commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-82 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER A |
Après l'article 16 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 59 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié:
Après les mots : «et les établissements publics locaux », insérer les mots : « autres que les offices publics de l’habitat ».
Objet
Si les sociétés anonymes d’HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d’HLM et les fondations d’HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.
Les organismes d’HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d’un régime financier unique.
L’application du régime financier et comptable des collectivités territoriales aux OPH va accroître la charge de travail des services financier et comptable de ces derniers et indirectement augmenter leurs charges en raison de la nécessité de former et de recruter du personnel pour assumer ces nouvelles obligations.
L’objet de cet amendement est ainsi d’exempter les OPH de cette disposition, à l’instar de ce que l’ordonnance prévoit aujourd’hui pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat en ce qui concerne les obligations relatives aux règlements, avances et acomptes. Les OPH, établissements publics à caractère industriel et commercial, ont la même légitimité à bénéficier de cette exemption.