commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-224 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 30 C |
I. Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre cette organisation ou association et l'acheteur.
II. En conséquence, à l'alinéa 4, remplacer les mots :
sept alinéas
par les mots :
six alinéas
Objet
Cet amendement vise à donner plus de force à l'accord-cadre, en précisant que l'accord-cadre n'est pas une faculté une obligation, lorsque les producteurs individuels ont adhéré à une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
L'accord-cadre est une obligation même lorsque la contractualisation a été décidée par accord interprofessionnel et non par décret, comme c'est le cas pour le lait de chèvre depuis le mois de mai 2016.
En effet, subordonner la conclusion de contrats individuels à la seule négociation d'un accord-cadre n'est pas suffisant, car négociation ne veut pas dire conclusion. La rédaction proposée permettrait par exemple de signer des contrats individuels, alors que les négociations du contrat-cadre ne sont pas achevées.
La nouvelle rédaction est plus claire et demande bien que le contrat-cadre intervienne avant le contrat individuel.