commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-72 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter le troisième alinéa de l’article L 132-21- 1 du code des assurances de la façon suivante :
« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »
Objet
EXPOSE SOMMAIRE
L’article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dispose que le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées la même année.
Pour les contrats d’assurance obsèques, cette limitation des frais n’est pas économiquement viable. Ce montant empêcherait, en effet, de facto leur souscription.
Or, les contrats d’assurance obsèques, qui sont des contrats de prévoyance et non pas des contrats d’épargne, permettent à leurs souscripteurs de faire en sorte que le coût de leurs obsèques ne pèse pas sur leurs héritiers ou leurs proches.
Pour une prime mensuelle moyenne de 27 euros, ces contrats permettent de verser en moyenne un capital d’un montant garanti de 3 700 euros et cela quelle que soit la date de survenance du décès. Au 31 décembre 2015, le nombre de contrats obsèques s’élèvent à 4,1 millions pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard d’euros.
En conséquence, il est proposé de limiter le montant des frais applicables aux contrats obsèques, eu égard à leur spécificité.