commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-22 17 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après le 7ème alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précède l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte mentionnée à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale fondateur des garanties.
Objet
Malgré les efforts mis en place par les Gouvernements successifs pour améliorer l’emploi des séniors, il est constaté que moins d’un français sur 4 de plus de 59 ans est sur le marché de l’emploi à ce jour.
Tenant compte de cette réalité économique et pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés, sans attendre l’expiration de leurs droits à chômage, le présent amendement vise à permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’un contrat collectif supplémentaire de retraite d’entreprise ou de branche de liquider par anticipation tout ou partie de leur retraite supplémentaire.
Cette faculté serait limitée :
- D’une part aux assurés séparés au plus de 3 ans de l’âge de la retraite ;
- D’autre part sous réserve de conditions et modalités précisées par l’acte fondateur des garanties, lequel pourra notamment exiger un capital minimum constitué ou définir un montant plafond de rachat.