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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-261

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 BIS


I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

II. - Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 29, première phrase

1° Remplacer les mots :

le lendemain de la date d'entrée en vigueur

par les mots :

le 1er janvier 2018, sous réserve de l'adoption

2° Supprimer les mots :

, et au plus tard le 1er juillet 2017

IV. - Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 45 bis vise à introduire une obligation de déclaration publique d’activités pays par pays pour les entreprises opérant à l’international et dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil. Il fait suite de la proposition de la Commission européenne, présentée le 12 avril 2016, de révision de la directive 2013/34/UE relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

Il entend anticiper la transposition de cette proposition européenne, actuellement en négociation, et prévoit une date d’entrée en vigueur par défaut, quelle que soit l’issue de la négociation.

De plus, il introduit deux dispositions non comprises dans la proposition de révision actuellement en négociation : 

- en matière de présentation des données pour les juridictions fiscales hors Union européenne en renonçant à leur forme agrégée ;

- en matière de seuil de chiffre d’affaires retenu pour soumettre les entreprises à l’obligation déclarative, avec un abaissement progressif de ce seuil.

Le présent amendement propose d’aligner le dispositif de reporting public sur le contenu actuel de la proposition de directive présentée par la Commission européenne. De plus, son entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2018, à la condition que la révision de la directive 2013/34/UE relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit adoptée et donc que la France ne se trouve pas seule à mettre en oeuvre un reporting fiscal public.