commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-258 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les objectifs d’amélioration de la transparence et du fonctionnement des associations d’épargnants, ou associations souscriptrices sont louables.
Néanmoins, inscrire dans la loi, comme le propose l'article 29 quater, le principe selon lequel les éléments substantiels des contrats collectifs d’assurance doivent systématiquement faire l’objet d’une autorisation de l'assemblée générale apparaît excessif.
Tout d’abord, les ambiguïtés du mot « substantiel » pourraient être à la source d’un contentieux important. Il n’est d’ailleurs pas certain que tous les changements « substantiels » d’un contrat collectif d’assurance justifient que l’ensemble des épargnants se prononcent directement en assemblée générale à leur sujet. Par exemple, si une telle implication des adhérents apparaît justifiée pour un changement de taux minimums garantis d’une assurance vie, elle semble moins pertinente pour un ajustement des supports financiers (par exemple, la substitution d’un OPCVM à un autre), qui n’en restent pas moins des éléments substantiels du contrat.
Par ailleurs, ces changements pourraient créer de nombreuses difficultés pour les associations souscriptrices. Ils induisent des coûts supplémentaires (convocation, tenue de l’assemblée générale) et pourraient réduire la réactivité de ces associations, favorisant ainsi les courtiers et les assureurs commercialisant des contrats individuels, ce qui n’est pas l’objectif poursuivi.
Enfin, en plus de l’article L. 114-11 du code des assurances qui accroît les exigences d’indépendance des conseils d’administration vis-à-vis des groupes d’assurance, la partie réglementaire de ce code encadre déjà strictement les pouvoirs de délégation. Ainsi, l’assemblée générale ne peut déléguer au conseil d’administration le pouvoir de signer des avenants aux contrats que pour une durée limitée à dix-huit mois et dans un périmètre bien défini (article R. 141-6 du code des assurances).
L'article 29 quater apparait donc non seulement difficile à mettre en œuvre mais également superflu.
Des mesures pourraient utilement être prises pour améliorer le fonctionnement de ces associations, telles qu’un accroissement des exigences de précision des résolutions autorisant les délégations, souvent trop larges aujourd’hui, ou une réduction de leur durée de validité à un an. Néanmoins, c’est au pouvoir réglementaire qu’il incombe de traiter ces questions.