commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-236 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit. »
Objet
L’article 7 prévoit, à côté de la protection des lanceurs d’alerte, une protection des personnes faisant l’objet, à tort, d’un signalement. En effet, le nouvel article L. 634-4 du code monétaire et financier vise à prévoir que les personnes physiques mises en cause par un signalement ne peuvent pas, pour ce seul motif, faire l’objet d’un licenciement ou de toute mesure discriminatoire.
Toutefois, contrairement à l’article L. 634-3 concernant les lanceurs d’alerte, cet article n’a pas prévu la nullité de plein droit des mesures prises en méconnaissance de ce principe.
Afin d’éviter de créer un a contrario qui empêcherait la réintégration d’une personne victime d’un signalement malveillant au sein de l’entreprise, cet amendement a pour objet de prévoir que les décisions discriminatoires prises à l'encontre des personnes ayant fait l'objet à tort d'un signalement sont également nulles de plein droit.