commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-256 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l'article 28 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.
II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt
« Art. L. 122-22. - Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
« 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;
« 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
« a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
« b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
III. – Le 6° de l’article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les obligations de transparence applicables au démarchage et à la publicité en faveur de certains investissements ouvrant droit à réduction d’impôt.
S’agissant de l’investissement immobilier locatif, il codifie une disposition figurant actuellement à l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et en renforce la portée en :
- précisant que la publicité permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;
- sanctionnant tout manquement d’une amende administrative.
S’agissant de l’investissement outre-mer, le présent amendement lève une ambiguïté concernant la charte de déontologie applicable aux intermédiaires en défiscalisation, qui encadre leurs relations avec les investisseurs fiscaux.
Le 6° de l’article 242 septies du code général des impôts oblige à signer la charte, sans préciser explicitement la nécessité d’en respecter les dispositions. Conformément à l’intention du législateur, la doctrine fiscale indique néanmoins que l’absence de respect des dispositions de la charte peut constituer un motif justifiant l'application de l'amende prévue à l'article 1740-00 AB du même code (BOI-IS-GEO-10-50-20160601).
Afin de sécuriser cette interprétation, le présent amendement précise explicitement la nécessité non seulement de signer la charte de déontologie mais également d’en respecter les dispositions.