commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-69 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics après le mot « choix », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. »
Objet
Cet amendement adopté le 14 mars 2016 par la Commission des lois, à l’initiative de M. Reichardt, est relatif aux cas dans lesquels il est possible de déroger aux règles de l’allotissement.
Il vise ainsi à renforcer ces exigences en s’inspirant du régime de la motivation des décisions administratives individuelles défavorables (actuel article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration).
Il précise que l’acheteur motive son choix « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».