne relèvent plus du champ du logement social et ne sont donc plus comptabilisés dans les 20 ou 25% de logements sociaux obligatoires au titre de l’article 55 de la loi SRU.
Cet amendement propose donc d’allonger le délai à sept ans, permettant notamment d’assouplir la marge de manœuvre des maires, souvent désireux à la fois de développer l’accession à la propriété mais aussi le logement social locatif.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-630 8 septembre 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 53
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
5° Après l’article L. 302-9-2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions relatives aux communes ayant plus de 50% de logements sociaux
« art. L. 302-9-1-3. -I. Dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant plus de 50% de logements locatifs sociaux, les constructions de logements sociaux sur la commune, à l’exception de celles s’inscrivant dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine, ne peuvent bénéficier d’aucun financement public.
« II. La commune mentionnée au I conclut avec le représentant de l’Etat dans le département un contrat d’objectifs et de moyens pour la réalisation de logements intermédiaires sur son territoire dans les conditions mentionnées au III.
« III. Le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II indique :
« 1° Le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;
« 2° Les objectifs de réalisation des logements intermédiaires que la commune s’engage à respecter pour chaque période triennale pour atteindre le taux fixé au 1° ;
« 3° Les conditions de réalisation des logements intermédiaires.
« La commune mentionnée au I et le représentant de l’Etat dans le département fixent le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux.
« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’Etat dans le département sur le taux de logements intermédiaires mentionné à l’alinéa précédent, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune et le représentant de l’Etat dans le département.
« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.
« IV. Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au III n’ont pas été atteints, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements intermédiaires en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée au II de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
« Lorsqu'une commune fait l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions relatives à l'offre de logements sociaux prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d'effet sur le territoire de la commune.
« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le représentant de l’Etat dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements intermédiaires nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application des 1° et 2° du III du présent article . »
Objet
Considérant que la question de la mixité sociale ne se pose pas que dans les communes n’ayant pas 25% de logements sociaux mais aussi dans les communes ayant plus de 50% de logements sociaux, le présent amendement propose d’une part la suppression des financements publics pour les constructions de logements sociaux sur la commune, à l’exception de celles s’inscrivant dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine, et d’autre part la mise en place d’un contrat d’objectifs et de moyens de réalisation de logements intermédiaires entre l’Etat et la commune.
Le contrat d’objectif et de moyens conclu pour six ans indiquerait :
- Le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;
- Les objectifs de réalisation des logements intermédiaires que la commune s’engage à respecter pour chaque triennat pour atteindre le taux précité ;
- Les conditions de réalisation des logements intermédiaires.
En cas de non-respect des objectifs, la commune pourrait être déclarée carencée. Cette carence emporterait deux conséquences :
- la neutralisation des dispositions des documents de planification et de programmation relatives aux logements sociaux ;
- la possibilité pour le préfet de conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements intermédiaires nécessaires.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-87 31 août 2016 |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE 29 |
Après l'alinéa 34, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1. – Un taux de 10 % de logements intermédiaires est fixé pour les communes situées en zones A et A bis, telles que définies à l’article R. 304-1. »
Objet
Cet amendement propose d’instaurer un quota de 10 % de logements locatifs intermédiaires dans les communes situées en zones tendues.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-639 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
I - Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « les communes soumises à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois » ;
II – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « est exonérée »
Objet
Amendement rédactionnel
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-155 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme DUCHÊNE, MM. LONGUET et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL, PINTON, DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ ARTICLE 29 |
Alinéa 34
Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« k) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Sont exonérées du dispositif prévu au premier alinéa, les communes nouvelles, issues des lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, et les communes associées, issues du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, situées dans un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants, dans la mesure où chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu’elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Île-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et répond, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. Sont également exonérées du dispositif prévu au premier alinéa, les communes concernées par la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6».
Objet
Cet amendement vise à corriger les effets induits de l’application de l’article 55 de la loi SRU, quant aux obligations de constructions de logements sociaux, sur des territoires ruraux, en règle, voire sur dotés, lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche de commune nouvelle En effet, les mécanismes de calcul de la loi SRU, qui se basent sur la circonscription électorale communale plutôt que sur l’échelle des communes déléguées ou associées à titre individuel, font basculer ces communes à statut particulier dans l’irrégularité, dès lors qu’elles sont intégrées dans un EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants. Elles sont considérées comme des collectivités n’assurant pas leurs engagements en construction de logements sociaux sur le territoire communal pris dans son ensemble (à l’échelle de la circonscription électorale) et ce, depuis la mise en application de la loi NOTRe. En effet, ce texte de loi a entrainé l’application de l’article 55 la loi SRU pour les communes situées dans des EPCI de plus de 50 000 habitants avec une ville centre de 15 000 habitants. La création de communes nouvelles, jointe aux effets rassembleurs de la loi NOTRe et l’existence de communes en fusion-association dans cette strate d’EPCI, a créé un peu partout des regroupements d’anciennes communes rurales, qui soit sont bien dotées en logements sociaux, soit n’en ont pas besoin.
Cette exonération vise à ne pas les condamner à verser une amende au titre de l’application de l’article 55 de la loi SRU dans la mesure où, chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu’elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Ile-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et qu’elle répond bien, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. »
Il s'agit aussi de prendre en compte l'émergence des nouveaux schémas parachevés le 31 mars dernier vont reconfigurer le paysage de l’intercommunalité à l’horizon de début 2017 avec comme conséquence, l’incidence des obligations contenues dans la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 lors d’une extension de périmètre intercommunal.
Avec certaines fusions envisagées, des communes qui n’étaient pas soumises au constat de carence avec les pénalités afférentes se retrouveront du jour au lendemain en situation « d’infraction » au regard des objectifs de la loi SRU, avec un effort de rattrapage hors de portée dans des délais réduits.
Le J du II du présent article proroge le dispositif dérogatoire instauré pour elles dans la loi NOTRe et le généralise. Il s’agit d’une exonération pendant trois ans pour les communes concernés du prélèvement financier pour non-respect des objectifs de la loi SRU, sans les soustraire pour autant à l’obligation des 25 %, ni aux objectifs triennaux. Néanmoins, il convient de rétablir un dispositif spécifique pour les communes nouvellement entrantes dans un périmètre intercommunal soumis aux critères SRU, respectueuse des objectifs triennaux tels que définis au I de l’article 302-8, mais dans un délai réaliste permettant une mise en conformité pérenne et respectueuse des équilibres financiers déjà précaires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-158 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et LONGUET, Mme DUCHÊNE, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL, PINTON, DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ ARTICLE 29 |
Alinéa 34
Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« k) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Sont exonérées du dispositif prévu au premier alinéa pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2017 les communes nouvelles, issues des lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, et les communes associées, issues du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, situées dans un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants, dans la mesure où chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu’elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Île-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et répond, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. Sont également exonérées du dispositif prévu au premier alinéa, les communes concernées par la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6».
Objet
Cet amendement vise à corriger les effets induits de l’application de l’article 55 de la loi SRU, quant aux obligations de constructions de logements sociaux, sur des territoires ruraux, en règle, voire sur dotés, lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche de commune nouvelle En effet, les mécanismes de calcul de la loi SRU, qui se basent sur la circonscription électorale communale plutôt que sur l’échelle des communes déléguées ou associées à titre individuel, font basculer ces communes à statut particulier dans l’irrégularité, dès lors qu’elles sont intégrées dans un EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants. Elles sont considérées comme des collectivités n’assurant pas leurs engagements en construction de logements sociaux sur le territoire communal pris dans son ensemble (à l’échelle de la circonscription électorale) et ce, depuis la mise en application de la loi NOTRe.
Il s'agit également de prendre en compte es nouveaux schémas parachevés le 31 mars dernier vont reconfigurer le paysage de l’intercommunalité à l’horizon de début 2017 avec comme conséquence, l’incidence des obligations contenues dans la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 lors d’une extension de périmètre intercommunal.
Avec certaines fusions envisagées, des communes qui n’étaient pas soumises au constat de carence avec les pénalités afférentes se retrouveront du jour au lendemain en situation « d’infraction » au regard des objectifs de la loi SRU, avec un effort de rattrapage hors de portée dans des délais réduits.
Le J du II du présent article proroge le dispositif dérogatoire instauré pour elles dans la loi NOTRe et le généralise. Il s’agit d’une exonération pendant trois ans pour les communes concernés du prélèvement financier pour non-respect des objectifs de la loi SRU, sans les soustraire pour autant à l’obligation des 25 %, ni aux objectifs triennaux. Néanmoins, il convient de rétablir un dispositif spécifique pour les communes nouvellement entrantes dans un périmètre intercommunal soumis aux critères SRU, respectueuse des objectifs triennaux tels que définis au I de l’article 302-8, mais dans un délai réaliste permettant une mise en conformité pérenne et respectueuse des équilibres financiers déjà précaires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-140 5 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et Daniel LAURENT, Mmes DUCHÊNE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL, PINTON, DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ ARTICLE 29 |
Alinéa 34
Compléter l'alinéa selon les modalités suivantes :
« les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les six premières années
Objet
Les nouveaux schémas parachevés le 31 mars dernier vont reconfigurer le paysage de l’intercommunalité à l’horizon de début 2017 avec comme conséquence, l’incidence des obligations contenues dans la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 lors d’une extension de périmètre intercommunal.
Avec certaines fusions envisagées, des communes qui n’étaient pas soumises au constat de carence avec les pénalités afférentes se retrouveront du jour au lendemain en situation « d’infraction » au regard des objectifs de la loi SRU, avec un effort de rattrapage hors de portée dans des délais réduits.
Le J du II du présent article proroge le dispositif dérogatoire instauré pour elles dans la loi NOTRe et le généralise. Il s’agit d’une exonération pendant trois ans pour les communes concernés du prélèvement financier pour non-respect des objectifs de la loi SRU, sans les soustraire pour autant à l'obligation des 25 %, ni aux objectifs triennaux. Néanmoins, il convient de rétablir un dispositif spécifique pour les communes nouvellement entrantes dans un périmètre intercommunal soumis aux critères SRU, respectueuse des objectifs triennaux tels que définis au I de l’article 302-8, mais dans un délai réaliste permettant une mise en conformité pérenne et respectueuse des équilibres financiers déjà précaires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-137 rect. bis 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. GRAND, PILLET, MAGRAS, DOLIGÉ, LEFÈVRE, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 34 ajouter l’alinéa suivant :
lorsqu’une commune est dans cette situation du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, l’exonération du prélèvement prévu à l’article L302-7 est portée à 5 ans.
Objet
L’alinéa 30 de l’article 29 du projet de loi exonère d’amende toute commune nouvellement soumise aux obligations de la loi SRU pendant un délai de 3 ans. Cet alinéa supprime la liste des raisons auparavant limitée.
Néanmoins, la nature des raisons pour lesquelles une commune est soumise aux obligations de la loi SRU oblige un traitement différencié.
Trois raisons principales peuvent faire naître des obligations issues de la loi SRU pour une commune :
- Une augmentation de la population municipale ou intercommunale
- Une modification du périmètre intercommunal
- La création d’une commune nouvelle
L’augmentation de la population municipale et intercommunale peut être anticipé par les collectivités territoriales.
Par contre quand le motif est de nature institutionnelle, l’anticipation est impossible. Il est en effet impossible pour une commune d’anticiper l’évolution du périmètre intercommunal ou un projet de création de commune nouvelle suffisamment tôt au regard du temps long que nécessitent les projets de construction de logements sociaux.
Cet amendement a donc pour objet de porter à 5 ans la période d’exonération d’amende SRU pour les communes nouvellement soumises aux obligations lorsque la raison de cette nouvelle obligation est d’origine institutionnelle.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-85 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE 29 |
Alinéa 34
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« - Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; ».
Objet
La Loi Notré a prévu une exonération du prélèvement SRU pour les communes nouvellement soumises à la loi SRU. Cette exonération est valable les trois premières années. Cet amendement propose d’étendre l’exonération aux cinq premières années.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-50 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 29 |
Alinéas 43 et 44
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoyait de supprimer la possibilité offerte aux EPCI compétents en matière de PLH de mutualiser, sur le territoire intercommunal, les objectifs triennaux de rattrapage au titre de la loi SRU.
En commission à l'Assemblée nationale, cette suppression a été remplacée par un encadrement limitant la mutualisation à une seule période triennale, la réservant aux EPCI délégataires des aides à la pierre et imposant que l’objectif de rattrapage intermédiaire ne puisse être inférieur, pour chaque commune déficitaire, au tiers de l’objectif de rattrapage légal.
Il convient de maintenir cette possibilité de mutualisation sans encadrement afin de poursuivre la solidarité des communes sur un même territoire.
Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-632 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 30 |
I. Alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 302-5 n’ont pas été atteints, le préfet… (le reste sans changement) »
II. Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 302-9-1-1, les mots : « la totalité de leur objectif triennal » sont remplacés par les mots : « les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 302-5 au terme de la période triennale échue »
IV. Alinéa 28
1° Remplacer les mots :
de rattrapage triennaux calculés par application des I, III et VII de l'article L. 302-8
par les mots :
du contrat d’objectifs et de moyens
2° Après le mot :
Rééchelonnement
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec le nouveau dispositif de contractualisation
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-88 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, LASSERRE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 30 |
Supprimer les alinéas 7 à 9
Objet
Cet amendement vise à ne pas changer la philosophie initiale de la loi SRU. En effet, le texte proposé restreint les capacités de souplesse offertes au préfet de prendre ou non un constat de carence.
Or, pour le triennal 2014-2016, le nombre de communes déficitaires est de 1.115, dont 221 font l’objet d’un constat de carence.
Le CGEDD, dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains » souligne que le nombre de communes carencées va s’accroître au fur et à mesure des bilans triennaux jusqu’en 2025, date à laquelle les seuils de 20 % ou 25 % devront avoir été atteints.
Il constate que cela conduira, dans certains départements, au triplement des communes carencées pour le triennal à venir (2017-2019).
Il convient donc de ne pas durcir les outils à la main du préfet notamment par la prise en compte de la typologie de logements pour établir la procédure du constat de carence.
Il est en outre indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d’une part aux communes et EPCI de s’approcher des seuils d’objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.
Or, il est essentiel de prendre en compte les efforts de production de logements locatifs sociaux pour établir le constat de carence. Dans le cas contraire, cela ne pourrait que décourager les maires de produire du logement social.
En effet, la diversité des territoires nécessite des adaptations locales.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-427 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 30 |
Supprimer les alinéas 7 à 9
Objet
Cet amendement vise à ne pas changer la philosophie initiale de la loi SRU. En effet, le texte proposé restreint les capacités de souplesse offertes au préfet de prendre ou non un constat de carence.
Or, pour le triennal 2014-2016, le nombre de communes déficitaires est de 1.115, dont 221 font l’objet d’un constat de carence.
Le CGEDD, dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains » souligne que le nombre de communes carencées va s’accroître au fur et à mesure des bilans triennaux jusqu’en 2025, date à laquelle les seuils de 20 % ou 25 % devront avoir été atteints.
Il constate que cela conduira, dans certains départements, au triplement des communes carencées pour le triennal à venir (2017-2019).
Il convient donc de ne pas durcir les outils à la main du préfet notamment par la prise en compte de la typologie de logements pour établir la procédure du constat de carence.
Il est en outre indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d’une part aux communes et EPCI de s’approcher des seuils d’objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.
Or, il est essentiel de prendre en compte les efforts de production de logements locatifs sociaux pour établir le constat de carence. Dans le cas contraire, cela ne pourrait que décourager les maires de produire du logement social.
En effet, la diversité des territoires nécessite des adaptations locales.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-497 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - à la même première phrase, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, prononcer la carence de la commune » par les mots : « prononce la carence de la commune »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la déclaration de carence d'une commune qui ne respecte pas ses engagements triennaux soit un pouvoir lié du préfet et non un pouvoir discrétionnaire. La prise en compte des particularités locales devant intervenir uniquement dans la définition du montant de la majoration
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-633 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article prévoit le transfert automatique à l’État des droits de réservation de la commune sur des logements sociaux et la suspension ou modification des conventions de réservation qu’elle a payées.
Or, les droits de réservation sont le plus souvent la juste et nécessaire contrepartie d’un apport de terrain ou de garantie de la commune aux bailleurs sociaux. Transférer les droits à réservation des logements sociaux existants des communes vers l’État et suspendre ou modifier les conventions de réservation passées par elle est contreproductif à la construction de logements sociaux. Certains maires pourraient à l’avenir refuser d’octroyer leurs garanties ou apporter des terrains ou des financements
En outre, comme l’indique le rapport du CGEDD sur l’application de l’article 55 de la loi SRU, le nombre de communes carencées va augmenter très fortement et l’Etat devra mécaniquement gérer de nombreux droits de réservation. Or, on peut douter que l’Etat ait réellement les moyens de gérer ces droits dans de bonnes conditions.
Le présent amendement supprime en conséquence cette disposition.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-428 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 30 |
Supprimer les alinéas 11 et 12
Objet
Les communes contribuent à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apports des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts des organismes HLM.
En contrepartie de cette contribution, les communes bénéficient de droits à réservation qui leur permettent de répondre à la demande de leurs habitants ou de leurs agents.
Les maires, relais essentiels des politiques de cohésion sociale, ne doivent pas être affaiblis. Les logements sociaux relevant des contingents municipaux ne sont pas exclusivement réservés aux simples administrés de la commune. Les communes utilisent également leur contingent propre, notamment dans les zones tendues, pour allouer un logement aux agents de l’Etat (directeur d’école, enseignants, agents de la police nationale, agents hospitaliers, agents des douanes, agents des préfectures…).
Transférer les droits à réservation des logements sociaux existants des communes vers l’Etat et suspendre ou modifier les conventions de réservation passées par elle serait contreproductif en matière de production de logements sociaux.
De plus, dans la mesure où les services de l’Etat ont géré pendant de nombreuses années leur contingent en stock et non en flux, dans les zones tendues, les agents bénéficient d’un logement sur le contingent communal dans des délais bien inférieurs à ceux de l’Etat.
Très peu de contrats de mixité sociale, initiés par l’instruction du Premier Ministre de juin 2015, ont été signés à ce jour. Or, ils peuvent être un bon outil de mise en action et d’accompagnement des communes carencées, préférable à des démarches de sanctions.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-89 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 30 |
Supprimer les alinéas 11 et 12
Objet
Les communes contribuent à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apports des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts des organismes HLM.
En contrepartie de cette contribution, les communes bénéficient de droits à réservation qui leur permettent de répondre à la demande de leurs habitants ou de leurs agents.
Les maires, relais essentiels des politiques de cohésion sociale, ne doivent pas être affaiblis. Les logements sociaux relevant des contingents municipaux ne sont pas exclusivement réservés aux simples administrés de la commune. Les communes utilisent également leur contingent propre, notamment dans les zones tendues, pour allouer un logement aux agents de l’Etat (directeur d’école, enseignants, agents de la police nationale, agents hospitaliers, agents des douanes, agents des préfectures…).
Transférer les droits à réservation des logements sociaux existants des communes vers l’Etat et suspendre ou modifier les conventions de réservation passées par elle serait contreproductif en matière de production de logements sociaux.
De plus, dans la mesure où les services de l’Etat ont géré pendant de nombreuses années leur contingent en stock et non en flux, dans les zones tendues, les agents bénéficient d’un logement sur le contingent communal dans des délais bien inférieurs à ceux de l’Etat.
Très peu de contrats de mixité sociale, initiés par l’instruction du Premier Ministre de juin 2015, ont été signés à ce jour. Or, ils peuvent être un bon outil de mise en action et d’accompagnement des communes carencées, préférable à des démarches de sanctions.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-51 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 30 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit la récupération par le préfet du contingent municipal de réservation de logements sociaux des communes carencées et la suspension ou la modification des conventions de réservation passées entre la commune et les bailleurs sociaux.
Priver une commune de l’ensemble de ses droits de réservation est totalement contreproductif à la construction de logements sociaux.
Il est donc proposé de supprimer ces amendements.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-498 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - à la quatrième phrase, remplacer les mots « supérieur à cinq fois » par les mots : « inférieur à cinq fois et supérieur à dix fois »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le taux de majoration des prélèvements pour non-respect de la loi SRU soit réellement dissuasif en disposant d'un plafond mais également d'un plancher.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-640 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
Opération
Insérer les mots :
Mentionnée à l’alinéa précédent
Objet
Amendement précisant à quelle opération s’applique la contribution obligatoire de la commune carencée.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-52 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 30 |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit la modification des modalités de fixation de la contribution communales avec une forte augmentation des plafonds par logement construit ou acquis.
Ainsi, le plafond passe de 13 000 à 50 000 € en Île-de-France, de 5 000 à 50 000 € en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 5 000 à 30 000 € sur le reste du territoire.
Alourdir une fois encore les sanctions financières contre les communes risque d’être contreproductif surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l’État aux communes.
Il est donc proposé de supprimer cette majoration des plafonds.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-641 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 30 |
I. Alinéas 18 et 24
Remplacer le mot :
préfet
par les mots :
représentant de l’Etat dans le département
II. Alinéa 25
Remplacer le mot :
Préfet de département
par les mots :
représentant de l’Etat dans le département
Objet
Amendement rédactionnel
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-496 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'horizon de 2025 est suffisamment lointain pour permettre aux collectivités de produire les efforts nécessaires pour atteindre le taux de 25% de logement sociaux, ou de 20% selon les territoires. Des solutions existent d'ores et déjà pour intégrer les difficultés des collectivités à produire des logements sociaux. Ces facilités supplémentaires envoient un mauvais signe en faveur du respect de la loi SRU.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-141 5 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme DUCHÊNE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL et PINTON, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ ARTICLE 30 |
Alinéa 28
après les mots " pour des raisons objectives," rajouter les éléments suivants: " en considérant les communes à faible dans lesquelles les objectifs définis au I et aux premier et second alinéas du II ne peuvent être atteints en raison de la densité urbaine existante, de l’absence de foncier disponible, de l’existence de risques causés ou aggravés par la sururbanisation ou les risques environnementaux ».
après les mots : " le cas échéant au delà de la fin de l’année 2025" , modifier la phrase suivante selon ces termes :
" pour une période de trois ans renouvelable par la commission"
Compléter l’alinéa par les éléments suivant :
" la commission exempte les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l’application du premier alinéa du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6"
Objet
Les nouveaux schémas parachevés le 31 mars dernier vont reconfigurer le paysage de l’intercommunalité à l’horizon de début 2017 avec comme conséquence, l’incidence des obligations contenues dans la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 lors d’une extension de périmètre intercommunal.
Avec certaines fusions envisagées, des communes qui n’étaient pas soumises au constat de carence avec les pénalités afférentes se retrouveront du jour au lendemain en situation « d’infraction » au regard des objectifs de la loi SRU, avec un effort de rattrapage hors de portée dans des délais réduits.
Il convient d’établir un cadre normatif protecteur pour les communes nouvellement entrantes dans un périmètre intercommunal soumis aux critères SRU, dans le cadre des objectifs triennaux tels que définis au I de l’article 302-8, et des modalités d’aménagement des objectifs tels que définis au II de l’article L. 302-9-1-1 en garantissant un cadre respectueux des libertés communale et une mise en conformité pérenne et respectueuse des équilibres financiers déjà précaires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-634 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement supprimant l’avis de la commission nationale sur les nouvelles exemptions.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-501 rect. 12 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 32, insérer des alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – L’article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune sur laquelle se situe les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consulte la commune d’implantation ainsi que » sont remplacés par les mots : « demande l’avis conforme de la commune d’implantation et consulte »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent d’une part que la vente de logement sociaux ne puisse s’opérer dans les villes qui font l’objet d’un arrêté de carence ; d’autre part que l’avis de la commune soit rendu obligatoire sur cette possibilité de vente de logement sociaux.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-642 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 40, avant-dernière phrase
Remplacer la référence :
L431-5
Par la référence :
L435-1
Objet
Correction d’une erreur de référence
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-643 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° ter Au premier alinéa de l’article L. 213-17, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Objet
Amendement de coordination. Il tire les conséquences de l’insertion d’un alinéa à l’article L213-2 du code de l’urbanisme (alinéa 40 du PJL)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-635 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit que l’Etat demeure compétent pour se prononcer sur les projets de construction de logements portés par des sociétés de construction dans lesquelles l’Etat détiendrait au moins un tiers du capital, c’est-à-dire ADOMA.
L’hébergement d’urgence est une compétence de l’Etat et certaines collectivités ne sont parfois pas favorables à accueillir les constructions nécessaires à ADOMA qui intervient dans le secteur du logement dit très social (foyers de travailleurs migrants, centres d’hébergement pour personnes sans domicile...). Cependant, il est nécessaire de maintenir au maire sa compétence en matière d’autorisation de permis de construire.
Le présent amendement réitère la position prise par le Sénat lors de l’examen de la loi dite Macron et supprime cette disposition.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-500 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
«IV - Après l'article L. 234 du code électoral, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les maires dont les communes font l’objet d’un arrêté préfectoral de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation sont déclarés inéligibles. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les maires délibérément délinquants ne puissent pas se représenter aux suffrages.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-150 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et LONGUET, Mmes DUCHÊNE, MORHET-RICHAUD et TROENDLÉ, MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL et PINTON, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les obligations des communes et des intercommunalités en matière de logements sociaux. Il étudie la possibilité de permettre au maire d’une commune et au président de l’établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole de conclure une convention avec le représentant de l'État dans le département, afin de suspendre le paiement de l’amende prévue par le code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune n’a pas tenu ses engagements.
Objet
L’article 302-7 du Code de la construction et de l’urbanisme prévoit qu’un prélèvement est imposé aux communes lorsque ces objectifs ne sont pas atteints au terme d’une période triennale au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, complétée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Ce prélèvement peut être majoré par le préfet en vertu de l’article L. 302-9-1.
Cet amendement prévoit la remise d’un rapport qui étudierait la possibilité pour le maire de la commune et le président de l’établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole de conclure une convention avec le préfet, afin de suspendre le paiement de l’amende prévue à l’article 302-7 du Code de la construction et de l’habitation durant une période de trois ans. En contrepartie et dans ce délai, la commune s’engage à remplir ses obligations de mixité sociale en matière d’habitat.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-184 rect. 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.2254-1 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.2254-2 ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. A cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l’objet d’un débat au sein de l’assemblée délibérante et contribue à l’exercice des prérogatives définies aux articles L.301-1 et L.301-4 du Code de la construction et de l’habitation.
L’état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux tels que définis à l’article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise pour chaque programme s’il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »
Objet
En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétentes ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : l’autorisation d’urbanisme initiale qu’ils accordent et matérialise le droit à construire d’une part, l’acte de réception des travaux à l’achèvement du chantier d’autre part.
Le présent amendement vise à pouvoir suivre de manière plus fine l’état d’avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l’avancée, du retard voire de l’interruption de chaque chantier.
Cet état doit être débattu en assemblée délibérante afin que l’information soit partagée et les opérations soient, le cas échéant, discutés. Ce débat vise à favoriser une plus grande transparence et une plus grande réactivité dans la gestion de la politique publique de l’habitat.
La collecte de ces informations doit également aider les communes à la tenue de leurs objectifs découlant de la loi SRU et définis à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-299 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.2254-1 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.2254-2 ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. A cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l’objet d’un débat au sein de l’assemblée délibérante et contribue à l’exercice des prérogatives définies aux articles L.301-1 et L.301-4 du Code de la construction et de l’habitation.
L’état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux tels que définis à l’article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise pour chaque programme s’il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »
Objet
En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétentes ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : l’autorisation d’urbanisme initiale qu’ils accordent et matérialise le droit à construire d’une part, l’acte de réception des travaux à l’achèvement du chantier d’autre part.
Le présent amendement vise à pouvoir suivre de manière plus fine l’état d’avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l’avancée, du retard voire de l’interruption de chaque chantier.
Cet état doit être débattu en assemblée délibérante afin que l’information soit partagée et les opérations soient, le cas échéant, discutés. Ce débat vise à favoriser une plus grande transparence et une plus grande réactivité dans la gestion de la politique publique de l’habitat.
La collecte de ces informations doit également aider les communes à la tenue de leurs objectifs découlant de la loi SRU et définis à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-636 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 31 |
I. Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas
II. Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° ter Au deuxième alinéa, les mots : « 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, » sont remplacés par les mots : « le taux fixé dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au 1° du II de l’article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, » ;
Objet
Il s’agit de procéder aux coordinations nécessaires avec le nouveau dispositif de contractualisation à l’article L. 302-7 relatif au prélèvement : en précisant les modalités de calcul du prélèvement et en supprimant le renforcement des obligations imposées aux communes soumises à la DSU.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-637 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi augmente de 20 à 25 % du potentiel financier qui sert de base de calcul du prélèvement auquel sont soumises les communes déficitaires.
Selon le ministère du logement, cette disposition conduirait à soumettre au prélèvement une cinquantaine de communes supplémentaires, à doubler le nombre de communes soumises au plafonnement du prélèvement et à augmenter le prélèvement financier total de près de 32%.
Dans un contexte de réduction des dotations aux collectivités territoriales, et notamment de réduction massive de la DGF, cette augmentation du prélèvement est particulièrement mal venue et pourrait décourager les maires qui s’engagent dans la production de logements sociaux.
Cette augmentation risque de freiner la construction des équipements qui accompagnent la construction de logements sociaux comme la construction d’écoles, de voiries, la mise en place de transports en commun, des équipements culturels et sportifs….
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cette augmentation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-503 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas utile de pénaliser encore plus lourdement les communes déjà fragilisées qui sont celles qui sont destinataire de la dotation de solidarité urbaine. Cette sévérité ne peut se comprendre que dans le cadre de l'arrêté de carence, qui pénalise le non-respect des obligations triennales, et donc l’absence totale de volonté politique de répondre aux obligations de construction de logements sociaux.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-53 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 31 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi du Gouvernement prévoit un durcissement des conditions d’exemption de prélèvement SRU en faisant passer de 15 à 20 % le taux de logement social qui permet aux communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) d’être exonérées des prélèvements.
Pénaliser les communes qui œuvrent pour combler leur déficit de logements sociaux risque d’être contreproductif surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l’État aux communes.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-54 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. JOYANDET, BOUCHET, HURÉ, PINTON, PANUNZI, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER et MILON, Mme CANAYER et MM. REICHARDT, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET et Philippe LEROY ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article augmente le montant du prélèvement sur les communes déficitaires en matière de respect de leurs obligations de logements sociaux prévus par la loi SRU.
En portant la part du potentiel fiscal par habitant de 20 à 25 % dans le calcul, le montant du prélèvement sur les ressources fiscales des communes déficitaires est augmenté de 25 %.
Les auteurs de l’amendement évoquent une hausse modérée et justifiée par le décalage entre l’évolution très faible du potentiel fiscal par habitant des communes et le doublement des prix des logements.
Néanmoins, alourdir une fois encore les pénalités sur les communes qui œuvrent pour combler leur déficit de logements sociaux risque d’être contreproductif surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l’État aux communes.
Il est donc proposé de supprimer cette majoration.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-90 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 31 |
Supprimer l’alinéa 6
Objet
Augmenter le taux du prélèvement à 25 % du potentiel fiscal par habitant ne pourra que nuire aux objectifs recherchés de construction de logements sociaux. En effet, cette augmentation de 5 % du taux représente un taux d’effort de 20 % supplémentaire pour les communes dans un contexte tendu et difficile pour elles avec les baisses de dotations.
Cette augmentation risque d’entraîner un frein à la construction des équipements nécessaires qui accompagnent la construction de logements sociaux comme la construction d’écoles, de voiries, la mise en place de transports en commun, des équipements culturels et sportifs….
L’amendement initialement proposé pour augmenter le taux du prélèvement s’appuyait sur la mobilisation des logements locatifs privés considérant que celle-ci pouvait nuire à la mobilisation des communes en faveur du logement social pérenne. Or, cette mobilisation n’est que temporaire et elle répond à une situation de crise spécifique.
La durée du bail d’intermédiation locative est limitée dans le temps. Le logement, au terme de ce délai doit être libéré, y compris par voie contentieuse si nécessaire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-429 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 31 |
Supprimer l’alinéa 6
Objet
Augmenter le taux du prélèvement à 25 % du potentiel fiscal par habitant ne pourra que nuire aux objectifs recherchés de construction de logements sociaux. En effet, cette augmentation de 5 % du taux représente un taux d’effort de 20 % supplémentaire pour les communes dans un contexte tendu et difficile pour elles avec les baisses de dotations.
Cette augmentation risque d’entraîner un frein à la construction des équipements nécessaires qui accompagnent la construction de logements sociaux comme la construction d’écoles, de voiries, la mise en place de transports en commun, des équipements culturels et sportifs….
L’amendement initialement proposé pour augmenter le taux du prélèvement s’appuyait sur la mobilisation des logements locatifs privés considérant que celle-ci pouvait nuire à la mobilisation des communes en faveur du logement social pérenne. Or, cette mobilisation n’est que temporaire et elle répond à une situation de crise spécifique.
La durée du bail d’intermédiation locative est limitée dans le temps. Le logement, au terme de ce délai doit être libéré, y compris par voie contentieuse si nécessaire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-504 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que les frais de constructions de terrains familiaux soient déduits du prélèvement opéré au titre de la loi SRU.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-506 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Alinéa 13
Rédiger comme suit cet alinéa
« 3° la dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle est utilisée exclusivement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et d'opérations de renouvellement urbain ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent, lorsque le prélèvement effectué au titre de de la loi SRU revient à l’EPCI, délégataire des aides à la pierre, qu’il convient d'expliciter clairement que ces sommes doivent être utilisées exclusivement pour les acquisitions foncières et immobilières pour la réalisation de logements locatifs sociaux. Ils considèrent également qu'il est juste de prévoir, comme c’est le cas actuellement mais que ce projet de loi propose de modifier, que ces sommes peuvent également financer ou aider au financement d'opérations de renouvellement urbain.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-638 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit de supprimer la DSU pour les communes carencées.
Or, cette mesure n’est pas soutenable pour les communes concernées, tout particulièrement dans un contexte de baisse des dotations. L’impact financier pour ces communes sera tel qu’elles ne seront plus en capacité de poursuivre la production de logements sociaux et d’équipements publics, la perte de la DSU signifiant également la perte des 40 € supplémentaires par enfant pour la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
En outre, il convient de souligner que la DSU « a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées ». Supprimer la DSU serait donc particulièrement inéquitable pour les populations de ces communes.
Enfin, elle reviendrait à sanctionner plus fortement les communes « pauvres » que les communes « riches », étant donné que seules les communes « pauvres » peuvent percevoir la DSU.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-55 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND et Mme PROCACCIA ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article rend inéligible à la dotation de solidarité urbaine (DSU) les communes carencées au titre de la loi SRU ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence, quel que soit leur taux de logements sociaux.
Il s’agit là d’une mesure financièrement pénalisante et contreproductive surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l’État aux communes.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-91 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La DSU vise à permettre le bon fonctionnement des communes urbaines, confrontées à une insuffisance de leurs ressources élevées eu égard aux charges auxquelles elles sont confrontées.
Elle permet l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines qui accueillent des publics fragiles.
Les villes éligibles à la DSU sont par définition des territoires qui se caractérisent déjà par de la mixité sociale, certaines communes carencées éligibles à la DSU ayant des QPV sur leur territoire.
La perception de la DSU implique donc l’existence de besoins en termes de construction de logements sociaux.
La DSU perçue par ces communes en 2014 était 2,5 fois supérieure aux prélèvements versés au titre de la loi SRU.
Par ailleurs, la perte de la DSU signifie également la perte des 40 € supplémentaires par enfant pour la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
Par conséquent, l’impact financier pour ces communes sera tel qu’elles ne seront plus en capacité de poursuivre la production de logements sociaux et d’équipements publics et d’atteindre les objectifs fixés par les bilans triennaux.
La mise en place d’un tel dispositif s’avérerait catastrophique pour les collectivités concernées, déjà fragilisées par la baisse des dotations et aurait des conséquences contraires aux objectifs poursuivis.
L’élaboration de contrats de mixité urbaine offre un bon outil d’accompagnement des communes carencées, qui s’avèrera plus efficace s’il est utilisé que l’accumulation de sanctions et de contraintes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-157 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
En sus des j,nà,jçinnn-yhtgbhny baisses de dotations de l'Etat , une suppression de la DSU pour 27 communes carencées des Bouches-du-Rhône, ne peut être une mesure en faveur de construction de logements sociaux. Il est une erreur de croire que les Maires déjà bien en peine de financer la part déjà existante, feront plus de programmes de logements sociaux avec moins de budget. Cet article, s'il n'est pas retiré, ajoute un frein certain à la politique de construction de logements sociaux à laquelle tous les Maires se contraignent.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-430 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
La DSU vise à permettre le bon fonctionnement des communes urbaines, confrontées à une insuffisance de leurs ressources élevées eu égard aux charges auxquelles elles sont confrontées.
Elle permet l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines qui accueillent des publics fragiles.
Les villes éligibles à la DSU sont par définition des territoires qui se caractérisent déjà par de la mixité sociale, certaines communes carencées éligibles à la DSU ayant des QPV sur leur territoire.
La perception de la DSU implique donc l’existence de besoins en termes de construction de logements sociaux.
La DSU perçue par ces communes en 2014 était 2,5 fois supérieure aux prélèvements versés au titre de la loi SRU.
Par ailleurs, la perte de la DSU signifie également la perte des 40 € supplémentaires par enfant pour la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
Par conséquent, l’impact financier pour ces communes sera tel qu’elles ne seront plus en capacité de poursuivre la production de logements sociaux et d’équipements publics et d’atteindre les objectifs fixés par les bilans triennaux.
La mise en place d’un tel dispositif s’avérerait catastrophique pour les collectivités concernées, déjà fragilisées par la baisse des dotations et aurait des conséquences contraires aux objectifs poursuivis.
L’élaboration de contrats de mixité urbaine offre un bon outil d’accompagnement des communes carencées, qui s’avèrera plus efficace s’il est utilisé que l’accumulation de sanctions et de contraintes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-616 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 31 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « La décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « Le programme mentionné au deuxième alinéa » et les mots : « au moment d’aliéner » sont remplacés par les mots : « au moment de sa validation par le ministre en charge du logement ».
Objet
La cession de logements conventionnés de l’Association foncière logement est soumise à des règles spécifiques, proche du régime de vente des logements HLM. Pour pouvoir céder ses logements conventionnés, l’AFL doit établir un programme annuel d’aliénation de logements, après concertation avec les maires. Ce programme doit être autorisé par le ministre du logement et la liste ainsi validée est valable pour 5 ans. Les logements occupés ne peuvent être vendus qu’à l’occupant. S’ils sont vacants, ils seront vendus uniquement à une personne physique.
Avec la rédaction actuelle de l’article L. 443-15-2-3, la décision d’aliéner ne peut porter sur des logements situés dans des communes ne respectant pas les obligations de la loi SRU au moment d’aliéner. Bien que la cession d’un logement ait été autorisée par le programme d’aliénation, cette cession peut donc être remise en cause si, ultérieurement, la commune ne respecte plus les obligations SRU. Cette disposition risque de créer de l’insécurité juridique pour l’accédant, puisque la vente pourrait ainsi être annulée après la signature d’une promesse de vente, si la commune ne respecte plus ses obligations au moment de la vente.
Cet amendement a ainsi pour objet de sécuriser les ventes des logements conventionnés de l’AFL en prévoyant le contrôle du respect des obligations de la loi SRU pour les communes sur lesquels il est prévu d’aliéner des logements au moment de la validation du programme par le ministre en charge du logement et non au moment d’aliéner.
Ces ventes auront un impact relativement marginal sur le taux de logements sociaux dans les communes. En effet, les logements vendus par l’AFL resteront comptabilisés comme des logements sociaux pour une durée de cinq ans après la cession. De plus, le nombre de logements cédés par l’AFL dans chaque commune devrait être très faible étant donné que les programmes de l’AFL sont de taille limitée et que les cessions ne pourront porter que sur des logements vacants ou ne bénéficier qu’aux occupants.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-510 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 |
Avant l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire pour éviter les surcoûts fonciers des effets d’aubaine dans le cadre d’opérations d’aménagement d’utilité publique de mettre en œuvre un mécanisme permettant de fixer le coût foncier au jour de la définition d’un périmètre d’opération révisé suivant l’inflation à l’indice de la construction. Il ne s’agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l’immobilier permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités de définir une programmation d’acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-512 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 |
Avant l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2016 un rapport sur l’opportunité de création d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale foncière ayant pour mission principale de constituer les réserves foncières et immobilières dédiées à la construction d’un domaine public nécessaire à la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national dans le respect des exigences d’aménagement équilibré du territoire, de lutte contre l’étalement urbain et de mixité sociale. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire de renforcer les outils permettant d’agir sur le levier foncier pour permettre la construction effective de logements publics.
Ainsi ils préconisent, la création d’une Agence nationale foncière pour le logement, répondant à plusieurs finalités.
Il s’agit premièrement de réaffirmer que la compétence logement est du ressort de l’État, État qui ne peut donc légitimement se désintéresser de la question foncière, support de toute construction. Le caractère national de cette agence permettrait l’affirmation d’une solidarité nationale et assurerait l’objectif de lutte contre les disparités territoriales.
Il s’agit deuxièmement de sortir de la logique de fiscalisation de l’aide publique au logement et de renforcer l’aide directe de l’État à la construction, ne passant pas seulement par le subventionnement de la construction, mais directement par les acquisitions foncières et immobilières nécessaires aux opérations publiques de construction de logements.
Il s’agit enfin, de sortir les collectivités et opérateurs publics, des difficultés qu’ils connaissent aujourd’hui lorsqu’ils souhaitent participer à l’effort de construction, en reportant l’effort financier d’acquisition de terrains sur cette agence.
Concrètement, l’agence acquerrait des terrains ou de l’immobilier afin de constituer un domaine public de l’État, support de la construction de logements sociaux et répondant donc à l’intérêt général.
La propriété foncière serait celle de la puissance publique, l’usufruit étant pour sa part confié aux différents opérateurs de construction.
Ainsi, sur la propriété de l’Agence nationale foncière, les droits à construire (ou à réhabiliter le cas échéant) et donc à usage ne pourraient être confiés qu’aux organismes HLM pour produire des logements sociaux, par un recours aux baux emphytéotiques à construction et/ou à réhabilitation.
Les conventions passées entre l’Agence et les organismes HLM devraient comporter particulièrement des dispositions favorisant l’accessibilité pour les publics les plus démunis et promouvoir la diversité en taille des logements. Elles comprendraient également des conditions en termes de projet architectural, d’économie d’énergie, de préservation d’espaces naturels collectifs dans la réalisation des programmes.
Il s'agira parmi l’existence d’autres dispositifs, de disposer d’un outil pérenne favorisant la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux voir très sociaux dans les territoires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-334 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, DOLIGÉ, VASSELLE, GRAND, LEFÈVRE, Gérard BAILLY, HOUEL, MILON et LONGUET, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, MOUILLER, TRILLARD et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. HOUPERT, MASCLET, RAISON, PERRIN, LAMÉNIE, REVET et Didier ROBERT, Mmes JOUANNO, DUCHÊNE et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LASSERRE, KERN, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et CARLE ARTICLE 32 |
Après l’alinéa 1, insérer en I-bis les alinéas suivants :
« La région, après avis de la Conférence territoriale de l’action publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut recevoir la partie des données issues des déclarations sociales nominatives mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la s&_233;curité sociale concernant la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.
Dans le respect des consignes du Guide du secret statistique publié le 18 octobre 2010 par l’Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles L 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces données peuvent être traitées pour évaluer l’intensité de la liaison entre la commune et l’emploi par les services de transport public réguliers et par complémentarité, celle de la liaison en voiture.
Dans ces mêmes conditions, pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2017 et dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ces données peuvent être également traitées pour informer les personnes physiques du droit qu’elles ont d’accéder à l’information du nombre de salariés et assimilés qui effectuent quotidiennement en voiture leurs déplacements domicile-travail, en précisant la zone d’origine et de destination des dits déplacements.
Les critères d’évaluation de l’expérimentation seront définis par décret. »
Objet
Cet amendement permet d’élaborer les statistiques utiles à l’évaluation précise de l’intensité de la liaison entre la commune et l’emploi par le service de transport public, et de gérer ainsi de façon objective le cas d’exemption aux obligations SRU, lorsque la liaison en transports en commun est « insuffisante ».
En outre, par la délivrance à la demande du public d’une information statistique intermédiaire sur les possibilités de covoiturage domicile-travail, l’amendement facilite la liberté, des salariés et des demandeurs d’emplois installés dans les logements sociaux de communes insuffisamment reliées à l’emploi par le réseau de transport public, de choisir de nouvelles façons plus économiques et écologiques de se rendre au travail que l’usage individuel de la voiture.
Les programmes ciblés d’information, à la demande du public, sur les possibilités de covoiturage, incluront les habitants historiques des communes concernées, en créant des conditions propices non seulement à la mixité sociale dans le logement, mais aussi au développement du lien social sur ces territoires communaux.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-214 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB et Mme YONNET ARTICLE 32 |
Alinéa 3 et Alinéa 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’obligation pour les collectivités de porter à la connaissance du public leur stratégie foncière et les terrains « mutables » pourrait conduire à un renchérissement artificiel du prix du foncier. Cela aura pour conséquence de rendre difficile la mise en œuvre de politiques publiques locales et d’augmenter les prix du logement, ce qui est contraire aux effets attendus du projet de loi.
Le présent amendement propose de supprimer ces dispositions.
Il est, en outre, nécessaire de laisser aux agglomérations l’opportunité de tenir compte des réalités locales au plus près des acteurs et permettant d’aboutir à des accords locaux quant au caractère mutable des terrains.
En outre, dans les grandes agglomérations, l’identification des terrains « mutables » est complexe et générateur de fortes charges sur la totalité de vaste territoire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-262 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE ARTICLE 32 |
Alinéa 3 et Alinéa 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’obligation pour les collectivités de porter à la connaissance du public leur stratégie foncière et les terrains « mutables » pourrait conduire à un renchérissement artificiel du prix du foncier.
Cela aura pour conséquence de rendre difficile la mise en œuvre de politiques publiques locales et d’augmenter les prix du logement, ce qui est contraire aux effets attendus du projet de loi.
Il est, en outre, nécessaire de laisser aux agglomérations l’opportunité de tenir compte des réalités locales au plus près des acteurs et permettant d’aboutir à des accords locaux quant au caractère mutable des terrains.
En outre, dans les grandes agglomérations, l’identification des terrains « mutables » est complexe et générateur de fortes charges sur la totalité de vaste territoire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-619 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 32 |
A. Alinéas 11 à 13
Rédiger ainsi ces alinéas :
V. Après l’article L.324-2 du même code, il est inséré un article L.324-2-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-1 A. - L’extension d’un établissement public foncier local résulte d’une délibération d’adhésion de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat ou, le cas échéant, du conseil municipal d’une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat, et d’une délibération concordante de l’établissement public foncier local.
« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l’Etat dans la région arrête le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local en conséquence. »
B. Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Aucune disposition législative ne traite de l’extension des EPF Locaux. L’article 32 du présent projet de loi prévoit que l’extension des EPF Locaux se ferait dans les mêmes conditions que leur création. Cependant, cette nouvelle rédaction entre en contradiction avec les dispositions des articles L324-2-1 et L324-5 relatives au rôle de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Elles sont par ailleurs contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales. Aussi, dans un souci de sécurité juridique, est-il préférable de préciser les conditions d’extension des EPF Locaux en prévoyant que l’extension d’un EPFL résulte d’une délibération d’adhésion de l’EPCI ou, le cas échéant, du conseil municipal de commune non membre d’un EPCI, et d’une délibération concordance de l’EPFL.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-620 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 32 |
A. Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
...- Après l’article L.324-2 du même code, il est inséré un article L.324-2-1B ainsi rédigé :
B. Alinéa 15
Au début de cet alinéa, insérer la mention :
« Art. L. 324-2-1 B. -
C. Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de plein droit de l’établissement public foncier local.
Objet
La fusion d’ EPCI qui résulte de la loi NOTRe aura nécessairement des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux. L’article 32 du présent projet de loi ne traite que le cas particulier de fusion des EPCI membres de l’établissement public foncier en un seul EPCI.
Cet amendement propose de régler un autre cas en prévoyant que lorsque les EPCI ou les communes qui ont fusionné étaient tous membres de l’EPFL, le nouvel EPCI ou la nouvelle commune sera automatiquement membre de l’EPFL.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-411 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 32 |
Supprimer les alinéas 12, 13 et 16
Objet
La loi ALUR a assoupli les créations des établissements publics fonciers locaux afin de garantir la couverture totale du territoire par des EPF, pérenniser les structures existantes et faciliter l'adhésion des territoires encore non couverts.
Cet amendement propose de supprimer les dispositions 1° et 3° à l'article 32 V qui vont à l'encontre de ces facilités d'adhésion, limitent la libre administration des collectivités locales et fragilisent l'ensemble de ces structures non seulement pour les nouvelles adhésions mais également quant à la sécurité juridique même de ces établissements.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-453 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, MANDELLI, REICHARDT et CARDOUX ARTICLE 32 |
Supprimer les alinéas 12, 13 et 16.
Objet
La loi ALUR a assoupli les créations des établissements publics fonciers locaux afin de garantir la couverture totale du territoire par des EPF, pérenniser les structures existantes et faciliter l'adhésion des territoires encore non couverts.
Les dispositions dont nous souhaitons la suppression vont à l'encontre de ces facilités d'adhésion, limitent la libre administration des collectivités locales et fragilisent l'ensemble de ces structures non seulement pour les nouvelles adhésions mais également quant à la sécurité juridique même de ces établissements.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-412 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 32 |
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
Après l’article L.324-2-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers locaux s’étendent par une délibération d’adhésion à l’établissement émanant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements et par une délibération de l’établissement public foncier local. Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l’Etat dans la région constate par arrêté le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local. »
Objet
Aucune disposition législative ne traite de l’extension des EPFL.
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de confirmer que la modification du périmètre des EPFL est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région après délibérations de l’Assemblée générale et/ou du Conseil d’administration ainsi que des membres composant l’EPFL.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-454 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. REICHARDT et CARDOUX ARTICLE 32 |
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Après l'alinéa 10, insérer les alinéas suivants :
Après l’article L.324-2-2 du même code, insérer un article additionnel (L.324-2-3) ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers locaux s’étendent par une délibération d’adhésion à l’établissement émanant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements et par une délibération de l’établissement public foncier local. Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l’Etat dans la région constate par arrêté le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local. »
Objet
Aucune disposition législative ne traite de l’extension des EPFL. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de confirmer que la modification du périmètre des EPFL est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région après délibérations de l’Assemblée générale et/ou du Conseil d’administration ainsi que des membres composant l’EPFL.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-413 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 32 |
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
Après l’article L.324-2-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes qui sont déjà adhérents d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de droit de cet établissement public foncier local. »
Objet
La loi NOTRe introduit des fusions d’EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux notamment en terme de gestion du patrimoine porté par ces établissements.
Il convient donc de préciser pour les EPCI et les communes déjà adhérents d’un EPF local leur appartenance à cet établissement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-455 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, MANDELLI, REICHARDT et CARDOUX ARTICLE 32 |
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
Après l’article L.324-2-2 du même code, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes qui sont déjà adhérents d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de droit de cet établissement public foncier local. »
Objet
La loi NOTRe introduit des fusions d’EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux, notamment en terme de gestion du patrimoine porté par ces établissements.
Il convient donc de préciser pour les EPCI et les communes déjà adhérents d’un EPF local leur appartenance à cet établissement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-414 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 32 |
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
Après l’article L.324-2-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes dont l’un ou l’une au moins est adhérent d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune devient membre de l’établissement public foncier local sauf délibération contraire dans un délai de trois mois suivant l’arrêté créant le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune.
En cas de délibération contraire prévue à l’alinéa précédent les communes antérieurement membres de l’établissement public foncier local directement ou par l’intermédiaire d’un établissement public de coopération intercommunale, sont adhérentes de cet établissement. »
Objet
La loi NOTRe introduit des fusions d’EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux notamment en terme de gestion du patrimoine porté par ces établissements.
Il convient donc de préciser dans des délais raisonnables les conditions d’appartenance des EPCI et des communes fusionnés à ces EPF Locaux tout en préservant le principe de libre administration des collectivités et de leurs groupements.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-456 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. REICHARDT et CARDOUX ARTICLE 32 |
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
Après l’article L.324-2-2 du même code, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes dont l’un ou l’une au moins est adhérent d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune devient membre de l’établissement public foncier local sauf délibération contraire dans un délai de trois mois suivant l’arrêté créant le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune.
En cas de délibération contraire prévue à l’alinéa précédent les communes antérieurement membres de l’établissement public foncier local directement ou par l’intermédiaire d’un établissement public de coopération intercommunale, sont adhérentes de cet établissement. »
Objet
La loi NOTRe introduit des fusions d’EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux notamment en terme de gestion du patrimoine porté par ces établissements. Il convient donc de préciser dans des délais raisonnables les conditions d’appartenance des EPCI et des communes fusionnés à ces EPF Locaux tout en préservant le principe de libre administration des collectivités et de leurs groupements.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-516 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Alinéas 17 et 18
Rédiger comme suit ces alinéas :
«VI. L’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est modifié comme suit :
1° le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation ou d’un établissement public de territoire, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
1° bis le deuxième alinéa est supprimé »
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au transfert de droit de la compétence en matière de droit de préemption urbain. Ils estiment que ce transfert doit faire l’objet d’une délibération expresse de la commune.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-514 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les pouvoirs donnés à la métropole en matière de droit de préemption urbain sont exorbitants.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-617 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 32 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 15, première phrase
Après le mot :
Anciens
Insérer le mot
Dégradés
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-618 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 32 BIS A (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, les mots : « de l’article » sont remplacés par les références : « des articles L. 304-1 et » ;
2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 327-1, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l’article L. 304-1 du même code ».
Objet
Amendement de coordination.
Il s’agit de procéder à des coordinations avec le code de l’urbanisme afin de prévoir que les sociétés publiques locales d'aménagement seront compétentes pour réaliser des ORQAD en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme. En outre, par coordination avec les dispositions du présent article, l’ORQAD pouvant donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain, il convient de préciser que le cas échéant, la déclaration d’intention d’aliéner devra également comporter, en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-237 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 32 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Il est ajouté au Livre septième, Titre IV, Chapitre unique « Opérations de requalification des copropriétés dégradées » du code de la construction et de l’habitation un article L 741-3 ainsi rédigé :
Les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables à l’organisme Hlm copropriétaire dans les immeubles compris dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place dans le cadre des articles L 741-1 et L 741-2 qui précédent."
Objet
Les pouvoirs publics ont souhaité, dans le cadre de la loi « ALUR » mettre en place un nouvel outil pour intervenir efficacement face à l’essor inquiétant du phénomène des copropriétés dégradées
Ainsi, les Opérations de Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD) créées par les articles L 741-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation permettent à l’Etat, aux collectivités territoriales ou leurs groupements de mettre en place des opérations visant à lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété, en agissant sur un périmètre défini.
Chaque opération fait l’objet d’une convention entre les personnes publiques concernées.
Les organismes Hlm sont souvent présents dans ces copropriétés dégradées où ils ont été amenés à intervenir notamment par le portage de lots.
Leur présence dans la copropriété est déterminante pour les décisions à prendre en matière de travaux et pour la revitalisation de la gestion de la copropriété.
Il faut permettre à l’organisme Hlm, très souvent copropriétaire majoritaire, de jouer pleinement un rôle décisif dans les décisions que l’assemblée générale des copropriétaires sera amenées à voter.
C’est pourquoi, il convient de déroger en la matière à la règle instaurée par l’article 22 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et visant à réduire les voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires.
Une telle disposition constitue, en effet, dans des copropriétés dégradées, un frein incontestable à la prise de décisions essentielles pour mettre fin aux difficultés.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-106 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 32 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 741-3 ainsi rédigé:
« Art. L. 741-3. – Le deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables à l’organisme d'habitation à loyer modéré copropriétaire dans les immeubles compris dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place dans le cadre des articles L. 741-1 et L. 741-2 ».
Objet
Les pouvoirs publics ont souhaité, dans le cadre de la loi « ALUR » mettre en place un nouvel outil pour intervenir efficacement face à l’essor inquiétant du phénomène des copropriétés dégradées
Ainsi, les Opérations de Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD) créées par les articles L 741-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation permettent à l’État, aux collectivités territoriales ou leurs groupements de mettre en place des opérations visant à lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété, en agissant sur un périmètre défini.
Chaque opération fait l’objet d’une convention entre les personnes publiques concernées.
Les organismes Hlm sont souvent présents dans ces copropriétés dégradées où ils ont été amenés à intervenir notamment par le portage de lots.
Leur présence dans la copropriété est déterminante pour les décisions à prendre en matière de travaux et pour la revitalisation de la gestion de la copropriété.
Il faut permettre à l’organisme Hlm, très souvent copropriétaire majoritaire, de jouer pleinement un rôle décisif dans les décisions que l’assemblée générale des copropriétaires sera amenées à voter
C’est pourquoi, il convient de déroger en la matière à la règle instaurée par l’article 22 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et visant à réduire les voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires.
Une telle disposition constitue, en effet, dans des copropriétés dégradées, un frein incontestable à la prise de décisions essentielles pour mettre fin aux difficultés.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-238 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 32 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"I- Le sixième alinéa de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent se dispenser du versement de cette cotisation à la condition d’avoir souscrit une garantie financière dont les modalités sont définies par décret. »
II - Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017."
Objet
La loi ALUR a institué un fonds de travaux, à compter du 1er janvier 2017, dans les immeubles soumis au statut de la copropriété. Une cotisation annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par l’assemblée générale et égale au minimum à 5 % du budget prévisionnel, alimente ce fonds.
Compte tenu des garanties de solvabilité que présentent les organismes Hlm, il est proposé pour ces derniers de substituer une garantie financière à cette obligation de cotisation.
Cet amendement a pour objet d’exonérer du versement de cette cotisation, les organismes d’Hlm copropriétaires sous la condition d’avoir souscrit cette garantie.
Cette exonération pourrait avoir un double intérêt :
- faciliter la mobilisation des bailleurs pour intervenir sur les copropriétés dégradées notamment dans le cadre des ORCOD-IN ;
- contribuer, hors ORCOD, à la prévention de la dégradation d’un certain nombre de copropriétés en simplifiant l’intervention des organismes Hlm.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-174 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 32 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le sixième alinéa de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent se dispenser du versement de cette cotisation à la condition d'être détenteur d'au moins 50% des millièmes de la copropriété et d’avoir souscrit une garantie financière dont les modalités sont définies par décret. »
II - Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent insérant un nouvel article après l'article 32 bis A.
La loi ALUR a institué un fonds de travaux, à compter du 1er janvier 2017, dans les immeubles soumis au statut de la copropriété. Une cotisation annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par l’Assemblée générale et égale au minimum à 5 % du budget prévisionnel, alimente ce fonds.
Compte tenu des garanties de solvabilité que présentent les organismes HLM, il est proposé pour ces derniers de substituer une garantie financière à cette obligation de cotisation dès lors qu'ils détiennent au moins 50% des millièmes de la copropriété.
Cette exonération pourrait avoir un double intérêt :
- faciliter la mobilisation des bailleurs pour intervenir sur les copropriétés dégradées notamment dans le cadre des ORCOD-IN ;
- contribuer, hors ORCOD, à la prévention de la dégradation d’un certain nombre de copropriétés en simplifiant l’intervention des organismes HLM.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-128 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. GRAND, MAGRAS, LEFÈVRE, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 32 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Les mots « peut, d’office ou saisi d’une demande motivée en ce sens, fixer » sont remplacés par le mot « fixe ».
Objet
L’article 32 bis D prévoit la possibilité pour le juge administratif saisi d’un recours en annulation d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, de fixer une date au delà de laquelle les nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués par le requérant.
Cette évolution est positive en permettant au juge de veiller à ne pas se retrouver avec des procédures interminables, qui ont souvent pour effet l’abandon du projet, but généralement recherché par le requérant.
Cet amendement simplifie l’écriture du texte et généralise la fixation, par le juge, de la date après laquelle aucun nouveau moyen ne peut être invoqué par le requérant.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-681 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 32 BIS E (NOUVEAU) |
Remplacer les alinéas 4 à 10 par huit alinéas ainsi rédigés :
II– Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.
La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.
Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’association et des adhérents ainsi logés figurent dans un contrat de résidence. S'il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident. Ce dernier verse à l’association une participation aux frais calculée à hauteur des charges générales qu'elle supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.
Le contrat de résidence est conclu pour une durée comprise entre 3 mois et 24 mois. Il peut être renouvelé dans la limite de 24 mois au total. Il peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 si la convention d’occupation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait elle-même l’objet d’une prorogation jusqu’à cette date.
La rupture anticipée du contrat de résidence par l’association est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention ou le non respect du règlement intérieur des locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les conventions et contrats de résidence passés en application du présent II ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018.
Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la règlementation applicable aux établissements recevant du public.
Objet
Outre divers aménagement rédactionnels, cet amendement précise que la possibilité pour une association d'accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition dans le cadre du dispositif expérimental de l'article 32 bis E doit se faire dans le respect de la réglementation sur les ERP.
Il supprime également la disposition prévoyant que "l'association a la possibilité de proposer exclusivement à ses adhérents des espaces de vie intercalaires dans les locaux mis à sa disposition" (qu'est-ce qu'un espace de vie intercalaire ?) et la remplace par une disposition plus explicite indiquant que "Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition".
Enfin l'amendement élargit le champ d'application du dispositif à tout type d'associations.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-549 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 BIS E (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisations pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi rédigé :
« Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection, la préservation et la mobilisation de locaux d'activités, industriels, artisanaux, de bureaux vacants dans le but de promouvoir notamment les initiatives citoyennes, associatives et artistiques.
« Ce dispositif expérimental est destiné exclusivement aux associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association au vu de leurs compétences à porter des projets artistiques et citoyens.
« Les opérations conduites à ce titre font l'objet d'une convention d'occupation intercalaire entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l'association qui s'engage à protéger et à préserver lesdits locaux qui sont mis à sa disposition gratuitement et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention.
« La convention d'occupation intercalaire est d'une durée maximale de vingt-quatre mois et peut-être prorogée jusqu'au 31 décembre 2018 si le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation desdits locaux ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu. »
Objet
L’objet de cet amendement est double. Il s’agit premièrement de supprimer les dispositions actuellement en vigueur de l’article 101 de la loi Boutin dite loi « MOLLE ». En effet, cet article a créé un contrat de bail dérogatoire du droit commun en vue de permettre çà certaines sociétés de proposer à des personnes un contrat de bail particulièrement précaire et peu respectueux de leurs intérêts fondamentaux. Cette mesure permet de contourner non seulement le droit du travail mais également les garanties les plus élémentaires du droit au logement. Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce type de bail ne soit plus rendu possible par la loi.
Par ailleurs et au regard des dispositions du présent article 32 bis E, ils souhaitent conserver l’aspect positif de cet article, c’est-à-dire, la possibilité d’utilisation de locaux vacant pour promouvoir des initiatives citoyennes, associatives ou artistiques, sans pour autant que soit créées des situations de non droit pour des habitants précaires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-585 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 |
I. - Alinéas 2 à 9, 12 à 26 et 39 à 41
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 42, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à dix-huit mois pour les ordonnances prévues aux 7° et 9° du I et
Objet
Cet amendement propose de supprimer plusieurs demandes d’habilitation à légiférer par ordonnances, soit pour modifier directement le droit en vigueur, soit parce que cette procédure ne paraît pas justifiée, le sujet ne présentant pas de difficultés particulières ou méritant un examen plus approfondi par le Parlement.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-172 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 33 |
Article 33
Supprimer cet article.
Objet
Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi sur un champ très large de compétences (logement étudiant ; allocations de logement familiale et sociale ; cautionnement ; règles de copropriété ; fonds de commerce ; plans locaux d'urbanisme et SCOT ; ascenseurs...)
Il semble que de nombreuses mesures évoquées par l'article méritent un débat au Parlement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-519 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mme PRUNAUD ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne partagent le principe du recours systématique aux ordonnances.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-198 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 33 |
Alinéas 27 à 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'exercice de la compétence urbanisme est trop importante pour les communes, et en particulier pour les petites communes rurales, pour que les règles actuelles soient modifiées par ordonnance.
Et ce d'autant plus que la rédaction actuelle laisse planer un doute quant au maintien de la minorité de blocage issue de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui permet à 25 % des communes représentant au moins 20% de la population d’un EPCI à fiscalité propre de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à l’intercommunalité.
Cet amendement vise donc à maintenir effective cette "minorité de blocage".
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-522 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 |
Alinéas 27 à 34
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement ne partagent pas la volonté ici exprimée de revenir sur les règles de majorité définies par le projet de loi ALUR concernant le transfert de compétence de la compétence PLU, afin de le faciliter. Ils estiment que l’habilitation en ce domaine constitue un déni démocratique puisque le Parlement s’est exprimé sur le sujet et qu’un compromis a été trouvé par les deux chambres parlementaires.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-129 rect. bis 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. GRAND, JOYANDET, PILLET, MAGRAS, Gérard BAILLY, DOLIGÉ, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 33 |
Supprimer les alinéas 27 à 34
Objet
Le 10° de l’article 33 du projet de loi habilite le gouvernement à procéder par ordonnance en vue de faciliter le transfert puis l’exercice de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » aux EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion.
Cet article 33-10° revient insidieusement sur le difficile compromis trouvé dans la loi ALUR quant au transfert et à l’exercice de cette compétence PLU au niveau intercommunal. Depuis l’adoption de la loi ALUR il n’y a pas eu de changement notable qui conduise à revenir sur ce compromis.
Cet amendement de suppression des alinéas 30 à 36 de l’article 33 du présent projet de loi vise à ne pas habiliter le gouvernement à procéder par ordonnance en la matière.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-96 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 33 |
A l’alinéa 30, supprimer le mot « immédiat » et après le mot « fusion », insérer «, en précisant notamment les modalités d’application de l’article 136.II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. ».
Objet
En adoptant la loi ALUR, l’Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus, au travers de l’article 136.II, à un accord selon lequel « La communauté de communes ou la communauté d’agglomération …issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme…, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. ».
Il résulte de cette rédaction qu'’il ne saurait y avoir, avant le 27 mars 2017, et le cas échéant ultérieurement, un « exercice immédiat » de la compétence PLU par l’EPCI issue de la fusion, alors même que cette compétence n’a pas encore été transférée dans les conditions prévues par la loi ALUR. La volonté du législateur est bien que les conseils municipaux des communes membres puissent délibérer préalablement concernant ce transfert.
Par ailleurs, et toujours au regard de l’article 136.II, il importe de rappeler qu'’il ne peut y avoir transfert de la compétence PLU à l’EPCI issu de la fusion, dès lors qu'un seul des EPCI fusionné ne dispose pas de la compétence PLU.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-432 8 septembre 2016 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 |
A l’alinéa 30, supprimer le mot « immédiat » et après le mot « fusion », insérer «, en précisant notamment les modalités d’application de l’article 136.II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. ».
Objet
En adoptant la loi ALUR, l’Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus, au travers de l’article 136.II, à un accord selon lequel « La communauté de communes ou la communauté d’agglomération …issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme…, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. ».
Il résulte de cette rédaction qu'’il ne saurait y avoir, avant le 27 mars 2017, et le cas échéant ultérieurement, un « exercice immédiat » de la compétence PLU par l’EPCI issue de la fusion, alors même que cette compétence n’a pas encore été transférée dans les conditions prévues par la loi ALUR. La volonté du législateur est bien que les conseils municipaux des communes membres puissent délibérer préalablement concernant ce transfert.
Par ailleurs, et toujours au regard de l’article 136.II, il importe de rappeler qu'’il ne peut y avoir transfert de la compétence PLU à l’EPCI issu de la fusion, dès lors qu'un seul des EPCI fusionné ne dispose pas de la compétence PLU.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-433 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 |
A l’alinéa 33, substituer « sont » aux mots « pourront être » et supprimer les mots « sur des périmètres et ».
Objet
La possibilité ainsi offerte à certains EPCI de grande taille d’élaborer des PLUi partiels répond à une réelle demande des élus locaux.
C’est pourquoi, il est proposé que cette possibilité soit de droit pour tous les EPCI concernés, dès lors qu'’ils sont en effet confrontés aux mêmes enjeux et contraintes.
Par ailleurs, rien ne justifie que le Préfet interfère dans l’exercice d’une compétence décentralisée en validant des périmètres de PLUi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-97 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme FÉRAT et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 33 |
A l’alinéa 33, substituer « sont » aux mots « pourront être » et supprimer les mots « sur des périmètres et ».
Objet
La possibilité ainsi offerte à certains EPCI de grande taille d’élaborer des PLUi partiels répond à une réelle demande des élus locaux.
C’est pourquoi, il est proposé que cette possibilité soit de droit pour tous les EPCI concernés, dès lors qu'’ils sont en effet confrontés aux mêmes enjeux et contraintes.
Par ailleurs, rien ne justifie que le Préfet interfère dans l’exercice d’une compétence décentralisée en validant des périmètres de PLUi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-94 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE 33 |
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« pourront être »
les mots :
« sont ».
Objet
L’article 33 ouvre la possibilité, pour certains EPCI de grande taille issus d’une fusion récente, d’élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) partiels couvrant l’ensemble de leur territoire. Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 36, ce régime dérogatoire n’est pas automatique puisqu’il est précisé que ces EPCI « pourront être autorisés » à élaborer plusieurs PLUi. Par cet amendement, nous proposons donc que cette possibilité soit de droit pour tous ces EPCI.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-682 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 |
Alinéa 34
Remplacer cet alinéa 34 par deux alinéas ainsi rédigés :
c) En prenant toutes les dispositions pour que les dispositions relatives à la politique de l’habitat des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat approuvés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puissent continuer à produire leurs effets sur leur périmètre initial durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
d) En prenant toutes les dispositions pour que l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puisse être poursuivie jusqu’à son terme et que les dispositions relatives à la politique de l’habitat de ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux puissent produire leurs effets sur le périmètre initial de l’élaboration durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
Objet
Cet amendement réécrit de façon plus précise le volet c) de l'habilitation sur les PLU.
Il est explicitement indiqué qu'il s'agit par cette ordonnance de résoudre les difficultés identifiées pour les EPCI disposant aujourd’hui d’un PLU intercommunal tenant lieu de PLH (PLUI-H) arrêté ou approuvé, et dont le périmètre évoluerait à la suite à la mise en œuvre des nouveaux SDCI.
En effet, à droit constant, les dispositions habitat de leur PLUI-H ne pourraient plus produire leurs effets, la compétence habitat ne pouvant s’exercer qu’à l’échelle de l’EPCI dans son intégralité. Or, 93 EPCI ayant approuvé ou étant en cours d’élaboration d’un PLUI-H devraient fusionner avec un autre EPCI dans le cadre des SDCI. En particulier, 7 EPCI dotés d’un PLUI-H approuvé ou arrêté devraient voir leur périmètre évoluer du fait des SDCI. Cela pose problème pour les PLUI tenant lieu de PLH, eu égard notamment au fait que le PLH ou le volet « H » du PLUi est le support de la délégation de compétences des aides à la pierre, laquelle porte nécessairement sur l’intégralité du périmètre de l’EPCI.
Il est donc proposé que les PLUI-H approuvés ou arrêtés des EPCI impactés par des mouvements de périmètre puissent temporairement produire leurs effets durant les 3 ans qui suivent une fusion en considérant l’EPCI comme doté d’un PLH exécutoire sur l’ensemble de son territoire (il s'agit d’appliquer aux PLUI-H arrêtés et approuvés une disposition équivalente à celle dont bénéficient les PLH approuvés dans la même situation d’élargissement du périmètre initial).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-98 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU et Mmes FÉRAT et JOISSAINS ARTICLE 33 |
Supprimer les alinéas 46 à 50.
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur l’assouplissement apporté pour déterminer l’intérêt communautaire d’une compétence.
Lors de la discussion parlementaire de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la commission mixte paritaire a finalement retenu la rédaction selon laquelle l’intérêt communautaire est déterminé « par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers ». Cette rédaction s’entend comme portant le calcul de la majorité des deux tiers sur l’ensemble des membres de l’organe délibérant et non seulement au regard des suffrages exprimés.
Le législateur ne fait que confirmer l’analyse du Tribunal administratif de Lille dans sa décision n°0306080 du 16 décembre 2004, non contredite depuis. A l’occasion d’un litige relatif à la détermination de l’intérêt communautaire d’une compétence par la communauté urbaine de Lille, le juge a entendu différencier les hypothèses dans lesquelles la majorité qualifiée est calculée au regard des suffrages exprimés des situations dans lesquelles cette majorité s’entend de l’effectif total de l’organe délibérant.
La définition de l’intérêt communautaire a un effet significatif et durable sur le champ des compétences des communes et de leurs intercommunalités puisqu’elle fixe la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent du ressort des communes. Dès lors, la prise en compte de tous les membres de l’assemblée délibérante de la communauté apparait nécessaire et justifiée.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-523 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 |
Alinéas 46 à 50
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que ces dispositions concernant les règles de majorité pour la définition de l'intérêt communautaire relève du cavalier législatif.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-437 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 |
Supprimer les alinéas 46 à 50.
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur l’assouplissement apporté pour déterminer l’intérêt communautaire d’une compétence.
Lors de la discussion parlementaire de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la commission mixte paritaire a finalement retenu la rédaction selon laquelle l’intérêt communautaire est déterminé « par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers ». Cette rédaction s’entend comme portant le calcul de la majorité des deux tiers sur l’ensemble des membres de l’organe délibérant et non seulement au regard des suffrages exprimés.
Le législateur ne fait que confirmer l’analyse du Tribunal administratif de Lille dans sa décision n°0306080 du 16 décembre 2004, non contredite depuis. A l’occasion d’un litige relatif à la détermination de l’intérêt communautaire d’une compétence par la communauté urbaine de Lille, le juge a entendu différencier les hypothèses dans lesquelles la majorité qualifiée est calculée au regard des suffrages exprimés des situations dans lesquelles cette majorité s’entend de l’effectif total de l’organe délibérant.
La définition de l’intérêt communautaire a un effet significatif et durable sur le champ des compétences des communes et de leurs intercommunalités puisqu’elle fixe la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent du ressort des communes. Dès lors, la prise en compte de tous les membres de l’assemblée délibérante de la communauté apparait nécessaire et justifiée.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-56 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, JOYANDET, BOUCHET, HURÉ, PINTON, PANUNZI, VASSELLE et MILON, Mme CANAYER et MM. REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY et GREMILLET ARTICLE 33 |
Alinéas 46 à 50
Supprimer ces alinéas.
Objet
Insérés en commission à l'Assemblée nationale, ces alinéas visent à assouplir les conditions de majorité permettant aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de définir l'intérêt communautaire des compétences qui y sont soumis.
Ainsi, il est proposé de passer d'une majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Au-delà de l'absence de lien avec le projet de loi, cette modification constitue un changement important dans l'organisation de l'intercommunalité.
Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-99 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 33 |
Après le dernier alinéa, est ajouté l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du I de l’article 68 de la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après le mot « assainissement » est ajouté « et relatives à la promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme».
Objet
Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2018 le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » des communautés de communes et d’agglomération.
Le transfert obligatoire de la compétence « promotion touristique » aux communautés de communes et d’agglomération posent de nombreuses difficultés techniques. Il convient d’accorder un délai supplémentaire aux communes et à leurs intercommunalités afin d’anticiper aux mieux ce nouveau transfert.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-436 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 |
Après le dernier alinéa, est ajouté l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du I de l’article 68 de la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après le mot « assainissement » est ajouté « et relatives à la promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme».
Objet
Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2018 le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » des communautés de communes et d’agglomération.
Le transfert obligatoire de la compétence « promotion touristique » aux communautés de communes et d’agglomération posent de nombreuses difficultés techniques. Il convient d’accorder un délai supplémentaire aux communes et à leurs intercommunalités afin d’anticiper aux mieux ce nouveau transfert.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-100 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 33 |
Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Au II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales insérer l’alinéa suivant :
« 8° Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. »
En conséquence, à la fin du 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, supprimer « promotion du tourisme, dont le création d’office de tourisme ».
Objet
Le présent amendement vise à replacer la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences optionnelles des communautés d’agglomération en la distinguant du groupe « développement économique ».
Le transfert de la compétence « promotion touristique » ne saurait être réalisé sans l’accord des communes notamment lorsque ces dernières sont très actives en matière touristique, certaines ayant fait de leur nom et de leur identité, une marque.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-435 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 |
Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Au II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales insérer l’alinéa suivant :
« 8° Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. »
En conséquence, à la fin du 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, supprimer « promotion du tourisme, dont le création d’office de tourisme ».
Objet
Le présent amendement vise à replacer la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences optionnelles des communautés d’agglomération en la distinguant du groupe « développement économique ».
Le transfert de la compétence « promotion touristique » ne saurait être réalisé sans l’accord des communes notamment lorsque ces dernières sont très actives en matière touristique, certaines ayant fait de leur nom et de leur identité, une marque.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-101 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET, GUERRIAU et Daniel DUBOIS ARTICLE 33 |
Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
Au II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales insérer l’alinéa suivant :
« 9° Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. »
En conséquence, à la fin du 2° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, supprimer « promotion du tourisme, dont le création d’office de tourisme ».
Objet
Le présent amendement vise à replacer la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences optionnelles des communautés de communes en la distinguant du groupe « développement économique ».
Le transfert de la compétence « promotion touristique » ne saurait être réalisé sans l’accord des communes notamment lorsque ces dernières sont très actives en matière touristique, certaines ayant fait de leur nom et de leur identité, une marque.
Le transfert de la promotion du tourisme et des offices de tourisme communaux doit rester optionnel en fonction des territoires car il s’agit d’une compétence qui nécessite une approche transversale avec d’autres actions, équipements/patrimoines et politiques (loisirs, animations, culture, aménagement, sécurité...) gérés par les communes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-434 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 |
Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
Au II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales insérer l’alinéa suivant :
« 9° Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. »
En conséquence, à la fin du 2° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, supprimer « promotion du tourisme, dont le création d’office de tourisme ».
Objet
Le présent amendement vise à replacer la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences optionnelles des communautés de communes en la distinguant du groupe « développement économique ».
Le transfert de la compétence « promotion touristique » ne saurait être réalisé sans l’accord des communes notamment lorsque ces dernières sont très actives en matière touristique, certaines ayant fait de leur nom et de leur identité, une marque.
Le transfert de la promotion du tourisme et des offices de tourisme communaux doit rester optionnel en fonction des territoires car il s’agit d’une compétence qui nécessite une approche transversale avec d’autres actions, équipements/patrimoines et politiques (loisirs, animations, culture, aménagement, sécurité...) gérés par les communes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-447 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 |
Après le dernier alinéa, insérer les alinéas suivants :
I L'article L.134-1 du code de tourisme est complété par l'alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux communes touristiques classées au 1er janvier 2017 comme station de tourisme en application de l'article L 133-13 du Code du Tourisme ou ayant déposé un dossier de demande de classement auprès de l'autorité administrative compétente avant le 1er janvier 2017, qui conservent la compétence en matière de création de zones d'activité touristique, de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme".
II Le Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux communes touristiques classées au 1er janvier 2017 comme station de tourisme en application de l'article L 133-13 du Code du Tourisme ou ayant déposé un dossier de demande de classement auprès de l'autorité administrative compétente avant le 1er janvier 2017, qui conservent la compétence en matière de création de zones d'activité touristique, de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme".
2° Le I de l'article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux communes touristiques classées au 1er janvier 2017 comme station de tourisme en application de l'article L 133-13 du Code du Tourisme ou ayant déposé un dossier de demande de classement auprès de l'autorité administrative compétente avant le 1er janvier 2017, qui conservent la compétence en matière de création de zones d'activité touristique, de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme".
Objet
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2017, la compétence "promotion du tourisme, dont la création du tourisme" est obligatoirement transférée aux intercommunalités (Article 64).
Cet amendement modifie le Code du Tourisme ainsi que le Code Général des Collectivités Territoriales afin d'introduire une dérogation au transfert de la compétence "promotion du tourisme". En effet, ce transfert de compétence pénalise lourdement l'économie des stations de tourisme, notamment dans les territoires de montagne, qui ne pourront plus assurer leur propre promotion touristique. Ces dernières craignent par ailleurs une dilution de leur notoriété et de leur identité touristique, alors même que ces données constituent des éléments majeurs face à la compétitivité internationale.
Il est donc important que les stations de tourisme puissent conserver la compétence en matière de création de zones d'activité touristique, de promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme. Ces nouvelles dispositions maintiennent clairement la compétence de promotion du tourisme dans le giron de la commune et n'empêchent en aucune manière de rendre cette compétence intercommunale, dès lors que les communes concernées décideraient effectivement de cette opération.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-103 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-120 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passé en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat. ».
Objet
Le locataire a le droit de jouir de son logement dans un environnement paisible. Ce droit peut être rapidement remis en cause, en particulier dans les immeubles locatifs collectifs, par un locataire indélicat qui occasionne, au mépris des règles élémentaires du vivre ensemble, des troubles réguliers du voisinage. L’existence de troubles du voisinage constatés par une décision de justice constitue un manquement du locataire à ses engagements contractuels qui peut justifier, depuis la loi du 5 mars 2007, une expulsion de ce dernier. Les troubles du voisinage constatés par une décision de justice constituent ainsi une clause résolutoire des contrats de location, au même titre que le défaut de paiement du loyer ou le défaut d’assurance de l’habitation louée. Cette disposition ayant été introduite en 2007, les contrats de location conclus antérieurement ne mentionnent pas cette disposition, rendant plus difficile l’expulsion du locataire qui ne respecte pas cette obligation d’utiliser son logement en « bon père de famille ». Le présent amendement vise à pallier cette difficulté.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-183 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, à la première phrase,
Après les mots « du code de la construction et de l’habitation »,
Insérer les mots « et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L.481-1 du même code ».
Objet
Amendement de coordination
L’article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l’Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social. Or, la loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient donc d’élargir à ces sociétés les règles dérogatoires prévues à l’article 88.
Le présent amendement vise à rectifier cet oubli rédactionnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-300 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, à la première phrase,
Après les mots « du code de la construction et de l’habitation »,
Insérer les mots « et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L.481-1 du même code ».
Objet
Amendement de coordination
L’article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l’Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social. Or, la loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient donc d’élargir à ces sociétés les règles dérogatoires prévues à l’article 88.
Le présent amendement vise à rectifier cet oubli rédactionnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-586 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 353-16 est supprimé;
2°Au I de l’article L. 442-6, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 » est supprimée.
II.- Au III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les références : « , les articles 17-2 et 18 et le premier alinéa de l’article 22 » sont remplacées par les références : « et les articles 17-2 et 18".
Objet
Cet amendement propose de modifier directement le droit en vigueur plutôt que de recourir à une ordonnance comme le prévoit le 2° de l’article 33.
Ainsi, dans le parc social, le montant du dépôt de garantie est en pratique limité à un mois de loyer, que le logement soit conventionné ou non. Le présent amendement propose d’harmoniser les textes avec la pratique en fixant le montant du dépôt de garantie dans le parc social à un mois de loyer.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-588 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « physique ».
Objet
Cet amendement propose de modifier directement le droit en vigueur plutôt que de recourir à une ordonnance comme le prévoit le 6° de l’article 33.
Il s’agit ainsi d’alléger le respect des formalités de la caution pour les personnes morales. Cette mesure simplifiera l’activité de caution par les personnes morales, et plus spécifiquement pour l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL). En charge d’un nouveau dispositif de sécurisation des loyers appelé Visale, l’APAGL pourra ainsi gérer ce dispositif de manière dématérialisée via une plate-forme électronique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-592 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa du II de l’article 18, après les mots : « syndic provisoire » sont insérés les mots : « et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 29-1 A, après le mot : « mentionnés » sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;
3° L’article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété.» ;
4° L’article 29-3 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots « les suspensions et interdictions prévues » ;
b) Au IV, les mots : « par l’administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « de l’administrateur provisoire » ;
5° Le III de l’article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’Etat. » ;
6° Au premier alinéa du III de l’article 29-5, les mots : « la suspension de l’exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots « les suspensions et interdictions prévues ».
Objet
Cet amendement propose de modifier directement le droit en vigueur plutôt que de recourir à une ordonnance comme le prévoit le 7° de l’article 33.
Il s’agit de procéder à diverses corrections de la loi ALUR relatives aux procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté, afin :
- d’autoriser l’administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire ;
- de permettre de nouveau au préfet, au maire et au président de l’EPCI d’être informé d’une demande du syndic de désignation d’un mandataire ad hoc ;
- d’interdire la désignation de l’administrateur provisoire comme syndic de la copropriété pendant un délai de cinq ans à l’issue de sa mission ;
- de préciser que le juge statuant en référé pourra sur demande de l’administrateur provisoire proroger les suspensions et les interdictions qu’emporte l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ;
- de pouvoir mettre en cause l’administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ;
- de permettre au créancier d’agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n’est pas due à son fait.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-687 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la construction est ainsi modifié :
1° L’article L301-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L.441-2 et L.631-12 » ;
b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : « , ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L.441-2 et L.631-12 » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Elle fixe les conditions de l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L.353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
4° Après le vingt et unième alinéa de l’article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° bis À titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
5° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
6° Après le trente-huitième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
7° Après le quatrième alinéa du I de l’article L.442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires ; » ;
8° Le premier alinéa de l’article L.442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
9° Après le quatrième alinéa de l’article L.481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. »
10° L’article L.631-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles entièrement dédiés aux logements des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, et, faisant l’objet, à la date de promulgation de la présente loi, d’une convention conclue en application de l’article L.351-2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’Etat puisse être sollicité, bénéficier des dispositions du présent article. » ;
II. Au 1° du I de l’article L. 3641-5 , au 1° du II de l’article L. 5217-2, au 1° du II de l’article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , l’octroi de l'autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 " sont remplacés par les mots : « , l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;
III. Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, ou de l’article L. 3641-5, du II de l’article L. 5217-2, du II de l’article L. 5218-2, ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à modifier le droit en vigueur plutôt que de recourir à une habilitation à légiférer prévue à l’article 33.
La loi ALUR du 24 mars 2014 a donné une définition des résidences universitaires destinées à accueillir toutes les personnes relevant d’une formation (étudiants, contrats d’apprentissage et de professionnalisation, mais aussi chercheurs et enseignants). Elle a prévu que les bailleurs sociaux pourraient gérer des résidences universitaires sans pour autant aller jusqu’au bout de la logique en permettant à ces bailleurs de pouvoir construire des résidences universitaires à titre subsidiaire. Le présent amendement complète cet oubli.
En outre, il élargit la liste des organismes auxquels les bailleurs pourront donner la gestion de résidences universitaires aux associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires.
Il harmonise les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants prévues par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et par le code de la construction et de l'habitation.
Il conditionne l'application des dispositions de l'article L. 631-12 relatives au conventionnement à l'APL des résidences universitaires à un agrément du préfet. Les résidences déjà existantes pourront bénéficier des dispositions de l'article L.631-12 relatif au statut des résidences universitaires en demandant cet agrément. Enfin, il procède aux coordinations nécessaires pour les cas où il existe une délégation des aides à la pierre .
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-239 rect. bis 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 421-4 du Code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :
« 8° Construire, acquérir, gérer ou donner en gestion des résidences universitaires visées à l’article L. 631-12 du présent code. »
II. Ajouter après le vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 l’alinéa suivant :
« - construire, acquérir, gérer ou donner en gestion des résidences universitaires visées à l’article L. 631-12 du présent code. »
III. Ajouter après le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 422-3, l’alinéa suivant :
« Elles peuvent construire, acquérir, gérer ou donner en gestion des résidences universitaires visées à l’article L. 631-12 du présent code. »
Objet
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé le nouveau concept de résidences universitaires destinées à accueillir toutes les personnes relevant d’une formation (étudiants, contrats d’apprentissage et de professionnalisation, mais aussi chercheurs et enseignants). Le présent amendement complète un oubli concernant la compétence des différentes familles d’organismes Hlm à réaliser et gérer de telles résidences.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-691 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article 13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilières, » sont insérés les mots : « dotée de la personnalité morale, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil comporte une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières chargée de connaître de l'action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans l'exercice de leurs activités par les personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis des représentants des personnes mentionnées au même article 1er siégeant au sein du conseil visé à l'article 13-1. »
2° L’article 13-5 est abrogé ;
2° L’article 13-6 est ainsi rédigé :
« Art. 13-6. - La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée au neuvième alinéa de l'article 13-1 comprend :
« 1° Deux représentants de l'Etat, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ;
« 2° Un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3°° Trois personnes ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans les activités mentionnées à l'article 1er désignées par les représentants des professionnels de l'immobilier siégeant au conseil mentionné à l'article 13-5 ;
« 4 ° Six représentants des personnes mentionnées à l'article 1er choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession sur proposition des représentants des professionnels de l'immobilier siégeant au conseil mentionné à l'article 13-5 ;
« 5° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation et siégeant au sein du conseil mentionné à l'article 13-1 ;
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
« Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les personnes mentionnées au 4°.
« La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis. La commission peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 13-7.
« Les modalités de fonctionnement, de la commission et des sections spécialisées ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3° L’article 13-7 est ainsi rédigé :
« Art. 13-7. - La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur ou à la personne mise en cause, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier, qu'il ait été entendu ou dûment appelé, et qu’il ait été invité à présenter dans un délai de soixante jours ses observations écrites ou orales. »
4° A la première phrase du huitième alinéa de l’article 13-8, les mots : « et le blâme » sont remplacés par les mots : « , le blâme et l’interdiction temporaire » ;
5° L’article 13-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l’article 13-7 sont rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Objet
Le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (CCATGI) qui n’est toujours pas entrée en vigueur plus de deux après la promulgation de la loi ALUR faute de décret d’application. Plutôt que d’avoir recours à une ordonnance comme le prévoit l’article 33, il est proposé de modifier directement le droit en vigueur.
Sur le financement de la nouvelle entité, l'amendement propose que le financement du conseil soit assuré par le versement de cotisations professionnelles.
Sur la composition de la commission de contrôle, il propose de modifier la composition en prévoyant que siègeront au sein de la commission :
- deux représentants de l'Etat ;
- un conseiller de la Cour de cassation ;
- six représentants des professionnels ;
- trois anciens professionnels ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans ;
- cinq représentants des consommateurs.
Enfin, l’amendement apporte des précisions sur la procédure disciplinaire afin de redéfinir le contenu de l’information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission, de prévoir que les décisions disciplinaires prononçant une mesure d’interdiction temporaire pourront être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, afin de préciser que les sanctions d’interdictions temporaire et définitive seraient rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-356 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’affaiblissement de la répression du délit d’occupation illégale des halls d’immeubles, proposé par l’article 33 bis A.
En effet, il n’apparait pas souhaitable de contraventionnaliser un comportement qui trouble la sécurité et la tranquillité des habitants. Selon les dernières statistiques, une centaine de condamnations ont lieu chaque année.
De plus, la contraventionnalisation de ce délit supprimerait la possibilité pour les officiers de police judiciaire de placer en garde à vue les contrevenants à cette infraction.
Il existe, en outre, plusieurs procédures simplifiées qui permettent une réponse pénale rapide : les comparutions immédiates (permises en flagrant délit), les ordonnances pénales, ou encore l’amende transactionnelle par officier de police judiciaire.
Enfin, l’article 33 bis A semble contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution qui réservent au pouvoir réglementaire le soin de définir les contraventions. Ce principe est rappelé à l’article 111-2 du code pénal : « Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.»
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-240 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 33 BIS A (NOUVEAU) |
Les mots :
ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention de la quatrième classe, dont le montant peut être porté à 3 000 € en cas de récidive.
Sont remplacés par les mots :
ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’Etat. Les polices municipales ont compétence pour constater cette contravention.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'améliorer encore l'article 33 bis A (nouveau) en posant le principe d’une contravention qui sera définie par décret en conseil d’Etat et en donnant compétence aux polices municipales pour la constater.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-692 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 BIS B (NOUVEAU) |
Alinéa 3, seconde phrase
après le mot :
Conseil d'etat
insérer les mots:
pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés
Objet
Le présent article vise à clarifier et à apporter une sécurité juridique à la transmission de données relatives au suivi des aides au logement entre les organismes chargés de liquidation et du paiement de ces aides et le fonds national d’aide au logement (FNAL), ce dernier transmettant les données au ministère chargé du logement.
S'agissant de données personnelles, il est proposé que le décret en Conseil d'Etat qui précisera la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation sera pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-644 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article précise qu’en Ile-de-France, la désignation des ménages bénéficiaires du DALO à reloger sera faite par le préfet de région et non par le préfet de département.
Le présent amendement propose de supprimer cette disposition. En effet, il paraît préférable que le préfet de département demeure compétent dans la mesure où il est le mieux à même d’apprécier la situation et de faire les propositions de désignation à un bailleur les plus adaptées à la situation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-653 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 BIS D (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article propose que soient rendues publiques les données du registre des syndicats de copropriétaires suivantes : le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété et éventuellement, le nom du syndic ; si une procédure de désignation d’un mandataire ad hoc, d’un administrateur provisoire ou d’un expert a été engagée et si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en matière de salubrité ou de péril.
Le présent amendement supprime cette disposition qui porte atteinte à la vie privée des copropriétaires sans que cette atteinte paraisse proportionnée au but recherché à savoir la bonne information de l’acquéreur. En effet, dans sa délibération n° 2016-064 du 17 mars 2016, la CNIL, appelée à se prononcer sur le décret relatif à la mise en œuvre de ce registre, a souligné que « si la légitimité ou l’intérêt pour les acquéreurs d’accéder à certaines informations du registre est réelle, le législateur a d’ores et déjà entendu encadrer l’accès à ces informations. En effet, l’article 54 de la loi ALUR (introduisant les articles L. 721-1 et L. 721-2 du CCH) impose au syndic d’établir une fiche synthétique qui doit être annexée à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente, dans laquelle figurent également les données financières et techniques relatives à la copropriété et à son bâti. » Elle ajoute que « la diffusion de certaines données du registre peut porter atteinte à la vie privée des copropriétaires indirectement identifiables, notamment celles révélant une mauvaise gestion (procédures administratives et judiciaires en cours, montant des impayés par les copropriétaires et nombre de copropriétaires en situation d’impayé). »
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-285 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Avant l'article 33 bis E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La fin de l’article L.153-2 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « en application du 1° de l’article L.153-31 ».
Objet
Aujourd’hui, un EPCI compétent en matière de PLU a l’obligation de réaliser un PLUi dès lors qu'il révise un des PLU, ou un des PLUi en cas de fusion d’EPCI, applicable dans son périmètre. Cette disposition a tout son sens lorsque la révision a pour seul motif de changer les orientations définies par le PADD. En effet, ces orientations sont des éléments essentiels d’un projet de territoire que porte dès lors l’EPCI nouvellement compétent.
En revanche, l’obligation d’élaborer immédiatement un PLUi, dans les autres cas, comme par exemple la réalisation d’un projet en zone A et N, ne se justifie pas, en particulier si l’EPCI nouvellement compétent n’entend pas se doter rapidement d’un tel document.
Cette mesure, relativement contraignante en terme financier, notamment dans un contexte d’évolutions de périmètres des EPCI, ainsi imposée à l’EPCI présente l’inconvénient par ailleurs de restreindre les possibilités de développement ou de protection d’une partie du territoire, portées par un PLU ou un PLUi qui a fait lui-même l’objet de dépenses significatives (cas de transformation de POS en PLU, PLU grenellisé par exemple).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-461 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS et CALVET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Avant l'article 33 bis E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La fin de l’article L.153-2 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « en application du 1° de l’article L.153-31 ».
Objet
Cet amendement est une des dispositions centrales de la proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme qui vise à corriger la rédaction de l'article L. 153-2 du code de l'urbanisme. Ce dernier prévoit que, lorsqu'une commune fait partie d'une intercommunalité qui possède la compétence PLU, le déclenchement d'une révision simplifiée du PLU communal déclenche automatiquement l'élaboration du PLU intercommunal. Ainsi, un changement relativement minime des règles d'urbanisme sur le territoire d'une commune a pour conséquence de faire passer toute une intercommunalité au PLU intercommunal. Par exemple, dans le droit actuel, une révision simplifiée est nécessaire en cas d'installation d'un équipement collectif en zone A ou N lorsque cet équipement compromet l'activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur le terrain d'assiette. Pour réduire une zone agricole de quelques centaines de mètres carrés, les règles actuelles obligent donc une intercommunalité entière à engager l'élaboration d'un PLU intercommunal. Or, le passage à un PLU intercommunal doit résulter d'une décision forte et non pas dépendre d'un événement incident et minime. Conséquence supplémentaire du droit actuel dans notre exemple : le projet d'installation de l'équipement collectif serait bloqué pour plusieurs années, le temps d'élaborer le PLU intercommunal... Il est donc proposé que la révision simplifiée d'un PLU communal ne constitue plus un motif de passage obligatoire au PLU intercommunal. Seule une révision pleine et entière d'un PLU communal, c'est-à-dire une révision touchant aux orientations du PADD, déclencherait l'élaboration d'un PLU intercommunal dans les EPCI compétents.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-438 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Avant l'article 33 bis E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La fin de l’article L.153-2 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « en application du 1° de l’article L.153-31 ».
Objet
Aujourd’hui, un EPCI compétent en matière de PLU a l’obligation de réaliser un PLUi dès lors qu'il révise un des PLU, ou un des PLUi en cas de fusion d’EPCI, applicable dans son périmètre. Cette disposition a tout son sens lorsque la révision a pour seul motif de changer les orientations définies par le PADD. En effet, ces orientations sont des éléments essentiels d’un projet de territoire que porte dès lors l’EPCI nouvellement compétent.
En revanche, l’obligation d’élaborer immédiatement un PLUi, dans les autres cas, comme par exemple la réalisation d’un projet en zone A et N, ne se justifie pas, en particulier si l’EPCI nouvellement compétent n’entend pas se doter rapidement d’un tel document.
Cette mesure, relativement contraignante en terme financier, notamment dans un contexte d’évolutions de périmètres des EPCI, ainsi imposée à l’EPCI présente l’inconvénient par ailleurs de restreindre les possibilités de développement ou de protection d’une partie du territoire, portées par un PLU ou un PLUi qui a fait lui-même l’objet de dépenses significatives (cas de transformation de POS en PLU, PLU grenellisé par exemple
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-439 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Avant l'article 33 bis E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La fin de l’article L.153-4 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « en application du 1° de l’article L.153-31 ».
Objet
Il convient de tenir compte du développement des communes nouvelles car elles sont au nombre d’au moins 370 depuis le 1er janvier 2015 et qu’il existe plus de 400 projets en cours.
Or, aujourd’hui, le code de l’urbanisme prévoit que l’obligation de réaliser un PLU à l’échelle de la commune nouvelle est automatiquement déclenchée par une procédure de révision.
Elaborer un PLU à cette nouvelle échelle entraine des délais de réalisation nécessairement plus longs et il serait préjudiciable qu’une telle démarche, qui fait totalement sens pour la parfaite réussite de la commune nouvelle, véritable collectivité territoriale réunie autour d’un projet politique fort, bloque le développement d’une partie d’un territoire pendant un certain temps.
Il est ainsi proposé de d’imposer la réalisation d’un PLU à l’échelle de la commune nouvelle lorsqu’il s’agit d’une révision dite générale mais de l’écarter pour celles qu’impose la réalisation par exemple d’un projet en zone A et N, comme le permet le code de l’urbanisme depuis la recodification.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-286 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Avant l'article 33 bis E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La fin de l’article L.153-4 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « en application du 1° de l’article L.153-31 ».
Objet
Il convient de tenir compte du développement des communes nouvelles car elles sont au nombre d’au moins 370 depuis le 1er janvier 2015 et qu’il existe plus de 400 projets en cours. Or, aujourd’hui, le code de l’urbanisme prévoit que l’obligation de réaliser un PLU à l’échelle de la commune nouvelle est automatiquement déclenchée par une procédure de révision. Elaborer un PLU à cette nouvelle échelle entraine des délais de réalisation nécessairement plus longs et il serait préjudiciable qu’une telle démarche, qui fait totalement sens pour la parfaite réussite de la commune nouvelle, véritable collectivité territoriale réunie autour d’un projet politique fort, bloque le développement d’une partie d’un territoire pendant un certain temps. Il est ainsi proposé de d’imposer la réalisation d’un PLU à l’échelle de la commune nouvelle lorsqu’il s’agit d’une révision dite générale mais de l’écarter pour celles qu’impose la réalisation par exemple d’un projet en zone A et N, comme le permet le code de l’urbanisme depuis la recodification.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-215 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB et Mme YONNET ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« I.-Le titre VII du livre I de la partie législative du code de l’urbanisme est ainsi complété :
Il est créé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Plan local d’urbanisme
« Art. L. 175-1. - I. - Lorsqu'une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, sans pouvoir opter ou sans avoir opté pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement au 26 mars 2014, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale a été modifié postérieurement à la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Cet article cesse de s'appliquer :
1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;
2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
- Le I est applicable à la métropole de Lyon. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 « SVE ».
Cette disposition fixait au 1er janvier 2020 la date à laquelle les plans locaux d'urbanisme élaborés par des intercommunalités devront avoir été révisés pour intégrer les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » portant engagement national pour l'environnement.
Ce délai se justifie car les plans locaux d’urbanisme issus du « Grenelle 2 » doivent faire l’objet d’évaluations environnementales qui nécessitent du temps pour étudier l’état initial de l'environnement, et évaluer les impacts de la planification et des programmes d’infrastructures qu’elle permet.
Lorsque ces plans locaux d’urbanisme sont élaborés par une intercommunalité, ils valent également plans locaux de l’habitat, et plan de déplacement urbain si l’intercommunalité est autorité organisatrice de transports. Leur révision suppose de définir en amont les stratégies de déplacement urbain et de l’habitat, en concertation avec le public et de nombreux acteurs.
La date butoir de « grenellisation » ayant été fixée au 1er janvier 2020 par la loi du 20 décembre 2014, beaucoup d’intercommunalité ayant engagé leur procédure d’élaboration ou de révision de document d’urbanisme ont opté pour l’application des dispositions issues de la loi « ALUR » et du nouveau code de l’urbanisme, dont le décret d’application est paru le 28 décembre 2015.
Il est matériellement impossible de faire évoluer, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal pour intégrer ces règles connues depuis la fin de l’année 2015, puis de conduire une enquête publique et d’approuver le plan local d’urbanisme intercommunal en un an, au plus tard le 31 décembre 2016.
D’ailleurs, l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme comprend, au profit des intercommunalités qui sont régies par des plan d’occupation des sols, des dispositions similaires de maintien en vigueur transitoire jusqu’au 31 décembre 2019.
Il serait paradoxal que les intercommunalités qui ont été des modèles en ayant déjà un plan local d’urbanisme intercommunal, et qui en ont lancé la révision pour intégrer les nouvelles dispositions, soient pénalisées.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-263 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« I.-Le titre VII du livre I de la partie législative du code de l’urbanisme est ainsi complété :
Il est créé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Plan local d’urbanisme
« Art. L. 175-1. - I. - Lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, sans pouvoir opter ou sans avoir opté pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement au 26 mars 2014, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale a été modifié postérieurement à la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Cet article cesse de s’appliquer :
1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;
2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
- Le I est applicable à la métropole de Lyon. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 « SVE ».
Cette disposition fixait au 1er janvier 2020 la date à laquelle les plans locaux d’urbanisme élaborés par des intercommunalités devront avoir été révisés pour intégrer les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement.
Ce délai se justifie car les plans locaux d’urbanisme issus du « Grenelle 2 » doivent faire l’objet d’évaluations environnementales qui nécessitent du temps pour étudier l’état initial de l’environnement, et évaluer les impacts de la planification et des programmes d’infrastructures qu’elle permet.
Lorsque ces plans locaux d’urbanisme sont élaborés par une intercommunalité, ils valent également plans locaux de l’habitat, et plan de déplacement urbain si l’intercommunalité est autorité organisatrice de transports. Leur révision suppose de définir en amont les stratégies de déplacement urbain et de l’habitat, en concertation avec le public et de nombreux acteurs.
La date butoir de « grenellisation » ayant été fixée au 1er janvier 2020 par la loi du 20 décembre 2014, beaucoup d’intercommunalité ayant engagé leur procédure d’élaboration ou de révision de document d’urbanisme ont opté pour l’application des dispositions issues de la loi « ALUR » et du nouveau code de l’urbanisme, dont le décret d’application est paru le 28 décembre 2015.
Il est matériellement impossible de faire évoluer, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal pour intégrer ces règles connues depuis la fin de l’année 2015, puis de conduire une enquête publique et d’approuver le plan local d’urbanisme intercommunal en un an, au plus tard le 31 décembre 2016.
D’ailleurs, l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme comprend, au profit des intercommunalités qui sont régies par des plan d’occupation des sols, des dispositions similaires de maintien en vigueur transitoire jusqu’au 31 décembre 2019.
Il serait paradoxal que les intercommunalités qui ont été des modèles en ayant déjà un plan local d’urbanisme intercommunal, et qui en ont lancé la révision pour intégrer les nouvelles dispositions, soient pénalisées.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-95 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année « 2017 » est remplacée par « 2019 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de décaler pour l’ensemble des PLU, intercommunaux ou non, l’objectif de grenellisation, partagé sur le fond par les élus. En effet, le délai de 2017 n’est objectivement pas tenable et risque de fragiliser de nombreux documents de planification avec les conséquences que l’on connait concernant les autorisations de construire.
Les évolutions territoriales récentes, de même que celles règlementaires avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 d’un nouveau règlement de PLU appellent à un principe de réalité et à accorder un peu de souplesse en ce domaine.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-431 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année « 2017 » est remplacée par « 2019 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de décaler pour l’ensemble des PLU, intercommunaux ou non, l’objectif de grenellisation, partagé sur le fond par les élus. En effet, le délai de 2017 n’est objectivement pas tenable et risque de fragiliser de nombreux documents de planification avec les conséquences que l’on connait concernant les autorisations de construire.
Les évolutions territoriales récentes, de même que celles règlementaires avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 d’un nouveau règlement de PLU appellent à un principe de réalité et à accorder un peu de souplesse en ce domaine.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-683 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L.174-5 est ainsi rédigé
Art. L.174-5. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
2° Le titre VII du livre I est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
Chapitre V
Plan local d’urbanisme
Art. L. 175-1. - I. - Lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Les dispositions du présent I cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon.
Objet
Cet amendement réécrit l'article 33 bis E pour prendre en compte le cas des EPCI qui ont bénéficié d’un report d’échéances (caducité des POS, obligation de mise en compatibilité avec un document supra, "grenellisation" des documents) dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (à savoir, EPCI ayant prescrit l’élaboration d’un PLUI entre le 26 mars 2014, date de promulgation de la loi ALUR et le 3 décembre 2015).
Il paraît difficile en effet à des EPCI fusionnés au 1er janvier 2017 et souhaitant joindre leurs procédures d’élaboration de PLUI de tenir le délai relatif au PADD qui doit être débattu avant le 27 mars 2017, condition nécessaire pour continuer à bénéficier du report des échéances susmentionnées. Le présent amendement ne retient que la condition d’approbation du PLUI avant le 31 décembre 2019.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-173 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer la deuxième occurrence du mot "2017" par :
2018
Objet
L'article 33 bis E (nouveau) prévoit que, lorsqu'un EPCI a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) entre le 24 mars 2014 et le 31 décembre 2015 et est concerné par une modification de son périmètre au 1er janvier 2017, l'échéance de la tenue du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables est prorogée jusqu'au 31 décembre 2017.
Compte-tenu des difficultés de fusion et des lourdeurs déjà inhérentes à la mise en cohérence des statuts et des compétences, il semble judicieux de proroger la tenue du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables jusqu'au 31 décembre 2018.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-525 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU) |
Rétablir cet article comme suit :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-1 A. – Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments d’habitation de plus de cinquante logements dont le permis de construire a été demandé après le 1er janvier 2017 doit comporter des locaux collectifs à l’usage des résidents, dont la surface est au moins égale à 1 % de la surface totale qui fait l’objet du permis de construire.
« Les associations de propriétaires et les associations de locataires du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments peuvent, à leur demande, accéder gratuitement à ces locaux.
« À défaut du respect de cette obligation, la personne qui construit est tenue de verser la somme équivalant au coût de la construction de la surface qui aurait dû être affectée à des locaux collectifs à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article supprimé en séance à l'Assemblée nationale. Ils estiment que cette obligation de créer un espace collectif pour toute construction de plus de 50 logements, est une obligation positive au moment où les valeurs du partage et du commun n’ont jamais été aussi nécessaires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-608 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Actuellement, l’ANCOLS procède à la fois à une évaluation sectorielle, macro, au moyen d’études transversales et à une évaluation individuelle, micro, à l’occasion des contrôles des organismes de logement social (comme le faisait d’ailleurs la Miilos). Le présent article conduit sans justification à limiter la mission d’évaluation de l’ANCOLS aux seules études transversales et ciblées et aux contrôles thématiques, à l’exclusion d’une approche évaluative lors des contrôles individuels des organismes de logement social.
En outre, l’agence ayant à peine une année et demie d’existence, il paraît prématuré de modifier ses missions sans avoir mené au préalable une évaluation de son action.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et de maintenir le droit actuellement en vigueur.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-609 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 TER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VI bis . – A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 342-13 du même code, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».
Objet
Le projet de loi prévoit de transférer à la CGLLS le produit des sanctions financières prononcées sur proposition de l’ANCOLS, afin que ces sanctions ne soient pas considérées par les organismes de logements sociaux comme un moyen de financement de l’agence pouvant peser en opportunité sur ses propositions de sanction.
Le présent amendement corrige une omission en précisant que le produit des astreintes prononcées par l’ANCOLS sera également versé à la CGLLS.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-614 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
IX.- Le premier alinéa de l’article L. 342-16 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».
Objet
Amendement de coordination. Il s’agit de tirer les conséquences de l’abrogation du II de l’article L. 342-14 (alinéa 23 de l'article 33 ter du PJL)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-684 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 sexies(nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 421-2, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d'intérêt économique général définies à l'article L.411-2. » ;
2° Après le vingtième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d'intérêt économique général définies à l'article L.411-2. » ;
3° Après le 13° de l’article L. 422-3, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d'intérêt économique général définies à l'article L.411-2. »
Objet
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouvel opérateur, l’organisme de foncier solidaire, organisme sans but lucratif ayant pour objet d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de la réalisation de logements et d’équipements collectifs, conformément aux objectifs de la politique d’aide au logement.
Cet organisme, agréé par le préfet de région, conserve la propriété de terrains sur lesquels il consent des droits réels à un preneur, dans le cadre d’un bail de longue durée (bail réel solidaire). Ce preneur a l’obligation de construire ou de réhabiliter, en vue de leur location ou de l’accession à la propriété, des logements destinés à la résidence principale, ou à usage mixte professionnel et d’habitation, avec des plafonds de ressources, de loyers ou des prix de cession.
L’organisme de foncier solidaire assume ainsi un portage foncier de longue durée.
Les organismes Hlm pourraient être partenaires de ces organismes, voire membres de ces organismes agréés.
Cet amendement a pour objet d’autoriser les organismes Hlm à participer aux organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code l’urbanisme lorsque leurs missions relèvent du SIEG.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-242 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
- après le 6° de l’article L. 421-2, ajouter un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »
- après le vingtième alinéa de l’article L. 422-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »
- après le 13° de l’article L. 422-3, ajouter un 14° ainsi rédigé :
« de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »
Objet
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouvel opérateur, l’organisme de foncier solidaire, organisme sans but lucratif ayant pour objet d’acquérir et de gérer des terrains bâtis ou non, en vue de la réalisation de logements et d’équipements collectifs, conformément aux objectifs de la politique d’aide au logement.
L’objet de cet amendement est de permettre aux organismes Hlm de devenir membres de ces organismes dans la mesure où ils constituent des organismes sans but lucratif soumis au contrôle de l’Etat et qu’ils doivent, en outre, inscrire leur activité dans les objectifs définis par l’article L. 301-1 du CCH.
En outre, les logements sur lesquels l’organisme de foncier solidaire consent des droits réels au preneur doivent répondent à des conditions de plafond de ressources et de loyers.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-243 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
- A l’article L. 421-4, ajouter un 8° ainsi rédigé :
« 8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
- Après le trente-troisième alinéa de l’article L. 422-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
- Après le trentième alinéa de l’article L. 422-3, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
Objet
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouvel opérateur, l’organisme de foncier solidaire, organisme sans but lucratif ayant pour objet d’acquérir et de gérer des terrains bâtis ou non, en vue de la réalisation de logements et d’équipements collectifs, conformément aux objectifs de la politique d’aide au logement.
L’objet de cet amendement est de permettre aux organismes Hlm de rendre des prestations de services pour le compte de ces organismes. Ce partenariat apparaît cohérent dans la mesure où ces derniers constituent des organismes sans but lucratif soumis au contrôle de l’Etat et dont l’activité s’inscrit dans les objectifs définis par l’article L. 301.-1 du CCH.
En effet, il s’agit avant tout de permettre à l’organisme de foncier solidaire de bénéficier des compétences et de l’expertise des organismes Hlm en accession sociale à la propriété qui est l’objet premier des organismes de foncier solidaire. Cette coopération permettra ainsi le développement des organismes de foncier solidaire en leur évitant des frais de structures trop importants.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-528 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les alinéas 10 à 12 de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés »
Objet
Les auteurs de cet amendement en cohérence avec la position qu’il avait adopté lors de la discussion du projet de loi ALUR ne partage pas la volonté gouvernementale de supprimer les offices publics de l’habitat pluri départementaux. Ils proposent donc une nouvelle fois la suppression de ces dispositions qui posent en outre des problèmes d’application très ardus, faisant peser un risque important sur la pérénité du parc social dans certains départements, et notamment en Essonne.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-530 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A l’alinéa 10, le chiffre « 2017 » est remplacé par le chiffre « 2018 »
2° l’alinéa 12 est rédigé comme suit :
« Si l’organe délibérant d’une partie des départements concernés ne demande pas le rattachement de l’office, alors la région, comme le permet le présent article, créé un office public de l’habitat afin de gérer le patrimoine concerné de logements locatifs sociaux. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur une disposition introduite lors de la commission mixte paritaire sur la loi ALUR. En effet, en CMP, ont été insérées des dispositions qui permettent la dissolution d’un office interdépartemental si personne ne réclame son rattachement. Une telle disposition conduit au risque important de perte de patrimoine de logements locatifs sociaux publics, notamment concernant l’OPIEVOY. Les auteurs de cet amendement proposent donc, tel que cela était prévu initialement, qu’à défaut de rattachement départemental, le rattachement de l’office pour la part qui n’a pas fait l’objet d’une manifestation d’intérêt soit régional.
Par ailleurs, le présent amendement repousse au 31 décembre 2018, la fin du processus de rattachement afin de donner plus de temps aux collectivités afin de s’organiser.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-610 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 633-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les modalités de facturation des consommations réelles d’eau excédant le seuil fixé par le II de l’article R. 353-158 du présent code peuvent faire l’objet d’une inscription au règlement intérieur de l’établissement ; dans ce cas, ces modalités de facturation sont applicables aux contrats en cours à compter de la notification dudit règlement intérieur aux résidents. » ;
2° À l’article L. 633-4-1, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , les modalités de facturation d’eau ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’application en pratique des dispositions relatives à la facturation d’eau dans les logements-foyers.
Aujourd’hui, la situation des logements foyers est jugée très inquiétante en raison d’une sur-occupation manifeste des locaux. La surpopulation de ces résidences entraine, entre autres conséquences, une surconsommation importante d’eau, dont le surcoût pèse entièrement sur les gestionnaires de logement-foyers.
Ce surcoût est loin d’être négligeable, puisqu’il est de l’ordre de 7 millions d’euros par an pour des associations déjà en situation fragile.
Or, depuis 2011, le code de la construction et de l’habitation permet aux gestionnaires de logement-foyers de facturer séparément la consommation d’eau quotidienne des occupants, dès lors qu’elle dépasse un plafond de 165 litres par habitant, pris en charge forfaitairement. Ce plafond de 165 litres d’eau est déjà supérieur à la moyenne de consommation journalière, estimée à 145 litres par jour par habitant.
Néanmoins, pour être mise en œuvre, cette disposition implique des modifications des contrats de résidence et du règlement intérieur du foyer, ce que refusent, parfois, les résidents.
Les gestionnaires de foyers de travailleurs migrants assurent une mission d’intérêt général, qui doit être soutenue.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-615 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 OCTIES A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« I. – L’Etat détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société anonyme d’économie mixte dénommée « Adoma ». L’Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ceux-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la société Adoma. »
Objet
Afin de permettre à l’Etat de conclure librement avec Adoma, dans des situations d’exigence liées aux circonstances ou à l’urgence, des conventions permettant l’accueil de personnes en situation de grande précarité dans le cadre de l’exception de quasi-régie prévue par l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il convient que la présence des capitaux privés au capital de cette société d’économie mixte soit requise par la loi. Conformément au I de l’article 17 de cette ordonnance, les participations de capitaux privés requises par la loi doivent être dépourvues de capacité de contrôle ou de blocage et ne pas permettre d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Cet amendement vise à identifier la catégorie des organismes privés devant participer au capital d’Adoma, société intervenant prioritairement dans le secteur du logement très social. La présence d’organismes propriétaires ou gestionnaires de parcs de logements locatifs sociaux au capital d’Adoma est de nature à permettre à Adoma d’exercer pleinement ses missions en contribuant à l’objectif de développement des parcours résidentiels vers le logement social qu’elle poursuit.
Si la SNI, actionnaire majoritaire d’Adoma, contribue à cet objectif en raison de son expertise dans la gestion du parcours résidentiel de ses locataires et de l’étendue du parc de logements sociaux et intermédiaires qu’elle détient, il est également nécessaire que d’autres acteurs du logement social, qui ont un statut d’organisme privé sans but lucratif, contribuent à cet objectif en participant au capital d’Adoma, sans toutefois pouvoir y détenir une capacité de contrôle ou de blocage ni exercer une influence décisive.
Parmi les organismes privés participant actuellement au capital d’Adoma, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), dont le statut et les missions sont définies aux articles L. 313-17 et suivants du code de la construction et de l’habitation, relève de cette catégorie. La présence minoritaire de l’UESL au capital d’Adoma se justifie en effet non seulement en raison de l’importance de sa participation au financement d’Adoma mais également par le fait que cet organisme privé gère, à travers les collecteurs agréés qui lui sont associés, des parcs de logements locatifs sociaux et concourt ainsi aux parcours résidentiels des locataires de logement très sociaux vers le logement social.
L’amendement permet donc la participation de l’UESL au capital d’Adoma ainsi que celle d’autres organismes privés susceptibles de concourir au développement du parcours résidentiel des publics accueillis dans les structures gérées par Adoma.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-392 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 octies étend aux « lieux habités » les garanties prévues pour les « locaux d’habitation » dans le cadre des procédures d’expulsion locative.
Il est proposé de supprimer cet article car ses dispositions, qui n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact, modifieraient l’équilibre des procédures d’expulsion locative.
Il complexifierait également certaines démarches qui demandent pourtant une grande célérité (expulsion des occupants sans-titres, démantèlement des campements de fortune mettant en danger la santé de leurs occupants, etc.).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-533 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes éprouvant des difficultés particulières, au regard de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les expulsions pour les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales et qui ne seraient donc pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-245 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots « avec la maîtrise d'œuvre privée »
Sont ajoutés les mots :
« , à l’exception des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, »
Objet
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a inscrit dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le principe du concours d’architecture pour les maîtres d’ouvrage soumis à la loi MOP, dans des conditions fixées par décret.
Afin de sécuriser les procédures à venir pour les organismes HLM qui relèvent de la loi MOP, le présent amendement a pour objet de mettre la disposition de la loi du 3 janvier 1977 en cohérence avec celles issues de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d’application du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui, en application de ses articles 2 et 90, exonère les organismes Hlm de la procédure de concours.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-393 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 UNDECIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 4 et 11
Après le mot :
personnes
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
dites gens du voyage
II. Alinéa 7
Remplacer la référence :
au I
par la référence :
à la première phrase du I
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-408 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 UNDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-1-2
par les mots :
à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-1-2
Objet
Suppression d'une coordination devenue inutile
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-394 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 DUODECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 duodecies vise à expliciter la possibilité pour le préfet de qualifier une aire d’accueil des gens du voyage en « projet d’intérêt général » et d’enjoindre la commune ou la structure intercommunale concernée à réviser ses documents d’urbanisme en conséquence.
Il est proposé la suppression de cette disposition qui :
- constituerait un nouveau moyen de coercition contre les collectivités territoriales, au même titre que la procédure de consignation des fonds prévue à l’article 33 quaterdecies ;
- apparaît comme insuffisamment précise. A ce stade, il est en effet difficile de savoir si elle concernerait uniquement les aires d’accueil des gens du voyage ou l’ensemble des aires et terrains mis à leur disposition.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-130 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. JOYANDET, PILLET, MAGRAS, Gérard BAILLY, DOLIGÉ, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 33 TERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 terdecies du projet de loi prévoit pour les Etablissements Publics de Coopération intercommunale à Fiscalité Propre, l’ajout de la compétence obligatoire « aménagement, entretien et gestion des terrains familiaux collectifs ».
La gestion ou la mise en place de « terrains familiaux locatifs » ne peut pas être mise sur le même plan juridique que les compétences structurantes des EPCI à fiscalité propre comme les actions de développement économique ou la politique de l’habitat. Les terrains familiaux collectifs ne constituent qu’un volet d’accompagnement d’une politique générale et volontariste de l’habitat. Enfin sa généralisation obligatoire méconnaitrait les réalités locales.
Cet amendement propose donc de ne pas hisser une simple action au niveau d’une nouvelle « compétence obligatoire » pour les EPCI à fiscalité propre.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-216 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 33 TERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 terdecies emporte transfert de la compétence communale d’aménagement, entretien et gestion des terrains familiaux locatifs au Grand Paris, à la Métropole de Lyon, aux métropoles, aux communautés de communes, aux communautés urbaines et aux communautés d’agglomération.
Il n’est pas souhaité que soit ajoutée cette compétence supplémentaire aux collectivités à statut particulier et EPCI.
En effet, ces dernières se sont déjà vues transférer la compétence gestion et aménagement des aires d’accueil permanentes par la loi NOTRE du 7 août 2015 ce qui se justifiait compte tenu du caractère intercommunal de l’accueil des gens du voyage de passage. Pour les EPCI et les Métropoles, cette nouvelle compétence est non seulement coûteuse et génératrice de fortes charges mais requiert aussi la mobilisation de savoir-faire complexes.
Les terrains familiaux, quant à eux, sont aménagés par les communes pour faire face à des situations qu’elles rencontrent sur leur territoire. Ils accueillent des ménages qui résident dans ces communes depuis de nombreuses années et qui sont, à ce titre, considérés comme les autres habitants. Aussi, ces équipements nécessitent une gestion de proximité que seules les communes peuvent assurer dans de bonnes conditions.
Enfin, le transfert de la compétence « terrains familiaux » aux EPCI / Collectivités pourrait conduire à une confusion entre accueil temporaire et ancrage territorial pouvant nuire à la bonne compréhension de nos dispositifs. Le risque serait alors de laisser penser que les aires d’accueil, très proches dans leurs aménagements des terrains familiaux, puissent être destinées à la sédentarisation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-102 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Ces dispositions reprises de la ppl dite « Raimbourg » ne sont pas acceptables pour les élus locaux à plusieurs égards.
Elles élargissent les obligations des collectivités en ajoutant la responsabilité des aires de grand passage qui devrait pourtant incomber à l’Etat, ce qui revient à un nouveau transfert de charges ou de responsabilités.
De nouvelles normes sont également prévues par décret pour les terrains familiaux locatifs, la gestion des aires permanentes et des aires de grand passage, ce qui ne peut qu’être condamné compte-tenu des engagements constants du gouvernement en la matière.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-440 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
Ces dispositions reprises de la ppl dite « Raimbourg » ne sont pas acceptables pour les élus locaux à plusieurs égards.
Elles élargissent les obligations des collectivités en ajoutant la responsabilité des aires de grand passage qui devrait pourtant incomber à l’Etat, ce qui revient à un nouveau transfert de charges ou de responsabilités.
De nouvelles normes sont également prévues par décret pour les terrains familiaux locatifs, la gestion des aires permanentes et des aires de grand passage, ce qui ne peut qu’être condamné compte-tenu des engagements constants du gouvernement en la matière.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-398 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Les communautés de communes ne comprenant pas une telle commune n’y figurent pas.
« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
II. Alinéas 16 à 21
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.
« Les communes remplissent leurs obligations en :
« 1° accueillant en leur sein les aires ou les terrains mentionnés au II de l’article 1er et en contribuant, le cas échéant, au financement de leur aménagement, de leur entretien ou de leur gestion ;
« 2° contribuant au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés dans une commune appartenant au même établissement public de coopération intercommunale.
« Les établissements publics de coopération intercommunale remplissent leurs obligations en :
« 1° aménageant, entretenant et assurant la gestion des aires ou terrains situés sur leur territoire ;
« 2° contribuant au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale.
« II. Les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée.
Objet
Cet amendement clarifie les compétences des collectivités en tirant les conséquences dans la loi Besson de l’octroi aux EPCI d’une compétence obligatoire d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires ou terrains d’accueil des gens du voyage. Il favorise également la mutualisation des efforts entre les collectivités.
Le II de l’amendement prévoit, plus précisément au sein de la loi Besson que :
- seuls les EPCI assurent l’aménagement, l’entretien et la gestion de ces aires ou terrains, par cohérence avec les dispositions du code général des collectivités territoriales ;
- les communes sont réputées remplir leurs engagements quand elles accueillent ces aires ou terrains sur leur territoire et participent, le cas échéant, à leur financement (à défaut de pouvoir directement les aménager, cette compétence étant désormais dévolue aux EPCI) ;
- des mutualisations sont possibles au sein de l’EPCI (une commune de plus de 5 000 habitants participant par exemple au financement d’une aire ou d’un terrain dans une autre commune) ou entre EPCI.
Pour assurer la clarté du dispositif, le I du présent amendement exclut explicitement des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage les EPCI ne comptant pas de ville de plus de 5 000 habitants.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-395 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 12, seconde phrase
Remplacer les mots :
permanentes d’accueil
par les mots :
et terrains mentionnés au présent II
Objet
L’alinéa 12 de l’article 33 quaterdecies dispose que la réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable aux sites inscrits ou classés au sens des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement.
Cette disposition doit être étendue, par cohérence, à l’ensemble des aires et des terrains mis à la disposition des gens du voyage, et notamment aux aires de grand passage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-527 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le territoire de la métropole du Grand Paris n’est pas soumis aux obligations concernant l’accueil des aires de grand passage »
Objet
Au regard de la pression foncière et du manque de terrain disponible en zone très dense, il semble inopportun de soumettre le territoire de la métropole du grand paris à des obligations concernant la construction d’aires de grand passage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-396 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer les mots :
du conseil municipal des communes concernées
par les mots :
de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés
Objet
Les EPCI ont une compétence obligatoire d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage depuis les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRE du 7 août 2015.
Leur organe délibérant doit donc être consulté, au même titre que les conseils municipaux, lors de l’élaboration et de la révision des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-399 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Alinéas 23 à 27
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à supprimer un décret en Conseil d’État qui aurait pour effet d’unifier à l’échelle nationale les conditions de gestion des aires et des terrains d’accueil des gens du voyage.
Il convient, en effet, de laisser aux élus locaux la possibilité de définir ces règles et de les adapter aux circonstances propres à chaque aire et à chaque terrain.
Un tel décret contribuerait, enfin, à alourdir les normes applicables aux collectivités territoriales, ce qui semble contradictoire avec les engagements du Gouvernement concernant le moratoire sur les normes locales.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-397 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 28
Après les mots :
ainsi rédigée :
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« des aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er ; "
II. Après l’alinéa 28
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Le IV est ainsi modifié :
- après les mots : « prévu au III », sont insérés les mots : « du présent article » ;
- après les mots : « conditions fixées au », il est inséré le mot : « même ».
Objet
Amendement rédactionnel visant à simplifier la référence aux aires et terrains d’accueil des gens du voyage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-400 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 30
1° Supprimer les mots :
auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente
2° Supprimer les mots :
en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme
3° Après les mots :
calendrier déterminé,
insérer les mots :
et dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois,
II. Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
III. Alinéa 34
Remplacer le mot :
obtempéré
par les mots :
rempli ses obligations
IV. Alinéa 35, seconde phrase
Supprimer cette phrase
V. Alinéa 38
Supprimer les mots :
auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence
Objet
Les II et IV du présent amendement vise à supprimer la procédure de consignation des fonds prévue par l’article 33 quaterdecies à l’encontre des communes et des EPCI ne respectant pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Sans nier les progrès à réaliser dans l’aménagement des aires et des terrains d’accueil, un nouveau dispositif coercitif dirigé à l’encontre des collectivités territoriales et leur groupement n’encouragera pas la création de structures de ce type. Le principal problème reste en effet d’ordre financier, la Cour des comptes ayant estimé dans un rapport d’octobre 2012 le coût moyen de réalisation d’une place en aire d’accueil à près de 35 000 euros et ayant déploré la baisse des subventions allouées par l’État en cette matière.
Cette procédure de consignation – qui constituerait un précédent – poserait également des difficultés sur le plan constitutionnel dans la mesure où elle affecterait l’autonomie financière des collectivités territoriales sans pour autant prévoir des garanties suffisantes.
Le présent amendement reprend, en outre, le délai minimal de trois mois entre la notification de carence du préfet et la mise en œuvre de son pouvoir de substitution, ce délai étant prévu par le droit en vigueur et ne posant aucune difficulté (I, 3°).
Enfin, cet amendement tire les conséquences des nouvelles compétences attribuées aux EPCI (I, 1° et V) et procède à des simplifications rédactionnelles (I, 2° et III).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-401 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
A. Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
B. Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2 - Afin d'organiser l'accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié au représentant de l'État dans la région de destination, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification d'une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.
« Le représentant de l'État dans le département concerné informe le maire de la commune sur laquelle est située l'aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation et des conditions de celle-ci. »
II. Après le cinquième alinéa de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Le représentant de l'État dans le département a la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des personnes dites gens du voyage ; ».
C. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la référence :
I.
Objet
Le présent amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales lors des grands rassemblements et des grands passages des gens du voyage, difficultés qui génèrent de nouvelles tensions comme l’a notamment constaté M. le député Dominique Raimbourg.
Cet amendement reprend une mesure votée par la commission des lois du Sénat en décembre 2013 à l’initiative de M. Jean-Yves Leconte, rapporteur, lors de l'examen de la PPL de MM. Carle et Hérisson.
Il s’agit de :
- Prévoir un mécanisme d’information permettant aux autorités publiques d’anticiper ces rassemblements et passages et de mieux les organiser (I) ;
- Confier au préfet le pouvoir de police lors de ces manifestations (II), les dispositions du texte transmis au Sénat (définition du rôle du préfet dans les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage) n’étant pas suffisantes.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-139 rect. 12 septembre 2016 |
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MM. GRAND et CARLE et Mme DESEYNE ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
A. Après l’alinéa 2
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son président, le maire de la commune concernée ou, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables :
« - aux communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent en application du même article 2 ;
« - aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil ;
« - aux communes qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ;
« - aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.
B. Compléter cet article d’un alinéa ainsi rédigé :
... – Au troisième alinéa de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; le mot : « transfèrent » est remplacé par les mots : « peuvent transférer ».
C. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la référence :
I. –
Objet
La loi NOTRe a transféré de plein droit aux EPCI à fiscalité propre la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ».
Ainsi, une commune ou un groupement de communes, qui remplissaient leurs obligations de mise en œuvre du schéma départemental, peuvent désormais se voir refuser le droit d’interdire le stationnement sur leur territoire des résidences mobiles des gens du voyage.
En effet, lorsqu'un EPCI dispose de la compétence de création et de gestion des aires d'accueil, la procédure de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 n'est applicable que lorsque les obligations prévues par le schéma ont été intégralement réalisées. Si une ou plusieurs aires font défaut, aucune commune membre de l'EPCI ne peut demander l'application de l'article 9, même celles qui disposent d'une aire sur leur territoire.
Il s’agit là d’une disposition pénalisante pour les communes qui avaient fait des efforts de réalisation d’aires conformément à leurs obligations.
Il est donc proposé de clarifier les compétences en modifiant la rédaction du début de l’article 9, en le rendant applicable aux communes en règle avant le transfert de compétence et en prévoyant que les maires puissent conserver leur pouvoir de police spéciale dans ce domaine de compétence.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-205 7 septembre 2016 |
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MM. CARLE et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. REICHARDT, CHARON, MILON, CHATILLON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et GRAND, Mme PRIMAS, MM. PELLEVAT, Philippe LEROY, GROSPERRIN, DOLIGÉ, BOUCHET, de RAINCOURT et BOUVARD, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et LONGUET, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET, CANTEGRIT, de NICOLAY et VIAL, Mmes DEBRÉ et LOPEZ, M. PERRIN, Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER, TRILLARD et RAISON, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mme CAYEUX, MM. MASCLET et LAMÉNIE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, HURÉ et PILLET, Mme MÉLOT et MM. MANDELLI, CAMBON, VASSELLE, HOUPERT, RETAILLEAU, HOUEL, BUFFET et CÉSAR ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) à la fin du premier alinéa du II, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, à l’exception des aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er » ;
Objet
L’évacuation des résidences mobiles conduite par le préfet permet d’évacuer les véhicules stationnés indûment stationnés sur un terrain.
La mise en demeure du préfet ordonne aux occupants de « quitter les lieux », sans autre précision.
Cette disposition est parfois détournée, rien n’empêchant les personnes évacuées à aller s’installer à quelques mètres de ce premier terrain.
Pour répondre à cette difficulté, cet amendement dispose que la mise en demeure du préfet permet d’ordonner le départ de la commune, et le cas échéant, de l’EPCI, sauf dans l’hypothèse où les résidences mobiles peuvent être stationnées dans une aire ou un terrain spécialement prévu à cet effet.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-206 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. REICHARDT, CHARON, MILON, CHATILLON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et GRAND, Mme PRIMAS, MM. PELLEVAT, Philippe LEROY, GROSPERRIN, DOLIGÉ, BOUCHET, de RAINCOURT et BOUVARD, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et LONGUET, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET, CANTEGRIT, de NICOLAY et VIAL, Mmes DEBRÉ et LOPEZ, M. PERRIN, Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER, TRILLARD et RAISON, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mme CAYEUX, MM. MASCLET et LAMÉNIE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, HURÉ et PILLET, Mme MÉLOT et MM. MANDELLI, CAMBON, HOUPERT, RETAILLEAU, VASSELLE, HOUEL, BUFFET et CÉSAR ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa du II, est complété par les mots : «ou si le représentant de l'État dans le département propose un nombre suffisant d'emplacements disponibles dans une aire ou sur un terrain d'accueil situé dans un périmètre de cinquante kilomètres au plus de la commune sur laquelle est situé le terrain illicitement occupé.» ;
Objet
Cet amendement reprend une disposition votée par la commission des lois du Sénat en décembre 2013 lors de l’examen de la proposition de loi de MM. Pierre Hérisson et Jean-Claude Carle. Il reprend également la version initiale de la proposition de loi de M. Bruno Le Roux relative aux gens du voyage.
En l’état du droit, la procédure administrative d’évacuation des gens du voyage n’est possible que lorsque le campement est de nature à porter atteinte à l’ordre public. Or, comme le soulignait M. Jean-Yves Leconte, rapporteur, en 2013, des « communes de bonne foi (se trouvent) démunies face à des situations génératrices de tensions ».
Le présent amendement propose donc une mesure alternative, le préfet pouvant procéder à l’évacuation forcée, même en l’absence de menace à l’ordre public, s’il est en mesure de proposer un stationnement dans une aire ou un terrain d’accueil situé à moins de 50 kilomètres.
Cette condition d’offre d’un terrain adapté respecterait la jurisprudence du Conseil constitutionnel car elle respecterait l’équilibre souhaité par le Conseil constitutionnel entre les droits de propriétaire et la liberté de circulation des gens du voyage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-207 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. REICHARDT, CHARON, MILON, CHATILLON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et GRAND, Mme PRIMAS, MM. PELLEVAT, GROSPERRIN, DOLIGÉ, BOUCHET, de RAINCOURT et BOUVARD, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et LONGUET, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET, CANTEGRIT, de NICOLAY et VIAL, Mmes DEBRÉ et LOPEZ, M. PERRIN, Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER, TRILLARD et RAISON, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mme CAYEUX, M. LAMÉNIE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, HURÉ et PILLET, Mme MÉLOT et MM. MANDELLI, CAMBON, VASSELLE, HOUPERT, RETAILLEAU, HOUEL, BUFFET et CÉSAR ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
I. Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut également intervenir en cas d’occupation d’un terrain affecté à une activité économique, y compris agricole, lorsque cette occupation est de nature à entraver ladite activité.
II. Après l’alinéa 8,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa de l’article 9-1, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont supprimés.
Objet
En l’état du droit, la procédure administrative d’évacuation des gens du voyage n’est possible que lorsque le campement est de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Cet amendement insère une référence directe, dans la prise en compte du trouble causé, aux intrusions illégales des gens du voyage sur les propriétés des entreprises, agriculteurs compris. Ces atteintes très fréquentes paralysent durablement l'activité économique des entreprises et créent un préjudice financier qui ne peut être réparé.
Aussi, il convient donc de rendre applicable la procédure administrative à de telles situations.
Le présent amendement opère également une clarification sur le régime applicable aux communes non inscrites au schéma départemental : les motifs d’évacuation évoqués doivent être identiques à ceux utilisés pour les communes inscrites au schéma.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-212 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. REICHARDT, CHARON, MILON, CHATILLON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, GRAND, PELLEVAT, GROSPERRIN, DOLIGÉ, BOUCHET, de RAINCOURT et BOUVARD, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et LONGUET, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET, CANTEGRIT, de NICOLAY et VIAL, Mmes DEBRÉ et LOPEZ, M. PERRIN, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, TRILLARD et RAISON, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mme CAYEUX, MM. MASCLET et LAMÉNIE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, HURÉ et PILLET, Mme MÉLOT et MM. MANDELLI, CAMBON, VASSELLE, HOUPERT, RETAILLEAU, HOUEL, BUFFET et CÉSAR ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Article 33 quindecies
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 9 de la même loi, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».
Objet
Cet article propose de fixer le plafond maximal pour le délai d'exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu'il puisse être mis fin rapidement à l'occupation illégale du terrain en cause.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-208 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. REICHARDT, CHARON, MILON, CHATILLON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et GRAND, Mme PRIMAS, MM. PELLEVAT, GROSPERRIN, DOLIGÉ, BOUCHET, de RAINCOURT et BOUVARD, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et LONGUET, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET, DUFAUT, CANTEGRIT, de NICOLAY et VIAL, Mmes DEBRÉ et LOPEZ, M. PERRIN, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, TRILLARD et RAISON, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mme CAYEUX, MM. MASCLET et LAMÉNIE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, HURÉ et PILLET, Mme MÉLOT et MM. MANDELLI, CAMBON, VASSELLE, HOUPERT, RETAILLEAU, HOUEL, BUFFET et CÉSAR ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la première phrase du troisième alinéa du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l'année écoulée, la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être supérieur à 6 heures. »
Objet
Le présent projet de loi renforce les effets de la mise en demeure du préfet en prévoyant qu’elle reste applicable dans un délai de sept jours.
Cette disposition est utile pour éviter que des résidences mobiles ayant fait l’objet d’une évacuation soient réinstallées au même endroit moins d’une semaine après.
Elle n’est toutefois pas suffisante pour répondre aux difficultés rencontrées par les communes.
Il est donc proposé de réduire le délai d’exécution d’une mise en demeure du préfet de 24 à 6 heures lorsque des mêmes personnes ont déjà occupé indûment le terrain de la commune ou d’une autre commune du département au cours de l’année.
Cet amendement reprend une disposition votée par la commission des lois du Sénat en décembre 2013 lors de l’examen de la proposition de loi de MM. Pierre Hérisson et Jean-Claude Carle.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-119 2 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Bernard FOURNIER, HOUPERT et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. REICHARDT, Mme TROENDLÉ, MM. VASSELLE, BIZET et DARNAUD, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET, HOUEL, MASCLET, PANUNZI et PELLEVAT ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
..) Au premier alinéa du II, les mots : « peut demander » sont remplacés par le mot : « demande » ;
..) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
..) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;
..) Au quatrième alinéa du II, les mots : « peut procéder » sont remplacés par les mots : « procède ».
Objet
Le présent amendement vise à alléger les difficultés de mise en œuvre de la procédure administrative d’expulsion des gens du voyage illégalement installés dans des communes pourtant en conformité avec la loi. Indépendamment de l'action devant l'autorité judiciaire, la loi prévoit actuellement que les communes ou les propriétaires d’un terrain occupé peuvent engager la procédure administrative d'évacuation à condition que la commune soit en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage, que le maire ait pris préalablement un arrêté d'interdiction en dehors des aires légales ou qu'il ait désigné un terrain susceptible d'accueillir un stationnement et enfin, suite à l'occupation contestée, qu'il ait établi un rapport au préfet en faisant notamment état d'un risque d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Dès lors que ces trois conditions sont réunies, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé pouvait alors demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La nouvelle rédaction de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 institue plusieurs simplifications :
- La première est de systématiser la mise en demeure par le préfet en remplaçant « le maire, le propriétaire (…) peut demander » par « le maire, le propriétaire (…) demande ».
- La seconde supprime l’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques comme condition nécessaire à la mise en demeure de quitter les lieux. En effet, celle-ci n’est presque jamais constituée dans la pratique administrative et la jurisprudence : l’absence de dispositif d’assainissement ou de ramassage des déchets est rarement reconnue comme une atteinte suffisante. Pour cesser de banaliser la dégradation des conditions de vie des gens du voyage et éviter d’accélérer leur stigmatisation par les habitants, il convient de garantir l’implantation légale et pacifique de ces populations sur le territoire.
- Enfin, la quatrième fait de l’évacuation forcée, lorsque les critères légaux de celle-ci sont remplis, une compétence liée des préfets. Ainsi en cas de non-respect de la mise en demeure, « le préfet peut procéder à l'évacuation » devient « le préfet procède à l’évacuation (…) sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ». Afin de préserver les droits des propriétaires privés et de favoriser l’installation des gens du voyage dans des conditions d’hygiène et de sécurité améliorées, il était nécessaire de clarifier les moyens d’action du préfet.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-57 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer le mot « sept » par le mot « quinze ».
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article renforce le régime d’évacuation forcée des campements illicites notamment en permettant que la mise en demeure du préfet reste applicable durant un délai de sept jours lorsque le campement se reconstitue à faible distance.
La période de sept jours semblant trop courte pour éloigner durablement les occupants illégaux, il convient de l’augmenter à quinze jours afin de permettre à la commune ou l’EPCI de continuer à se prévaloir de cette mise en demeure pour les mêmes occupants.
Il est donc proposé de modifier cet alinéa.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-209 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. REICHARDT, CHARON, MILON, CHATILLON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et GRAND, Mme PRIMAS, MM. PELLEVAT, GROSPERRIN, DOLIGÉ, BOUCHET, de RAINCOURT et BOUVARD, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et LONGUET, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET, DUFAUT, CANTEGRIT, de NICOLAY et VIAL, Mmes DEBRÉ et LOPEZ, M. PERRIN, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, TRILLARD et RAISON, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mme CAYEUX, MM. MASCLET et LAMÉNIE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, HURÉ et PILLET, Mme MÉLOT et MM. MANDELLI, CAMBON, VASSELLE, HOUPERT, RETAILLEAU, HOUEL, BUFFET et CÉSAR ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Le II bis est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « fixé par celle-ci » sont insérés les mots : « dans la limite de quarante-huit heures à compter de sa notification, » ;
- à la dernière phrase, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».
Objet
En l’état du droit, le délai de recours contre la mise en demeure du préfet est directement défini par ce dernier.
Il n’existe donc pas de délai uniforme pour ce recours suspensif, le préfet pouvant dès lors décider de fixer un délai relativement long pour ralentir la procédure.
Cet amendement propose de fixer ce délai de recours à 48 heures au maximum, sans empêcher le préfet de fixer un délai plus court si l’évacuation forcée des campements illicites doit être réalisée encore plus rapidement.
Il reprend une disposition votée par la commission des lois du Sénat en décembre 2013 lors de l’examen de la proposition de loi de MM. Pierre Hérisson et Jean-Claude Carle.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-402 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Après les mots :
du 3°,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa
les mots : « L. 443-3 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 444-1 du code de l’urbanisme ».
Objet
Coordination.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-406 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) à la première phrase du IV, après les mots : « caractère économique, », sont insérés les mots : « y compris agricole, ».
Objet
Amendement de précision visant à rappeler que l’occupation illégale de terrains agricoles font l’objet de la procédure civile d’évacuation.
Il vise à répondre à des problèmes concrets rencontrés sur le terrain : il est essentiel que ces terrains soient évacués, y compris lorsqu’ils sont en jachère, pour ne pas remettre en cause la viabilité des exploitations agricoles.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-403 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...-Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros ».
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la référence :
I.-
Objet
Cet amendement vise à doubler les peines encourues lorsqu’une résidence mobile stationne indûment sur le terrain de tout propriétaire, à l’exception des communes ne respectant pas les obligations de la loi Besson.
Les sanctions seraient ainsi fixées à douze mois d’emprisonnement et à 7 500 euros d’amende, conformément à une disposition votée par le Sénat en février 2014 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi de MM. Pierre Hérisson et Jean-Claude Carle.
Il s’agit concrètement, d’accroître la force de dissuasion des services de police et de gendarmerie face aux campements illicites et d’encourager les communes à respecter le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-210 rect. 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. REICHARDT, CHARON, MILON, CHATILLON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et GRAND, Mme PRIMAS, MM. PELLEVAT, GROSPERRIN, DOLIGÉ, BOUCHET, de RAINCOURT et BOUVARD, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et LONGUET, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET, DUFAUT, CANTEGRIT, de NICOLAY et VIAL, Mmes DEBRÉ et LOPEZ, M. PERRIN, Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER, TRILLARD et RAISON, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mme CAYEUX, MM. MASCLET et LAMÉNIE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, HURÉ et PILLET, Mme MÉLOT et MM. MANDELLI, CAMBON, VASSELLE, HOUPERT, RETAILLEAU, HOUEL, BUFFET et CÉSAR ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Article 33 quindecies (nouveau)
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....) Le premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigé:
Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte d’un montant maximal de 1000 euros par jour et par véhicule, de quitter les lieux.
Objet
Cet article introduit un mécanisme de pénalité financière individuelle supplémentaire par personne et par véhicule : s'ils ne quittent pas les lieux après la décision du juge, les contrevenants s'exposent à des astreintes pouvant aller jusqu'à 1 000 euros par jour et par véhicule.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-211 rect. 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. REICHARDT, CHARON, MILON, CHATILLON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, GRAND, PELLEVAT, GROSPERRIN, DOLIGÉ, BOUCHET, de RAINCOURT et BOUVARD, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et LONGUET, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET, DUFAUT, CANTEGRIT, de NICOLAY et VIAL, Mmes DEBRÉ et LOPEZ, M. PERRIN, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, TRILLARD et RAISON, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mme CAYEUX, MM. MASCLET et LAMÉNIE, Mme TROENDLÉ, MM. MAYET, HURÉ et PILLET, Mme MÉLOT et MM. MANDELLI, CAMBON, VASSELLE, HOUPERT, RETAILLEAU, HOUEL, BUFFET et CÉSAR ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Article 33 quindecies (nouveau)
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le second alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est ainsi rédigé:
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Les véhicules destinés à l'habitation sont transférés sur tout terrain aménagé disponible dans le département.
Objet
Cet article modifie l'article 332-4-1 du Code pénal pour renforcer le dispositif de saisie des véhicules en stationnement illégal. Il est ainsi proposé de pouvoir transférer les véhicules destinés à l'habitation vers les terrains d'accueil du département.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-115 2 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, M. BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et TROENDLÉ, MM. VASSELLE et BIZET, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET, HOUEL, PANUNZI et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 10 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Hors les cas prévus à l’article R. 417-10 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de stationner, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, un véhicule servant de résidence mobile terrestre :
1° En un lieu privé sans l’autorisation de son propriétaire ;
2° En un lieu public en dehors des emplacements autorisés par le code de la route ou désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente. »
Objet
Le présent amendement vise à accroître le respect du code de la route par les véhicules servant de résidence mobile terrestre. Ces derniers sont désormais passibles d’une contravention, relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, pour stationnement illicite en un lieu privé sans l’autorisation de son propriétaire ou en un lieu public en dehors des emplacements autorisés.
Si le code pénal sanctionne le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire sur un terrain appartenant à autrui, force est de constater que les poursuites sont faibles et les condamnations plus rares encore. L’objectif en la matière est donc de garantir la certitude de la réponse donnée à ceux qui violent délibérément la loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-120 3 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. CORNU, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme PROCACCIA, M. HURÉ, Mme LAMURE, M. GRAND, Mmes PRIMAS, CAYEUX et DEROMEDI, MM. KENNEL, PINTON et VASSELLE, Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mme GRUNY et MM. TRILLARD, HOUEL, MASCLET et de LEGGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I.-L'article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié:
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b)Le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « les maires des communes concernés ont la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre, par l’intermédiaire des représentants de l’Etat. Le Préfet informe régulièrement les maires concernés de l’évolution des occupations et des décisions prises. »
II.– Le deuxième alinéa de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».
III. – Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « au droit de propriété, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du Préfet de mettre ou non en demeure les occupants doit intervenir dans les 24 heures à compter de la demande prévue au premier alinéa du présent II ».
3°Au deuxième alinéa du II remplacer les mots : « ou la tranquilité publiques.» remplacer par les mots «, la tranquilité publiques ou l’activité économique. »
4° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».
Objet
Dans un objectif d’égalité et de citoyenneté, il est important de réaffirmer les règles et les droits défendus par la République, et d’instaurer un véritable équilibre entre la liberté de circuler et le droit de propriété.
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a institué un schéma départemental visant à organiser l’implantation d’aires d’accueil sur les communes de plus de 5000 habitants et les communautés d’agglomération.
Malgré la mise à disposition d'aires d'accueil, des élus de petites communes ou des particuliers sont confrontés à l'installation illégale des gens du voyage sur des terrains publics ou privés. Face à cette situation, les élus locaux et leurs administrés se trouvent mis devant le fait accompli et disposent de peu de moyens légaux pour agir rapidement. Les coûts de ces occupations illégales ne sont pas supportés par ces populations non sédentaires.
L'État peine à trouver une solution pour permettre des évacuations rapides en cas d'occupation illicite. Il semble donc nécessaire de renforcer la loi du 5 juillet 2000 pour mettre fin à certains comportements et appliquer des solutions plus efficaces et adaptées.
Cet amendement vise à donner plus de moyens légaux aux maires et aux préfets en mettant en place des dispositions relatives à l'évacuation forcée et rapide des gens du voyage des terrains occupés de manière illicite.
Il propose de renforcer les sanctions prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en cas d’occupation illicite en réunion d’une propriété privée ou publique.
Le I propose de doubler les sanctions prévues à l’article 332-4-1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Il permet aux maires des communes concernés de faire appel aux forces de l’ordre par l’intermédiaire du représentant de l’Etat. Le Préfet devra informer régulièrement les maires concernés de l’évolution des occupations et des décisions prises.
Le II confie à l’État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.
Le III propose de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.
Il intègre les atteintes au droit de la propriété dans les cas prévus de mise en demeure, et il insère une référence directe, dans la prise en compte du trouble causé, aux intrusions illégales des gens du voyage sur les propriétés des entreprises. En effet, ces atteintes fréquentes paralysent l’activité économique des entreprises et induisent un préjudice financier. Il convient donc de rendre applicable la procédure administrative à ces situations.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-116 2 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Bernard FOURNIER, HOUPERT et HURÉ, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. REICHARDT, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, BIZET, GREMILLET, HOUEL, PANUNZI et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I : Taxe sur les véhicules servant de résidence mobile terrestre
« Art. 1008. – 1° - Il est institué, à compter du 1er janvier 2017, une taxe annuelle sur les véhicules servant de résidence mobile terrestre, due par les personnes dont l'habitat principal ou saisonnier est constitué d'une résidence mobile terrestre.
« 2° - La taxe mentionnée au 1° est acquittée par véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette taxe peut être acquittée mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement et par année. Les résidences mobiles stationnant sur un camping sont exonérées de cette taxe pendant la durée de leur stationnement, sous réserve de s’acquitter de la taxe de séjour. Il en est délivré récépissé, sous une forme permettant au redevable de l'apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.
« 3° - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au 1° est affecté à un fonds régional d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans la région. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'État afin de satisfaire aux missions suivantes :
- Proposer à tout propriétaire ou exploitant victime sur sa propriété, de destruction, dégradation ou détérioration au sens des articles 322-1 à 322-11-1 du code pénal, du fait de l’installation de personnes dites gens du voyage, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celui-ci la justification du préjudice. L’État est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ;- Répartir le reliquat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« 4° - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la taxe est majorée dans les conditions prévues à l'article 1728.
« 5° - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
Objet
Le présent amendement vise à la fois l’amélioration des conditions d’accueil des gens du voyage et l’égalité de tous les citoyens de la commune devant les charges publiques.
Le 1° prévoit l’institution, à compter du 1er janvier 2017, d’une taxe sur les véhicules servant de résidence mobile terrestre.
Le 2° indique les modalités selon lesquelles les résidences mobiles s’acquitteront de cette taxe, et justifieront de l’accomplissement de leurs obligations par l’apposition d’une vignette sur leurs véhicules. Cette partie mentionne aussi les cas d’exonération.
Le 3° instaure, avec le produit recouvré de la taxe, la constitution d’un fonds régional d’aménagement, de maintenance et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Son utilisation devra d’abord permettre l’indemnisation, dans un délai de trois mois, des propriétaires et exploitants victimes de destruction, dégradation ou détérioration du fait d’une installation des gens du voyage. Le reste sera réparti entre les collectivités territoriales et EPCI au prorata de leurs dépenses engagées en faveur des gens du voyage.
Le 4° décide de l’application des conditions de majoration des taxes prévues à l’article 1728, en cas de non-paiement.
Enfin, le 5° habilite le Gouvernement à prendre par décret en Conseil d’Etat les modalités d’application prévues par le présent amendement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-104 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. »
2° Après le trente troisième alinéa de l’article L. 422-2, et après le trentième alinéa de l’article L. 422-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre le développement des coopérations entre les organismes Hlm et les organismes agréés au titre de la maîtrise d’ouvrage d’insertion, ces derniers pouvant ainsi avoir recours aux compétences et à l’expertise des organismes Hlm pour la réalisation de prestations de services.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-105 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 421-4, au vingt-huitième alinéa de l’article L. 422-2 et au vingt-neuvième alinéa de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association » sont remplacés par les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ou à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’autoriser les organismes Hlm à vendre, aux organismes agréés par l’État maitrise d’ouvrage d’insertion pour construire et gérer des logements locatifs très sociaux, certains logements qu’ils peuvent être amenés à construire et ainsi de faciliter le développement d’une offre très sociale bénéficiant d’un accompagnement social renforcé. Ces dispositions sont de nature à renforcer les coopérations entre les organismes Hlm et ces organismes agréés dans le but d’augmenter l’offre de logements très sociaux.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-117 2 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HURÉ et KENNEL, Mmes MICOULEAU et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, BIZET, DARNAUD, GREMILLET, HOUEL, PANUNZI et PELLEVAT ARTICLE 48 (NOUVEAU) |
A. Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
...- Avant l'article 11 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. - Les personnes dites gens du voyage sollicitent leur rattachement à une commune.
« Le rattachement est prononcé par le préfet après avis motivé du maire et une attestation est délivrée aux personnes concernées.
« II. Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu'elle a été dénombrée au dernier recensement.
« Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et notamment pour assurer l'unité des familles.
« Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances d'une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l'existence d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
« III. Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, en ce qui concerne :
« 1° La célébration du mariage ;
« 2° L'inscription sur la liste électorale;
« 3° L'accomplissement des obligations fiscales ;
« 4° L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;
« 5° L'obligation du service national.
« Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale.
« IV. L’accès aux aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er est conditionné à la présentation de l’attestation de rattachement à une commune prévue au I du présent article. » ;
B. Alinéa 10
Supprimer les mots :
mentionnée à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles,
C. Alinéas 13 à 15
Supprimer ces alinéas.
D. Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
...- A l’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la référence : « article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » est remplacée par la référence : « article 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le dispositif de la commune de rattachement des gens du voyage, contrairement au texte transmis au Sénat qui propose sa suppression.
Jugé conforme à la Constitution (décision n° 2012-279 QPC), ce dispositif apporte une solution satisfaisante aux problèmes pratiques nés de l'itinérance (tel l’exercice des droits civiques). Il produit des effets attachés au domicile en ce qui concerne les devoirs, mais également les droits des gens du voyage.
Le dispositif de la commune de rattachement est, en outre, le plus robuste pour éviter toute possibilité de fraude électorale et notamment l’afflux de personnes non sédentaires peu de temps avant les élections locales pour en influencer les résultats.
Cet amendement met également en œuvre deux propositions du rapport « Gens du voyage, pour un statut proche du droit commun » de notre ancien collègue Pierre Hérisson :
- il réunit l’ensemble des dispositions relatives aux gens du voyage au sein de la loi Besson du 5 juillet 2000 pour plus de clarté ;
- il conditionne l’accès aux aires et terrains d’accueil des gens du voyage à la présentation d’une attestation de rattachement à une commune française. Cette attestation remplacerait utilement les livrets de circulation qui n’avaient plus aucun effet juridique (le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ayant jugé que la non présentation de ces livrets ne pouvait plus faire l’objet d’une amende).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-405 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 48 (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après la référence :
552-4
Insérer les mots :
du code de la sécurité sociale
Objet
Coordination
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-118 2 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HURÉ et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, BIZET, DARNAUD, GREMILLET, HOUEL, PANUNZI et PELLEVAT ARTICLE 49 (NOUVEAU) |
I. Alinéa 1
Supprimer cet alinéa
II. Alinéa 3
Supprimer les mots :
des I et II
Objet
Amendement tirant les conséquences de celui déposé à l’article précédent et visant à maintenir le principe de la commune de rattachement des gens du voyage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-555 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEXDECIES(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 3211-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces immeubles peuvent également être cédés à l’amiable dans les conditions prévues à l'article « L. 3211-7 lorsqu’ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant plus de 50 % de logements sociaux. »
2° Au cinquième alinéa du V de l’article L. 3211-7, les mots : « , qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et » sont supprimés
Objet
Cet amendement fait deux choses.
Le 1° apporte une modification purement rédactionnelle au texte voté par les députés en ce qui concerne les possibilités de cession à l’amiable avec décote.
Le 2° modifie un point du régime de cession du foncier public avec décote. Lorsque la cession d'un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l'Etat s'inscrit dans une opération d'aménagement qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, la convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et l'acquéreur peut prévoir une réalisation de l'opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans. Le 2° du présent amendement autorise cette souplesse d’échelonnement des travaux pour toutes les opérations d’aménagement, sans seuil de surface minimal. On rappelle que cet échelonnement est dans tous les cas soumis au double accord du ministre du logement et de l’économie. La suppression du seuil de surface permettra la réalisation de certaines opérations de constructions de logements actuellement bloquées.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-404 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 12
Remplacer le mot :
susmentionné
par les mots :
mentionné à la première phrase du présent III
II. Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
III. Alinéa 17
Après les mots :
au plus tard
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le 30 juin 2018
Objet
L’article 33 septdecies vise à fluidifier les échanges d’information concernant les procédures d’expulsion locative.
Sans remettre en cause cet objectif légitime, les II et III du présent amendement :
- permettent de s’assurer que la dématérialisation des procédures s’appliquera uniquement aux bailleurs et aux autorités publiques, non aux ménages faisant l’objet d’une expulsion locative, l’usage de courriers restant préférable dans ce dernier cas. Les alinéas 15 et 16, qu’il est proposé de supprimer, sont en outre redondants par rapport aux alinéas 13 et 14 ;
- unifient les dates butoirs d’application du présent article au 30 juin 2018 par souci de clarté, la dématérialisation des procédures pouvant toujours être effective avant cette date si le programme informatique correspondant le permet.
Le I est rédactionnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-261 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAYNAL, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L’article L. 722-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1) Au 1er alinéa les mots « autre qu’alimentaire » sont supprimés.
2) Après le 1er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction ne s’applique ni aux créances alimentaires, ni aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. »
II- L’article L.733-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L.733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative. »
« Dans l’hypothèse visée à l’alinéa précédent, le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
III- Après le 1er alinéa de l’article L. 733-15 du code de la consommation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L.733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative. »
IV- Après le 2ème alinéa de l’article L.741-3 du code de la consommation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
V- Après le 3ème alinéa de l’article L.741-7 du code de la consommation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa de l’article L.741-3 s’appliquent. »
VI- Après le deuxième alinéa de l’article L742-22 du code de la consommation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa de l’article L.741-3 s’appliquent à partir de la date du jugement de clôture. »
VII- Le 3ème alinéa du V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
Après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. »
VIII. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il est applicable aux dossiers déposés, à compter de cette date, auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l’article L.721-1 du code de la consommation.
Objet
Cet amendement vise à clarifier et simplifier l’articulation entre les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement. L’absence de dispositions légales explicitant l’impact réciproque de ces deux procédures provoque actuellement une contradiction dans leurs effets respectifs et entretient une incertitude juridique à l’origine de complexités procédurales préjudiciables à l’efficacité du système judiciaire comme aux finances publiques.
Il propose de rétablir en le simplifiant, le bon fonctionnement simultané des deux procédures, contribuant par là-même à désengorger les juridictions civiles et à diminuer les coûts incidemment engendrés pour le budget de l’Etat. Sa rédaction entend également préserver l’équité entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire en garantissant au bailleur le paiement de son loyer et le remboursement de sa dette locative légalement exigible, ainsi que la possibilité dans le cas contraire de faire exécuter immédiatement l’expulsion. Il permet dans le même temps de soutenir le rétablissement du locataire de bonne foi en lui permettant de se maintenir dans son logement s’il respecte ses obligations locatives.
La population visée par cet amendement est composée de personnes aux revenus modestes, ou sortants d’une situation de précarité, et tentant de se réinsérer socialement en rétablissant leur situation budgétaire. Il s’agit en effet de personnes dont la situation économique ou personnelle s’est dégradée au point de faire l’objet d’une procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Elles ont cependant réussi à se sortir de cette mauvaise passe en reprenant le paiement de leur loyer courant, raison qui a conduit le juge d’instance à leur accorder un échéancier pour rembourser leur dette dont le respect leur assure le maintien dans leur logement. Le paiement de cet échéancier en plus du loyer peut cependant s’avérer trop lourd, les amenant à solliciter des mesures des commissions de surendettement pour rétablir leur situation.
Cet amendement s'insère donc dans le chapitre IV du Titre II prévoyant des mesures de simplification en matière de logement, ce à quoi il répond entièrement en simplifiant et clarifiant l'articulation des procédures d'expulsions locatives et de surendettement aujourd'hui contradictoires et antagonistes dans leurs résultats.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-58 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 42 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq ».
Objet
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis avait un institué un délai de prescription de dix ans pour les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Il s’agissait alors d’un délai abrégé par rapport au droit commun de trente ans.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit ce délai de droit commun à cinq ans.
Il est donc proposé d’adapter la loi de 1965 à ce nouveau délai de cinq ans.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-143 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 161-6, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune a choisi de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. » ;
2° Après l’article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. » ;
3° L’article L. 161-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. ».
II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d’une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. ».
III. – Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.
IV. – Dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
Objet
Cet article additionnel reprend des dispositions de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux votée à l’unanimité par le Sénat le 12 mars 2015 qui n’a pas encore été examinée par l’Assemblée nationale.
Ces dispositions avaient également été insérées en première lecture au Sénat dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages mais hélas censurées par le Conseil Constitutionnel par décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 au motif qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Il est proposé de les intégrer dans ce projet de loi au chapitre IV du titre II sur les mesures de simplification au titre de la stratégie foncière des communes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-287 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois aliénas du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les mots « le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre » sont remplacés par les mots « les 1° et 5° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entrent ».
Objet
Il convient de corriger dans les meilleurs délais la suppression temporaire et involontaire de l’interdiction de publicité à proximité immédiate des monuments historiques résultant de la loi CAP.
En effet, la nouvelle rédaction de l’article L.581-8 5° du code de l’environnement supprime l’interdiction de publicité à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des monuments historiques (les abords s’en chargeront) est entrée en vigueur dès le 9 juillet 2016, sans aucune disposition transitoire, contrairement à ce qui a été prévu pour les dispositifs de publicité installés dans ce qui est désormais un « abord ». Cela signifie très concrètement que depuis le 9 juillet 2016, il n’y a plus, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’interdiction de publicité aux abords des monuments historiques, de restriction à l’installation de publicités autour des monuments historiques.
Il est donc important de revenir sur cette suppression en différent l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du L.581-8 5°.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-441 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois aliénas du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les mots « le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre » sont remplacés par les mots « les 1° et 5° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entrent ».
Objet
Il convient de corriger dans les meilleurs délais la suppression temporaire et involontaire de l’interdiction de publicité à proximité immédiate des monuments historiques résultant de la loi CAP.
En effet, la nouvelle rédaction de l’article L.581-8 5° du code de l’environnement supprime l’interdiction de publicité à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des monuments historiques (les abords s’en chargeront) est entrée en vigueur dès le 9 juillet 2016, sans aucune disposition transitoire, contrairement à ce qui a été prévu pour les dispositifs de publicité installés dans ce qui est désormais un « abord ». Cela signifie très concrètement que depuis le 9 juillet 2016, il n’y a plus, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’interdiction de publicité aux abords des monuments historiques, de restriction à l’installation de publicités autour des monuments historiques.
Il est donc important de revenir sur cette suppression en différent l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du L.581-8 5°.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-288 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier aliéna du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les mots « à compter de l’approbation d’un règlement local de publicité dont le projet a été arrêté après l’entrée en vigueur de la présente loi et, au plus tard, » sont ajoutés avant les mots « le 1er janvier 2020 ».
Objet
Pour les communes qui ne disposent pas d’un règlement local de publicité, la loi CAP a reporté au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de la nouvelle interdiction de publicité « aux abords des monuments historiques ».
Selon les débats parlementaires, ce report doit permettre aux communes (ou EPCI compétents) qui le souhaiteraient, d’adopter un règlement local de publicité qui organise une levée de l’interdiction de publicité qu’exprime par principe le code de l’environnement.
Toutefois, cette interdiction de publicité n’entrant en vigueur pour les communes sans RLP « que » le 1er janvier 2020, un tel règlement approuvé avant cette date ne serait pas juridiquement habilité à lever « par anticipation » une interdiction qui n’existera pas encore : les RLP qui entendraient organiser la levée de cette interdiction devraient dès lors n’être approuvés qu’après le 1er janvier 2020. Les règlements approuvés avant cette date devraient, s’il était souhaité lever l’interdiction qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, faire l’objet d’une « révision » approuvée après cette entrée en vigueur.
Il semblerait intéressant de permettre aux collectivités compétentes concernées qui le souhaiteraient d’approuver, sans attendre l’échéance du 1er janvier 2020, un règlement local de publicité qui organise la levée de la nouvelle interdiction de publicité aux abords des monuments historiques.
Il conviendrait toutefois dans ce cas, de tenir compte également des procédures d’élaboration déjà largement avancées lors de l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 (celles dont le projet de règlement local de publicité avait déjà été arrêté à cette date) et pour lesquelles l’échéance du 1er janvier 2020 devrait être maintenue (pas d’entrée en vigueur de la nouvelle interdiction de publicité, sauf modification ou révision du règlement approuvé dans l’intervalle) ; si une collectivité devait préférer modifier (pour organiser une levée de l’interdiction) son projet de règlement arrêté avant le 9 juillet 2016, il lui suffirait d’arrêter une nouvelle version de son projet puis d’organiser les consultations et enquête publique avant d’approuver ce nouveau projet de règlement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-442 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier aliéna du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les mots « à compter de l’approbation d’un règlement local de publicité dont le projet a été arrêté après l’entrée en vigueur de la présente loi et, au plus tard, » sont ajoutés avant les mots « le 1er janvier 2020 ».
Objet
Pour les communes qui ne disposent pas d’un règlement local de publicité, la loi CAP a reporté au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de la nouvelle interdiction de publicité « aux abords des monuments historiques ».
Selon les débats parlementaires, ce report doit permettre aux communes (ou EPCI compétents) qui le souhaiteraient, d’adopter un règlement local de publicité qui organise une levée de l’interdiction de publicité qu’exprime par principe le code de l’environnement.
Toutefois, cette interdiction de publicité n’entrant en vigueur pour les communes sans RLP « que » le 1er janvier 2020, un tel règlement approuvé avant cette date ne serait pas juridiquement habilité à lever « par anticipation » une interdiction qui n’existera pas encore : les RLP qui entendraient organiser la levée de cette interdiction devraient dès lors n’être approuvés qu’après le 1er janvier 2020. Les règlements approuvés avant cette date devraient, s’il était souhaité lever l’interdiction qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, faire l’objet d’une « révision » approuvée après cette entrée en vigueur.
Il semblerait intéressant de permettre aux collectivités compétentes concernées qui le souhaiteraient d’approuver, sans attendre l’échéance du 1er janvier 2020, un règlement local de pu-blicité qui organise la levée de la nouvelle interdiction de publicité aux abords des monuments historiques.
Il conviendrait toutefois dans ce cas, de tenir compte également des procédures d’élaboration déjà largement avancées lors de l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 (celles dont le projet de règlement local de publicité avait déjà été arrêté à cette date) et pour lesquelles l’échéance du 1er janvier 2020 devrait être maintenue (pas d’entrée en vigueur de la nouvelle interdiction de publicité, sauf modification ou révision du règlement approuvé dans l’intervalle) ; si une collectivité devait préférer modifier (pour organiser une levée de l’interdiction) son projet de règlement arrêté avant le 9 juillet 2016, il lui suffirait d’arrêter une nouvelle version de son projet puis d’organiser les consultations et enquête publique avant d’approuver ce nouveau projet de règlement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-544 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est supprimé »
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression d’une disposition adoptée lors de la loi de Modernisation de la santé qui autorise l’AP-HP de ne pas attendre l’échéance d’un bail et de résilier le bail à tout moment.
Actuellement les premières cibles sont les locataires retraités ayant des baux civils, qui sont dans la plupart des cas, des femmes vivant seules, aux ressources faibles, inférieures au plafond pour les prêts locatifs sociaux (PLS), qui sont restées dans leur logement après leur retraite, car elles n’avaient pas les moyens de louer ailleurs dans le parc privé, et que les bailleurs sociaux n’ont pas la possibilité de leur proposer un logement.
La Coordination des Amicales CNL de locataires de l’AP-HP nous a interpellés au sujet des incertitudes sur l’avenir des personnes actives de l’AP-HP, car stricto sensu, dans sa rédaction, cet article autorise la résiliation de tout locataire, agent de l’AP ou non, pour louer à un agent de l’AP.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cette disposition.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-550 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 16 NONIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer le mot : « obligatoirement »
Objet
Amendement rédactionnel
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-556 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime un article instaurant un mécanisme de saisine du préfet par les conseils citoyens, qui a pour effet de court-circuiter les instances normales de gouvernance des contrats de ville. Aucune difficulté concrète rencontrée sur le terrain ne justifie jusqu’à présent la mise en place de ce dispositif. Par ailleurs, à supposer que les instances de gouvernance ne fonctionnent pas, il faudrait les réformer et non pas les court-circuiter par un mécanisme qui donne à l’Etat et aux conseils citoyens un rôle à part, non conforme à l’esprit de co-construction des politiques de la ville par tous les acteurs concernés, comme le voulait initialement la loi du 21 février 2014. Enfin, à supposer qu’on considère utile une saisine du préfet par les acteurs qui estiment que les instances de gouvernance normales des contrats de ville sont bloquées, il n’y a aucune raison de réserver cette saisine aux seuls conseils citoyens, comme si eux seuls pouvaient être confrontés à un éventuel blocage.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-59 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 34 |
Alinéa 2
Remplacer la première occurrence du mot :
« Les »
par les mots :
« Sur proposition adoptée par au moins deux-tiers de ses membres, les ».
Objet
Cet article prévoit de permettre aux conseils citoyens, mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, d’interpeller le Préfet sur des difficultés particulières rencontrées par les habitants.
Créés par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le Gouvernement juge que ces conseils citoyens sont aujourd’hui insuffisamment mobilisés.
Si le Préfet est chargé d’évaluer la nature et l’importance des difficultés rencontrées, il convient de mieux encadrer ce nouveau pouvoir d’interpellation des conseils citoyens.
Ainsi, il est proposé que cette interpellation soit soumise à l’accord de deux-tiers des membres du conseil citoyen.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-557 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif de l’article 34 bis s’inscrit dans la continuité directe de celui de l’article 34, ce qui justifie sa suppression par cohérence avec la suppression de l’article 34. Par ailleurs, ce dispositif ne revêt aucun caractère normatif.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-652 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 34 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article tend à prévoir que les organismes HLM bénéficiant de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent justifier chaque année du montant et du suivi des actions menées en contrepartie de cet avantage fiscal, non seulement auprès des signataires des contrats de ville, mais également auprès des conseils citoyens .
S'il est souhaitable que cet abattement forfaitaire s’accompagne, pour les organismes qui en bénéficient, d’un engagement à mener des actions en faveur de la qualité de vie de leurs habitants, pour autant, il ne paraît pas opportun d’étendre aux conseils citoyens cette obligation imposée aux bailleurs sociaux.
En effet, les conseils citoyens sont déjà, selon l’article 7 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, « associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville ». En outre, leurs représentants « participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville ».
Ainsi, les conseils citoyens, ou du moins leurs représentants dans les instances de pilotage des contrats de ville, sont déjà supposés être destinataire du bilan des actions des bailleurs sociaux justifiant l’existence de l’abattement.
En outre, le rôle des associations de locataires ne doit pas, non plus, être négligé, celles-ci étant pleinement impliquées dans l’élaboration du programme des actions devant être menées par les bailleurs sociaux ainsi que dans le suivi et l’évaluation de ces dernières.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le présent amendement propose de supprimer cet article .
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-246 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 34 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les conseils citoyens sont présents dans le comité de pilotage du contrat de ville. C’est dans ce cadre qu’ils seront destinataires du bilan des actions donnant lieu à l’abattement de TFPB.
Par ailleurs, ces actions portent sur la gestion locative et concernent principalement les associations de locataires qui sont associées à la réalisation de ce bilan.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-665 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 35 |
I. - Alinéa 3
Après le mot :
vie.
Supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 4
Après la deuxième occurrence du mot :
française
Supprimer la fin de cet alinéa.
III. –Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à :
- supprimer les dispositions sans portée normative de cet article et celles ne relevant manifestement pas du domaine de la loi ;
- supprimer les dispositions relatives aux langues régionales introduites à l’Assemblée nationale. D’une part, elles sont en effet déjà satisfaites, puisque les listes de la formation professionnelle établies au niveau régional peuvent inclure ce type de formation. D’autre part, elles soulèvent un risque de discrimination en rendant éligibles à la formation professionnelle des formations qui seraient dispensées exclusivement en langues régionales ;
- supprimer les dispositions inutiles sur l’applicabilité du présent article dans les outre-mer : dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les modifications du code du travail s’appliquent de plein droit ; dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la compétence en matière de droit du travail relève des collectivités concernées qui sont donc souveraines pour adapter ou non leur réglementation.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-131 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. REICHARDT, MAGRAS, DOLIGÉ, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 35 |
Alinéa 3 :
- après les mots « langue régionale » ajouter les mots « de France »
Alinéa 4 :
- après les mots « langues régionales » ajouter les mots « de France »
Après l’alinéa 6 :
- insérer un alinéa ainsi rédigé : «III. - L’Etat, notamment dans l’enseignement public, favorise la connaissance, par l’ensemble des citoyens, des apports des langues et cultures régionales de France, y compris celles présentes outre-mer, à la citoyenneté, à la civilisation et à l’identité nationale, ainsi qu’au patrimoine de notre pays.».
Objet
L’article 35 du projet de loi organise l’apprentissage du français dans le cadre de la formation professionnelle. Il permet également d’organiser des formations professionnelles en langue régionale sans que cette formation ne soit discriminatoire.
La notion de langue régionale définie par la charte européenne des langues régionales et minoritaires, charte signée mais non ratifiée par la France, fait l’objet d’interprétations laissant penser que l’attachement à un territoire régional historiquement identifié n’est pas caractéristique d’une langue régionale.
Cet amendement vise donc à préciser la notion de « langue régionale » en y ajoutant la mention « de France ».
Par ailleurs, cet amendement vise également à organiser la connaissance des langues et cultures régionales de France notamment dans l’enseignement public. La France est riche de ses diversités régionales. A l’ère de la mondialisation, l’enseignement public doit être un des vecteurs de la transmission de ces spécificités régionales afin que l’Etat nation conserve son subtil équilibre entre identité nationale, cohésion sociale et diversité régionale, force de richesse et d’attractivité.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-381 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 36 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il s’agit de supprimer une demande de rapport sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité dans la fonction publique.
Outre les difficultés pratiques qu’implique la multiplication des rapports, l’objectif de cet article est déjà satisfait : le Gouvernement publie chaque année un rapport sur l’état de la fonction publique dont l’un des chapitres s’intitule « une fonction publique plus à l’image de la société et exempte de discriminations ».
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-191 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 36 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’ADF propose de supprimer cet article suggérant le principe d’un rapport gouvernemental biennal relatif à la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité dans fonction publique territoriale.
L’ADF considère que le statut général actuel prévoit déjà des dispositions en matière d’accès à la fonction publique qui garantissent un égal accès et interdisent toute discrimination dans ce domaine. Ces dispositions ont été renforcées par la loi déontologie du 20 avril 2016 et par ses décrets d’application.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantit depuis 1789 le principe d’égal accès aux emplois publics et ce principe constitutionnel conditionne les modalités d’organisation des recrutements dans la fonction publique. Les employeurs publics, comme les autorités organisatrices des concours y sont particulièrement attachés.
Telles sont les raisons qui conduisent à demander la suppression de cet article.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-252 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO ARTICLE 36 |
I. Alinéa 14
Supprimer les mots :
quelle qu’en soit la nature,
II. Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objet du présent amendement est de restaurer, dans la fonction publique territoriale, la corrélation entre la nature des activités professionnelles pouvant être valorisées pour l’accès au 3e concours et les missions du cadre d’emplois postulé.
En effet, il n’est pas démontré que supprimer cette corrélation permettra d’élargir le vivier des candidats au troisième concours.
Aujourd’hui, les postes ouverts en 3ème voie ne sont souvent pas tous pourvus en raison du niveau insuffisant des candidats. Et la majorité des postes au 3e concours sont pourvus par des agents déjà territoriaux qui remplissent les conditions parfois dans les 3 voies du concours (75% des lauréats du troisième concours d’attaché 2014 en Auvergne-Rhône Alpes étaient lors de leur inscription devenus territoriaux (titulaires ou contractuels) ; 74% d’entre eux détenaient un diplôme de niveau au moins Bac +3 qui leur permettait également l’accès au concours externe).
La reconnaissance de l’expérience professionnelle est également prévue dans la voie externe grâce au dispositif d’équivalence ouvert aux candidats ne détenant pas les diplômes requis. La commission nationale d’équivalence ne retient que l’expérience professionnelle en lien direct avec à la fois la qualification apportée par le diplôme normalement requis et la nature des missions du cadre d’emplois. Prendre en compte l’expérience professionnelle, quelle que soit sa nature, pour l’accès au 3ème concours serait inéquitable envers les candidats externes et conduirait, à terme, à drainer de nombreux candidats externes sur la troisième voie devenant alors très facilitatrice.
Par ailleurs, supprimer la corrélation entre la nature des activités professionnelles pouvant être valorisées pour l’accès au 3e concours et les missions du cadre d’emplois postulé aura une incidence financière certaine car elle favorisera les multi-inscriptions des candidats dans les 3 voies du concours (recherche du meilleur rapport : postes ouverts/inscrits) et par là même, l’absentéisme aux épreuves ; problème sur lequel les centres de gestion ont maintes fois attiré l’attention des pouvoirs publics.
Les attentes des collectivités territoriales en matière de compétences et de connaissance des métiers dans lesquels elles cherchent à recruter sont fortes. La prise en compte de l’expérience en apprentissage pour l’accès au 3e concours est à ce titre une très bonne chose, dès lors que cette expérience professionnelle reste en lien avec les missions du cadre d’emplois postulé.
Le présent amendement restaure également le principe selon lequel les statuts particuliers fixent la proportion des places offertes dans les différentes voies de concours, afin de garantir une même diversité des accès quels que soient les organisateurs. C’est au pouvoir réglementaire qu’il appartient de faire évoluer, si nécessaire, cette proportion.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-382 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 36 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, l’article 36 bis B impose aux employeurs publics de collecter de manière systématique les données relatives à la formation et à « l’environnement social ou professionnel » des candidats aux concours administratifs.
Ce dispositif soulève de nombreuses difficultés au regard de la jurisprudence constitutionnelle dans la mesure où trop peu de garanties sont apportées concernant le respect de la vie privée des candidats. En effet, le périmètre des données concernées est potentiellement très large et ces informations seraient conservées tout au long de la carrière des fonctionnaires dans leur dossier administratif.
Le présent article soulève, enfin, des difficultés pratiques en imposant des obligations nouvelles de collecte et de conservation de données aux employeurs publics, et notamment aux collectivités territoriales.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-192 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 36 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les élus départementaux ne peuvent soutenir ce nouvel article introduit par l’Assemblée nationale car les renseignements demandés aux candidats aux concours de la fonction publique n’ont pas de lien avec les renseignements d’ordre administratif demandés habituellement et qui peuvent concerner le parcours professionnel des personnes ainsi que leur formation initiale et continue.
En l’espèce, il s’agit de faire une véritable enquête sur le milieu social d’origine des candidats qui ne regarde en rien l’autorité organisatrice du concours, même si cette enquête est réalisée à des fins purement statistiques.
Telles sont les raisons qui conduisent à demander la suppression de cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-535 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 BIS B (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article comporte deux aspects. Le premier est de faire des statistiques sur les candidats à la fonction publique, ce qui semble positif. Le deuxième aspect est que toutes ces données resteront dans le dossier du fonctionnaire, une fois qu’il aura été reçu, pendant toute sa vie. Une telle disposition semble excessive par rapport au but affiché de statistique.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-383 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 36 BIS C (NOUVEAU) |
I. Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission. »
II. Alinéa 4
Supprimer les mots :
et l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
III. Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission. »
IV. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…) L’article 32-2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus », sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission.
Objet
L’article 36 bis C vise à relancer le dispositif PACTE qui permet l’intégration de jeunes non diplômés dans des emplois de catégorie C.
La première mesure de cet article tend à assouplir la condition d’âge en permettant la conclusion de PACTE jusqu’à 28 ans et non plus jusqu’à 25 ans.
La seconde mesure vise à redéfinir le rôle du tuteur du jeune bénéficiant d’un PACTE en lui ôtant sa mission de suivi de l’activité du jeune dans le service (fonction exercée en pratique par le supérieur hiérarchique).
À l’image d’un maître de stage, le tuteur ne peut toutefois se désintéresser de l’activité du jeune et c’est pourquoi le présent amendement propose de lui confier une mission de conseil, mission qui sera, par nature, différente de celle du supérieur hiérarchique.
En outre, le présent amendement propose de donner aux tuteurs des PACTE les moyens d’exercer leurs missions en s’inspirant des articles L. 6223-7 et L. 6223-8 code du travail relatifs aux maîtres d’apprentissage (droit à la formation et organisation du temps de travail adaptée).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-385 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte de l’Assemblée nationale rend obligatoire la présentation à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales de leurs plans de formation.
Il est proposé de supprimer cette disposition dans la mesure où :
- il s’agirait d’une nouvelle norme applicable à toutes les collectivités territoriales – quelle que soit leur taille - dont la mise en œuvre pourrait poser des difficultés (faudrait-il consulter l’assemblée délibérante à chaque modification du plan de formation ?) ;
- les élus souhaitant s’informer de cette question possèdent déjà les instruments pour le faire (demande d’inscription à l’ordre du jour, participation aux comités techniques paritaires, demande de communication de ce document administratif, etc.).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-384 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 36 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 quater vise à imposer un principe d’alternance entre femmes et hommes pour la présidence des jurys de recrutement de la fonction publique.
Si votre rapporteure adhère à l’objectif de mieux intégrer les femmes au sein des jurys de concours de la fonction publique, elle rappelle que ces derniers doivent déjà comprendre 40 % de personnes de chaque sexe au minimum.
En outre, le présent article serait particulièrement complexe à mettre en œuvre, notamment pour les collectivités territoriales, dans lesquelles le président du jury est souvent le maire ou le président du centre de gestion. Il reviendrait à interdire à une femme élue maire de présider le jury d’un concours deux fois consécutivement au cours de son mandat.
Des dérogations à cette présidence paritaire seraient, certes, possibles au niveau règlementaire mais elles complexifieraient encore davantage les règles applicables aux concours administratifs.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-253 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO ARTICLE 36 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Confier la présidence des jurys de concours de manière alternée à un membre de chaque sexe risque d’aller à l’encontre de l’objectif de professionnalisation des jurys de concours, notamment affirmé, pour les trois fonctions publiques, par l’article 1er du décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 et par la circulaire du 24 juin 2015 (relative à la professionnalisation des jurys comme levier de lutte contre les discriminations dans l’accès à la fonction publique de l’État) imposant aux autorités organisatrices des concours et examens de désigner dans les jurys des personnes justifiant des compétences nécessaires.
La professionnalisation des jurys repose de manière déterminante sur le Président du jury, qui joue un rôle essentiel dans la conduite des délibérations aboutissant aux prises de décision du jury. Ayant dans nombre de concours et examens « voix prépondérante en cas de partage des voix », il incarne la souveraineté du jury en matière notamment d’évaluation des candidats, de police du concours, de réorganisation d’épreuves, de péréquation des notes, de transferts de postes, de fixation des seuils d’admissibilité et d’admission.
L’obligation d’alternance des sexes en matière de présidence de jury empêcherait les autorités organisatrices de poursuivre cette professionnalisation par les moyens suivants, actuellement mis en œuvre :
- la présidence par une même personne du jury de deux à trois sessions successives d’un concours ou examen.
Cette pratique permet de capitaliser l’expérience acquise en matière de présidence et d’assurer une continuité dans les décisions prises d’une session à l’autre.
- le choix de professionnels pour présider les jurys de concours ou examens.
Dans certaines filières, la répartition des sexes est très déséquilibrée et la sélection de professionnels pertinents appartenant au sexe sous-représenté pour présider des jurys s’avère problématique.
À titre d’exemple, la filière la plus féminisée de la fonction publique territoriale est la filière sociale et médico-sociale (95% de femmes), la plus masculinisée la filière sécurité (72% d’hommes) (DGAFP - Chiffres clés 2015 de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique)
Devoir se priver de la compétence, par exemple, d’une Directrice de PMI pour présider le jury de plusieurs sessions successives du concours de sage-femme territoriale ou de celle d’un Directeur de police municipale pour présider les concours de chef de service de police municipale parce que la loi imposerait une alternance des sexes des Présidents de jury serait certainement très dommageable.
Il est donc proposé de supprimer la disposition portant sur une présidence de jury confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-254 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO ARTICLE 36 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le président du jury et son remplaçant sont de sexe différent, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État.
Objet
Amendement de repli.
Confier la présidence des jurys de concours de manière alternée à un membre de chaque sexe risque d’aller à l’encontre de l’objectif de professionnalisation des jurys de concours, notamment affirmé, pour les trois fonctions publiques, par l’article 1er du décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 et par la circulaire du 24 juin 2015 (relative à la professionnalisation des jurys comme levier de lutte contre les discriminations dans l’accès à la fonction publique de l’État) imposant aux autorités organisatrices des concours et examens de désigner dans les jurys des personnes justifiant des compétences nécessaires.
La professionnalisation des jurys repose de manière déterminante sur le Président du jury, qui joue un rôle essentiel dans la conduite des délibérations aboutissant aux prises de décision du jury. Ayant dans nombre de concours et examens « voix prépondérante en cas de partage des voix », il incarne la souveraineté du jury en matière notamment d’évaluation des candidats, de police du concours, de réorganisation d’épreuves, de péréquation des notes, de transferts de postes, de fixation des seuils d’admissibilité et d’admission.
L’obligation d’alternance des sexes en matière de présidence de jury empêcherait les autorités organisatrices de poursuivre cette professionnalisation par les moyens suivants, actuellement mis en œuvre :
- la présidence par une même personne du jury de deux à trois sessions successives d’un concours ou examen.
Cette pratique permet de capitaliser l’expérience acquise en matière de présidence et d’assurer une continuité dans les décisions prises d’une session à l’autre.
- le choix de professionnels pour présider les jurys de concours ou examens.
Dans certaines filières, la répartition des sexes est très déséquilibrée et la sélection de professionnels pertinents appartenant au sexe sous-représenté pour présider des jurys s’avère problématique.
À titre d’exemple, la filière la plus féminisée de la fonction publique territoriale est la filière sociale et médico-sociale (95% de femmes), la plus masculinisée la filière sécurité (72% d’hommes) (DGAFP - Chiffres clés 2015 de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique)
Devoir se priver de la compétence, par exemple, d’une Directrice de PMI pour présider le jury de plusieurs sessions successives du concours de sage-femme territoriale ou de celle d’un Directeur de police municipale pour présider les concours de chef de service de police municipale parce que la loi imposerait une alternance des sexes des Présidents de jury serait certainement très dommageable.
Pour la fonction publique territoriale, l’article 17-II du décret n°2013-593 du 20 mars 2015 prévoit la désignation parmi les membres du jury d’un président et d’un remplaçant. Imposer un ‘’binôme’’ Président(e) - Président(e) remplaçant(e) composé d’une personne de chaque sexe permettrait de promouvoir la parité au sein de la présidence des jurys de concours, tout en évitant les écueils d’une alternance stricte d’autant que les remplaçants deviennent souvent à leur tour présidents de jury.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-386 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 36 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 quinquies dispose que les avis de concours d’entrée dans la fonction publique doivent mentionner les principes d’égal accès aux emplois publics et d’interdiction des discriminations.
Il est proposé la suppression de cet article dans la mesure où :
- ses dispositions relèvent manifestement du pouvoir règlementaire, le contenu des avis de concours de l’INET étant par exemple fixé par le décret n° 2015-1490 et par un arrêté du président du CNFPT ;
- cet article est redondant par rapport au droit en vigueur, le principe d’égal accès aux emplois publics s’appliquant même s’il n’est pas explicitement mentionné dans l’avis de concours. Mme Marie-Anne Chapedelaine, rapporteure de l’Assemblée nationale, en a d’ailleurs convenu lorsqu’elle a déclaré que « nous sommes dans l’ordre du symbole, mais parfois un symbole c’est important ». Votre rapporteure considère, au contraire, que la loi doit être normative et non « symbolique ».
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-133 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. GRAND, PILLET, MAGRAS, DOLIGÉ, LEFÈVRE, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 36 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 quinquies du projet de loi ajoute une ligne sur les avis des concours des fonctions publiques, ligne qui rappelle l’égalité de traitement entre fonctionnaires.
Il s’agit d’une mesure réglementaire.
Cet amendement propose donc la suppression de l’article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-387 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 36 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 sexies vise à rappeler le principe d’égal accès à la fonction publique dans les statuts des trois versants de la fonction publique.
Son objectif est satisfait par le droit en vigueur, ce principe ayant été reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 14 janvier 1983, Loi relative au statut général des fonctionnaires, décision n° 82-153 DC).
Dès lors, l’apport juridique de l’article 36 sexies s’avère très réduit. Mme Marie-Anne Chapdelaine , rapporteure de l’Assemblée nationale, en a d’ailleurs convenu lorsqu’elle a déclaré que « nous sommes, là encore, dans l’ordre du symbole ».
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-134 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. GRAND, PILLET, MAGRAS, DOLIGÉ, LEFÈVRE, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 36 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 sexies du projet de loi ajoute une ligne au bas des listes publiées à l’issue des concours des fonctions publiques, ligne qui rappelle l’égalité de traitement entre fonctionnaires.
Il s’agit d’une mesure réglementaire.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-388 rect. 14 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 36 SEPTIES (NOUVEAU) |
I. Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter au concours administratif pour accéder au corps ou cadre d’emplois de la fonction publique.
II. Alinéa 4
1° Première phrase
Après les mots :
service public
supprimer la fin de cette phrase
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les organismes concourant au service public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection.
3° Dernière phrase
Après les mots :
les territoires
Insérer les mots :
définis par décret en Conseil d’État
III. Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
IV. Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’administration permet à ce tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission.
V. Alinéa 6
1° Première phrase
Après le mot :
contrat
Insérer les mots :
est calculée en fonction de la fréquence du concours et
2° Seconde phrase
Supprimer le mot :
Toutefois,
VI. Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le Gouvernement propose de créer un nouveau contrat de droit public pour faciliter l’accès des jeunes demandeurs d’emploi aux postes de catégorie A et B de la fonction publique d’État.
Votre rapporteure soutient totalement cette initiative mais regrette l’absence d’étude d’impact ainsi que sa superposition avec les contrats PACTE. Par ailleurs, elle ne perçoit pas pourquoi le périmètre de ces nouveaux contrats exclurait les fonctions publiques hospitalière et territoriale.
Il est ainsi proposé d’étendre ce nouveau dispositif à tous les versants de la fonction publique tout en prévoyant qu’il fasse l’objet d’une expérimentation de six années à l’issue de laquelle il sera possible de mieux cerner ses effets.
Le présent amendement vise également à améliorer et à préciser le dispositif en :
- prévoyant des garanties pour le tuteur du jeune comparables à celles prévues pour les maîtres d’apprentissage ;
- supprimant l’obligation de présence d’une personnalité extérieure à l’administration dans la commission de sélection, cette disposition traduisant une certaine défiance envers les employeurs publics et complexifiant le processus de recrutement, notamment pour les collectivités territoriales ;
- clarifiant la durée du contrat, qui serait calculée « en fonction de la fréquence du concours » afin d’éviter que le dispositif soit dévoyé de son objectif ;
- précisant qu’un décret en Conseil d’État définit les « territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi » ;
- supprimant la disposition superfétatoire selon laquelle « en cas de réussite au concours, la personne souscrit avant sa titularisation un engagement de servir ». L’engagement de servir est consubstantiel aux métiers de la fonction publique. Il n’est pas spécifique aux jeunes ayant bénéficié du contrat créé par le présent article et ne nécessite pas de formalisation particulière.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-688 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 36 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 8. – Les jurys des concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration comprennent une personnalité qualifiée dans les domaines des ressources humaines et au moins cinq personnalités qualifiées n’ayant pas la qualité de fonctionnaires de l’Etat choisies en raison de leur expérience professionnel. »
Objet
L’Assemblée nationale a exprimé le souhait de diversifier la composition des jurys d’entrée à l’ENA en prévoyant la présence d’un député et d’un sénateur.
Votre rapporteur partage l’objectif de l’Assemblée nationale mais constate que les contraintes du calendrier parlementaire ne permettent pas aux députés et sénateurs de se rendre disponibles pendant toute la durée des épreuves (environ 40 jours de présence obligatoire, une absence pouvant conduire à l’annluation du concours).
Il est donc proposé de conserver l’objectif d’ouverture du jury de l’ENA mais de prévoir la présence de personnalités qualifiées au sens général du terme.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-132 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. PILLET, MAGRAS, RAISON, DOLIGÉ, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 36 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer les alinéas 3 et 4
Objet
L’article 36 octies du projet de loi modifie la composition du jury de concours à l’entrée de l’ENA, pour y faire siéger un député et un sénateur.
Le rôle des parlementaires est d’écrire la loi et de contrôler le gouvernement. Il n’est pas de participer au recrutement des futurs haut-fonctionnaires. Le parlement dispose de moyens bien plus efficaces pour effectuer un contrôle réel sur la haute administration.
Cet amendement propose donc d’éviter la confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en laissant en l’état la composition du jury d’entrée à l’ENA.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-670 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 37 |
I. - Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas
II. - Alinéas 10 et 12
Remplacer les mots :
d'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen
par les mots :
de citoyenneté
Objet
Cet amendement vise à conserver l'appellation en vigueur de stage de citoyenneté. L'Assemblée nationale a renommé celui-ci « stage d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen », estimant que le nom initial introduisait une connotation politique négative au concept de citoyenneté.
Néanmoins, le nouvel intitulé proposé ne serait vraisemblablement pas utilisé par les praticiens, qui ont manifesté leur désaccord tant avec le présupposé d’une « connotation négative » du nom actuel qu’avec la nouvelle appellation. Créée en 2004, la mesure apparaît aujourd’hui bien identifiée, couramment utilisée et surtout bien comprise des délinquants.
En outre, l’Union syndicale de la magistrature souligne le coût financier engendré par une telle mesure afin de modifier les logiciels et les documents utilisés, alors même que la pertinence d’un tel changement n’a pas été rapportée.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-672 9 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 37 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement revient sur la suppression de l’excuse de provocation adoptée par l’Assemblée nationale pour les injures aggravées.
L’excuse de provocation en matière d’injure n’est pas un droit, mais une tolérance de la société pour les excès de langage irréfléchis et directement provoqués. Cette excuse témoigne d’une volonté du législateur de limiter son ingérence dans les conflits entre particuliers.
Quelle serait la pertinence de la justice à poursuivre pour injure raciale deux prévenus s’invectivant réciproquement, en raison d’une querelle personnelle ?
De plus, la jurisprudence encadre strictement l’application de cette disposition en exigeant que la provocation soit personnelle, injuste et qu’elle présente un lien étroit avec une injure. Ainsi selon la Cour de cassation, « l’injure n’est excusable par une provocation que lorsque celui qui a proféré cette injure peut être raisonnablement considéré comme se trouvant encore sous le coup de l’émotion que cette provocation a pu lui causer ».
De plus, la Cour de cassation écarte l’excuse de provocation invoquée par un prévenu présenté au tribunal pour injure raciale, en l’absence de proportionnalité entre l’attaque et la riposte, ce qui se déduit du caractère racial de l'insulte, mais également lorsque cette dernière n’est ni immédiate ni irréfléchie.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-203 7 septembre 2016 |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis L’article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46 – L’action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction prévue par la présente loi peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ».
Objet
Le présent article vise à permettre une réparation des préjudices nés des abus de la liberté d'expression sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (article 1382 du code civil) et exclure toute uniformisation des procédures d'assignation civiles sur les contraintes des dispositions répressives de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, la Cour de cassation a progressivement appliqué aux assignations en matière de presse devant le juge civil, l'ensemble des contraintes procédurales de la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi, dans deux arrêts de l'assemblée plénière du 12 juillet 2000, la Cour de cassation affirme que « les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil », ce qui exclut toute autre réparation que celle associée à la condamnation pour une infraction de presse.
Le champ possible de la réparation a une nouvelle fois été réduit par un arrêt de la première chambre civile du 27 septembre 2005 excluant également l'application de l'article 1382, même en l'absence d'infraction à la loi sur la presse susceptible de qualifier l'abus de la liberté d'expression en cause.
Cette éradication totale de la responsabilité civile de droit commun dans le champ de la liberté d'expression est très critiquée par la doctrine.
En premier lieu, cette conception restrictive de la sanction des abus de la liberté d'expression va à l'encontre de l'intention des rédacteurs de la loi du 29 juillet 1881, dont les principales contraintes procédurales ont été écrites pour les seules actions répressives. « L'action civile devant les tribunaux civils ne peut être évidemment régie que par les règles du code de procédure civile » écrivait Georges Barbier dans le code expliqué de la presse en 1911.
De plus, cette jurisprudence offre une immunité de facto aux auteurs de fautes manifestes et prive ainsi les victimes d'un droit naturel à réparation. Sans fondement légal, elle prive d'un accès au juge pour établir une responsabilité civile pour faute, au nom de la supériorité de la liberté d'expression sur les droits de la personnalité, dont le droit à la vie privée.
Cet état du droit comporte en outre un effet surprenant puisque les personnes attraites devant le juge civil préfèrent reconnaître l'existence d'un délit de presse (donc pénal), afin de bénéficier notamment de la prescription trimestrielle.
Afin d'assurer un plus juste équilibre entre la liberté d'expression et les droits de la personnalité, notamment le droit à la vie privé, il semble nécessaire de d'autonomiser la responsabilité civile pour tous les abus de la liberté d'expression.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-269 8 septembre 2016 |
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M. PILLET ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis L’article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46 – L’action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction prévue par la présente loi peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ».
Objet
Le présent article vise à permettre une réparation des préjudices nés des abus de la liberté d'expression sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (article 1382 du code civil) et exclure toute uniformisation des procédures d'assignation civiles sur les contraintes des dispositions répressives de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, la Cour de cassation a progressivement appliqué aux assignations en matière de presse devant le juge civil, l'ensemble des contraintes procédurales de la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi, dans deux arrêts de l'assemblée plénière du 12 juillet 2000, la Cour de cassation affirme que « les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil », ce qui exclut toute autre réparation que celle associée à la condamnation pour une infraction de presse.
Le champ possible de la réparation a une nouvelle fois été réduit par un arrêt de la première chambre civile du 27 septembre 2005 excluant également l'application de l'article 1382, même en l'absence d'infraction à la loi sur la presse susceptible de qualifier l'abus de la liberté d'expression en cause.
Cette éradication totale de la responsabilité civile de droit commun dans le champ de la liberté d'expression est très critiquée par la doctrine.
En premier lieu, cette conception restrictive de la sanction des abus de la liberté d'expression va à l'encontre de l'intention des rédacteurs de la loi du 29 juillet 1881, dont les principales contraintes procédurales ont été écrites pour les seules actions répressives. « L'action civile devant les tribunaux civils ne peut être évidemment régie que par les règles du code de procédure civile » écrivait Georges Barbier dans le code expliqué de la presse en 1911.
De plus, cette jurisprudence offre une immunité de facto aux auteurs de fautes manifestes et prive ainsi les victimes d'un droit naturel à réparation. Sans fondement légal, elle prive d'un accès au juge pour établir une responsabilité civile pour faute, au nom de la supériorité de la liberté d'expression sur les droits de la personnalité, dont le droit à la vie privée.
Cet état du droit comporte en outre un effet surprenant puisque les personnes attraites devant le juge civil préfèrent reconnaître l'existence d'un délit de presse (donc pénal), afin de bénéficier notamment de la prescription trimestrielle.
Afin d'assurer un plus juste équilibre entre la liberté d'expression et les droits de la personnalité, notamment le droit à la vie privé, il semble nécessaire de d'autonomiser la responsabilité civile pour tous les abus de la liberté d'expression.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-199 7 septembre 2016 |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD ARTICLE 37 |
I - Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis À l’article 50, les mots « à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite » sont supprimés.
II - Alinéas 21 à 23
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
5° bis À l’article 53, la dernière phrase est supprimée.
6° Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. - En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction. »
III. - Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction. »
Objet
L’impossibilité pour le juge de requalifier les faits dont il est saisi ne se justifie plus aujourd’hui et contribue à affaiblir très substantiellement les mécanismes répressifs de la loi du 29 juillet 1881 : en effet, même s’il est mal qualifié, l’abus de la liberté d’expression existe bien.
Limiter ce retour au droit commun de la procédure pénale à un nombre restreint d’infractions de presse, comme le propose le présent article, en fonction de certains délits, entrainant ainsi un risque d’incohérence de la loi de 1881. Il est donc préférable de permettre au juge de requalifier tous les délits de presse dont il est saisi. Il convient dès lors de supprimer le formalisme attaché aux qualifications initiales.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-272 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET ARTICLE 37 |
I - Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis À l’article 50, les mots « à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite » sont supprimés.
II - Alinéas 21 à 23
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
5° bis À l’article 53, la dernière phrase est supprimée.
6° Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. - En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction. »
III. - Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction. »
Objet
L’impossibilité pour le juge de requalifier les faits dont il est saisi ne se justifie plus aujourd’hui et contribue à affaiblir très substantiellement les mécanismes répressifs de la loi du 29 juillet 1881 : en effet, même s’il est mal qualifié, l’abus de la liberté d’expression existe bien.
Limiter ce retour au droit commun de la procédure pénale à un nombre restreint d’infractions de presse, comme le propose le présent article, en fonction de certains délits, entrainant ainsi un risque d’incohérence de la loi de 1881. Il est donc préférable de permettre au juge de requalifier tous les délits de presse dont il est saisi. Il convient dès lors de supprimer le formalisme attaché aux qualifications initiales.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-200 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis L’article 49 est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’automaticité de la fin des poursuites en cas de désistement du plaignant.
Le récent rapport d'information n° 767 (2015-2016) « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet » de MM. François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI soulignait que « l'extinction des poursuites entrainée par le désistement de la partie poursuivante fait courir un double risque d'instrumentalisation de la juridiction et de confusion de la politique pénale » et en proposait la suppression.
La victime dispose en effet, par le biais de la plainte préalable, de la garantie de savoir qu'aucune action ne peut être intentée sans son accord. De plus, au regard de l'augmentation du contentieux de la presse, il semblerait par ailleurs justifié de permettre aux juridictions de définir une politique pénale cohérente.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-265 8 septembre 2016 |
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M. PILLET ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis L’article 49 est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’automaticité de la fin des poursuites en cas de désistement du plaignant.
Le récent rapport d'information n° 767 (2015-2016) « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet » de MM. François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI soulignait que « l'extinction des poursuites entrainée par le désistement de la partie poursuivante fait courir un double risque d'instrumentalisation de la juridiction et de confusion de la politique pénale » et en proposait la suppression.
La victime dispose en effet, par le biais de la plainte préalable, de la garantie de savoir qu'aucune action ne peut être intentée sans son accord. De plus, au regard de l'augmentation du contentieux de la presse, il semblerait par ailleurs justifié de permettre aux juridictions de définir une politique pénale cohérente.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-202 7 septembre 2016 |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
7° bis La premier alinéa de l’article 65 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescrit par trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions. »
Objet
Le récent rapport d'information n° 767 (2015-2016) « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet » de MM. François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI relevait que le régime de la prescription des délits de presse semble inadaptée aux spécificités d’Internet. Celles-ci rendent difficilement identifiables l’auteur des faits et permettent à des messages délictueux de perdurer dans l’espace public. La sphère de diffusion des messages en ligne et les technologies offertes à chacun de diffuser ces messages semblent justifier un traitement différencié pour le délai de prescription des infractions sur Internet.
A l’instar des infractions continues, le présent amendement vise à fixer le point de départ du délai de prescription à la cessation de l’infraction.
Lors de l'examen de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le Parlement a fixé le point de départ du délai de prescription d'un message diffusé exclusivement en ligne à la date de la fin de la mise à disposition au public de ce message. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel qui relevait que la différence de régime instaurée dépassait « manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière de messages exclusivement disponibles sur un support informatique »70(*). Il relevait néanmoins que la « prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps » n'est pas contraire au principe d'égalité.
Au regard de l'évolution des circonstances de fait, notamment par le développement massif de réseaux sociaux et de technologies de l'information accessibles à tous qui n'existaient pas ou venait à peine d'être fondés en 2004, il semble que cette jurisprudence puisse être aménagée.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-267 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
7° bis La premier alinéa de l’article 65 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescrit par trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions. »
Objet
Le récent rapport d'information n° 767 (2015-2016) « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet » de MM. François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI relevait que le régime de la prescription des délits de presse semble inadaptée aux spécificités d’Internet. Celles-ci rendent difficilement identifiables l’auteur des faits et permettent à des messages délictueux de perdurer dans l’espace public. La sphère de diffusion des messages en ligne et les technologies offertes à chacun de diffuser ces messages semblent justifier un traitement différencié pour le délai de prescription des infractions sur Internet.
A l’instar des infractions continues, le présent amendement vise à fixer le point de départ du délai de prescription à la cessation de l’infraction.
Lors de l'examen de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le Parlement a fixé le point de départ du délai de prescription d'un message diffusé exclusivement en ligne à la date de la fin de la mise à disposition au public de ce message. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel qui relevait que la différence de régime instaurée dépassait « manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière de messages exclusivement disponibles sur un support informatique ». Il relevait néanmoins que la « prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps » n'est pas contraire au principe d'égalité.
Au regard de l'évolution des circonstances de fait, notamment par le développement massif de réseaux sociaux et de technologies de l'information accessibles à tous qui n'existaient pas ou venait à peine d'être fondés en 2004, il semble que cette jurisprudence puisse être aménagée.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-201 7 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° bis À l’article 54, les mots : « outre un jour par cinq myriamètres de distance » sont supprimés.
Objet
L'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'audience de comparution devant le tribunal correctionnel ou de police doit en principe être fixée dans un délai minimum de 20 jours après la délivrance de la citation, augmenté d'un jour supplémentaire par 50 kilomètres de distance (soit cinq « myriamètre »).
Comme le relevait le récent rapport d'information n° 767 (2015-2016) « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet » de MM. François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI, « les règles qui permettent de calculer un délai entre la citation et le jugement, particulièrement complexes, ne présentent plus l'intérêt qu'elles ont historiquement justifié et pourraient être remplacées par un délai déterminé. »
En outre, Internet a en partie rendu caduque cette règle, que la communication audiovisuelle avait déjà mise en cause, dans la mesure où, dans les deux cas, les contenus diffusés par ces deux moyens de communication sont susceptibles d'être vus dans n'importe quel point du territoire, permettant d'attraire la personne mise en cause dans n'importe quelle juridiction.
En conséquence, un délai précisément défini permettrait de simplifier la procédure.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-266 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° bis À l’article 54, les mots : « outre un jour par cinq myriamètres de distance » sont supprimés.
Objet
L'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'audience de comparution devant le tribunal correctionnel ou de police doit en principe être fixée dans un délai minimum de 20 jours après la délivrance de la citation, augmenté d'un jour supplémentaire par 50 kilomètres de distance (soit cinq « myriamètre »).
Comme le relevait le récent rapport d'information n° 767 (2015-2016) « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet » de MM. François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI, « les règles qui permettent de calculer un délai entre la citation et le jugement, particulièrement complexes, ne présentent plus l'intérêt qu'elles ont historiquement justifié et pourraient être remplacées par un délai déterminé. »
En outre, Internet a en partie rendu caduque cette règle, que la communication audiovisuelle avait déjà mise en cause, dans la mesure où, dans les deux cas, les contenus diffusés par ces deux moyens de communication sont susceptibles d'être vus dans n'importe quel point du territoire, permettant d'attraire la personne mise en cause dans n'importe quelle juridiction.
En conséquence, un délai précisément défini permettrait de simplifier la procédure.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-654 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 38 |
A - Alinéas 2 à 22
Remplacer ces alinéas par quatre-vingt alinéas ainsi rédigés :
1° Le chapitre II du sous-titre II du titre Ier du livre II est complété par un article 215-5 ainsi rédigé :
« Art. 215-5. – Lorsqu'ils sont commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, les crimes prévus au présent sous-titre sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par un article 221-5-6 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-6. – Lorsque les infractions prévues aux articles 221-5 et 221-5-1 sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement. » ;
3° Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-16-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-4. – Lorsque les délits prévus aux articles 222-14-2, 222-14-4 à 222-16 sont commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;
« 3° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
4° Le 9° de l’article 222-24 est ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »
5° Après le premier alinéa de l’article 222-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;
6° L’article 222-28 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
7° Le 6° de l’article 222-30 est ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ;
8° Le III de l'article 222-33 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sur une personne à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
9° L’article 222-33-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, la peine est portée à quatre ans d’emprisonnement. »
10° Après le 4° de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’ils ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
11° La section 7 du chapitre III du titre II du livre II est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :
« Art. 223-21. – Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
12° Après le 5° de l’article 224-1 C, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le crime est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
13° Au premier alinéa de l'article 224-5-2, après le mot : « organisée », sont insérés les mots : « ou à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle » ;
14° Le I de l’article 225-4-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque l’infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
15° L’article 225-12-6 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
16° Le premier alinéa de l’article 225-15 est ainsi complété par les mots : « ou à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle » ;
17° L’article 225-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
18° À l’article 225-18, les mots : « ou une religion déterminée » sont remplacés par les mots : «, une religion déterminée ou à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle » ;
19° La section 7 du chapitre VI du titre II du livre II est complétée par un article 226-33 ainsi rédigé :
« Art. 226-33. – Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;
« 3° Il est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement ;
« 4° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
20° La section 6 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227-32-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-32-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 227-18 à 227-25 sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 3° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 4° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
21° Le 9° de l’article 311-4 est ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »
22° Le 3° de l’article 312-2 est ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »
23° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article 312-16 ainsi rédigé :
« Art. 312-16. – Lorsque les infractions prévues aux articles 312-10 à 312-12-1 sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Il est porté à un an d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de six mois d’emprisonnement. » ;
24° Après le 5° de l’article 313-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6 ° À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
25° L’article 314-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 5° Au préjudice d’une personne à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
26° Après le 8° de l’article 322-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
27° Le 3° de l’article 322-8 est ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
28° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 431-2-1. – Lorsque les infractions prévues à l’article 431-1 sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
B – Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le dernier alinéa de l’article 322 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. » ;
C – Alinéas 24 à 27
Supprimer ces alinéas
D – Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 114-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2. – Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal. »
E.– Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer les circonstances aggravantes générales prévues par l'article 38 du projet de loi par des aggravations précises et circonstanciées aux infractions concernées.
En effet, des circonstances générales engendrent des extensions imprévues, peut-être même indésirables, sans qu'elles ne soient soumises à l'approbation explicite du Parlement. À l'inverse, les énumérations permettent d'éviter des aléas d'interprétations.
Le principe de légalité criminelle étant une garantie constitutionnelle en droit pénal, il importe à la rédaction de la loi d'être précise mais aussi prévisible. L'énumération proposée par le présent article permet de délimiter strictement un champ d'application.
Il applique la circonstance aggravante prévue pour les raisons racistes ou sexistes à l'ensemble des atteintes aux personnes, à l'exception des infractions ayant déjà pour élément constitutif un motif discriminatoire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-335 rect. 14 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2°de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 du présent code est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne investie d'un mandat électif public coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »
Objet
Cet amendement inscrit que la peine complémentaire d’inéligibilité sera toujours prononcée en cas de condamnation pour les infractions relevant des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ou des agressions sexuelles, sauf si la décision est spécialement motivée.
Cet amendement répond au fait que les peines complémentaires ne sont que très rarement mobilisées pour ces infractions. L’ampleur des violences notamment sexuelles et le sentiment d’impunité de beaucoup de leurs auteurs est inacceptable. Il est important que cela soit réaffirmé.
Les personnes représentant la population ont un devoir d’exemplarité.
Grâce à ce nouvel alinéa de l’article 222-45 du Code pénal, la peine complémentaire sera toujours prononcée, sans pour autant être automatique, ce qui serait inconstitutionnel.
En effet, le juge demeure libre de prononcer le quantum de la peine et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-338 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET et KERN et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 du présent code est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction pour violences.
Cet amendement fait de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d’en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité. Il ne s’agit donc pas d’une peine automatique, qui serait inconstitutionnelle. Serait concerné par cette peine l’ensemble des condamnations pour violences.
L’inéligibilité qui sanctionne des infractions pénales est une peine complémentaire facultative et de fait, elle n’est que très peu prononcée.
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N° COM-536 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1632-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les atteintes à caractère raciste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l’objet d’un bilan annuel transmis au Défenseur des droits, à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ainsi qu’à la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Ce bilan énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes. »
Objet
Cet amendement reprend une proposition du défenseur des droits concernant l’établissement d’un rapport sur les atteintes à caractère raciste dans les transports publics collectifs de voyageurs.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-409 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 38 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L'article 167 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 167 du droit pénal local applicable en Alsace et en Moselle relatif à l'atteinte à la liberté de culte. En effet, l'Assemblée nationale a souhaité, à juste titre, aligner les peines prévues par ledit article 167 sur celles prévues pour les mêmes faits par la loi du 9 décembre 1905.
Or, il n’apparaît pas possible, dans le cadre de la Constitution du 4 octobre 1958, de prévoir dans la loi une contravention assortie d’une peine d’emprisonnement.
Deux rédactions permettraient de satisfaire cet objectif d’harmonisation du droit local :
- la suppression de l’article 167 du code pénal local allemand, qui engendrerait l’application en Alsace et en Moselle du droit commun de la loi du 9 décembre 1905,
- une modification de l'article 167 afin de prévoir une peine d’amende délictuelle de 3750 euros d’amende, en sus d’une peine d’emprisonnement de deux mois.
Par cohérence et dans un objectif d’uniformisation de la loi pénale sur l’ensemble du territoire métropolitain, le présent amendement propose la suppression de l’article 167.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-667 9 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 38 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 38 ter en raison de sa redondance avec le droit actuel et des difficultés juridiques qu’il soulève.
Ainsi cet article vise à « compléter » le délit d’apologie des crimes contre l’humanité, en y ajoutant les crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage. Cet ajout apparaît superflu et nuit à la lisibilité de la loi pénale : en effet, l’article 212-1 du code pénal qualifie déjà la réduction en esclavage de crime contre l’humanité .
L’article 38 ter précise également inutilement « y compris lorsque les crimes visés n’ont pas donné lieu à condamnation de leurs auteurs », alors que la condamnation des auteurs n’a jamais constitué un élément constitutif de l’apologie pour la jurisprudence. Ainsi, des nombreuses condamnations ont été prononcées du chef d’apologie des attentats du 11 septembre 2001.
L’article 38 ter vise également à créer un « nouveau » délit de « négation, minoration ou banalisation » des crimes de génocide, d'autres crimes contre l’humanité qui exige comme élément constitutif que ces comportements correspondent à une incitation à la violence ou à la haine. Or, il existe d’ores et déjà un délit d’incitation à la violence ou à la haine dont il n’est pas proposé d’aggraver les peines. De plus, les magistrats spécialisés dans le droit de la presse relèvent qu’il aurait été préférable de maintenir le terme de « contestation », que la jurisprudence sait largement interpréter, notamment comme tout acte de négation, minoration ou banalisation.
Surtout, il n'appartient ni au législateur ni aux magistrats de s'ériger en juges de l'Histoire.
Enfin, l'article 38 ter vise à habiliter les associations luttant contre l’esclavage ou de défense de la mémoire des esclaves et de l'honneur de leurs descendants, à mettre en mouvement l’action publique contre les délits d’apologie de crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage. Comme évoqué, la réduction en esclavage est cependant d’ores et déjà un crime contre l’humanité et cette habilitation est donc couverte par la rédaction de l’article 48-2 de la loi de 1881 proposée par l’article 39 bis du présent projet de loi.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-668 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 38 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 38 quater qui tend à permettre à une association luttant contre l'esclavage, le racisme ou les discriminations fondées sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, à se constituer partie civile sans recueillir l'accord exprès de la personne victime de l'infraction.
La formulation proposée d'une « justification de non-opposition » semble difficile à matérialiser en pratique. Il semble préférable de maintenir l'exigence d'une justification de l'accord de la victime.
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N° COM-669 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 39 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations
par les mots :
ou de défendre leur mémoire
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article, présentée par le Gouvernement afin de remédier à l’inconstitutionnalité de la rédaction actuelle de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L’article 48-2 précité ne prévoit aujourd’hui la possibilité d’exercer les droits de la partie civile pour les faits de crimes de guerre ou contre l’humanité que pour les seules associations de défense des intérêts moraux et de l’honneur de la Résistance ou des déportés. Il exclut ainsi cette possibilité pour les associations de défense des victimes d’une autre guerre et d’un autre crime contre l’humanité. Cette distinction entre associations luttant contre les mêmes infractions est contraire au principe d’égalité selon une décision du 16 octobre 2015 du Conseil constitutionnel.
En conséquence, le projet de loi initial donnait qualité à agir à l’ensemble des associations défendant dans leurs statuts les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
L’ajout proposé par l’Assemblée nationale d’inclure également les associations de lutte contre les discriminations apparaît inopportun.
En effet, le législateur a déjà prévu leur intervention pour l’ensemble des délits de presse discriminatoires (articles 48-3 à 48-6). Néanmoins, considérant que les droits reconnus à la partie civile doivent être exercés avec prudence, il a réservé aux seules associations présentant un lien avec les infractions en cause la possibilité de mettre en mouvement l’action publique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-407 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la création d’une nouvelle infraction pénale concernant la discrimination pour bizutage, cette disposition ne répondant à aucune nécessité juridique.
Le droit existant, en particulier, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations sanctionne déjà comme une discrimination « tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »
De même, cette même loi protège, de tout traitement défavorable, quiconque ayant dénoncé de bonne foi une telle discrimination.
Enfin, en qualifiant de discrimination toute distinction opérée, sans qu’il ne soit recherché le bien-fondé de celle-ci ou qu’il ne soit rapporté la preuve d’un traitement défavorable infligé à la personne, la définition de l’infraction proposée par le présent article apparaît excessivement large et disproportionnée, puisque toute aide apportée à une victime de bizutage pourrait théoriquement devenir pénalement répréhensible.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-357 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination, votre rapporteure proposant, pour plus de clarté, de réunir l’ensemble des dispositions d’application outre-mer dans un article additionnel unique.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-673 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par :
1° l'article 5-1 de la délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 1ᵉʳ de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française ;
2° l'article LP 2 de la délibération n° 93-60 AT du 10 juin 1993 portant adoption de l'hymne territorial de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 4 de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-671 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 41 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d'autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de son origine, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de ses moeurs, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme ou de son lieu de résidence » ;
II. - Alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Après les mots « à raison de leur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : sont remplacés par les mots : « appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de leur origine, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leurs moeurs, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme ou de leur lieu de résidence » ;
2° Après les mots « à raison de », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « l' appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de l'origine, des opinions politiques, des activités syndicales, des moeurs, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, de la situation de famille, de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme ou du lieu de résidence des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».
III. - Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à harmoniser les rédactions définissant les discriminations entre le code pénal et la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations tout en supprimant le critère de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Pour les critères d'ores et déjà communs aux deux textes, le présent amendement conserve les expressions rédactionnelles du droit en vigueur.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-135 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. PILLET, DOLIGÉ, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 41 |
Alinéa 2, 5 et 6 : après le mot « nation » ajouter les mots « y compris française »
Objet
L’article 41 du projet de loi revoit et précise les motifs de discrimination invocables par les victimes dans les champs civil et administratif.
L’allongement continu de la liste des motifs de discrimination des groupes et minorités, ne doit pas occulter que l’appartenance à un groupe « majoritaire » peut être aussi un motif de discrimination, dès lors qu’on se retrouve minoritaire dans un espace donné.
Cet amendement vise donc à préciser que la discrimination peut aussi toucher des personnes du fait de leur appartenance à la nation française.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-136 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. PILLET, DOLIGÉ, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE ARTICLE 41 |
Alinéa 2, après le mot « français,» ajouter les mots « de sa couleur de peau, ».
Alinéa 5, après le mot « français, » ajouter les mots « de leur couleur de peau, ».
Alinéa 6, après le mot « français, » ajouter les mots « de la couleur de peau, ».
Objet
L’article 41 du projet de loi revoit et précise les motifs de discrimination invocables par les victimes dans les champs civil et administratif.
L’allongement continu de la liste des motifs de discrimination des groupes et minorités, ne doit pas occulter que l’appartenance à un groupe « majoritaire » peut être un motif de discrimination. C’est ainsi qu’un « camp d’été décolonial » a été tenu fin août à Reims excluant, de facto, les personnes blanches.
Cet amendement vise donc à préciser que la discrimination peut aussi toucher des personnes du fait de la couleur de peau, quelle qu’elle soit.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-373 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 42 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les rapporteurs de l’Assemblée nationale ont proposé d’insérer l’article 42 en exprimant leur volonté de « reconnaître le testing comme mode de preuve en droit civil ».
Il est proposé la suppression de cet article car :
- l’objectif des rapporteurs de l’Assemblée nationale est satisfait par le droit en vigueur : rien n’empêche un requérant d’avoir recours à des méthodes de testing pour prouver l’existence d’un préjudice devant le juge civil ;
- juridiquement, les dispositions de cet article ne concernent pas le testing en tant que tel. En effet, l’article 42 prévoit uniquement la réparation d’un préjudice causé à une personne ayant souhaité démontrer l’existence d’une discrimination. Or, l’existence d’un préjudice permet déjà de solliciter une réparation conformément aux principes généraux du droit civil, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une disposition juridique ad hoc.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-657 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 43 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
I. - Après le mot :
hommes
Insérer les mots :
est placé auprès du Premier ministre. Il
II. – Remplacer les mots :
missions d’assurer la concertation avec la société civile et
Par le mot :
mission.
III. – Après la seconde occurrence du mot :
égalité
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
entre les femmes et les hommes.
Objet
Cet amendement vise à mentionner le rattachement du Haut conseil auprès du Premier ministre dès le début de l’article.
Il permet de simplifier la rédaction de la mission du Haut conseil en la recentrant sur l’animation du débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. La concertation avec la société civile et la déclinaison de la mission en ce qui concerne la lutte contre les violences de genre, la place des femmes dans les médias et la diffusion de stéréotypes sexistes, la santé génésique, l’égal accès aux fonctions publiques et électives sont superfétatoires.
La dimension internationale de la lutte pour les droits des femmes a été déplacé au 2°.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-658 9 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 43 (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après le mot :
sociale
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au regard des objectifs fixés par la loi et des engagements internationaux de la France.
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle permettant de recentrer la mission d’évaluation des politiques publiques en matière de droits des femmes au regard des objectifs fixés par la loi et des engagements internationaux de la France.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-659 9 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 43 (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Après le mot :
publication,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’évaluation des études d’impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation préalable des lois de finance et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-660 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 43 (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 7
I. - Insérer l’alinéa suivant :
« 5° Remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par le ministre chargé des droits des femmes.
II. – En conséquence, alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-661 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 43 (NOUVEAU) |
Alinéa 9
Supprimer la première occurrence des mots :
de toute question.
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-662 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 43 (NOUVEAU) |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la remise du rapport, tous les deux ans, sur l’état du sexisme en France. Le Haut conseil, étant désormais libre de mener ses travaux, de formuler librement ses recommandations et d’adresser librement ses communications, dispose d’une base légale suffisante pour entreprendre ces travaux
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-663 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 43 (NOUVEAU) |
Alinéas 12 et 13
Rédiger ainsi ces deux alinéas :
Son fonctionnement et sa composition, en nombre égal de femmes et d’hommes, sont fixés par un décret en conseil des ministres.
Objet
Sur le modèle de l’article L. 142-1 du code de l’action sociale et des familles, le présent amendement vise à ne pas alourdir le contenu des dispositions législatives instituant le Haut conseil en renvoyant à un décret en conseil des ministres la fixation des modalités de fonctionnement et de composition. Il maintient toutefois la précision nouvelle concernant la composition paritaire de cette instance.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-351 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 44 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 44 A modifie l’article 3-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relatif aux missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), en prévoyant que ce dernier « veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés ».
Par le présent amendement, votre rapporteur propose la suppression de cet article, pour les raisons suivantes :
- premièrement, l'action du CSA en la matière est déjà importante. Rappelons que s’il appartient au législateur de déterminer les règles fondamentales du fonctionnement du secteur de l’audiovisuel compte tenu du fait que les fréquences utilisées pour émettre par les éditeurs de programmes appartenaient au domaine public, l’esprit de la régulation confiée au CSA repose sur une conciliation permanente menée par le Conseil avec les chaînes. Or les échanges menés par le CSA avec les chaînes sur la question de la diversité sont déjà denses et nombreux comme en témoigne le rapport annuel pour 2015 du Conseil ;
- l’ensemble des actions menées par le CSA montre une réelle prise de conscience des différents acteurs sur la nécessité de mieux représenter la diversité. On peut s’interroger, dans ces conditions, sur l’utilité d’introduire des dispositions législatives qui auront d’abord pour effet de conforter les pratiques en vigueur ;
-la seule précision juridique apportée par cet article concerne la mention des programmes en plus de la programmation dans le droit en vigueur. Cet ajout n’est toutefois pas sans poser question concernant les programmes d’origine étrangère, notamment anglo-saxonne, qui ne rendent compte en rien, par définition de la « diversité de la société française ». Par ailleurs, la mention selon laquelle cette représentation devait être exempte de « préjugés » interroge. Outre le fait que le terme « stéréotypes » semble plus approprié que celui de « préjugés », on peut aussi s’inquiéter d’une démarche qui risque de brider les auteurs d’une part et pourrait amener à nier certaines réalités de la société française d’autre part. À cet égard, la démarche de régulation menée par le régulateur qui vise à réduire les stéréotypes apparaît plus vertueuse qu’une action législative visant à interdire les « préjugés » qui constituent au demeurant une notion peu juridique.
Enfin, votre rapporteur s’interroge sur l’impact que pourraient avoir les dispositions de cet article sur la production audiovisuelle nationale en laissant planer un risque de « sanction » a posteriori sur les programmes au motif que ceux-ci comporteraient des « préjugés » alors même que ces dispositions ne pourraient s’appliquer, par nature, aux programmes d’origine étrangère. Ce risque, selon votre rapporteur, constitue un motif supplémentaire justifiant de privilégier la voie conventionnelle de la régulation du CSA pour favoriser la diversité à la voie normative de ce projet de loi.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-529 8 septembre 2016 |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 B (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger l’alinéa 2 comme tel :
« Il veille notamment à l’image, au respect et à la dignité de toutes les personnes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires ».
Objet
La publicité, s’appuyant régulièrement sur des stéréotypes et des clichés, participe à l’alimentation de ces mêmes clichés et stéréotypes. Cet amendement vise à élargir la rédaction actuelle de l’article 44 B afin de lutter contre cette pratique.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-352 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 44 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 44 vise à élargir la lutte contre les préjugés sexistes à la télévision et à la radio « aux préjugés menant aux discriminations prévues par l’article 225-1 du code pénal ». Il étend également le champ des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes que doivent transmettre au CSA les éditeurs de programmes, qui devront désormais concerner « la diversité de la société française ».
Outre le fait que cette évolution est contradictoire avec la logique même de la régulation telle qu’elle est exercée par le CSA, qui repose sur des échanges permanents et des engagements librement consentis de la part des éditeurs de programmes, elle pose un problème de fond et de droit. En effet, le dernier alinéa de l’article 1er de la Constitution prévoit que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». L’article 20-1 A dans sa rédaction actuelle s’inscrit pleinement dans la philosophie de cet article concernant l’accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales, par exemple en prévoyant la diffusion de programmes contribuant à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Or l’objectif de promotion de la diversité ne constitue pas un objectif de valeur constitutionnelle et il apparaît difficile, dans ces conditions, d’en faire une obligation légale sur la base de concepts aussi flous que « les préjugés liés à la diversité de la société française ».
Si la régulation telle qu’elle est aujourd’hui conduite par le CSA sur une base volontaire constitue un outil indispensable pour faire évoluer le regard de la société sur elle-même, on ne peut qu’être dubitatif sur l’intérêt d’inscrire dans la loi le fait qu’il y aurait des préjugés (sous-entendus négatifs) à l’égard de la diversité. D’autres raisons expliquent, en effet, les difficultés rencontrées dans l’émergence de nouveaux talents issus de la diversité qui tiennent, par exemple, à la démographie et au fait que de nombreux professionnels des médias exercent leur fonction pendant très longtemps au détriment des plus jeunes, issus ou non de la diversité.
Concernant plus particulièrement les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui devraient intégrer les questions de diversité, les responsables des chaînes privées ont attiré l’attention de votre rapporteur sur la difficulté qu’ils ne manqueraient pas de rencontrer pour « déterminer, au cas par cas, l’appartenance ethnique des personnes présentes à l’antenne et à détenir des fichiers statistiques avec ces informations ». On ne peut qu’être sensible à leur préoccupation et à leur demande lorsqu’ils déclarent qu’« étant donné le caractère très sensible de ces données, il nous semble que cette mission devrait davantage relever de la compétence des pouvoirs publics et du Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
Pour autant, le simple fait de vouloir mesurer un indice de diversité et de le comparer à un objectif pose la question de la légitimité de cette démarche au regard des principes fondamentaux de notre droit constitutionnel si cet objectif devait devenir contraignant. Autant les recommandations du CSA en faveur de davantage de diversité sont utiles et légitimes, autant il apparaît délicat que le CSA sanctionne un éditeur de programmes au motif que celui-ci ne respecterait pas un quota de diversité défini par le régulateur.
Pour ces raisons, votre rapporteur vous recommande de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-353 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 45 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article crée un quota propre aux langues régionales dans le cadre des obligations de diffusion musicale des radios hertziennes, ainsi les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France devraient constituer au minimum 4 % de la proportion de 40 % d’œuvres musicales d’expression française imposée.
Cet article vient bouleverser l'équilibre difficilement atteint entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur la question des quotas radiophoniques, à l'occasion des débats de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Il pose également une véritable difficulté d’application. En effet, l’introduction d’une précision relative à une proportion minimale d’œuvres en langues régionales diffusées sur les ondes à la fin du premier alinéa du 2 bis de l’article 28 rend cette règle applicable à la proportion de droit commun de 40 % de titres francophones ou en langues régionales. Dès lors, son application aux différents cas dérogatoires autorisés par le CSA, dont la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine étend encore le nombre, apparaît incertaine.
Ainsi, s’il faut comprendre, ce qui ne semble guère évident à la lecture du dispositif, que ces 4 % s’appliquent à l’ensemble des radios dans le cadre de leur obligation de diffusion au titre des quotas, cela entraînerait des stations telles que Radio Nova, qui bénéficie du nouveau seuil de 15 %, à consacrer près d’un tiers de sa diffusion sous quotas aux titres en langues régionales. À contrario, si la règle des 4 % ne s’applique qu’au droit commun des 40 %, alors de nombreuses radios musicales échapperont à cette nouvelle contrainte, ce qui ne semble pas constituer l’objectif de l’auteur du présent article.
Par ailleurs, votre rapporteur rappelle que, dès lors que les titres en langues régionales sont déjà inclus dans les quotas radiophoniques, rien n’empêche une station d’en diffuser une proportion élevée pour mettre en œuvre ses obligations de quotas.
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Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-260 8 septembre 2016 |
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M. CARLE ARTICLE 45 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article remet en cause le compromis obtenu dans le projet de loi Création, architecture et patrimoine sur les quotas francophones dans les œuvres musicales.
Par ailleurs, les quotas régionaux sont déjà prévus par la loi. Ajouter une contrainte supplémentaire au détour de cet article viendrait pénaliser encore davantage les stations de radio qui ont déjà consenti des efforts sur ces sujets.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-531 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 (NOUVEAU) |
Réécrire l’alinéa 2 comme tel :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage la diffusion d’œuvres musicales interprétées dans une langue régionale dans le périmètre géographique d’implantation de cette langue. »
Objet
Les langues régionales et minoritaires sont reconnues comme appartenant au patrimoine de la France depuis 2008 et source d’enrichissement culturel. Le comité consultatif pour la promotion des langues régionales, mis en place le 6 mars 2013, a d'ailleurs établi, le 15 juillet 2013, un diagnostic largement négatif sur l’état de notre patrimoine linguistique. Il constate une baisse régulière du nombre des locuteurs, y compris dans les zones transfrontalières. Toutefois, la solution proposée par l’Assemblée nationale d’imposer des quotas de diffusion de langues régionales sur les ondes nationales posent problème à plusieurs titres.
Tout d’abord, il convient de rappeler que les quotas fixés par la Loi, revus cette année même dans le cadre de la loi n°2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, s’appliquent indistinctement sur l’ensemble du territoire national. Le contenu de l’article 45 avait d’ailleurs été amené par voie d’amendements lors des débats, et repoussé par le Parlement.
Ensuite, il ne semble pas pertinent de légiférer en ce sens, au moment où les débats relatifs à la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires sont en suspens.
Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation de diffusion d’œuvres musicales en langue régionale pour y substituer une incitation à l’action du CSA.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-345 8 septembre 2016 |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 47 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article reprend la proposition de loi visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire présentée par M. Roger-Gérard Schwartzenberg, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et rejetée par le Sénat le 9 décembre 2015.
Son dispositif vise à interdire des discriminations qui sont d'ores et déjà illégales et sanctionnées par le juge administratif. Sans remettre en cause le caractère facultatif du service public de la restauration scolaire à l’école primaire, le présent article impose aux communes qui proposent ce service l'obligation d'accueillir l'ensemble des élèves qui le souhaiteraient, sans compensation financière. Comme le résumaient les rapporteurs Jean-Claude Carle et Françoise Laborde en décembre 2015, le dispositif de cet article « apparaît ainsi comme une demi-mesure, d’intention louable mais sans intérêt sur le plan juridique, inapplicable faute de moyens suffisants et qui sera source de coûts et de risques contentieux pour les communes comme pour les établissements privés ».
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-60 rect. 12 septembre 2016 |
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M. GRAND, Mme PROCACCIA et MM. JOYANDET, BOUCHET, HURÉ, RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, CHAIZE, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY et GREMILLET ARTICLE 47 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article instaure un droit d’accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés.
S’il convient de ne pas discriminer un enfant en se fondant sur sa situation et celle de sa famille, cet article instaure une forme de droit opposable à la restauration scolaire qui n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés alors même que la restauration scolaire est une compétence facultative.
En effet, un grand nombre de communes n’ont pas les moyens financiers d’engager les investissements nécessaires à la construction ou l’agrandissement de leurs restaurants, plus encore dans la période actuelle de baisse de dotation de l’État.
Aujourd’hui, les communes doivent déjà gérer la prise en charge des enfants allergiques qui est très complexe et risquée en restauration scolaire. La plupart des communes demandent aux parents de fournir des paniers repas. Demain, ces parents pourront-ils se prévaloir de cet article pour exiger une prestation de restauration conforme à l’allergie de leur enfant ?
Plus généralement, un tel droit risque de raviver les demandes communautaires avec les contraintes confessionnelles (repas hallal, casher, sans porc, sans viande, …) et les demandes des mouvements nutritionnels actuels (repas bio par exemple).
Il ne convient donc pas d’accroitre de façon considérable les obligations pesant sur les organisateurs de restauration, en premier lieu des communes, alors même que la restauration scolaire est théoriquement une compétence facultative, au risque de voir certaines communes cesser d’offrir un tel service.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-197 7 septembre 2016 |
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MM. CARLE et DANESI ARTICLE 47 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'instauration d'un droit d'accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés est une proposition qui a déjà été soumise au Sénat (proposition de loi du député Roger-Gérard Schwartzenberg, examinée le 9 décembre 2015 ). Or, les sénateurs ont rejeté ce texte, le considérant à la fois "inopportun et inopérant" :
Tout d'abord, le service public de restauration scolaire est déjà soumis à l'interdiction des discriminations ainsi qu'au principe d'égal accès des usagers, qui découle du principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques. La méconnaissance de ces principes est systématiquement sanctionnée par le juge administratif. Les moyens d'une sanction existent et sont mis en œuvre rapidement, par le biais du référé suspension et du déféré préfectoral.
D'autre part, cette proposition créerait des disparités injustifiables entre communes. Serait-il pertinent d'imposer une contrainte supplémentaire aux communes qui offrent ce service, alors que d'autres communes sont libres de ne pas proposer de restauration scolaire?
Enfin, si le nouveau dispositif devait s'appliquer à l'ensemble des communes et aux établissements privés, il ferait de facto de la restauration scolaire une compétence obligatoire. L'article serait à ce titre largement inapplicable, compte tenu des contraintes en matière immobilière et de l'absence d'une compensation financière par L’État.
Cet amendement vise donc à la suppression de cet article introduit à l'Assemblée nationale.
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N° COM-443 8 septembre 2016 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 47 (NOUVEAU) |
Article 47
Supprimer cet article
Objet
Cet article reprend la proposition de loi instaurant un droit à l’accès au service de restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés, dès lors que le service existe, qui n’est pas de nature à prendre en compte les contraintes réelles des communes en termes de capacités d’accueil et de locaux disponibles.
L'instauration d'un tel droit est dissuasive à la mise en œuvre de services de restauration scolaire là où il n’en existe pas encore et peut être de nature à désorganiser les services de restauration scolaire alors même que leur fonctionnement ne présente pas de difficultés majeures et que rares sont les élèves ne pouvant finalement pas être accueillis.
Elle peut même inciter un certain nombre de communes à fermer leur service de restauration scolaire, dans un contexte budgétaire tendue, sauf à faire payer davantage les familles (qui paient bien souvient moins d'un quart du coût de revient du repas). La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a pu déjà provoquer une hausse de la fréquentation des services de restauration scolaire et l'ajout d'un service le mercredi midi. Il est craint que l'instauration d'un droit général engendre une nouvelle augmentation que les communes ne pourront pas assumer, et que des familles s'en saisissent alors qu'elles assuraient jusqu'alors le repas du midi pour leurs enfants. Ceci pose la question de l'encadrement des enfants, qui devra être revu à la hausse.
En outre, la pertinence de l'articulation entre l'instauration d'un droit général et les écoles maternelles, qui sont légalement facultatives, est posée.
L’octroi d’un tel droit constituerait ainsi un premier pas vers la création d’un service public obligatoire de la restauration scolaire, que l'Etat devrait alors compenser intégralement. Il pourrait s'agir d'une première étape visant ensuite les activités périscolaires dans leur ensemble, ce qui serait inacceptable pour les communes.
Au lieu d'une loi, il serait davantage opportun de prévoir un règlement-type sécurisant l'accès au service de restauration scolaire tenant compte des contraintes des communes.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-61 rect. 12 septembre 2016 |
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M. GRAND, Mme PROCACCIA et MM. JOYANDET, BOUCHET, HURÉ, RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, CHAIZE, REICHARDT, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY et GREMILLET ARTICLE 47 (NOUVEAU) |
A - Alinéa 1
Au début de l'alinéa, insérer la mention : « I. - » ;
B - Après l'alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à soutenir les communes et leurs groupements pour la création ou l'agrandissement de cantines de restauration scolaire.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulterait pour les communes et leurs groupements de la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au I. ;
III. - La perte de recettes résultat pour l'Etat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article instaure un droit d’accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés.
S’il convient de ne pas discriminer un enfant en se fondant sur sa situation et celle de sa famille, cet article instaure une forme de droit opposable à la restauration scolaire qui n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés alors même que la restauration scolaire est une compétence facultative.
En effet, un grand nombre de communes n’ont pas les moyens financiers d’engager les investissements nécessaires à la construction ou l’agrandissement de leurs restaurants, plus encore dans la période actuelle de baisse de dotation de l’État.
En cas de non suppression de l’article, il revient donc à l’État d’aider les communes et leurs groupements pour la réalisation des travaux rendus nécessaires du fait de son application.
Il est donc proposé de compléter cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-121 3 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. CORNU, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mmes PROCACCIA, DUCHÊNE et LAMURE, MM. GRAND et Bernard FOURNIER, Mmes PRIMAS et CAYEUX, MM. KENNEL, MAYET, PILLET, VASSELLE et Daniel LAURENT, Mme CANAYER, M. VASPART, Mme GRUNY et MM. REICHARDT, TRILLARD, HOUEL, MASCLET et de LEGGE ARTICLE 47 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée:
Les inscriptions à la cantine s'effectuent dans la limite du nombre de places disponibles.
Objet
Le service de restauration scolaire est déjà soumis au principe de non-discrimination dans l'accès au service public. La jurisprudence est claire et censure les critères relatifs à la limitation d'accès au service de la restauration scolaire.
La capacité d'accueil des cantines ou le manque de personnels d'encadrement sont les seuls critères susceptibles de restreindre l'accès à la restauration scolaire.
Les maires se heurtent parfois à des difficultés matérielles et budgétaires qui les empêchent d'accueillir tous les enfants à la cantine en procédant aux agrandissements et aux mises aux normes nécessaires.
Cet amendement précise donc que l'accès à la cantine s'effectue dans la limite du nombre de places disponibles, les maires n'ayant aucune obligation de procéder à l'agrandissement les locaux des cantines scolaires ou à leur mise aux normes pour accueillir tous les enfants.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-156 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOTREL et Mme BLONDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 (NOUVEAU) |
I. Après le neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, insérer l'alinéa suivant :
" A l'inscription dans une classe d'enseignement bilingue en langue régionale".
II. Après le cinquième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, insérer l'alinéa suivant :
" A l'inscription dans une classe d'enseignement bilingue en langue régionale"
Objet
Les articles du code de l'éducation mentionnés détaillent les modalités existant en matière de versement du forfait scolaire par la commune de résidence d'un élève scolarisé dans une commune tierce. Cette dernière est obligatoire dans trois cas de figure auxquels il est opportun d’ajouter la scolarisation dans une classe bilingue au niveau des classes publiques, et ceci tant en matière de scolarisation dans une classe publique que dans un établissement de statut privé, en vertu du principe d'égalité.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-344 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 47 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article crée un nouvel article L. 124-2-1 au sein du code de l’éducation consacré aux pôles de stages. Ce dernier prévoit que « chaque académie comporte au moins un pôle de stages », qui « accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de période de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes ».
Toutefois, ces pôles de stage, auxquels votre rapporteur est très favorable, relèvent aujourd'hui d’une simple circulaire ministérielle et leur inscription dans la partie législative du code de l’éducation n’aurait qu’une visée symbolique. Le présent article ne répond ainsi à aucune nécessité de légiférer en la matière et ses dispositions relèvent du domaine réglementaire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-343 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article ne répond à aucune de nécessité à légiférer en la matière et ses dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi.
L’article L. 213-1 du code de l’éducation prévoit que le CDEN, où le recteur d’académie ne siège pas, émet un avis lors de de la détermination de la carte scolaire. Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il soit tenu informé, dans le cadre de cette démarche, de l’évolution de la mixité sociale et scolaire des collèges. Il semble préférable de laisser les initiatives menées dans le cadre de la démarche partenariale engagée par la circulaire du 7 janvier 2015 avoir lieu, avant d’en tirer les conclusions et les évolutions éventuelles du cadre législatif et réglementaire.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-339 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 47 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article reprend une disposition qui figurait dans la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, adoptée en première lecture par le Sénat le 19 mai dernier, et qui n’a pas encore été inscrite en deuxième lecture à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il vise à imposer aux sociétés par actions les plus importantes de mentionner dans leur rapport annuel les éléments relatifs à l'alimentation durable.
D'une part, il s'agit d'une contrainte nouvelle supplémentaire injustifiée pour les entreprises, alors même qu’une refonte des obligations en matière de responsabilité environnementale doit intervenir dans le cadre de la transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, que prévoit d'assurer notamment l’article 62 du présent projet de loi. Et c'est ce qui avait conduit le Sénat à supprimer cette disposition de la proposition de loi précitée.
D'autre part, et au surplus, malgré les efforts sémantiques déployés par les auteurs des amendements pour rattacher la question de l’alimentation durable aux notions d’égalité et de citoyenneté, ce dispositif apparaît clairement comme un cavalier législatif, dès lors qu’aucune disposition du projet de loi initial ne portait sur une telle thématique.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-340 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article impose aux restaurants collectifs des personnes publiques une obligation d’approvisionnement portant sur deux types de produits :
- d’une part, un approvisionnement à 40 % en produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, en produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou en produits répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits;
- d’autre part, un approvisionnement à 20 % en produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion.
Cette problématique a déjà été abordée dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, adoptée en première lecture par le Sénat le 19 mai dernier. Le Sénat avait alors jugé qu’il était indispensable qu’une telle obligation conserve un caractère réaliste et que, matériellement, les personnes publiques puissent être à même de la respecter dans les délais assignés. C’est la raison pour laquelle il avait souhaité retenir une quotité unique de 40 % de produits « issus d'approvisionnement en circuits courts ou de proximité, ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits », tout en prévoyant que « en fonction des capacités de production locale, une proportion de produits servis est prioritairement issue d'une identification de la qualité et de l'origine ou sous mentions valorisantes ou découle d'une démarche de certification de conformité des produits, tels que définis à l'article L. 640-2, ou est issue de l'agriculture biologique. »
Le dispositif retenu par le présent article revient donc sur la position du Sénat ; il ne peut donc être accepté.
En outre, le présent article constitue un cavalier législatif, au même titre que l’article 47 sexies.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-107 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET, GUERRIAU, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article reprend la proposition de loi « Allain » favorisant l’ancrage territorial.
Les maires et présidents d'EPCI compétents sont de plus en plus sensibilisés sur la question de la qualité des plats servis dans les restaurants scolaires notamment à travers l'introduction de produits de proximité voire bio. De nombreux exemples soulignent les efforts fournis depuis plusieurs années. En outre, les élus sont soucieux de valoriser au mieux les producteurs agricoles locaux qui participent au dynamisme économique territorial.
Mais pour favoriser cet élan, les élus sont demandeurs d'un accompagnement de l'Etat pour favoriser l'ancrage territorial dans l'alimentation et non pas de l'introduction de nouvelles normes contraignantes à travers des seuils obligatoires pour l'inclusion de produits relevant de l'alimentation durable dans la composition des repas servis en restauration collective.
L'application en 2020 du seuil de 40% de produits relevant de l'alimentation durable et de 20% de produits bio ou issus de surfaces agricoles en conversion, interroge fortement les élus sur la capacité des producteurs bio français à répondre à une telle demande dans ces délais.
L'accompagnement dont ont besoin les collectivités vise :
- D'une part, à mieux définir les marchés publics et à mieux utiliser les outils juridiques existants pour privilégier les producteurs de proximité. Leur souhait croissant de faire appel aux circuits courts et de proximité se heurte à un certain nombre de contraintes notamment au regard de la maîtrise délicate des dispositions du code des marchés publics.
- D'autre part, à favoriser la structuration des filières agricoles locales aptes à répondre de manière pérenne aux besoins des collectivités et pouvant utiliser des critères sécurisés juridiquement. De même, les filières existantes, telles que les grossistes alimentaires, pourraient être accompagnées pour mieux répondre aux enjeux de l'alimentation durable.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-444 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
Objet
Cet article reprend la proposition de loi « Allain » favorisant l’ancrage territorial.
Les maires et présidents d'EPCI compétents sont de plus en plus sensibilisés sur la question de la qualité des plats servis dans les restaurants scolaires notamment à travers l'introduction de produits de proximité voire bio. De nombreux exemples soulignent les efforts fournis depuis plusieurs années. En outre, les élus sont soucieux de valoriser au mieux les producteurs agricoles locaux qui participent au dynamisme économique territorial.
Mais pour favoriser cet élan, les élus sont demandeurs d'un accompagnement de l'Etat pour favoriser l'ancrage territorial dans l'alimentation et non pas de l'introduction de nouvelles normes contraignantes à travers des seuils obligatoires pour l'inclusion de produits relevant de l'alimentation durable dans la composition des repas servis en restauration collective.
L'application en 2020 du seuil de 40% de produits relevant de l'alimentation durable et de 20% de produits bio ou issus de surfaces agricoles en conversion, interroge fortement les élus sur la capacité des producteurs bio français à répondre à une telle demande dans ces délais.
L'accompagnement dont ont besoin les collectivités vise :
- D'une part, à mieux définir les marchés publics et à mieux utiliser les outils juridiques existants pour privilégier les producteurs de proximité. Leur souhait croissant de faire appel aux circuits courts et de proximité se heurte à un certain nombre de contraintes notamment au regard de la maîtrise délicate des dispositions du code des marchés publics.
- D'autre part, à favoriser la structuration des filières agricoles locales aptes à répondre de manière pérenne aux besoins des collectivités et pouvant utiliser des critères sécurisés juridiquement. De même, les filières existantes, telles que les grossistes alimentaires, pourraient être accompagnées pour mieux répondre aux enjeux de l'alimentation durable.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-445 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU) |
Au deuxième alinéa, remplacer « incluent » par « se fixent comme objectif d’inclure ».
Objet
Les maires et présidents d'EPCI compétents sont de plus en plus sensibilisés sur la question de la qualité des plats servis dans les restaurants scolaires notamment à travers l'introduction de produits de proximité voire bio. De nombreux exemples soulignent les efforts fournis depuis plusieurs années. En outre, les élus sont soucieux de valoriser au mieux les producteurs agricoles locaux qui participent au dynamisme économique territorial.
Mais pour favoriser cet élan, les élus sont demandeurs d'un accompagnement de l'Etat pour affirmer l'ancrage territorial dans l'alimentation et non pas d’introduire de nouvelles normes contraignantes pour l’ensemble du territoire, à travers des seuils obligatoires pour l'inclusion de produits relevant de l'alimentation durable dans la composition des repas servis en restauration collective.
L'application en 2020 du seuil de 40% de produits relevant de l'alimentation durable, dont 20% de produits bio, interroge fortement les élus sur la capacité des producteurs bio français à répondre à une telle demande dans ces délais.
C’est pourquoi, il est proposé d’encourager plutôt que d’imposer et de fixer en la matière une obligation de moyens plutôt que de résultat.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-108 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET, GUERRIAU, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU) |
Au deuxième alinéa, remplacer « incluent » par « se fixent comme objectif d’inclure ».
Objet
Les maires et présidents d'EPCI compétents sont de plus en plus sensibilisés sur la question de la qualité des plats servis dans les restaurants scolaires notamment à travers l'introduction de produits de proximité voire bio. De nombreux exemples soulignent les efforts fournis depuis plusieurs années. En outre, les élus sont soucieux de valoriser au mieux les producteurs agricoles locaux qui participent au dynamisme économique territorial.
Mais pour favoriser cet élan, les élus sont demandeurs d'un accompagnement de l'Etat pour affirmer l'ancrage territorial dans l'alimentation et non pas d’introduire de nouvelles normes contraignantes pour l’ensemble du territoire, à travers des seuils obligatoires pour l'inclusion de produits relevant de l'alimentation durable dans la composition des repas servis en restauration collective.
L'application en 2020 du seuil de 40% de produits relevant de l'alimentation durable, dont 20% de produits bio, interroge fortement les élus sur la capacité des producteurs bio français à répondre à une telle demande dans ces délais.
C’est pourquoi, il est proposé d’encourager plutôt que d’imposer et de fixer en la matière une obligation de moyens plutôt que de résultat.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-446 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU) |
Au troisième alinéa, supprimer les dispositions suivantes « de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mention valorisante, définis à l’article L.640-2 du code rural et de la pêche maritime,».
Objet
Si fixer des objectifs en matière d’alimentation pour la restauration collective est une volonté largement partagée, il convient néanmoins de sécuriser juridiquement le dispositif proposé par ce texte en matière de commande publique.
En effet, la disposition contestée vise l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche qui cite l’utilisation de signes ou mentions liés à une origine déterminée des produits. Or, cela contrevient aux principes juridiques de la commande publique.
L’exigence de non-discrimination, pierre angulaire des marchés publics, interdit toute référence et préférence quant à l’origine et à la provenance des produits. Ce principe a récemment été rappelé par le ministère de l’agriculture en réponse à une question écrite :
« En application du principe d'égal accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère d'attribution fondé sur l'origine du bien acheté est prohibé, tout comme la mise en place d'un ensemble de critères dont l'objet serait de fonder l'attribution d'un marché sur l'origine géographique du produit ». (Question écrite n° 13662, réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 01/01/2015 - page 17).
La nouvelle directive relative aux marchés publics du 26 février 2014 (2014/24/UE) est à cet égard sans ambiguïté. Dans l’article relatif aux spécifications techniques, c’est-à-dire aux caractéristiques pouvant être requises par l’acheteur, elle énonce qu’elles « donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence » et qu’elles « ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits » (article 42).
En conséquence, l’exigence de s’approvisionner avec des produits sous signe d’identification ou sous mentions valorisantes liés à leur origine, tels que définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche est contraire au droit de la commande publique.
Il est donc proposé une rédaction sécurisée juridiquement qui fait référence plus génériquement à des critères de développement durable.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-109 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET, GUERRIAU et Daniel DUBOIS ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU) |
Au troisième alinéa, supprimer les dispositions suivantes « de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mention valorisante, définis à l’article L.640-2 du code rural et de la pêche maritime,».
Objet
Si fixer des objectifs en matière d’alimentation pour la restauration collective est une volonté largement partagée, il convient néanmoins de sécuriser juridiquement le dispositif proposé par ce texte en matière de commande publique.
En effet, la disposition contestée vise l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche qui cite l’utilisation de signes ou mentions liés à une origine déterminée des produits. Or, cela contrevient aux principes juridiques de la commande publique.
L’exigence de non-discrimination, pierre angulaire des marchés publics, interdit toute référence et préférence quant à l’origine et à la provenance des produits. Ce principe a récemment été rappelé par le ministère de l’agriculture en réponse à une question écrite :
« En application du principe d'égal accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère d'attribution fondé sur l'origine du bien acheté est prohibé, tout comme la mise en place d'un ensemble de critères dont l'objet serait de fonder l'attribution d'un marché sur l'origine géographique du produit ». (Question écrite n° 13662, réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 01/01/2015 - page 17).
La nouvelle directive relative aux marchés publics du 26 février 2014 (2014/24/UE) est à cet égard sans ambiguïté. Dans l’article relatif aux spécifications techniques, c’est-à-dire aux caractéristiques pouvant être requises par l’acheteur, elle énonce qu’elles « donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence » et qu’elles « ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits » (article 42).
En conséquence, l’exigence de s’approvisionner avec des produits sous signe d’identification ou sous mentions valorisantes liés à leur origine, tels que définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche est contraire au droit de la commande publique.
Il est donc proposé une rédaction sécurisée juridiquement qui fait référence plus génériquement à des critères de développement durable.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-368 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 54 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 54 prévoit la remise d’un rapport au Parlement concernant la suppression de la condition de nationalité pour accéder à des postes du « cadre permanent » de la SNCF.
Il porte sur une véritable problématique, le tribunal des prud’hommes de Paris ayant jugé le 21 septembre 2015 que le fait d’exclure de ces postes les ressortissants des pays tiers de l’Union européenne constituait une discrimination.
Il est toutefois proposé la suppression de cet article dans la mesure où la rédaction d’un rapport ne permettra pas de répondre à la problématique soulevée :
- l’affaire devant les prud’hommes est toujours en cours - la SNCF ayant fait appel - et un éventuel rapport administratif n’influencerait en rien son issue ;
- cette question relève du pouvoir de gestion des ressources humaines de la SNCF, cette condition de nationalité n’ayant aucun « ancrage » législatif.
Votre rapporteure rappelle enfin les réserves du Sénat concernant la multiplication des demandes de rapports au Parlement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-62 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 54 (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
« Avant le 31 mars 2017 »
par les mots :
« Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
Objet
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la possibilité de lever la condition de la nationalité empêchant les étrangers non communautaires d’accéder au statut d’agent au cadre permanent de la SNCF.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 31 mars 2017.
S’il convient d’éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l’article, il est proposé d’adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-369 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 54 bis prévoit la remise d’un rapport au Parlement concernant les conditions d’emploi des étrangers extracommunautaires dans la fonction publique. À la différence des citoyens européens et des ressortissants de l’espace économique européen, ces personnes ne peuvent pas être titularisées à un poste de fonctionnaire.
Il est proposé la suppression de cet article, votre rapporteure restant très réservée concernant la multiplication des rapports au Parlement.
En outre, sur le fond, il semble difficile de concevoir l’ouverture de la fonction publique à ces personnes sans obtenir des accords de réciprocité de la part des pays dont ils ont la nationalité.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-537 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France. »
Objet
La proposition de loi dont s’inspirent ces dispositions proposait de supprimer la condition de nationalité pour l'accès à certaines professions libérales ou privées mais exclut l'accès à la fonction publique, dans le cadre des missions non régaliennes de l'État.
Cet amendement vise donc à permettre aux étrangers non communautaires, régulièrement établis en France, d'accéder aux concours et d'intégrer l'une des trois fonctions publiques.
Il va donc plus loin que le simple rapport prévu par le présent article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-63 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
« avant le 31 mars 2017 »
par les mots :
« au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
Objet
Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions d’emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 31 mars 2017.
S’il convient d’éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l’article, il est proposé d’adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-336 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 (NOUVEAU) |
Après l'article 56 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 bis A ainsi rédigée :
« Section 3 bis A
« Des agissements sexistes
« Art. L. 222-33-1-1. – I. – L’agissement sexiste est un acte lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
« II. – Le fait mentionné au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
« III. – Ces peines sont portées à un an de prison et 3 750 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1. par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2. sur un mineur de 15 ans ;
« 3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
« 5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de réprimer les agissements sexistes dans toutes les sphères de la société, au-delà du monde du travail. La loi de réforme du dialogue social a en effet introduit la notion d’agissement sexiste dans le Code du travail. Le sexisme étant présent dans l’ensemble de la société, il n’y a pas de raison de la circonscrire à la sphère professionnelle.
La tolérance de notre société au sexisme est très forte. Du fait de l’aspect normatif de la loi, il est important d’inscrire dans la loi que les agissements sexistes sont répréhensibles.
D'autres pays (comme la Belgique récemment) se sont déjà dotés de législations similaires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-64 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d’admission au séjour des étrangers victimes de violences conjugales par la délivrance d’une carte de séjour de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte à l’encontre de son conjoint et une fois celui-ci condamné.
En levant la capacité d’appréciation discrétionnaire de l’administration, cet article peut être détourné.
Il convient donc de le supprimer et de conserver la notion actuelle de délivrance possible après examen au cas par cas par l’administration.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-370 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 56 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
En l’état du droit, le titre de séjour d’une personne ayant bénéficié d’un regroupement familial et victime de violences conjugales ne peut être retiré, même en cas de rupture de la communauté de vie.
L’article 56 ter vise à étendre ce dispositif aux « violences familiales ». Il est proposé sa suppression conformément à la position prise par le Sénat lors de l’examen de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
En effet, la notion de « violences familiales » apparaît comme trop imprécise. Le degré de filiation pris en compte n’étant pas défini, cette nouvelle notion pourrait concerner les violences commises par les ascendants et descendants, les frères et sœurs, les cousins éloignés, etc. Son périmètre serait ainsi plus large que celui du regroupement familial (qui concerne uniquement les conjoints et leurs enfants), ce qui ne semble pas cohérent.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-538 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 56 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est ainsi modifié :
1°Après le mot : « temporaire », la fin du 3° de l’article L. 311-1 est ainsi rédigée : « dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. Cette carte de séjour temporaire a une durée maximale d’un an, à l’exception de la carte mentionnée à l’article L. 313-11 dont la durée est de quatre ans ; » ;
2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 313-17, les mots : « mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1 » sont supprimés.
Objet
Le titre III de la loi est intitulé « pour l’égalité réelle ». Il vise à améliorer la législation pour lever toutes les discriminations et notamment, dans son article 56, les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, d’éducation, de protection sociale en matière de grossesse ou maternité. Cet article additionnel se propose d’inclure la nécessité de lever une situation de discriminations pesant sur les femmes étrangères en leur permettant de disposer de leur autonomie de vie. Il répond en cela à une préconisation du Défenseur des Droits qui estime dans son document sur les droits fondamentaux des étrangers publié le 9 mai 2016 que « rien ne justifie que ces catégories de personnes-celles admises au séjour en raison de leurs attaches familiales- constituent des exceptions et se voient privées de l’opportunité de bénéficier des titres pluriannuels de 4 ans, remplacés pour elles par des titres de deux ans ».
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-539 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 56 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-276 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « ou a bénéficié ».
Objet
Cet amendement répond à un avis émis par le défenseur des droits sur la PPL N°3759 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2016 indiquant que « les personnes qui bénéficient d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 316-3 du CESEDA peuvent se retrouver dans des situations administratives extrêmement précaires après l’expiration de l’ordonnance de protection ». Ce que confirment de nombreuses associations. C’est la raison pour laquelle cet amendement permettrait aux femmes victimes de violences de se donner les moyens de se reconstruire sans craindre de se voir éloignées du territoire après avoir été protégées durant quatre mois par le juge.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-540 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 56 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-5. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »
Objet
Cet amendement réintroduit une disposition de la PPL 3682 sur laquelle le Défenseur des droits nous a déclaré partager le souci en permettant à toute personne partie prenante à un procès pour des violences subies de pouvoir rester sur le territoire pendant le temps de la procédure.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-666 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'insertion de la notion d'identité de genre dans le code de procédure pénale, qui viendrait compléter la notion récente d'identité sexuelle, ajoutée par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
Cet ajout de 2012 était sans portée normative puisque les discriminations subies par les personnes transexuelles ou transgenres sont déjà réprimées sur le fondement de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, comme le relevait la ministre aux droits des femmes devant le Sénat le 12 juillet 2012 : « J’en veux pour preuve la décision du 3 décembre 2009 de la cour d’appel de Douai, qui a prononcé une condamnation pour des violences commises en raison de l’orientation sexuelle de la victime alors qu’il s’agissait bien, en l’espèce, de transsexualité » (Mme Najat Vallaud-Belkacem).
Une circulaire du 7 août 2012 précise d'ailleurs qu'« il a été clairement indiqué que ces ajouts ne modifiaient pas le fond du droit, les juridictions ayant déjà considéré par le passé, notamment dans l'hypothèse de violences aggravées parce que commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime, que ces dispositions concernaient également les transsexuels, mais qu'ils avaient pour seul objectif de rendre notre droit pénal plus explicite ».
Lors des débats parlementaires, la notion d’identité de genre avait été rejetée par le Gouvernement en raison de son imprécision juridique et en conséquence d’un risque d’interprétations divergentes selon les juridictions.
Dès lors, il apparait inopportun d'adopter des dispositions pénales simplement interprétatives et non normatives.
En l’espèce, cet ajout d’un nouveau terme ne créerait aucune protection juridique supplémentaire par rapport au droit existant.
Sans nier la dimension sociologique d’une évolution du langage juridique, les termes de la loi, en particulier du droit pénal, se doivent d’être précis et de ne soulever aucune ambiguïté, la loi pénale étant d’interprétation stricte.
Or comme le relevait le rapporteur de la commission des lois, notre collègue M. Alain Anziani, lors de la même séance publique du 12 juillet 2012, l’introduction d’un nouveau motif est susceptible d’une interprétation a contrario par les juridictions : « Nous devons faire attention à ne pas nous trouver pris à notre propre piège, car le risque existe. Il ne faudrait pas que les juridictions considèrent a contrario que les personnes transsexuelles ne sont pas couvertes par les dispositions relatives à la protection de l’orientation sexuelle parce que nous inscrivons dans ce projet de loi relatif au harcèlement sexuel l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’identité de genre comme un motif de discrimination. »
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-358 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 58 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Après le mot :
bizutage
Insérer les mots :
, si elle a été agréée à cette fin,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions d’exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations de défense des victimes de bizutage.
Il pose tout d’abord la nécessité d’un agrément, dont les conditions seraient définies par voie réglementaire.
Au regard de l’ampleur des droits reconnus à la partie civile et afin d’éviter toute privatisation du procès pénal, il conditionne également l’exercice de l’action civile par les associations à la mise en mouvement préalable de l’action publique par la victime ou le procureur de la République. L’amendement reprend ainsi le principe applicable aux victimes d’infractions terroristes (article 2-9 du code de procédure pénale).
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-2 19 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 (NOUVEAU) |
Après l'article 58 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal est de six ans. »
II. – La prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa de l’article 8 du code de
procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux faits commis moins de six ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour les délits constituant des agressions sexuelles.
Ce délai est aujourd’hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour les délits mentionnés
aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non-prescrit une infraction qui aurait dans l’intervalle été prescrite, à
condition que l’infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l’adoption de la loi.
Cette disposition permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes pour parler des violences sexuelles vécues, et à plus forte raison, pour déposer une plainte. En allongeant le délai de prescription pour les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel, cet amendement donnera ainsi aux femmes victimes le temps de se mobiliser pour déposer une plainte.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-3 19 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 (NOUVEAU) |
Après l'article 58 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné à l’article 222-33 du code pénal est de six ans. »
Objet
Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour le délit mentionné à l’article 222-33, concernant le harcèlement sexuel.
Ce délai est aujourd’hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour le délit mentionné à
l’article 222-33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non prescrit une infraction qui aurait dans l’intervalle été prescrite, à condition que l’infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l’adoption de la loi.
Cette disposition permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes pour parler des violences sexuelles vécues, et à plus forte raison, pour déposer une plainte.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-541 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;
2° Les alinéas 6 à 14 sont supprimés et remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun contrôle d'identité ne peut être réalisé au motif d'une quelconque discrimination, telle que définie par l'article 225-1 du code pénal.
« Les contrôles d'identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l'établissement d'un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l'anonymat des personnes contrôlées.
« Cette dernière mesure fait l'objet d'une expérimentation dans quelques sites pilotes - conformément à l'article 37-1 de la Constitution -, avant sa généralisation à tout le territoire. »
Objet
Plutôt qu’une expérimentation de caméras embarquées pour les contrôles d’identité, les auteurs de cet amendement préconisent la remise en bonne et due forme d’un récépissé. Pour cette raison, ils proposent par cet amendement la reprise des dispositions de leurs proposition de loi pour « lutter contre les contrôles d'identité abusifs et discriminatoires et de renforcer la confiance que nos concitoyennes et concitoyens placent quotidiennement dans les forces de l'ordre en adaptant le cadre juridique de l'article 78-2 du Code de procédure pénale.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-65 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. JOYANDET, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU et MM. PINTON, PANUNZI, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, CHAIZE, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET et Philippe LEROY ARTICLE 59 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article prévoit pour une durée d’un an, lors des contrôles d’identité, que les interventions des agents des forces de l’ordre équipés d’une caméra mobile devront être systématiquement enregistrées.
Les conditions d’utilisation des caméras mobiles par les forces de l’ordre ont été fixées par l’article 112 de la très récente loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale et codifiées à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.
A ce stade, il ne convient pas de modifier ce dispositif par une expérimentation supplémentaire créant une nouvelle obligation pour les forces de l’ordre.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-374 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 60 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 60 vise à créer une action de groupe contre les discriminations dans l’entreprise.
Le présent article contredit d’ailleurs les positions que le Sénat et l’Assemblée nationale ont exprimées lors des débats sur la « justice du XXIème siècle » (article 45) en permettant notamment aux associations – et pas uniquement aux syndicats - d’initier ce type d’actions de groupe.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-147 6 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 60 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Issu d’un amendement de M. le député Daniel Goldberg, l’article 60 bis prévoit la possibilité pour les acheteurs publics de prendre en compte, dans les conditions d’exécution des marchés, la politique mise en œuvre par les candidats pour lutter contre les discriminations.
Comme rappelé lors du débat sur l’ordonnance « marchés publics », il convient de soutenir la prise en compte d’une variété de critères lors de la passation et de l’exécution des marchés publics, les acheteurs publics ne devant pas se contenter du seul critère « prix ».
L’article 60 bis soulève toutefois deux difficultés qui apparaissent comme dirimantes :
- contrairement à la volonté de M. Daniel Goldberg, il ne concernerait que la phase d’exécution des marchés publics et non la phase de passation ;
- il est frontalement contraire à la directive 2014/24/UE du 26 février 2014.
Si l’acheteur public peut exiger des entreprises la mise en œuvre d’actions sociales et environnementales, celles-ci doivent avoir un lien direct avec l’objet du marché public concerné. L’article 60 bis ne respecte donc pas ce principe en se référant à la politique générale de l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-473 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 61 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Ce dispositif est devenu inopérant à la suite de la promulgation de la loi « travail » de 2016 qui permet que le caractère chômé de chaque jour férié fasse l’objet d’une négociation dans chaque entreprise.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-458 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 61 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
A la deuxième phrase, modifier les mots « le bénéficiaire », par les mots «l’employeur ».
Objet
Le lundi de pentecôte est un jour férié et est également un jour de solidarité.
Le fait qu’il puisse être converti en congés payés est une bonne chose pour les entreprises et les salariés.
Mais, il parait plus judicieux que ce soit l’employeur qui reste maître de la décision de prise des congés de ce jour.
Parfois, il est possible de travailler ce lundi de pentecôte mais pas pour tous les secteurs d’activités.
Par exemple, dans le secteur des transports routiers, le lundi de pentecôte ne peut être travaillé au vu de l’interdiction de circulation des poids lourds, donc la prise de congés parait logique.
Tel est l’objet de cet amendement.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-542 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (NOUVEAU) |
« Le premier alinéa de l’article L. 1221-7 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le respect de l’anonymat est un devoir assuré par les personnes qui bénéficient de la candidature, sous peine de sanctions. » »
Objet
Cet amendement entend instaurer une obligation de CV anonyme afin de lutter contre les discriminations.
La généralisation du CV anonyme vise à enlever les éléments d’identification personnelle (nom, prénom etc.). Elle permettrait ainsi aux employeurs de ne s’appuyer que sur des éléments objectifs pour recruter. Les critères illégaux de sélection tels que le sexe, l’origine seront nécessairement écartés en raison de leur absence sur le CV.
Si le CV anonyme ne peut constituer la seule mesure de lutte contre les discriminations, il permet de lutter contre les préjugés et les pré-sélections de CV qui écartent en premier lieu les candidatures sur des motifs discriminants.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-543 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (NOUVEAU) |
Après l'article 61 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. » »
Objet
Lors de l’examen de la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes au Sénat en seconde lecture, nous avions soutenu notre collègue Michelle Meunier qui avait proposé cette disposition.
En effet, elle nous semblait aller dans le bon sens en créant de nouvelles sanctions en cas de licenciement discriminatoire. Cette mesure avait été censurée par le conseil constitutionnel, parce qu’introduite en 2eme lecture au Sénat et qu’à ce stade de la procédure, elle n’était pas en relation directe avec une disposition restant en discussion.
Il est essentiel pour lutter contre les discriminations dans l’emploi que les indemnités pour licenciements discriminatoires soient véritablement dissuasives. Aujourd’hui, les condamnations ne produisent pas d’effet : les entreprises ne changent pas leurs comportements.
Nous proposons donc d’adopter à nouveau le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité au moins égale aux 12 derniers mois de salaire (contre 6 mois de salaire minimum aujourd’hui) en cas de licenciement discriminatoire ou lié à un harcèlement moral ou sexuel ou intervenu malgré l’annonce de l’état de grossesse de la salariée dans les 15 jours de la notification du licenciement
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-475 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article créé une nouvelle contrainte pour les entreprises alors qu’elles ont engagé de multiples actions pour prendre en compte la non-discrimination dans leurs procédures de recrutement. Il semble plus utile désormais de les accompagner dans cette démarche que de créer de nouvelles obligations.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-477 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 61 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Disposition exclusivement déclaratoire sans aucune portée normative.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-259 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA ARTICLE 62 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer une disposition additionnelle adoptée à l’Assemblée nationale, contre l’avis du Gouvernement, insatisfaisante techniquement et juridiquement. En effet, cette disposition est déjà largement satisfaite par l’état du droit et fait en partie double emploi avec la proposition de loi, en cours de navette, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, issue elle aussi de l’Assemblée nationale.
L’article 62 du projet de loi veut procéder à une transposition partielle de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises, laquelle prévoit l’obligation pour les sociétés de plus de 500 salariés de joindre au rapport du conseil d’administration aux actionnaires une déclaration non financière comprenant des informations sur les questions environnementales, sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, sur les politiques suivies par la société dans ces domaines ainsi que sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour prévenir les risques dans ces domaines.
La rédaction retenue par l’Assemblée nationale consiste, pour l’essentiel, à reprendre sans modification le texte de la directive, avec quelques ajouts. Or, le droit français satisfait déjà en large partie les exigences de cette directive (article L. 225-102-1 du code de commerce notamment), de sorte qu’on ne peut se contenter de simplement la recopier dans le code de commerce, sans au demeurant s’intégrer correctement dans notre droit des sociétés, au risque de créer des incohérences et des doublons.
De plus, l’article 62 du projet de loi, tel que modifié en séance publique à l’initiative du Gouvernement, comporte une entrée en vigueur différée du dispositif et une habilitation à transposer la directive d’ici là par ordonnance. La coexistence dans le même article de cette habilitation et du dispositif de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, qui n’entrerait en vigueur qu’après l’expiration du délai d’habilitation et donc après la publication de l’ordonnance, est une incohérence manifeste. En effet, ce dispositif entre dans le champ de l’habilitation et devra être supprimé par l’ordonnance, avant même son entrée en vigueur.
Il faut certes déplorer que le Gouvernement n’ait pas encore, à ce jour, proposé au Parlement de procéder à la transposition de la directive, alors que le délai de transposition est fixé au 6 décembre 2016. Pour autant, le temps que le présent projet de loi soit promulgué, procéder par ordonnance prendra beaucoup plus de temps que légiférer directement, d’autant que les travaux préparatoires du Gouvernement sont bien engagés, sur un sujet important qui justifie un examen direct par le Parlement.
À cet égard, le Sénat devrait examiner prochainement, en deuxième lecture, la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, dont l’objectif correspond tout à fait à celui de la directive. Cette proposition de loi veut rendre obligatoire l’établissement d’un plan de vigilance par les grandes sociétés, comportant des mesures de vigilance raisonnable pour prévenir les risques en matière sociale et environnementale, de droits de l’homme, de santé et de sécurité ainsi que de corruption, résultant de l’activité de la société et de celle de ses filiales et sous-traitants. La notion de plan de vigilance s’apparente largement à celle de procédure de diligence raisonnable prévue par la directive : les deux notions ont vocation à être traitées simultanément par le législateur et donc à converger dans un même texte.
Si cette proposition de loi, dans sa rédaction première, soulève des difficultés juridiques et économiques ayant conduit à son rejet par le Sénat fin 2015, la poursuite de la navette devrait permettre de la faire converger avec la transposition de la directive. En effet, en l’état, cette proposition de loi constitue un doublon tant avec le contenu de l’article 62 du présent projet de loi qu’avec le contenu de la directive elle-même.
Faute d’un texte spécifique, la proposition de loi relative au devoir de vigilance est un texte plus approprié que le présent projet de loi pour assurer de façon cohérente la transposition de la directive et renforcer la contribution des grandes entreprises au respect des normes sociales et environnementales et à la prévention des atteintes aux droits de l’homme.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-375 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 63 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Adopté contre l’avis du Gouvernement, l’article 63 vise à créer un fonds de participation au financement de l’action de groupe pour apporter une aide financière aux associations lançant une telle procédure.
Il est proposé la suppression de cet article car cette disposition générale relative aux actions de groupe relève davantage du projet de loi « Justice du XXIème siècle ».
Sur le fond, le financement de l’action groupe n’exige aucune dérogation aux règles de droit commun de l’action en justice, comme l’ont démontré Laurent Béteille et Richard Yung en 2010.
L’article 63 serait également défavorable aux victimes car il réduirait le montant de leurs dommages et intérêts, contrairement au principe de réparation intégrale du préjudice.
Cette disposition apparaît, enfin, comme contraire à la Constitution, le taux du prélèvement alimentant ce fonds n’étant pas fixé au niveau législatif contrairement aux exigences de l’article 34 de la Constitution.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-690 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté une disposition visant à créer une procédure dérogatoire de naturalisation ouverte, pour une durée limitée, aux étrangers nés dans un territoire alors sous souveraineté française, qui sont sans nationalité et n'ont jamais acquis la nationalité française, ni la nationalité locale. Ne leur seraient opposées, ni la condition de résidence en France prévue par l’article 21-16 du code civil, ni la condition de durée de séjour préalable telle que définie par les articles 21-19 et suivants du même code.
Ce faisant, les députés ont souhaité apporter une réponse aux personnes rassemblées dans un collectif baptisé les « Oubliés de Madagascar ». Il s’agit de personnes d'origine indo-pakistanaise ou leurs descendants natifs de Madagascar, territoire alors sous souveraineté française, qui n'ont pas pu faire la preuve de leur lien juridique avec l'Inde ou le Pakistan. Ces personnes n'ont jamais acquis la nationalité française et n'ont pas pu acquérir la nationalité malgache à l'indépendance de cet Etat. Elles ne peuvent davantage bénéficier de la protection accordée aux apatrides par la convention de New-York, celle-ci n’ayant pas été ratifiée par Madagascar.
Le Gouvernement comprend l’intention qui a présidé à l’adoption de cette disposition. Il avait d’ailleurs confié un rapport à un magistrat spécialisé sur les questions de nationalité en vue d’identifier les pistes permettant d’apporter une solution à ce problème bien connu. Il lui semble toutefois qu’une disposition législative n’est pas nécessaire et que certaines de ces situations humaines délicates peuvent être résolues à droit constant, dans le cadre des dispositions en vigueur, et notamment des nouvelles procédures de déclaration de nationalité créés par les lois du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Une préinstruction en ce sens par le ministère de l’intérieur des premiers dossiers identifiés et exploitables est d’ailleurs déjà en cours.
Pour ces motifs, le présent amendement propose de supprimer la disposition dans l’attente des résultats de l’instruction des dossiers qui seront déposés auprès des autorités.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-376 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 66 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 66 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité d'aborger les dispositions de deux décrets de 1848 et 1849 relatifs à l’indemnisation des colons à la suite de l’abolition de l’esclavage.
Il est proposé sa suppression, l’abrogation de de dispositions à caractère règlementaire relevant de la compétence du Gouvernement et votre rapporteure étant très réservée sur la multiplication des rapports parlementaires.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-377 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 68 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré à l’Assemblée nationale, l’article 68 vise à interdire aux parents de donner une fessée à leur enfant en précisant que l’autorité parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences légères ».
Il est proposé la suppression de cet article qui ne présente aucun lien, même indirect, avec la version initiale du projet de loi et dont l’insertion est donc contraire à l’article 45 de la Constitution.
En outre, l’interdiction de la fessée n’a pas été reprise dans la récente loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, texte qui aurait pourtant constitué un véhicule législatif plus adapté.
Sur le fond, l’article 68 soulève également de nombreuses difficultés juridiques. Il assimile, par principe, la fessée à un « traitement cruel, dégradant ou humiliant ». Une fessée pourrait ainsi justifier le retrait de l’autorité parentale, sans qu’il soit procédé à une distinction des violences corporelles en fonction de leurs effets et de leur intensité.
Enfin, le droit en vigueur punit déjà tout acte de maltraitance envers un enfant. L’article 222-13 du code pénal prévoit, à titre d’exemple, une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende contre les parents commettant des violences sur leurs enfants.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-193 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et Daniel DUBOIS ARTICLE 68 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à compléter la définition de l’autorité parentale prévue dans le code civil en précisant que, parmi les devoirs qui en découlent, figure le fait de s’abstenir du recours aux violences corporelles.
Les élus départementaux sont bien évidemment défavorables à l'utilité des punitions corporelles dans l'éducation des enfants. Pour autant, des différences doivent être faites entre les véritables phénomènes de maltraitance subis par les enfants et les fessées.
Responsables des politiques sociales à l’enfance, les Départements développent aujourd’hui de vraies politiques en soutien à la parentalité. Ils mettent en place des dispositifs innovants destinés à renforcer les parents dans leurs compétences et les aider à reprendre confiance dans leurs ressources, mais aussi de susciter la collaboration entre parents, bénévoles et professionnels pour un partenariat éducatif ; ceci en travaillant sur la compétence et la richesse des ressources des parents, et non sur leurs défaillances.
Il s’agit de politiques « sur mesure », avec des actions nourries par les besoins locaux des parents, au plus près de leurs préoccupations, et de leurs interrogations.
L’impact de l’article 68 risque de susciter de lourdes conséquences sur les services de l’ASE déjà confrontés aux lourds enjeux sociétaux (sévices physiques, maltraitance psychologique, négligence, délinquance etc.)
Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 a instauré la mise en place dans chaque département des cellules de recueil des informations préoccupantes permettant au Département d’analyser , de croiser et d’évaluer des informations afin de saisir le cas échéant la justice et mettre en place des mesures ad hoc.
L’ensemble de ces constats conduisent les départements à demander la suppression de cet article
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-249 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT et M. SAVARY ARTICLE 68 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à compléter la définition de l’autorité parentale prévue dans le Code civil en précisant que, parmi les devoirs qui en découlent, figure le fait de s’abstenir du recours aux violences corporelles
Si chacun est bien évidemment défavorable aux punitions corporelles, pour autant, des différences doivent être faites entre les véritables phénomènes de maltraitance subis par les enfants et les fessées.
Responsables des politiques sociales à l’enfance, les Départements développent aujourd’hui de vraies politiques en soutien à la parentalité. Ils mettent en place des dispositifs innovants destinés à renforcer les parents dans leurs compétences et les aider à reprendre confiance dans leurs ressources, mais aussi de susciter la collaboration entre parents, bénévoles et professionnels pour un partenariat éducatif ; ceci en travaillant sur la compétence et la richesse des ressources des parents, et non sur leurs défaillances. Il s’agit de politiques « sur mesure », avec des actions nourries par les besoins locaux des parents, au plus près de leurs préoccupations, et de leurs interrogations.
L’impact de l’article 68 risque de susciter de lourdes conséquences sur les services de l’ASE déjà confrontés aux lourds enjeux sociétaux (sévices physiques, maltraitance psychologique, négligence, délinquance…).
Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 a instauré la mise en place dans chaque département des cellules de recueil des informations préoccupantes permettant au Département d’analyser , de croiser et d’évaluer des informations afin de saisir le cas échéant la justice et mettre en place des mesures ad hoc.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-66 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 68 (NOUVEAU) |
Supprimer les mots :
« , y compris tout recours aux violences corporelles ».
Objet
Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article modifie le code civil en instituant un exercice de l’autorité parentale sans violence en excluant tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles.
S’il convient de lutter contre les violences parentales envers leurs enfants, il n’est pas du rôle du législateur d’interdire tout recours aux violences corporelles comme la fessée par exemple.
En 2015, la secrétaire d'Etat à la famille s’était déclarée favorable à une éducation sans violence, mais indiquait également que convaincre les parents d'abandonner les punitions corporelles ne passerait pas par la loi.
Il est donc proposé de supprimer la fin de cet article qui excluait tout recours aux violences corporelles dans le cadre de l’autorité parentale.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-67 22 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 (NOUVEAU) |
Après l'article 68 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 80 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « acte », supprimer la fin de cette phrase ;b) Au deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;c) Le dernier alinéa est supprimé.
2° Au dernier alinéa de l’article 82, après le mot : « connu », supprimer la fin de cette phrase ;
3° L’article 84 est ainsi rédigé :
« Art. 84. – En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil qui rédigera l’acte de décès. ».
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de transcription de l’acte de décès à la mairie du domicile du défunt qui continuera néanmoins à recevoir ces actes à titre d’information. En pratique, il s’agissait d’établir une sorte de second acte de décès dans les registres de la commune du domicile lorsque la mort n’est pas survenue dans la commune de résidence. Cette transcription a été créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d’un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile. Aujourd’hui, la majorité des demandes d’actes d’état civil sont faites par courrier ou en ligne, la transcription n’est plus une nécessité pour les familles. Il s’agit là d’une surcharge de travail pour les officiers d’état civil qui doivent également en assurer la mise à jour.
Il prévoit également que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou dans un établissement social ou médico-social doit être faite « dans le plus bref délai » et non dans les vingt-quatre heures, afin notamment de tenir compte des heures d’ouverture des mairies. Le principe d’une déclaration de décès dans les vingt-quatre heures prévu par le décret du 15 avril 1919 a d’ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976.
Enfin, il met fin au déplacement de l’officier d’état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès alors qu’il n’a pas de compétence médicale pour cela.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-379 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 69 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré par l'Assemblée nationale à l’initiative de M. Victorin Lurel, l’article 69 vise à définir au niveau législatif le contenu du rapport annuel de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, Il précise que ce document doit inclure des informations concernant « l’antisémitisme, la xénophobie, les actes anti-roms, antimusulmans et ceux portant atteinte aux personnes d’ascendance africaine ».
Il est proposé la suppression de cet article, son objectif se trouvant satisfait par le droit en vigueur. Dans son rapport annuel, la CNCDH traite, en effet, de toutes les formes de racisme, sans qu’il soit nécessaire d’adopter une mesure législative complémentaire.
Établir une telle liste pourrait également créer des effets d’a contrario non recherchés : toute discrimination non mentionnée par la loi se verrait automatiquement exclue du rapport de la CNCDH, ce qui n’apparaît pas souhaitable.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-380 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 70 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 70 modifie l’article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 pour préciser que l’objectif national d’égal accès à la vie culturelle, sportive et aux vacances peut également être atteint « par l’accès aux pratiques artistique et sportive et à l’offre culturelle locale » des personnes en situation d’exclusion.
Il est proposé de supprimer l’article 70, qui modifie une disposition non normative et ne présenterait aucun effet pratique pour nos concitoyens. Cette disposition participerait ainsi inutilement à l’inflation normative.
Votre rapporteure rappelle, en outre, que les dispositions qui « ne sont pas revêtues de la portée normative qui s’attache à la loi » sont désormais censurées par le Conseil constitutionnel.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-677 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 (NOUVEAU) |
Après l'article 70 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À l'article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».
II. - Le second alinéa des articles L.4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4221-3, L. 4221-7 et L. 4241-1 » sont remplacées par les références : « L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 » ;
2° Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n ° du relative à l’égalité et à la citoyenneté.
III. - Les articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les références : « L. 411 13, L. 411 14, L. 433 5 et L. 433 6 » sont remplacées par les références : « L. 411 13 et L. 411 14 » ;
- au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;
3° Au 4°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 » ;
IV.- Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l’éducation sont complétés par les mots : « du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».
2° Aux articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1 du code de l’éducation, les mots : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté »
3° À l'article L.971-1 et au premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 911-5, », sont insérés les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n ° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».
V.- L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'égalité et à la citoyenneté ; »
2° Aux trois dernières lignes de la seconde colonne du tableau du 2° du II, les mots : « l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes » sont remplacées par les mots : « la loi n° du relative à l'égalité et à la citoyenneté ».
VI.- L'article L. 120-34 du code du service national est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis Les deuxième à septième alinéas de l’article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le 3° du II de l'article L. 120-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
VII. – À l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n° du visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».
VIII. – À la fin du premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « loi n° du visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».
IX.-Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, ».
X.– A. – Les articles 12, 12 ter et 13 et le I de l’article 41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.
X.– B.– Les articles 1er à 5, 7 et le III de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
X. C.– L’article 8 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
X.– D.– L’article 15 bis A est applicable applicables en Polynésie française.
X.– E.– L’article 15 bis A est applicable en Nouvelle-Calédonie.
X.– F.– L’article 56 bis sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV
APPLICATION OUTRE-MER
Objet
Le présent projet de loi comprend de nombreuses dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer qui sont dispersées dans tout le texte.
Le présent article additionnel propose de les rassembler dans un seul article dans un but de clarté et d’exhaustivité.
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-69 26 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 (NOUVEAU) |
Après l'article 70 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
a) A l’alinéa 3, les mots « non assurables » sont supprimés ;
b) Compléter l’alinéa 3 par une phrase ainsi rédigée :
« L’ampleur des dommages est également pris en compte. ».
II. – Compléter l’alinéa 3 de l’article 1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelle par une phrase ainsi rédigée :
« L’ampleur des dommages est également pris en compte. ».
Objet
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 a mis en place les modalités de l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
Ces modalités ont été précisées par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984, puis ce texte législatif codifié par le décret n° 85-863 du 2 août 1985.
La loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 est venue modifier l’article L. 125-1 du code des assurances en ajoutant la mention « non assurables » aux dommages matériels directs considérés comme les effets des catastrophes naturelles. L’article 1er de la loi n° 82-600 n’a pas été modifié en conséquence.
Aujourd’hui, la loi ne retient que l’aspect anormal de l’événement et ne prend pas en compte l’ampleur des dommages.
Ainsi, un très violent orage de grêle à l’intensité inhabituelle et aux très lourds dégâts ne pourra être reconnu en catastrophe naturelle car il s’agit d’un phénomène assurable.
Or, une catastrophe naturelle se caractérise également par la brutalité et la rapidité des précipitations empêchant tout moyen de protection. Combiné avec plusieurs éléments comme l’eau et le vent, un épisode de grêle à l’intensité exceptionnelle constitue donc une véritable catastrophe naturelle.
Il est donc proposé d’assouplir les conditions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle afin de prendre en compte ces phénomènes météorologiques nouveaux. C’est cela aussi l’égalité réelle entre les citoyens face aux dérèglements climatiques.