commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-28 17 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Objet
Plus de 1260 références d’arrêts répertoriés sur la base LEXINEXIS depuis 1965, soit pratiquement un contentieux par semaine engagé contre les prérogatives exorbitantes des SAFER. Si les représentants des SAFER soulignent la faible part que tient l’exercice du droit de préemption au regard de leurs activités d’acquisition, il faut souligner que lorsqu’une décision de préemption est prise, il est rare qu’elle ne dégénère pas en un procès.
L’article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer son droit de préemption avec révision du prix fixé pour la vente du bien objet de la préemption.
Cette disposition semble inconstitutionnelle au regard de l’article 1 du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (…) ».
Dans sa décision du 16 janvier 1982, le Conseil Constitutionnel déclare que « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté, et la résistance à l’oppression, qu’en ce qui concerne les garanties données au titulaire de ce droit et les prérogatives de la puissance publique » (Conseil Constitutionnel, 16 janvier 1982, Décision n°81-132 DC).
Si l’atteinte au droit de propriété résultant de la préemption est justifiée par l’objectif d’intérêt général, la révision de prix et ses modalités de mise en œuvre unilatérale par la SAFER, à sa seule discrétion, par la simple invocation d’un prix « exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre » (texte de l’article L 143-10 du Code rural et de la pêche maritime), s’avère être une mesure disproportionnée au regard de l’article 1er précité du Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Le déclenchement de la révision n’est en effet entouré d’aucune garantie pour le vendeur (du type enquête publique, consultation obligatoire du service des Domaines,…), dont les seuls recours consistent en un retrait de la vente, ou encore en la saisine du juge judiciaire. Au contraire, la SAFER fixe unilatéralement le prix de vente.
Au regard de l’inconstitutionnalité manifeste du droit de préemption de la SAFER avec révision de prix, il convient de supprimer purement et simplement l’article L 143-10 du Code rural et de la pêche maritime.