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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-215

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 38


Alinéa 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail » ;

b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut  être refusée ou  différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;

Objet

La rédaction de cet article adoptée par les députés après un long débat présente l’intérêt d’affirmer le caractère préalable du stage d’installation pour les futurs artisans, tout en conférant une certaine souplesse au dispositif, puisque tout en affirmant que le stage doit être effectué dans les trente jours de la demande, elle prévoit qu’en tout état de cause, si ce délai n’était pas respecté, le futur artisan ne pourrait se voir opposer le défaut de stage pour obtenir son immatriculation.

En outre, les cas de dispenses seront plus homogénéisés qu’à l'heure actuelle entre les chambres de métiers, et les dispenses liées au suivi d’actions d’accompagnement à la création d’entreprises ont été mieux encadrées dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

L’équilibre ainsi réalisé ne semble ainsi pas devoir être remis en cause, les organismes représentatifs de l’artisanat s’étant également montrés favorables aux modifications apportées par les députés.

Cet amendement tend simplement à assurer une coordination nécessaire avec les dispositions du code du travail dans sa version recodifiée, dans la mesure où l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 fait toujours référence à des dispositions abrogées.