commission des affaires économiques |
Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-1 7 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Remplacer les mots : la cour
Par les mots : le Conseil d’État
Objet
Ce premier article de la proposition de loi vise à moderniser le contentieux de l’urbanisme et plus spécialement à faciliter le travail des juges en matière de contentieux de l’urbanisme.
La nouvelle rédaction proposée de cet alinéa tend à adapter l’évolution de la compétence du tribunal administratif dont il est proposé qu’il statue en premier et dernier ressort aux alinéas 8 et 10 de l’article 1er de la présente proposition de loi.
S’il convient de simplifier le contentieux de l’urbanisme afin de diminuer les délais de jugement notamment en l’érigeant au rang des exceptions permettant au tribunal administratif de statuer en premier et dernier ressort, il est toutefois nécessaire d’adapter cette nouvelle mesure au contentieux administratif.
En effet, depuis le décret n°2003-543 du 24 juin 2003 modifiant l’article R 811-1, alinéa 1er du Code de justice administrative, les jugements rendus en premier et dernier ressort sur les litiges dont la liste est limitativement énumérée à l’article R 222-13 du même Code sont insusceptibles d’appel, sauf dans les cas mentionnés aux alinéas 2 et 3 de ce même texte.
Afin d’assurer toute l’efficience de la mesure prévue aux alinéas 8 et 10 de l’article 1er de la présente proposition, il est nécessaire d’adapter la rédaction du nouvel article L 600-13 du Code de justice administrative à la procédure contentieuse issue de la réforme opérée en 2003 et dont la constitutionnalité a été admise par le Conseil d’État par une décision n° 258253 du 17 décembre 2003.
Il est ainsi proposé de remplacer les mots « la cour » par les mots « le Conseil d’État » afin de lever toute ambigüité.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-2 7 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après les mots : permis d’aménager un lotissement
Supprimer la fin de cette phrase
Objet
Cet article premier de la proposition de loi vise à moderniser le contentieux de l’urbanisme et plus spécialement à faciliter le travail des juges en matière de contentieux de l’urbanisme.
La nouvelle rédaction proposée de cet alinéa tend à adapter l’évolution de la compétence du tribunal administratif, dont il est proposé, aux alinéas 8 et 10 de l’article 1er de la présente proposition de loi, qu’il statue en premier et dernier ressort.
En effet, s’il convient de simplifier le contentieux de l’urbanisme afin de diminuer les délais de jugement notamment en l’érigeant au rang des exceptions permettant au tribunal administratif de statuer en premier et dernier ressort, il est toutefois nécessaire d’en faire une exception générale, indépendamment de l’appartenance ou de la non appartenance d’une commune à une zone d’urbanisation de plus de 50 000 habitants, au sens de l’article 232 du Code général des collectivités territoriales.
En effet, la présent article premier tend à simplifier et accélérer la résolution judiciaire des différends en matière d’urbanisme en permettant au président du tribunal ou du magistrat délégué de statuer en qualité de juge unique.
Dès lors, il ne semble pas opportun de limiter cette disposition aux seules communes appartenant à une zone urbaine de plus de 50 000 habitants, d’autant que les critères permettant d’établir une telle appartenance demeurent difficiles à déterminer. L’ensemble des communes doit pouvoir être visé afin d’éviter tout risque d’interprétations jurisprudentielles divergentes ou contradictoires.
Il est donc proposé de généraliser la procédure diligentée par un juge unique à tous les recours pour excès de pouvoirs formés contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-3 11 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 3 |
1° Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Art. L. 153-27-1. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les documents mentionnés à l’article L. 131-4 et sur la prise en compte du plan mentionné à l’article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, sur sa révision ou sa modification. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et sur la prise en compte des documents énumérés à l'article L. 131-2.
"La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans après l’approbation du plan local d’urbanisme, sa révision en application du 1° de l’article L. 153-31 ou la délibération prévue au premier alinéa ayant décidé son maintien en vigueur ou son évolution par modification ou par révision en application de l’article L. 153-34.
"L’analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa est transmise au représentant de l’État dans le département au moins un mois avant son examen par son assemblée délibérante. Dans les territoires où un schéma de cohérence territoriale a été approuvé, cette analyse est également transmise dans les mêmes délais à l’établissement prévu à l’article L. 143-16.
"Le représentant de l'État dans le département, ainsi que les personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 chargées de l’élaboration, la gestion et l’approbation des documents avec lesquels le plan local d’urbanisme doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte, sont informés de la délibération prévue au premier alinéa."
2° Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement reprend l'essentiel du dispositif de l'article 3 de la proposition de loi tout en apportant certaines modifications destinées à en améliorer l'efficacité et la sécurité.
La première modification consiste à clarifier le point de départ du délai à partir duquel commence à courir l'obligation de mise en compatibilité. Dans la rédaction initiale, ce point de départ est l'analyse menée par la commune ou l'EPCI compétent pour déterminer si le PLU doit être mis en compatibilité avec un document supérieur. Une "analyse" n'est cependant pas un point de départ vérifiable. C'est pourquoi le présent amendement précise que la commune ou l'EPCI compétent, trois ans après l'adoption du PLU ou sa révision, sont tenus de délibérer sur son maintien ou son évolution pour le rendre compatible avec les documents supérieurs. C'est cette délibération, fait clair et aisément constatable, qui marque donc le point de départ des délais de mise en compatibilité lorsque cette dernière s'avère nécessaire.
La deuxième modification consiste à prévoir la transmission au préfet et à la personne en charge du SCoT de l'analyse sur laquelle se fonde la décision de maintenir ou de réviser le PLU. Cette information en amont permet d'engager un dialogue entre l'ensemble des acteurs concernés par la mise en compatibilité éventuelle et ainsi de procéder à des ajustements, si nécessaires, avant que la commune ou l'EPCI délibère. Sans ce dialogue préalable, il y aurait un risque que la délibération concluant au maintien en vigueur du PLU ne soit l'objet d'une demande d'annulation devant le juge de la part du préfet ou de la personne en charge du SCoT.
La troisième consiste à informer l'ensemble des personnes associées à l'élaboration ou la révision du PLU de la délibération visant à maintenir en vigueur ou à réviser le PLU.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-4 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 3 |
Avant le premier alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L'article L. 131-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
Les mots : "dans un délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires," sont supprimés.
Objet
L'article 3 de la proposition de loi instaure une procédure qui permet de réduire les contraintes que fait peser sur les PLU l'obligation de mise en compatibilité avec les documents supérieurs.
Cet amendement propose d'étendre ce dispositif de simplification aux schémas de cohérence territoriale, qui sont eux aussi soumis à une obligation de prise en compte ou de mise en compatibilité avec de nombreux documents et qui, de ce fait, subissent une instabilité chronique alors que ce sont des documents censés apporter une vision de long terme de l'évolution d'un territoire.
Le dispositif proposé par le présent amendement est simple, puisqu'il est calqué sur celui qui a été mis en place pour encadrer le lien entre les schémas de cohérence territoriale et le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) : il propose que la question de la compatibilité d'un SCOT avec les documents qui lui sont supérieurs ne se pose qu'à un moment bien précis, celui de sa plus proche révision, au lieu de se poser, potentiellement, à n'importe quel moment.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-5 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code de l'urbanisme sont complétés par les mots : « en application du 1° de l'article L.153-31 ».
Objet
Cet amendement étend la disposition de l'article 4 de la proposition de loi au cas des communes nouvelles.
En application du droit actuel (article L. 153-4 du code de l'urbanisme), en cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables dans la commune nouvelle jusqu'à l'élaboration d'un PLU couvrant l'intégralité du territoire de cette dernière. La procédure d'élaboration ou de révision du PLU est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme maintenus applicables doit être révisé.
Cependant une telle formulation ne fait pas de distinction entre les cas de révision simplifiée d'un PLU et les cas de révision pleine et entière (c'est-à-dire touchant aux orientations mêmes du PADD). Il s'en suit que le déclenchement d'une révision simplifiée déclenche automatiquement l'élaboration d'un PLU couvrant intégralement le territoire d'une commune nouvelle.
Le présent amendement assouplit donc la législation en vigueur pour faire en sorte que seule une révision pleine et entière des PLU transitoirement maintenus en vigueur oblige à élaborer un PLU couvrant intégralement la commune nouvelle.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-6 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 311-1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l'aménagement et l'équipement de celle-ci.
"L'étude d'impact, lorsqu'elle est nécessaire, peut être produite lors de l'approbation de la création de la zone ou lors de l'approbation de sa réalisation."
Objet
Amendement de précision rédactionnelle destiné à sécuriser la procédure permettant de fusionner la "création" et la "réalisation" d'une ZAC. La notion de réalisation d'une ZAC ne figure pas en effet dans la partie législative du code de l'urbanisme. Cet amendement propose donc, plutôt que de la créer, de viser directement les actions qu'on range usuellement sous l'expression de réalisation d'une ZAC, à savoir l'aménagement et l'équipement de celle-ci.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-7 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de cette conférence sont précisées par décret."
Objet
La mise en place de la conférence de conciliation voulue par l'article 7 de la proposition de loi est susceptible d'impacter l'organisation des services déconcentrés, puisqu'elle vise à accompagner leur passage d'une posture stricte de contrôle à une démarche d'accompagnement des projets des collectivités. Le renvoi à un décret pour déterminer ses conditions d'application doit permettre à l'État de pleinement s'approprier ce nouveau dispositif et d'accélérer sa mise en place.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-8 11 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 7 |
1° Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
2° Alinéa 10
Les mots : "remet au Parlement un rapport annuel sur" sont remplacés par les mots : "remet tous les deux ans au Parlement un rapport sur".
Objet
La remise d'un rapport des préfets au Gouvernement relève strictement de l'organisation interne des services de l'État. Le 1° de l'amendement supprime donc une disposition qui n'est pas de nature législative.
La remise au Parlement d'un rapport sur la politique de simplification en matière d'aménagement et d'urbanisme peut être utile, mais la périodicité envisagée, un rapport par an, ne correspond pas à la bonne temporalité en la matière. L'identification par l'État des mesures de simplification souhaitables et possibles, leur traduction sous forme législative ou règlementaire, leur mise en place effective par les acteurs de terrain et leur évaluation réclament du temps. Un rapport annuel risque d'être donc seulement un catalogue d'intentions ou de mesures inachevées. C'est pourquoi le 2° du présent amendement propose plutôt la remise d'un rapport tous les deux ans, pour la rendre conforme aux réalités opérationnelles de la politique de simplification.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-9 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - L'article 7 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II bis. - Le II de l'article 8 et l'article 10 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Amendement de coordination avec les amendements modifiant l'article 7.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-10 11 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Après la quatrième phrase de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :
"La demande de complément du rapport n'a pas pour effet d'interrompre ou de suspendre ce délai."
Objet
Amendement de clarification.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-11 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 13 |
1° Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
"Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes ou à la continuité du service public peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure."
2° Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
"Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes ou à la continuité du service public peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure."
Objet
Dans l’état actuel du droit, les maires font donc face à des délais excessivement longs pour obtenir l’autorisation de mener des travaux en site classé ou en cours de classement en cas d’urgence (falaises dangereuses nécessitant des travaux, afflux de population soudain nécessitant des constructions, etc.). Cela peut conduire à l’inaction des maires, ce qui peut se révéler dangereux dans ces situations d’urgence, ou créer un risque de contentieux lorsque les maires prennent des mesures d’aménagement sans attendre l’avis des commissions compétentes, et dont la régularisation a posteriori peut être annulée par le juge administratif. L'article 13 de la proposition de loi cherche donc à sécuriser les maires en facilitant la décision de lancer les travaux nécessaires. Le présent amendement renforce le dispositif proposé en prévoyant l'information préalable par le maire de l'autorité compétente et en articulant la décision de travaux d'urgence avec les procédures de régularisation qui sont généralement mises en oeuvre après-coup.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-12 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Après le mot : "modifié" insérer les mots : "ou révisé".
Objet
Amendement de précision
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-13 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Après l'article L. 600-12 du même code, sont insérés des articles L. 600-13 à L. 600-15 ainsi rédigés :
Objet
Amendement rédactionnel
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-14 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au deuxième alinéa de l'article L.143-21, les mots : "commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14" sont remplac&_233;s par les mots : "conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux prévue à l'article L.106-2".
Objet
Coordination de références.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-15 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
L'article L.621-32 du code du patrimoine (le reste sans changement)
Objet
Correction de références pour tenir compte de la modification de l'article L.621-32 par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-16 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les mots : "le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre en vigueur" sont remplacés par les mots : "les 1° et 5° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entrent en vigueur".
Objet
Il convient de corriger dans les meilleurs délais la suppression temporaire et involontaire de l'interdiction de publicité à proximité immédiate des monuments historiques résultant de la loi LCAP.
En effet, la nouvelle rédaction du 5° de l'article L. 581-8 du code de l'environnement supprime l'interdiction de publicité à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des monuments historiques (les abords s'en chargeront). Elle est entrée en vigueur dès le 9 juillet 2016, sans aucune disposition transitoire, contrairement à ce qui a été prévu pour les dispositifs de publicité installés dans ce qui est désormais un "abord". Cela signifie très concrètement que depuis le 9 juillet 2016 il n'y a plus, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'interdiction de publicité aux abords des monuments historiques, de restriction à l'installation de publicités autour des monuments historiques.
Il est donc important de revenir sur cette suppression en différant l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 5° de l'article L. 581-8.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-17 11 octobre 2016 |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Objet
Cet amendement traite un problème de renchérissement du coût d’acquisition du foncier qui peut survenir lors d’une opération d’aménagement réalisée dans le cadre d’une zone d’aménagement différé (ZAD).
La date de référence utilisée pour évaluer la valeur d’un bien faisant l’objet d’une procédure d’expropriation dans le cadre d’une ZAD est la date de création de cette ZAD ou la date de délimitation de son périmètre provisoire. Cela permet de figer le prix des biens acquis par l’aménageur public au moment où ce dernier révèle son projet d’aménagement et d’éviter ainsi toute valorisation des biens qui découlerait directement du projet d’aménagement.
La durée de validité d’une ZAD est cependant limitée dans le temps : six ans. Si l’expropriation n’a pas eu lieu dans ce délai, dans le droit actuel, la date de référence déterminant l’évaluation de la valeur du bien change et l’acheteur public se voit alors appliquer la date de référence de droit commun, qui est moins favorable que la valeur correspondant à la date de création de la ZAD. Ce glissement de la date de référence au cours d’une opération d’aménagement peut renchérir un projet de manière considérable et obérer sa faisabilité. Par ailleurs, il crée une inégalité entre les propriétaires qui ont dû céder leur bien à la valeur correspondant au moment de création de la ZAD par rapport à ceux qui peuvent le céder à la valeur correspondant à la date d’expiration de cette ZAD.
Cet amendement propose donc de conserver la date de référence de la création de la ZAD au-delà des six ans dès lors que la procédure de DUP, qui dure cinq ans, a été engagée avant l’expiration de la ZAD.