commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-239 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... . – La première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou à 15 % du chiffre d'affaires annuel total, au sens du III bis de l’article L. 621-15 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que le nouveau plafond à 15 % du chiffre d’affaires pour la sanction de personnes morales devant l’Autorité des marchés financiers s’applique également pour les manquements poursuivis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
En effet, les plafonds de sanction des deux autorités sont aujourd’hui alignés à 100 millions d’euros. Or, les affaires récentes, notamment relatives à l’assurance-vie en déshérence, ont montré que c’est bien devant la commission des sanctions de l’ACPR que ce plafond apparaît trop faible pour sanctionner de façon proportionnée certains grands établissements financiers.
En outre, ce plafond serait cohérent avec celui, également exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, qui a été défini pour les manquements aux obligations prudentielles par le règlement n°575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, dit « CRR IV ».