commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-202 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 29 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
La bonne information préalable de l’emprunteur est une condition essentielle à son consentement éclairé à l’acceptation d’un crédit à la consommation.
L’Assemblée nationale a poursuivi l’objectif tout-à-fait louable d’informer au mieux les emprunteurs de la situation parfois complexe qu’ils auront à pourront connaître en cas d’accident de la vie dans le cadre de leur engagement de crédit. Pour autant, la réponse apportée n’est pas pertinente.
D’une part, compte tenu de la multiplicité des situations de fait et de droit à prendre en compte, les prêteurs et intermédiaires de crédit ne pourront valablement s’acquitter de leur obligation d’information qu’au prix de développements particulièrement détaillés et complexes, dont il n’est pas certain qu’ils soient réellement pris en considération par les consommateurs, préalablement à la conclusion du contrat.
D’autre part, ces informations devront figurer dans la fiche d’information européenne normalisée (Fipen) que délivrera le prêteur à l'emprunteur. Or, l’ambition du Fipen est d’assurer un cadre uniforme d’informations dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Le présent article romprait cette uniformité en prévoyant une obligation d’information nouvelle et valable uniquement pour la distribution du crédit à la consommation en France. Il est donc à ce titre contraire au droit de l'Union européenne.
Il est donc proposé de supprimer cet article.