commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-222 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 25 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie la procédure devant les commissions de surendettement en limitant la phase amiable au seul cas où le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, en imposant l’acceptation tacite des créanciers au plan de redressement et en modifiant la notion de capacité de financement d’un débiteur.
Certaines de ces mesures, en particulier celle permettant d'éviter le blocage de la procédure en l'absence de réponse des créanciers, peuvent paraître pertinentes, d'autres sont plus discutables, notamment la suppression de toute phase amiable en l’absence de bien immobilier pose question.
Mais la procédure suivie au Parlement n'est pas acceptable. Cette disposition a été introduite alors que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de la justice du 21e siècle, le Gouvernement a déposé un amendement, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, visant à modifier assez profondément le régime de procédure devant la commission de surendettement, en supprimant les cas d’homologation judiciaire des décisions prises par cette dernière. Or, il ne saurait être de bonne pratique que deux véhicules législatifs concurrents soient utilisés concomitamment pour procéder chacun sur des points différents à une réforme importante du dispositif de lutte contre le surendettement.
Pour cette raison, cet amendement supprime cet article.