commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-260 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 34 |
Après l'alinéa 14
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
... - L’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
... - Le II de l’article L. 214-160 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
... - Le III de l’article L. 214-169 du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l’organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
Objet
L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2015 a autorisé certains fonds professionnels et organismes de titrisation à octroyer des prêts dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. À cette fin, l'article 34 vise à habiliter le Gouvernement à effectuer les modifications législatives nécessaires.
Si cette évolution constitue une opportunité supplémentaire de financement de l'économie, il semble toutefois discutable, compte tenu des enjeux pour la stabilité financière et la protection des épargnants, de laisser entièrement au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les fonds peuvent prêter hors du cadre européen prévu à cet effet.
Aussi, le présent amendement vise à fixer dans la loi les grands principes auxquels seront soumis les fonds souhaitant octroyer des prêts :
- ces prêts ne pourront être accordés qu'à des entreprises non financières (ou à des holdings investissant dans des entreprises non financières) ;
- la durée de vie des prêts accordés devra être inférieure à celle du fonds ;
- les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier seront limités.
Ces conditions reprennent les principales propositions de l'Autorité des marchés financiers élaborées à la suite de la consultation publique menée du 24 octobre au 4 décembre 2015.