commission des affaires économiques |
Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-4 11 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 3 |
Avant le premier alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L'article L. 131-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
Les mots : "dans un délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires," sont supprimés.
Objet
L'article 3 de la proposition de loi instaure une procédure qui permet de réduire les contraintes que fait peser sur les PLU l'obligation de mise en compatibilité avec les documents supérieurs.
Cet amendement propose d'étendre ce dispositif de simplification aux schémas de cohérence territoriale, qui sont eux aussi soumis à une obligation de prise en compte ou de mise en compatibilité avec de nombreux documents et qui, de ce fait, subissent une instabilité chronique alors que ce sont des documents censés apporter une vision de long terme de l'évolution d'un territoire.
Le dispositif proposé par le présent amendement est simple, puisqu'il est calqué sur celui qui a été mis en place pour encadrer le lien entre les schémas de cohérence territoriale et le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) : il propose que la question de la compatibilité d'un SCOT avec les documents qui lui sont supérieurs ne se pose qu'à un moment bien précis, celui de sa plus proche révision, au lieu de se poser, potentiellement, à n'importe quel moment.