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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 723 )

N° COM-89

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le titre IV bis du livre III, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1386-19. - Toute personne responsable d'un dommage anormal causé à l'environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

 « Art. 1386-20. - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

« En cas d'impossibilité ou d'insuffisance d'une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Agence française pour la biodiversité.

« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.

« Art. 1386-21. - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d'utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

« Art. 1386-22. - En cas d'astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité, qui l'affecte à la réparation de l'environnement.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1386-23. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.

« Art. 1386-24. - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par l'une des personnes mentionnées à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l'environnement.

« Art. 1386-25. - Toute personne mentionnée à l'article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d'obtenir la mise en oeuvre du jugement. » ;

 Après l'article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

« Art. 2226-1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

 Au second alinéa de l'article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».

II. - Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l'article L. 152-1 est ainsi rédigé : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice » ;

2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2. - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

II bis. - Les articles 1386-19 à 1386-25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

III. – Les I à II bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. -  Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1246. - Toute personne responsable d'un dommage anormal causé à l'environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

« Art. 1247. - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

« En cas d'impossibilité ou d'insuffisance d'une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Agence française pour la biodiversité.

« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.

« Art. 1248. - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d'utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

« Art. 1249. - En cas d'astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité, qui l'affecte à la réparation de l'environnement.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1250. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.

« Art. 1251. - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par l'une des personnes mentionnées à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l'environnement.

« Art. 1252. - Toute personne mentionnée à l'article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d'obtenir la mise en oeuvre du jugement. » ;

 Après l'article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

« Art. 2226-1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

V. – à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article L. 164-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 « Art. L. 164-2. - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

bis. - Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

VI. – Les IV, V et V bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte adopté à l'unanimité par le Sénat en deuxième lecture.