commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-210 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 31 QUATER |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
centrale d’achat internationale
par les mots :
centrale internationale regroupant des distributeurs
Objet
Dans le cadre des négociations commerciales, certains distributeurs n’hésitent pas à exiger de leurs fournisseurs des contributions financières importantes censées compenser les coûts occasionnés par l’intervention des centrales européennes ou internationales auxquelles ils sont affiliés. Néanmoins, en pratique, les sommes exigées des fournisseurs peuvent être sans commune mesure avec la réalité des coûts de participation et des prestations effectivement assurées par ces centrales. Il convient donc de mettre un terme à des situations qui présentent un caractère abusif.
Si la première version adoptée à l'Assemblée nationale paraissait critiquable compte tenu de la référence à un montant maximal déterminé par le « chiffre d’affaires réalisé en France », qui se serait révélée difficile à faire fonctionner, le choix fait, en séance publique, d’exiger que les contributions aux centrales au niveau européen soient justifiées par un intérêt commun et fassent l’objet d’une contrepartie proportionnée, paraît plus opérationnel et efficace.
Cependant, en ne visant que les centrales « d’achat », le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’appréhende pas l’ensemble des centrales constituées par les distributeurs au niveau européen ou international : la plupart ne procèdent à aucun achat, et n’ont qu’une activité de prestations auprès de leurs affiliés ou de référencement. Pour donner sa pleine mesure à cette disposition, cet amendement l’étend à toutes les centrales internationales, quelle que soit la nature de l'activité qu'elles développent au profit de leurs adhérents.