commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-174 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
I. Alinéas 56 à 64
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
Art. 18-9 – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de la Haute Autorité :
1° Adresse au représentant d'intérêts une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
2° Avise la personne mentionnée à l’article 18-5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionnée au 1°, et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
II. Après l’alinéa 66
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Sous-section 3
Sanctions pénales
Art. 18-11 – Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts prévue à l’article 18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros d’amende pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1% du chiffre d’affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales.
Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentants d’intérêts prévues par les règles déterminées en application des articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente, les informations qu’elle est tenue de communiquer.
II. Par voie de conséquence :
Alinéa 53
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement supprime la procédure de sanction administrative confiée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en lui substituant la création d’une infraction pénale, et ce, pour trois raisons de principe.
D’une part, le présent article confie à la HATVP un rôle de conseil et de recommandation, tout en lui conférant, pour la première fois, un pouvoir de sanction administrative, ce qui la conduirait à répondre à des demandes d’avis, à se saisir, le cas échéant, de sa propre saisine de manquements puis, éventuellement, à infliger des sanctions aux mêmes représentants d’intérêts. Cette confusion des rôles serait accentuée par le pouvoir qui serait confié à la HATVP de déterminer les règles déontologiques applicables à ces représentants d’intérêts.
D’autre part, la HATVP serait appelée à se prononcer sur des situations transmises par les présidents des assemblées parlementaires, ce qui heurte partiellement l’autonomie des pouvoirs publics constitutionnels. En effet, la répression d’un manquement à une règle interne à ces pouvoirs publics incomberait à une autorité administrative, fût-elle indépendante, relevant du pouvoir exécutif.
Enfin, la HATVP ne dispose actuellement d’aucun pouvoir de sanction. En cas de manquement aux obligations déclaratives - déclarations d’intérêts et, le cas échéant, d’activités ainsi que déclaration de situation patrimoniale -, la HATVP saisit le parquet pour engager des poursuites pénales sur le fondement d’infractions pénales.
En cas de manquement, serait encouru une sanction pénale punie de 50 000 euros ou représentant 1 % du chiffres d’affaires de la personne morale concernée, de manière à rendre cette sanction plus dissuasive pour les personnes privées disposant des moyens les plus importants. L’incrimination serait clarifiée en qu’elle est encourue par toute personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts, qu’il soit donc inscrit au répertoire ou non.
En ce cas, la saisine de l’autorité judiciaire s’effectuerait selon les règles de la procédure pénale ou selon les règles particulières aux assemblées parlementaires, c’est-à-dire après saisine par le président de l’assemblée concernée après avis du Bureau.
Cette procédure de sanctions présenterait l’avantage de s’inscrire dans le droit commun, sans créer une nouvelle procédure administrative répressive, et de s’appliquer aux violations de toutes les règles, y compris celles fixées par les pouvoirs publics constitutionnels.