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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-221

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 60-1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics d’évolution des coûts de production en agriculture, notamment ceux publiés par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

Objet

Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement des clauses de révision de prix, faisant référence aux indicateurs d'évolution des coûts de production en agriculture.

En effet, la rédaction de l'article 18 du décret du 25 mars 2016 n'est pas suffisante pour imposer de manière suffisamment large des clauses de révision de prix dans ce type de marché public.

Le texte renvoie au décret la liste des marchés concernés. La clause de révision de prix est laissée à l'appréciation de l'acheteur. Il convient naturellement que cette clause soit en relation avec la fourniture qui est l'objet du marché.