commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-238 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... . – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 465-3-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... réformant le système de répression des abus de marché, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’amende peut être portée à 15 % du chiffre d’affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l’article L. 621-15. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que le nouveau plafond de sanction à 15 % du chiffre d’affaires pour les personnes morales s’applique, en cas d’abus de marché, également devant le juge pénal, et non devant la seule commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
En effet, la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché, récemment adoptée par le Parlement, avait pour objet d’aligner les sanctions applicables en matière d’abus de marché au pénal et à l’administratif. Cette harmonisation est nécessaire pour que, dans un système d’aiguillage entre les deux voies pénales et administratives, les affaires les plus graves orientées vers le pénal ne risquent pas des peines moins sévères que si elles avaient été poursuivies par la voie administrative.
En conséquence, cet amendement vise à prévoir que le plafond de 15 % du chiffre d’affaires s’applique également pour les personnes morales pénalement responsables d’un abus de marché. Cette introduction respecte le principe de proportionnalité des peines, dès lors que ce plafond est déjà prévu devant l’autorité administrative pour des manquements de même nature – et pour lesquels le plafond de 15 % est prévu par le règlement européen.