commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social (Nouvelle lecture) (n° 771 ) |
N° COM-9 8 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6222-7 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-7-1 ainsi rédigé :
« Sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.
Pendant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation.»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis.
Ainsi, pendant la période de mobilité à l’étranger des apprentis, les effets du contrat d’apprentissage sont suspendus (pas de rémunération versée par l'entreprise) mais l’apprenti reste sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Cet amendement ouvre également la possibilité aux OPCA de prendre en charge la formation des apprentis pendant trois mois au plus, alors que leur contrat de travail est suspendu (aujourd’hui, cette faculté est réservée aux seuls contrats longs de 12 mois et plus).