commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-245 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 21 BIS |
I. - Alinéa 8
Après le mot :
grave
insérer les mots:
et caractérisée
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
de six mois
par les mots :
maximale de trois mois
III. - Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l'objet d'un avis motivé rendu public ; »
Objet
Le présent amendement vise à limiter à trois mois au lieu de six mois la période pendant laquelle le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) peut prendre des mesures conservatoires pour un ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées au 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
Ces mesures peuvent, néanmoins, toujours être prolongées si les conditions ayant justifié leur mise en place subsistent.
Il précise que ces mesures ne peuvent être prises qu'en cas de menace grave, mais également caractérisée, pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble de ces personnes.
L'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier ne l'obligeant pas, le présent amendement impose également que ces mesures fassent l'objet d'un avis motivé rendu public, en raison de leur impact sur les épargnants et de leur nature différente des autres mesures prises par le HCSF (concernant notamment la possibilité de suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrage ou le versement d'avances sur contrat). Cette disposition vise à renforcer l'information du public et à protéger les droits des personnes qui pourraient être touchées par ces mesures (organismes d'assurances, assurés, etc).