commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-252 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation,
Objet
Le présent amendement vise à étendre l’interdiction de la publicité aux instruments financiers cotés.
En effet, certains marchés réglementés proposent déjà les instruments hautement spéculatifs et risqués visés au présent article. À titre d’exemple, des options binaires sont désormais négociées sur le Chicago Board Options Exchange (CBOE).
Or, le fait pour un instrument d’être coté emporte l’exclusion du dispositif proposé au présent article, induisant ainsi une possibilité de contournement.
En effet, un prestataire pourrait en toute légalité prétexter faire de la publicité pour son service de conseil en investissement sur options binaires cotées afin d’attirer des clients potentiels sur son site internet, où il sera alors totalement libre de promouvoir les produits non cotés particulièrement problématiques, en application du cinquième alinéa du nouvel article L. 533-12-1 du code monétaire et financier.
L’aménagement proposé serait par ailleurs cohérent avec le régime d’encadrement du démarchage en vigueur : en application de l’article L. 341-10 du code monétaire et financier, les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ne peuvent faire l’objet de démarchage, qu’ils soient cotés ou non.